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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_578/2016  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 juin 2016  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me David Providoli, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office central du Ministère public du canton du Valais. 
 
Objet 
Consultation du dossier pénal par l'autorité fiscale, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 19 mai 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance du 19 mai 2016, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours que X.________ a déposé contre l'ordonnance de l'Office central du ministère public du canton du Valais du 23 février 2016 qui autorisait le Service cantonal des contributions à consulter le dossier pénal enregistré sous le numéro d'ordre MPG 2014 10324. Il a jugé, d'une part, que les art. 101 al. 2 CPP, 112 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et 39 al. 3 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) autorisaient la consultation du dossier pénal par les autorités fiscales, qui en avaient fait la requête le 15 janvier 2016 parce qu'elles avaient eu connaissance de faits suffisants à cet effet par le biais de la presse et, d'autre part, que l'art. 302 al. 1 CPP faisait obligation aux autorités pénales de dénoncer aux autorités compétentes toutes les infractions qu'elles ont constatées dans l'exercice de leurs fonctions, telles qu'en l'espèce, l'aveu de détention par le contribuable poursuivi d'un compte bancaire non déclaré, de manière que le recourant n'avait rien à espérer de ce point de vue. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et parallèlement par celle du recours en matière pénale, X.________ demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, de réformer l'ordonnance rendue le 19 mai 2016 par le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais en ce sens que l'ordonnance de l'Office central du ministère public du canton du Valais du 23 février 2016 qui autorisait le Service cantonal des contributions à consulter le dossier pénal enregistré sous le numéro d'ordre MPG 2014 10324 est annulée, subsidiairement de restreindre l'accès au dossier aux seuls points nécessaires pour informer le Service cantonal des contributions. Il se plaint de la violation des art. 101 al. 2 CPP, 110 al. 1, 112 al. 1 LIFD et 39 al. 3 LHID. 
 
3.   
En présence, comme en l'espèce, d'un arrêt qui repose sur une double motivation dont chacun des pans suffit à sceller le sort de la cause (tardiveté et défaut de motivation), la jurisprudence exige, sous peine d'irrecevabilité, que le recourant s'en prenne à tous les motifs (ATF 138 III 728 consid. 3.4). Il suffit par conséquent de constater que le recourant ne formule aucun grief contre l'application par l'instance précédente de l'art. 302 al. 1 CPP
 
Au demeurant, à supposer que le recours ait été recevable, il aurait dû être rejeté pour les mêmes raisons que celles exposées par l'instance précédente dans l'ordonnance attaquée en application des art. 112 al. 1 LIFD et 39 al. 3 LHID. 
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office central du Ministère public du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, au Service cantonal des contributions du canton du Valais ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 27 juin 2016 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey