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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_42/2013  
   
   
 
 
 
 
Arrêt du 27 juin 2013  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Hohl et Herrmann. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
M. A.  X.________,  
représenté par Me Martine Lang, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Mme B.  X.________,  
représentée par Me Alain Steullet, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du 10 décembre 2012. 
 
 
 
Faits:  
 
A.  
M. A.X.________, né en 1978, et Mme B.X.________, née en 1987, se sont mariés le 8 août 2008. Une fille, C.________, née en 2011, est issue de leur union. 
 
Les époux se sont séparés de fait le 4 juin 2012, le mari ayant quitté le domicile conjugal. Ils sont parvenus à une entente sur l'octroi de la garde de l'enfant à la mère et les modalités du droit de visite, ainsi que sur l'attribution du logement familial au mari et la répartition provisoire du mobilier, hormis en ce qui concerne une voiture. 
 
Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 10 septembre 2012, le juge civil du Tribunal de première instance du canton du Jura a notamment, sur le fond, autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée dès le 1er juillet 2012, attribué à la mère la garde provisoire de l'enfant, réglementé le droit de visite du père sous réserve de la libre appréciation des parties, enfin, fixé la contribution d'entretien mensuellement due par le mari en faveur de l'enfant dès le 1er octobre 2012 à 1'300 fr., allocations familiales en sus, et celle pour l'épouse à 2'000 fr. durant 4 mois dès le 1er octobre 2012, puis à 4'000 fr. ultérieurement. 
 
B.  
Le mari a appelé de ce jugement. Par arrêt du 10 décembre 2012, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a, notamment, arrêté la contribution d'entretien en faveur de l'enfant à 1'000 fr. par mois dès juillet 2012, allocations familiales en sus, et celle en faveur de l'épouse à 3'200 fr. par mois dès juillet 2012. 
 
C.  
Par acte du 14 janvier 2013, le mari exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 10 décembre 2012. Il conclut, principalement, à ce que le montant des contributions d'entretien mensuellement dues dès le 1er juillet 2012 soit fixé à 920 fr. pour l'enfant, respectivement à 1'865 fr. pour l'épouse. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
Le recourant sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
 
1.1. L'arrêt entrepris, qui porte sur des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC), constitue une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 LTF), dans une affaire de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours a en outre été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par une partie ayant un intérêt à l'annulation ou à la modification de l'acte attaqué (art. 76 al. 1 LTF).  
 
1.2. La décision de mesures protectrices de l'union conjugale a pour objet des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 III 393 consid. 5 et 585 consid. 3.3), en sorte que le recourant ne peut se plaindre que de la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que s'il a été dûment invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), à savoir exposé de manière claire et détaillé (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le recourant doit ainsi indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 III 393 consid. 6 et les références). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2).  
 
1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2; arrêt 5A_338/2010 du 4 octobre 2010 consid. 3.2); les art. 95, 97 et 105 al. 2 LTF ne s'appliquent pas directement (ATF 133 III 393 consid. 7.1, 585 consid. 4.1), toutefois, l'application de l'art. 9 Cst. aboutit pratiquement au même résultat.  
 
2.  
Le recourant soutient que l'autorité cantonale a fait preuve d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement de ses revenus et de ses charges, avec pour conséquence que les contributions d'entretien allouées entament son minimum vital; à cet égard, il se plaint en outre, sur un point, d'une violation des art. 13 et 14 Cst., ainsi que 8 CEDH, 17 Pacte ONU II et 16 CDE. Les juges précédents seraient aussi tombés dans l'arbitraire en refusant d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée. 
 
2.1. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 137 I 1 consid. 2.4; 136 I 316 consid. 2.2.2). Pour qu'une telle décision soit annulée, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les références).  
En ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière au juge du fait (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2; 129 I 8 consid. 2.1). Cette retenue est d'autant plus grande lorsque le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3), ce qui est le cas en matière de mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; sous l'empire du CPC: arrêts 5A_814/2012 du 8 mars 2013 consid. 2.2 et les références). 
 
2.2.  
 
2.2.1. Le recourant prétend que la prise en compte, dans le calcul de son revenu, des indemnités qu'il perçoit pour son activité d'arbitre de football est arbitraire et porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, garanti par les art. 13 et 14 Cst., ainsi que 8 CEDH, 17 Pacte ONU II et 16 CDE, dans la mesure où il se voit ainsi contraint de poursuivre cette activité, au détriment de son droit d'entretenir des relations personnelles avec sa fille.  
 
La cour cantonale a retenu que le bénéfice provenant de cette activité représentait pour le mari un montant annuel de 1'530 fr., soit 127 fr. 50 par mois, constatation que le recourant ne critique pas. Il reproche cependant aux juges précédents de n'avoir pas tenu compte du fait qu'il devra réduire cette activité pour exercer son droit de visite. A cet égard, l'autorité précédente a considéré, d'une part, qu'il n'avait pas prétendu avoir dû diminuer son activité d'arbitre après la naissance de sa fille; d'autre part, que le droit de visite étant laissé à la libre disposition des parties, celles-ci pourraient faire en sorte qu'il s'exerce lorsque le père n'aurait pas de matchs à arbitrer. 
 
Le recourant objecte qu'ensuite de la séparation des époux, l'exercice du droit de visite en dehors des règles usuelles risque de se heurter à des difficultés importantes vu les relations conflictuelles entre les parties, qu'il travaille à temps complet durant la semaine et que des visites effectuées en dehors des week-ends ne pourront assurer, dans la même mesure, l'étendue et la qualité des relations personnelles qu'il est en droit d'entretenir avec son enfant. De plus, on ne saurait lui dénier le droit de réduire librement une activité exercée à titre sportif et qui ne lui rapporte que de faibles montants. Ce faisant, le recourant se borne à opposer, de manière appellatoire, sa propre appréciation de la situation à celle de l'autorité cantonale, sans démontrer en quoi l'opinion de celle-ci serait insoutenable. Autant qu'ils sont suffisamment motivés, les griefs de violation des art. 13 et 14 Cst., ainsi que 8CEDH, 17 Pacte ONU II et 16 CDE, que le recourant soulève en relation avec ce moyen, n'ont par ailleurs pas de portée propre ici et ne sont donc pas pertinents. 
 
2.2.2. Le recourant reproche en outre aux juges précédents d'avoir arbitrairement refusé de déduire du revenu locatif de son immeuble les frais d'entretien qui, selon lui, absorberaient entièrement ledit revenu.  
 
Selon l'autorité cantonale, pour déterminer la capacité contributive d'un époux à l'égard de son enfant, respectivement de son conjoint, on ne saurait retenir les frais de rénovation d'un immeuble qui dépassent les frais d'entretien courant. Or, de tels frais ou la nécessité de procéder urgemment à des travaux d'entretien courant n'étaient pas établis. Il convenait par ailleurs de préciser que tous les travaux excédant les actes d'administration courante, soit les travaux d'entretien, de réparation et de réfection exigés par le maintien de la valeur et de l'utilité de l'immeuble nécessitaient l'accord de l'épouse, en sa qualité de copropriétaire (art. 647c CC). Tel était en particulier le cas de tous les travaux d'entretien dont se prévalait le mari. 
 
Le recourant soutient que les juges précédents auraient dû tenir compte du fait, selon lui notoire, qu'un immeuble relativement vétuste nécessite chaque année des «frais d'entretien» (c'est-à-dire excédant les charges prises en compte). En ne prévoyant aucun poste à ce titre, ils auraient arbitrairement ignoré son obligation de faire face à des travaux urgents et nécessaires, respectivement de prévoir une réserve financière pour ces frais, qui interviendraient inéluctablement, et ce quand bien même ils n'étaient pas établis pour les neuf premiers mois de l'année 2012. Compte tenu de la déduction forfaitaire de 20% du rendement net admise sur le plan fiscal, il s'imposerait de ne prendre en considération aucun revenu locatif, le solde positif de 353 fr. 90 arrêté par l'autorité cantonale devant manifestement être entièrement affecté aux frais d'entretien nécessaires de l'immeuble. 
 
S'il est notoire qu'un immeuble entraîne des frais d'entretien, tel n'est pas le cas du montant de ces frais, lequel doit être étayé. Comme l'a retenu l'autorité cantonale, il appartenait donc au recourant d'établir les frais effectifs d'entretien urgent dont il entendait se prévaloir, ce qu'il n'a pas fait. Comme il ne se plaint pas d'arbitraire à ce sujet, son grief apparaît mal fondé, en tant que recevable. 
 
2.2.3. En ce qui concerne les impôts du mari, la cour cantonale a considéré, compte tenu du revenu de celui-ci (6'631 fr. 40) et des déductions fiscales admissibles (contributions d'entretien et autres déductions objectives personnelles), que le montant de 400 fr. estimé par le premier juge devait être confirmé. Selon la simulation du montant d'impôts du service cantonal des contributions, la somme due à ce titre pour l'année 2012 serait certainement de 100 fr. à 150 fr. supérieure à cette estimation, vu que seules les contributions d'entretien d'une période de cinq mois pourraient être déduites du revenu; en revanche, pour l'année suivante, le montant d'impôts serait réduit.  
 
Le recourant ne démontre pas l'arbitraire sur ce point. Se référant à des pièces du dossier, il se contente d'affirmer, de manière appellatoire, que son minimum vital serait atteint, à tout le moins pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2012, et que l'impôt fédéral direct n'aurait pas été pris en compte. Cette argumentation ne permet pas de retenir que l'estimation de l'autorité cantonale, fondée sur le revenu et les déductions fiscales admissibles du recourant, y compris les contributions d'entretien, serait insoutenable. En particulier, on ne saurait retenir que l'impôt fédéral direct n'aurait arbitrairement pas été pris en considération dans l'estimation de la charge fiscale. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint (cf. supra, consid. 2.1), il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais au recourant d'établir, par une argumentation précise, en quoi celle opérée par les juges précédents serait manifestement inexacte ou incomplète. En l'occurrence, le recourant se limite à renvoyer à des pièces du dossier, ce qui ne suffit pasencore à démontrer le caractère insoutenable de l'appréciation à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale. Pour autant qu'il soit suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), le grief est dès lors infondé. 
 
2.2.4. Le recourant reproche aussi à l'autorité cantonale de n'avoir pris en considération dans ses charges, à titre de dépenses liées à l'exercice du droit de visite, qu'un montant de 20 fr. par mois pour ses frais d'essence, au lieu d'une somme mensuelle de 100 fr. calculée théoriquement par répartition du montant de base: il ne s'impose cependant pas de prendre en considération dans le calcul du minimum vital les autres coûts occasionnés par l'exercice du droit de visite (arrêt 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 4.2.1 et la jurisprudence citée). On ne voit dès lors pas en quoi l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire sur ce point.  
 
2.2.5. L'autorité cantonale a estimé que le débirentier n'avait pas établi les frais médicaux dont il se prévalait, et notamment qu'il devrait changer de lunettes chaque année, si bien qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la facture du 30 novembre 2011 qu'il avait produite.  
 
Le recourant prétend que le poste de 70 fr. par mois invoqué à titre de frais médicaux et de frais de lunettes a été écarté à tort, compte tenu de ladite facture et du fait que son contrat d'assurance maladie, figurant au dossier, prévoit une franchise de 2'500 fr. par an. Autant que sa critique est suffisamment motivée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2), le recourant ne démontre pas d'arbitraire dans l'établissement des faits, une franchise annuelle de 2'500 fr. n'établissant pas encore le paiement de frais effectifs et la facture d'opticien qu'il invoque concernant, selon la constatation non contestée des juges précédents, un coût ponctuel, qu'il n'était dès lors pas insoutenable de ne pas inclure dans ses charges mensuelles. 
 
2.2.6. Les juges cantonaux seraient encore tombés dans l'arbitraire en refusant d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée. Selon le recourant, celle-ci serait en mesure de réaliser un revenu net de 2'000 fr. par mois, par exemple en gardant à temps partiel des enfants à son domicile pour le compte de la crèche de la ville où elle réside ou en travaillant à 50% dans le domaine socio-éducatif.  
 
2.2.6.1. Selon l'autorité cantonale, il convenait de retenir, à l'instar du premier juge et sur la base des déclarations faites en audience par le mari, que les époux étaient convenus durant leur vie commune que, dès la naissance de leur fille, l'épouse se consacrerait aux tâches ménagères et, surtout, à l'éducation de l'enfant, d'autant plus que celui-ci apparaissait rencontrer certains problèmes de santé, en particulier des convulsions fébriles ayant déjà nécessité son hospitalisation durant plusieurs jours. Ainsi, compte tenu de l'âge et de l'état de santé relativement instable de l'enfant, on ne pouvait exiger de l'épouse qu'elle reprenne immédiatement, en l'état actuel, une activité professionnelle ni, partant, retenir qu'il conviendrait de lui imputer un revenu hypothétique.  
 
2.2.6.2. Le recourant soutient, en substance, que l'autorité précédente a procédé à une appréciation manifestement inexacte des déclarations des parties en retenant qu'elles étaient convenues, durant leur vie commune, que dès la naissance de leur fille, l'épouse se consacrerait aux tâches ménagères et à l'éducation de celle-ci. Ce faisant, il se borne à opposer son appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer que celle-ci serait insoutenable. De toute manière, il est constant que l'épouse n'a plus exercé d'activité professionnelle depuis l'année 2012, ainsi que l'a admis le mari lors de l'audience du 10 septembre 2012. De plus, selon la jurisprudence, il ne peut en principe être exigé du parent gardien la prise ou la reprise d'une activité lucrative avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 115 II 6 consid. 3c). Dès lors que l'épouse est en charge d'un enfant âgé d'à peine plus de 2 ans - dont l'arrêt attaqué retient, sans qu'il soit établi que cette constatation serait arbitraire, qu'il présente un état de santé relativement instable -, il n'apparaît pas insoutenable de ne pas lui imposer de rechercher un travail en l'état (sur les conditions de l'imputation d'un revenu hypothétique au conjoint crédirentier: ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consi. 4).  
 
3.  
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et ne peut dès lors qu'être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire du recourant ne saurait être agréée (art. 64 LTF). Celui-ci supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre. 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
 
Lausanne, le 27 juin 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Mairot