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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.184/2002 /col 
 
Arrêt du 5 novembre 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Reeb, Féraud, Catenazzi, Fonjallaz, 
greffier Zimmermann. 
 
P.________, 
recourant, représenté par Me Vincent Solari, avocat, 
rue Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, 
 
contre 
 
Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section extraditions, 
Bundesrain 20, 3003 Berne. 
 
Extradition à l'Italie 
 
recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la justice du 14 août 2002. 
 
Faits: 
A. 
Le 16 octobre 2001, le bureau d'Interpol à Rome a diffusé une demande d'arrestation en vue d'extradition concernant le ressortissant italien P.________, né le 2 février 1943. Cette demande se fondait sur un ordre d'exécution de peines établi le 3 avril 2001 par le Procureur général auprès de la Cour d'appel de Bologne, en vue de l'exécution d'une peine cumulée de dix-sept ans, huit mois et cinq jours de réclusion. 
 
Le 29 octobre 2001, le bureau d'Interpol à Rome, se référant à la demande du 16 octobre 2001, a signalé au bureau d'Interpol à Berne que P.________ résiderait à Genève. 
 
Le 30 octobre 2001, à la demande de l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral), le Ministère de l'intérieur de la République italienne a transmis au bureau d'Interpol à Berne un exposé des faits à l'appui de la demande, établi le 12 septembre 2001 par le Procureur général auprès de la Cour d'appel de Bologne. Selon ce document, l'extradition de P.________ était réclamée pour l'exécution des peines résultant de douze jugements rendus contre lui, soit: 
 
1) le jugement rendu le 8 février 1978 par la Cour d'appel de Palerme, partiellement réformé par un arrêt rendu le 2 octobre 1979 par la Cour de cassation, fixant la peine à deux ans et deux mois de réclusion pour escroquerie qualifiée et abus de confiance qualifié ("truffa aggravata, millantato credito e appropriazione indebita aggravata"); cet arrêt est entré en force le 2 octobre 1979; 
2) le jugement rendu le 18 octobre 1982 par le Tribunal de Palerme, portant sur une condamnation à la peine de six mois de réclusion pour recel et faux dans les titres ("ricettazione e falsità materiale in titolo di credito"); ce jugement est entré en force le 3 juin 1983; 
3) le jugement rendu le 29 mars 1985 par le Tribunal de Palerme, portant sur une condamnation à la peine de trois ans et six mois de réclusion pour contrainte; ce jugement est entré en force le 3 février 1987; 
4) le jugement rendu le 12 octobre 1992 par le Tribunal de Rome, portant sur une condamnation à dix-huit mois de réclusion pour banqueroute frauduleuse; ce jugement est entré en force le 26 novembre 1992; 
5) le jugement rendu le 27 novembre 1992 par le Préteur de Gênes, portant sur une condamnation à la peine de un mois de réclusion pour émission de chèques sans provision; ce jugement est entré en force le 16 octobre 1993; 
6) le jugement rendu le 18 février 1993 par le Tribunal de Rome, complémentaire à celui rendu le 12 octobre 1992 (n° 4 ci-dessus), portant sur une condamnation à la peine de un mois et dix jours de réclusion; ce jugement est entré en force le 16 octobre 1993; 
7) le jugement rendu le 28 mai 1992 par le Tribunal de Florence, portant sur une condamnation à la peine de deux ans de réclusion pour banqueroute frauduleuse; ce jugement est entré en force le 25 janvier 1994; 
8) le jugement rendu le 30 janvier 1995 par le Tribunal de Gênes, portant sur la condamnation à des peines d'amendes pour avoir omis de présenter une déclaration de revenus au fisc; ce jugement est entré en force le 6 décembre 1995; 
9) le jugement rendu le 8 mars 1996 par le Préteur de Milan, portant sur une condamnation à la peine de trois ans de réclusion pour escroquerie ("truffa"); ce jugement est entré en force le 13 novembre 1997; 
10) le jugement rendu le 8 novembre 1991 par le Préteur de Rome, portant sur une condamnation à la peine de neuf mois de réclusion pour abus de confiance ("appropriazione indebita"); ce jugement est entré en force le 6 novembre 1997; 11) l'arrêt rendu le 24 mars 1999 par la Cour d'appel de Rome, portant sur une condamnation à la peine de neuf mois de réclusion; ce jugement est entré en force le 17 décembre 1999; 
12) le jugement rendu le 21 septembre 1994 par le Tribunal de Ferrare, partiellement réformé par la Cour d'appel de Bologne le 26 avril 1999, portant sur une peine de quatre ans et six mois de réclusion pour banqueroute frauduleuse et omission de déclaration relative à la taxe sur la valeur ajoutée; ce jugement est entré en force le 10 mai 2000. 
 
Les jugements nos 1, 2, 5, 6, 7, 8 et 12 ont été rendus par contumace. Les jugements nos 3, 9, 10 et 11 ont été rendus en l'absence de P.________, lequel était toutefois représenté par son défenseur. Le jugement n° 4 a été rendu en présence de P.________. Après l'entrée en force du jugement n° 12, le Procureur général auprès de la Cour d'appel de Bologne a rendu une décision unifiant toutes les peines infligées à P.________, en tenant compte de la détention préventive subie, des amnisties et autres facteurs de réduction de peine. Celle-ci a été fixée à dix-sept ans, huit mois et cinq jours de réclusion. 
 
Le 22 janvier 2002, l'Office fédéral a émis un mandat d'arrestation provisoire en vue d'extradition, sur la base de renseignements laissant à penser que P.________ s'apprêtait à entrer en Suisse. 
 
P.________ a été arrêté le 26 janvier 2002 à Genève. Il a été placé immédiatement en détention extraditionnelle. Le 28 janvier 2002, l'Office fédéral a décerné un mandat d'arrêt en vue d'extradition. 
 
Entendu le 28 janvier 2002 par le Juge d'instruction du canton de Genève, P.________ a reconnu être la personne visée par la demande des autorités italiennes. Il a demandé un délai de réflexion de sept jours avant de se déterminer sur une éventuelle extradition simplifiée à l'Italie. 
 
Entendu à nouveau le 4 février 2002, P.________, après avoir reçu le mandat du 28 janvier 2002, a déclaré s'opposer à son extradition. 
B. 
Par note verbale n° 574 du 26 février 2002, l'Ambassade d'Italie à Berne a demandé formellement à l'Office fédéral l'extradition de P.________. Fondée sur la Convention européenne d'extradition, conclue à Paris le 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur le 4 novembre 1963 pour l'Italie et le 20 mars 1967 pour la Suisse. La demande se référait à l'ordre d'exécution des peines établi le 3 avril 2001 par le Procureur général auprès de la Cour d'appel de Bologne. Elle précisait que l'extradition n'était pas demandée pour l'exécution des jugements nos 5, 8 et 12. Pour le cas où l'extradition serait accordée, un nouvel ordre d'exécution des peines devrait être émis, afin de tenir compte de cette situation nouvelle. A la demande étaient joints une copie de l'exposé des faits du 12 septembre 2001, l'ordre d'exécution des peines du 3 avril 2001, la copie des jugements nos 1 à 10; la copie des arrêts des Cours d'appel de Rome et de Bologne relatifs aux jugements nos 11 et 12; la copie des dispositions pénales applicables. 
 
Entendu le 8 mars 2002 par le Juge d'instruction genevois, P.________, après avoir reçu la demande d'extradition et ses annexes, s'est opposé à l'extradition. 
 
Le 8 avril 2002, dans le délai imparti par l'Office fédéral, P.________ a produit des observations tendant au rejet de la demande. 
 
Par note verbale n° 942 du 8 avril 2002, l'Ambassade d'Italie à Berne a transmis à l'Office fédéral deux notes établies les 5 avril 2002 et 30 novembre 2001 par le Procureur général auprès de la Cour d'appel de Bologne, relatives à la prescription. 
 
P.________ s'est déterminé à ce sujet, le 16 avril 2002. 
 
Par note verbale n° 1158 du 6 mai 2002, l'Ambassade d'Italie à Berne a fourni à l'Office fédéral, à sa demande, une copie de l'art. 172 CP it. relatif à la prescription. 
 
Le 23 mai 2002, P.________ a communiqué à l'Office fédéral une copie d'une ordonnance rendue le 10 mai 2002 par la Cour d'appel de Bologne, annulant l'ordre d'exécution du 3 avril 2001 et transmettant l'affaire au Tribunal de Ferrare comme objet de sa compétence. 
 
Le 24 mai 2002, l'Office fédéral a, par l'entremise de l'Ambassade d'Italie à Berne, invité les autorités italiennes à se déterminer sur cette pièce. 
Par note verbale n° 1391 du 27 mai 2002, l'Ambassade d'Italie à Berne a remis à l'Office fédéral un ordre d'exécution des peines établi le 22 mai 2002 par le Procureur auprès du Tribunal de Ferrare, portant sur une condamnation cumulée à dix-sept ans, huit mois et cinq jours de réclusion, en relation avec les jugements nos 1 à 12. Les autorités italiennes ont déclaré maintenir la demande d'extradition. 
Le 6 juin 2002, l'Office fédéral a rejeté la demande de libération présentée par P.________. Le 8 juillet 2002, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision (procédure 8G.69/2002). 
 
Le 26 juin 2002, l'Office fédéral s'est adressé au Ministère italien de la justice pour lui signaler que l'ordre d'exécution du 22 mai 2002 n'avait pas été notifié au défenseur italien de P.________, contrairement à ce que prévoit l'art. 655 al. 5 CPP it. 
 
Par note verbale n° 1774 du 8 juillet 2002, l'Ambassade d'Italie à Berne a communiqué à l'Office fédéral une note établie le 4 juillet 2002 par le Procureur général auprès du Tribunal de Ferrare. Selon ce document, un nouvel ordre d'exécution émis le 25 juin 2002, identique à celui du 22 mai 2002, avait été notifié au défenseur italien de P.________, le 1er juillet suivant. Le défaut affectant l'ordre d'exécution du 22 mai 2002 avait ainsi été réparé. 
 
Invité à se déterminer à ce sujet, P.________ a contesté la régularité de l'ordre d'exécution du 25 juin 2002. Il a demandé sa libération provisoire. 
 
Par note verbale n° 1896 du 25 juillet 2002, l'Ambassade d'Italie à Berne a signalé à l'Office fédéral que, selon une ordonnance rendue le 16 juillet précédent, le Tribunal de Ferrare s'était déclaré incompétent pour connaître du cas de P.________ et aurait transmis l'affaire au Tribunal de Milan comme objet de sa compétence. Ce désistement n'affecterait toutefois pas la validité de l'ordre d'exécution du 25 juin 2002; la production des jugements de condamnation à l'appui de la demande suffirait pour satisfaire aux exigences de l'art. 12 par. 2 let. a CEExtr
 
Le 26 juillet 2002, P.________ a produit une copie de l'ordonnance du 16 juillet 2002, en concluant à la nullité de l'ordre d'exécution du 25 juin 2002. Il a réitéré sa demande de libération immédiate, rejetée par l'Office fédéral le 29 juillet 2002. Le 28 août 2002, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par P.________ contre cette décision (procédure 8G.89/2002). 
 
Le 14 août 2002, l'Office fédéral a accordé l'extradition de P.________ pour l'exécution des jugements nos 3, 4, 6, 7, 9, 10 et 11 (ch. 1 du dispositif); il l'a refusée pour les jugements nos 1 et 2 (ch. 2 du dispositif). 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, P.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler le ch. 1 du dispositif de la décision du 14 août 2002. A titre subsidiaire, il demande à ce que la cause soit renvoyée à l'Office fédéral pour nouvelle décision, après un complément d'instruction portant sur la production des pièces relatives à l'extradition de P.________ par la France à l'Italie, intervenue en 1988, la production de toutes les décisions de justice concernant les jugements nos 1 à 12, et la présentation de garanties quant à la protection de sa santé en Italie. Il invoque les art. 2 al. 1, 10, 12 ch. 2 let. a et 14 CEExtr, l'art. 2 du Premier Protocole additionnel du 15 octobre 1975 à la CEExtr, l'art. 3 du Deuxième Protocole additionnel du 17 mars 1978 à la CEExtr, ainsi que l'art. 6 CEDH
 
L'Office fédéral conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 
 
Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 L'extradition entre la Confédération suisse et la République italienne est régie par la CEExtr, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à cette Convention, entré en vigueur le 1er décembre 1994 pour la Suisse et le 30 décembre 1993 pour l'Italie (RS 0.353.12); l'Italie n'ayant pas ratifié le Premier Protocole additionnel à la CEExtr, cet instrument ne lui est pas opposable. Les dispositions conventionnelles l'emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent cependant applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités et lorsque le droit interne est plus favorable à la coopération que ceux-ci (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, 189 consid. 2a p. 191/192; 188 Ib 269 consid. 1a p. 271, et les arrêts cités). Est réservé le respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617). 
1.2 La décision de l'Office fédéral accordant l'extradition peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral selon l'art. 55 al. 3 EIMP mis en relation avec l'art. 25 de la même loi (ATF 122 II 373 consid. 1b p. 375). Le recourant a qualité pour agir au sens de l'art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b p. 375; 118 Ib 269 consid. 2d p. 275 et les arrêts cités). 
1.3 Les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision attaquée sont recevables (art. 25 al. 6 EIMP; art. 114 OJ; ATF 122 II 373 consid. 1c p. 375; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275; 117 Ib 51 consid. 1b p. 56, et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l'extradition sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés sans être cependant tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 199 Ib 56 consid. 1d p. 59). 
2. 
Selon le recourant, la demande ne serait pas conforme aux exigences de l'art. 12 ch. 2 let. a CEExtr, aux termes duquel il sera produit à l'appui de la requête l'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par le droit de l'Etat requérant (cf. également l'art. 41 EIMP, de teneur équivalente). 
2.1 L'extradition peut être demandée pour les besoins de la poursuite pénale et du jugement, ou, comme en l'espèce, pour l'exécution de la peine prononcée dans l'Etat requérant (art. 32 EIMP). Lorsque la peine pour l'exécution de laquelle l'extradition est demandée a été suspendue ou ajournée, l'extradition n'est accordée qu'à la condition que la suspension ou l'ajournement soient révoqués (ATF 115 Ib 378 consid. 3 p. 379 ss). Il en va de même lorsque le jugement pour l'exécution duquel l'extradition est demandée n'est pas définitif parce que frappé d'appel (arrêt 1A.191/1989 du 30 janvier 1990, consid. 5). Si l'autorité suisse doit s'assurer de la validité formelle de la demande d'extradition et de ses annexes, ce pouvoir de contrôle ne s'étend pas toutefois à la compétence procédurale de l'autorité de poursuite selon le droit de l'Etat requérant (ATF 114 Ib 254 consid. 5 p. 255; cette règle, posée au regard de l'ancien traité d'extradition entre la Suisse et la Belgique, a été étendue au domaine de l'art. 12 ch. 2 let. a CEExtr; arrêt 1A.11/1993 du 22 février 1993, consid. 2). 
2.2 Dans un premier moyen tiré de l'art. 12 ch. 2 let. a CEExtr, le recourant allègue que l'Etat requérant n'aurait pas remis, à l'appui de la demande, les jugements et arrêts pour l'exécution desquels l'extradition est demandée. 
 
Cette affirmation est inexacte. A la note verbale n° 574 du 26 février 2002, valant demande formelle d'extradition, les autorités de l'Etat requérant ont joint les jugements nos 1 à 10 visés dans la demande, ainsi que les arrêts des Cours d'appel de Rome et de Bologne, relatifs aux jugements nos 11 et 12. La demande et ses annexes ont été notifiées au recourant lors de son audition par le juge d'instruction, le 8 mars 2002. Sans doute, les autorités italiennes auraient-elles pu joindre les autres décisions de justice rendues à propos de ces jugements de condamnation. Cela concerne le jugement de première instance, du 2 février 1977 et l'arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 1979, rendus dans le cas n° 1; l'arrêt de la Cour d'appel de Palerme rendu le 3 juin 1983 dans le cas n° 2; les arrêts rendus le 23 mai 1986 par la Cour d'appel de Palerme et le 3 février 1987 par la Cour de cassation dans le cas n° 3; les arrêts rendus le 10 mars 1993 par la Cour d'appel de Florence et le 25 janvier 1994 par la Cour de cassation dans le cas n° 7; les arrêts rendus le 17 décembre 1996 par la Cour d'appel de Milan et le 13 novembre 1997 par la Cour de cassation dans le cas n° 9; les arrêts rendus les 30 janvier 1997 par la Cour d'appel de Rome et le 6 novembre 1997 par la Cour de cassation dans le cas n° 10; l'arrêt rendu le 17 décembre 1999 par la Cour de cassation dans le cas n° 11. Une présentation exhaustive de l'état de fait aurait sans doute justifié qu'une copie de ces décisions soient réclamées et il est regrettable que l'Office fédéral n'ait pas invité les autorités de l'Etat requérant à produire ces documents. 
 
Sous réserve du jugement n° 7 (cf. consid. 6.4 ci-dessous), leur défaut est toutefois sans incidence. A l'exception de cette cause et de l'arrêt rendu le 2 octobre 1979 par la Cour de cassation dans le cas n° 1, toutes les autres décisions manquantes ont porté sur le rejet des recours en appel ou en cassation formés par le recourant contre le jugement de condamnation. Elles n'ont ainsi pas influé sur le sort des causes y relatives; en particulier, elles n'ont pas eu pour effet de modifier les peines infligées au recourant. Celui-ci, pour le surplus, ne saurait sérieusement se plaindre de ne pas connaître des arrêts rendus à propos de recours qu'il a lui-même formés et dont il ne prétend pas qu'ils ne lui auraient pas été notifiés. Le défaut de l'arrêt rendu le 2 octobre 1979 par la Cour de cassation est également sans importance puisque l'Office fédéral n'a pas accordé l'extradition dans le cas n° 1 auquel il se rapporte. Les vices mineurs affectant la demande - que l'Office fédéral aurait aisément pu faire corriger dans le cours de la procédure - ne justifient pas l'admission du recours sur ce point. 
2.3 Dans un deuxième moyen, le recourant expose que les jugements nos 1 à 12, même définitifs, ne seraient pas exécutoires selon le droit italien. 
2.3.1 Entrent en force les jugements contre lesquels les moyens de droit, sous réserve de la révision, ont été épuisés (art. 648 al. 1 CPP it.). Les jugements de condamnation sont exécutoires dès leur entrée en force (art. 650 al. 1 CPP it., mis en relation avec l'art. 648). Le juge qui a prononcé la sentence est compétent pour connaître de son exécution (art. 665 al. 1 CPP it.). Le Ministère public rattaché au siège de ce juge veille d'office à l'exécution des jugements (art. 655 al. 1 CPP it., mis en relation avec l'art. 665). Lorsque doit être exécutée une peine privative de liberté, le Ministère public établit un ordre d'exécution de peine et d'incarcération du condamné qui n'est pas déjà détenu (art. 656 al. 1 CPP it.). Cet ordre est notifié au défenseur du condamné (art. 656 al. 3 CPP it.). Lorsque la même personne a été condamnée plusieurs fois pour des délits différents, le Ministère public détermine la peine à purger conformément aux règles régissant le concours de peines (art. 663 al. 1 CPP it.). Si ces différents jugements émanent de juridictions différentes, le Ministère public soumet sa proposition au tribunal qui a rendu le jugement entré en force le dernier (art. 663 al. 2 CPP it., mis en relation avec l'art. 665 al. 4). Cette proposition est notifiée au condamné et à son défenseur (art. 663 al. 3 CPP it.). Le tribunal décide ensuite, dans une procédure contradictoire (art. 666 CPP it.). 
2.3.2 Au regard de ces dispositions, le recourant expose que la décision du tribunal au sens de l'art. 666 CPP it. fait défaut. Le seul ordre d'exécution émanant du Procureur général - qu'il soit de Bologne, de Ferrare ou de Milan - ne serait pas suffisant à cet égard. En outre, les différents ordres d'exécution émis, qu'il s'agisse de celui du 3 avril 2001, du 22 mai 2002 ou du 25 juin 2002, seraient nuls, faute pour le Tribunal de Bologne, respectivement celui de Ferrare, d'être compétents pour statuer au regard de l'art. 665 al. 4 CPP it. L'Office fédéral objecte à cela que les ordres d'exécution litigieux n'ont pas été formellement annulés, ni les jugements de condamnation suspendus dans leurs effets. 
 
Il n'est pas nécessaire d'approfondir tous ces points. Comme les autorités de l'Etat requérant l'ont d'emblée signalé dans la demande du 26 février 2002, une nouvelle procédure d'exécution des peines sera nécessaire pour le cas où l'extradition serait accordée, dans la mesure décidée par la Suisse. L'Office fédéral a d'ores et déjà exclu l'extradition pour les besoins de l'exécution des jugements nos 1 et 2, selon le ch. 2 de la disposition attaquée - point que le recourant ne remet pas en cause dans le présent recours - et les autorités italiennes ont renoncé à demander l'extradition pour les cas nos 5, 8 et 12. Il suit de là que l'ordre d'exécution des peines n'est qu'un élément accessoire de la demande d'extradition. La production de jugements de condamnation définitifs relatifs aux seuls jugements encore en cause (soit les nos 3, 4, 6, 7, 9, 10 et 11) doit suffire pour que la condition de l'art. 12 ch. 2 let. a CEExtr puisse être considérée comme remplie. En l'occurrence, le recourant ne conteste pas que les jugements joints à la demande soient entrés en force. Seule reste en discussion la question de la fixation de la peine effective à purger, selon les règles relatives au concours. Ce point sera réglé ultérieurement dans le cadre d'une procédure séparée, au cours de laquelle le recourant pourra faire valoir son point de vue, en tenant compte de l'étendue de l'extradition accordée par la Suisse. Il n'y a pas lieu, à cet égard, de faire dépendre l'extradition d'une condition suspensive relative au prononcé de cet ordre d'exécution. En effet, il reste uniquement à déterminer, en Italie, le tribunal compétent pour statuer. Il s'agit là d'une question qui échappe au contrôle de l'autorité et du juge suisses de l'extradition, selon la jurisprudence qui vient d'être rappelée (consid. 2.1 ci-dessus). 
3. 
Selon le recourant, les peines prononcées selon les jugements nos 3, 4, 6, 7, 9, 10 et 11 seraient prescrites, tant en droit suisse qu'italien. 
3.1 L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après le droit soit de l'Etat requis, soit de l'Etat requérant (art. 10 CEExtr). En l'espèce, l'extradition est demandée pour l'exécution des peines prononcées dans l'Etat requérant; partant, la question ne se pose qu'en rapport avec la prescription de la peine (arrêt 1A.210/1999 du 2 décembre 1999, consid. 7a non publié à l'ATF 125 II 569). 
3.2 Pour admettre que la prescription n'était pas acquise selon le droit italien, l'Office fédéral a fait siens les avis émis le 5 avril 2002 et 30 novembre 2001 par le Procureur général auprès de la Cour d'appel de Bologne, joints à la note verbale n° 942 du 8 avril 2002. Il n'y a rien à redire à ce procédé, que critique le recourant. Dans l'examen d'une question portant sur l'interprétation et l'application du droit étranger, les autorités de l'Etat requis peuvent légitimement s'appuyer sur l'avis des autorités de l'Etat requérant. 
3.3 En droit italien, la peine se prescrit par le double de la peine infligée; ce délai n'est en tout cas pas inférieur à dix ans et pas supérieur à trente ans (art. 172 al. 1 CP it.). Le délai de prescription commence à courir du jour où la peine est devenue définitive au sens de l'art. 648 CPP it. ou du jour où le condamné purgeant sa peine s'est soustrait volontairement à l'exécution de celle-ci (art. 172 al. 4 CP it.). En cas de pluralité de condamnations, la prescription s'examine pour chacun des jugements séparément (art. 172 al. 6 CP it.). 
3.3.1 Sur le vu de la demande et de ses annexes, la prescription n'est pas acquise en Italie s'agissant des jugements nos 4, 6, 7, 9, 10 et 11. Le plus ancien de ceux-ci (n° 4) est entré en force le 26 novembre 1992. Cette peine sera prescrite le 26 novembre 2002 selon l'art. 172 al. 4 CP it. Le recourant soutient que la prescription serait atteinte pour les jugements nos 7 et 10, entrés en force les 25 janvier 1994 et 17 décembre 1999, mais il n'apporte à cet égard aucun élément propre à conforter une thèse, dont le bien-fondé n'est pour le surplus pas apparent. 
3.3.2 Le cas du jugement n° 3 est plus délicat, puisque la peine, définitive depuis le 3 février 1987, serait prescrite en Italie depuis le 3 février 1997. Sur ce point, l'Office fédéral se réfère à la note établie le 5 avril 2002 par le Procureur général auprès de la Cour d'appel de Bologne. Selon ce document, ce jugement aurait fait l'objet d'une remise ("condono"). Le délai de prescription ne commencerait à courir que dès la révocation de cette remise. A raison de cet acte interruptif, la peine ne serait pas prescrite en l'occurrence. 
 
Le dispositif du jugement du 29 mars 1985 est complété par un certain nombre d'indications relatives aux procédures ultérieures. A ce titre, il est fait mention d'un ordre d'exécution des peines rendu le 10 juin 1992 par le Tribunal de Palerme, selon lequel P.________ aurait bénéficié d'une remise du solde de peine à purger. Le recourant a produit l'original de cette pièce à l'appui de sa réplique du 8 octobre 2002. Selon la note du 5 avril 2002, cette remise de peine aurait été ultérieurement rapportée, sans toutefois qu'il soit possible, au regard de cette pièce, de la demande ou de ses annexes, de déterminer l'époque et le contenu d'une telle décision. Même s'il n'appartient pas à l'autorité suisse de déterminer la validité des actes interruptifs de la prescription au regard du droit étranger (cf. l'arrêt A.141/1986 du 7 septembre 1986 consid. 3c; l'opinion contraire de Peter Popp, Grundzüge der internationalen Rechsthilfe in Strafsachen, Bâle, 2001, N. 257, dont se prévaut le recourant, n'est pas déterminante), encore faut-il que de tels actes soient allégués, même de manière minimale et succincte. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Faute de tels éléments, la condition liée à la prescription selon le droit italien ne peut être considérée comme réalisée s'agissant du jugement n° 3, pour l'exécution duquel l'extradition doit partant être refusée. 
3.4 En droit suisse, on distingue la prescription de la peine ordinaire (ou relative), d'une part, et la prescription absolue, d'autre part. S'agissant de la prescription relative, l'art. 73 ch. 1 CP prévoit que la réclusion à vie se prescrit par trente ans; la réclusion pour dix ans et plus, par vingt-cinq ans; la réclusion de cinq à dix ans, par vingt ans; la réclusion pour moins de cinq ans, par quinze ans; l'emprisonnement pour plus d'un an, par dix ans; toute autre peine, par cinq ans. La prescription absolue intervient notamment après l'interruption de l'exécution de la peine et par tout acte fait en vue de l'exécution par l'autorité qui en est chargée; à chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir, la peine étant toutefois prescrite dans tous les cas lorsque le délai ordinaire est dépassé de moitié (art. 75 ch. 2 CP). L'art. 5 al. 1 let. c EIMP précise que doit être prise en compte, au regard du droit suisse, uniquement la prescription absolue de la peine. Au regard de cette disposition qui s'applique conformément au principe de faveur (consid. 1.1. ci-dessus), il n'y a pas lieu de prendre en compte la prescription relative, comme le voudrait le recourant (ATF 116 Ib 452 consid. 4a p. 458/459). La prescription court du jour où le jugement devient exécutoire et, en cas de condamnation avec sursis ou d'exécution d'une mesure de sûreté, du jour où l'exécution de la peine est ordonnée (art. 74 CP). Le délai de prescription se mesure du jour où l'autorité suisse prend des mesures de contrainte pour l'exécution de la demande (ATF 126 II 462 consid. 4c p. 465). En l'occurrence, la date déterminante est le 26 janvier 2002 qui est celle de la mise en détention extraditionnelle du recourant. 
3.4.1 Le jugement n° 4 porte sur une peine de réclusion d'un an et six mois. Pour l'Office fédéral, la prescription relative interviendrait après quinze ans (art. 73 ch. 1 al. 4 CP), la prescription absolue après vingt-deux ans et six mois (art. 75 ch. 2, 3ème phrase, CP). Le recourant conteste cette appréciation. Il fait valoir qu'il faudrait considérer cette peine comme équivalente, en droit suisse, à l'emprisonnement, eu égard à sa durée et à sa qualification comme infraction passible de l'emprisonnement (cf. les art. 164 et 166 CP, retenus par l'Office fédéral au titre de la double incrimination; consid. 4.3 ci-dessous). Il faudrait alors prendre en considération un délai de prescription relative de dix ans (art. 73 ch. 1 al. 5 CP), qui aurait expiré le 26 novembre 1992 (recte: 2002; cf. act. 2, p. 29 ch. 95). Toutefois, même dans cette hypothèse la plus favorable au recourant, le délai de prescription n'aurait pas expiré à la date déterminante du 26 janvier 2002. 
3.4.2 Le jugement n° 6 porte sur une peine privative de liberté d'une durée d'un mois et dix jours, entrée en force le 16 octobre 1993. La prescription relative serait acquise par cinq ans (art. 73 ch. 1 al. 6 CP), l'absolue par sept ans et six mois (art. 75 ch. 2, 3ème phrase, CP), soit le 16 avril 2001. Il convient toutefois de noter, avec l'Office fédéral, que cette peine complète celle infligée selon le jugement n° 4, de sorte qu'il ne faut tenir compte que de la prescription de la peine principale (art. 73 ch. 2 CP), qui n'est pas acquise (consid. 3.4.1 ci-dessus). 
3.4.3 Le jugement n° 10 porte sur une peine privative de liberté d'une durée de neuf mois, entrée en force le 6 novembre 1997. Le délai de prescription relative est de cinq ans (art. 73 ch. 1 al. 6 CP). Celui de prescription absolue, soit sept ans et six mois (art. 75 ch. 2, 3ème phrase CP), serait atteint le 6 avril 2005. Même à retenir le délai le plus favorable au recourant, la prescription serait atteinte le 6 novembre 2002, soit après la date déterminante du 26 janvier 2002. 
3.4.4 Il est constant que les jugements nos 7, 9 et 11 ne seraient pas prescrits en droit suisse. 
4. 
Pour le recourant, la condition de la double incrimination ne serait pas remplie. 
4.1 Donnent lieu à extradition les faits réprimés selon le droit de l'Etat requis et de l'Etat requérant et frappés d'une peine privative de liberté d'une durée de quatre mois au moins lorsque, comme en l'espèce, l'extradition est demandée pour l'exécution de la peine (art. 2 par. 1, deuxième phrase, CEExtr et 35 al. 1 let. a EIMP). La condition de la double incrimination s'applique aussi lorsque, comme en l'espèce, l'Etat requérant réclame le fugitif en vue de l'exécution de la peine (ATF 120 Ib 120 consid. 3b/cc p. 126 in fine). Elle doit être vérifiée pour chaque infraction prise séparément (ATF 125 II 569 consid. 6 p. 575; 87 I 195 consid. 2 p. 200). A cet effet, il faut que l'état de fait exposé à l'appui de la demande corresponde aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (art. 35 al. 2 EIMP; ATF 124 II 184 consid. 4b p. 186-188; 122 II 422 consid. 2a p. 424; 118 Ib 448 consid. 3a p. 451, et les arrêts cités). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes. Il suffit qu'ils soient réprimés dans les deux Etats comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc p. 188; 117 Ib 337 consid. 4a p. 342; 112 Ib 225 consid. 3c p. 230 et les arrêts cités). En effet, la coopération internationale ne doit pas être entravée par les différences existant entre les systèmes juridiques des deux Etats. Ainsi, il est sans importance que le droit étranger réprime plusieurs infractions distinctes pour des faits qui, selon le droit suisse, n'en forment qu'une seule; la coopération doit être accordée tant pour des actes préparatoires punissables que pour l'infraction accomplie et cela même pour le cas où, en droit suisse, les premiers sont considérés comme absorbés par la seconde (ATF 108 Ib 525 consid. 5 p. 532/533). 
4.2 Selon le recourant, les faits pour lesquels le jugement n° 6 a été prononcé dans l'Etat requérant ne donneraient pas lieu à extradition, faute pour la peine infligée - soit un mois et dix jours - d'atteindre la quotité de peine minimale fixée par l'art. 2 par. 1, deuxième phrase, CEExtr. Toutefois, lorsque l'extradition est demandée à raison d'une pluralité de faits dont certains ne sont pas passibles de sanctions inférieures au taux de la peine prévu, l'Etat requis conserve la faculté d'accorder l'extradition pour la totalité des infractions poursuivies dans l'Etat requérant (art. 2 par. 2 CEExtr; art. 36 al. 2 EIMP). En l'espèce, rien ne s'oppose à faire application de cette règle de l'extradition accessoire. 
4.3 Le recourant conteste que la condition de la double incrimination soit remplie pour ce qui concerne les jugements nos 4 et 7. 
4.3.1 Par ces deux jugements, le recourant a été reconnu coupable des infractions réprimées par l'art. 216 du décret royal ("regio decreto") n.267 du 16 mars 1942 relatif à la faillite et à la poursuite (ce décret est désigné communément comme "Legge fallimentare" - LFall), mis en relation avec l'art. 223 du même décret et l'art. 110 CP it. Au titre des dispositions pénales, l'art. 216 LFall réprime comme banqueroute frauduleuse ("bancarotta fraudolenta") deux comportements commis par le détenteur d'une société en faillite. Le premier consiste à distraire, cacher, détruire ou dissiper tout ou partie des biens de la société ou à reconnaître des passifs inexistants, afin de nuire aux créanciers (art. 216 ch. 1 LFall). Le deuxième comportement réprimé consiste à soustraire, détruire ou falsifier, en tout ou partie, les livres et aux autres documents comptables, dans le but de se procurer ou de procurer à autrui un avantage illicite ou à nuire aux créanciers, ainsi qu'à tenir ces livres et documents de manière à rendre impossible la reconstitution du patrimoine de la société ou les mouvements des affaires (art. 216 ch. 2 LFall). Ces faits sont passibles d'une peine allant de trois à dix ans de réclusion, également applicable aux administrateurs, dirigeants et liquidateurs de sociétés en faillite (art. 223 LFall). Selon les jugements nos 4 et 7, le recourant a été reconnu coupable d'avoir, avec des comparses, détruit une partie des pièces de la comptabilité de sociétés qu'il dirigeait. Il avait en outre, après la faillite, vendus à des tiers des immeubles et des biens appartenant à l'une de ces sociétés à un prix nettement inférieur à leur valeur vénale. Contrairement à ce que prétend le recourant, ces jugements contiennent un exposé des faits suffisant pour saisir les faits pour lesquels il a été condamné et pour procéder à l'examen de la condition de la double incrimination (cf. ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 101; 115 Ib 68 consid. 3b/aa p. 77). 
4.3.2 Les faits visés à l'art. 216 ch. 1 LFall correspondent à ceux réprimés par l'art. 163 ch. 1 et 164 CP (cf. ATF 126 IV 5 consid. 2 p. 8 ss), voire par l'art. 167 CP (cf. ATF 117 IV 23). Quant aux faits visés par l'art. 216 ch. 2 LFall, on peut admettre qu'ils trouvent leur équivalent à l'art. 166 CP (cf. ATF 117 IV 163, 449), qui réprime le fait de ne pas conserver les livres de la comptabilité, avec la conséquence qu'il est devenu impossible d'établir la situation du débiteur. 
5. 
Selon le recourant, l'Etat requérant aurait abandonné les poursuites à son égard, du moins pour une partie des faits à raison desquels il a été condamné. 
 
La demande d'extradition est irrecevable si, en Suisse ou dans l'Etat où l'infraction a été commise, le juge a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer (art. 5 al. 1 let. a ch. 2 EIMP). Le recourant se prévaut à cet égard du fait qu'il aurait, s'agissant des jugements nos 3, 4, 5, 6 et 7, bénéficié de remises de peine, lesquelles ne pourraient être révoquées selon le droit italien. En droit italien, l'application de la remise de peine ("indulto") au sens de l'art. 174 CP it. est du ressort du juge de l'exécution selon l'art. 672 CPP it. Or, selon les autorités de l'Etat requérant, ce juge pourrait aussi révoquer la remise de peine, ainsi que la grâce et l'amnistie (art. 674 CPP it.). En l'occurrence, les différents ordres d'exécution pris dans le cours de la procédure prévoyaient la révocation des remises de peines accordées par les jugements précités. Il faut admettre que ceux-ci ne font partant pas obstacle à l'extradition. 
6. 
Le recourant se plaint du fait que la plupart des jugements de condamnation rendus contre lui l'ont été par défaut. Ce grief concerne les jugements nos 6 et 7, rendus par contumace, et les jugements nos 9, 10 et 11 où le recourant, absent, était représenté par son défenseur. Le jugement n° 3 n'est plus en cause (cf. consid. 3.3 ci-dessus). Quant au jugement n° 4, il a été rendu en présence du recourant. 
6.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du Deuxième Protocole additionnel du 17 mars 1978 à la CEExtr, l'Etat requis peut refuser l'extradition d'une personne jugée par défaut si, à son avis, la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimaux de la défense; toutefois, l'extradition sera accordée si l'Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne réclamée le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense (cf. aussi l'art. 37 al. 2 EIMP, de teneur identique); l'Etat requérant peut alors soit exécuter le jugement en question si le condamné ne fait pas opposition, soit poursuivre l'extradé dans le cas contraire. Cette disposition est pleinement applicable à l'Italie depuis le retrait de la réserve qu'elle avait faite initialement à ce propos (cf. ATF 117 Ib 337 consid. 5c p. 345). 
6.2 L'accusé a le droit d'être jugé en sa présence. Cette faculté découle de l'objet et du but de l'art. 6 CEDH, considéré dans son ensemble (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 215; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause T. contre Italie du 12 octobre 1992, Série A, vol. 245-C, par. 26 et les arrêts cités), ainsi que de l'art. 29 al. 2 Cst. qui consacre le droit d'être entendu (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 215) et de l'art. 14 du Pacte ONU II. Ce droit n'est toutefois pas absolu; la Constitution et la Convention ne s'opposent pas à ce que les débats aient lieu en l'absence de l'accusé, lorsque celui-ci refuse d'y participer ou lorsqu'il se place fautivement dans l'incapacité de le faire (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 215/216; 126 I 36 consid. 1b p. 39; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause Medenica contre Suisse du 14 juin 2001, par. 58). Elles n'interdisent pas non plus que la demande de relief d'un jugement prononcé par défaut soit, à l'instar de l'usage des voies de recours, subordonnée à l'observation de prescriptions de forme et notamment au respect d'un délai (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 215; cf. ATF 119 Ia 221 consid. 5a p. 227/228). De manière générale, la personne condamnée par défaut ne saurait exiger inconditionnellement le droit d'être rejugée. La Constitution et la Convention garantissent simplement, de façon minimale, que les ressources offertes par le droit interne se révèlent effectives; ainsi, la personne condamnée par défaut a le droit d'obtenir la reprise de sa cause, lorsqu'elle n'a pas eu connaissance de sa citation aux débats et qu'elle n'a pas cherché à se soustraire à la justice; le fardeau de la preuve à ce propos ne peut lui être imposé (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 215; 126 I 36 consid. 1b p. 39/40; 117 Ib 337 consid. 5b p. 344; 113 Ia 225 consid. 2a p. 230/231; arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause Poitrimol contre France du 23 novembre 1993, Série A, vol. 277-A, par. 31; T. contre Italie, précité, par. 24-30; F.C.B. contre Italie du 28 août 1991, Série A, vol. 208-B, par. 33-35, et Colozza contre Italie du 12 février 1985, Série A, vol. 89, par. 29/30). L'exclusion de l'audience du défenseur de l'accusé absent - que ce défenseur soit choisi ou désigné d'office - constitue une atteinte disproportionnée à la garantie du procès équitable et aux droits de la défense au sens des art. 29 al. 2, 32 al. 2 et 29 al. 3 Cst., ainsi que de l'art. 6 par. 1, combiné avec l'art. 6 par. 3 let. c CEDH (ATF 127 I 213 consid. 4 p. 217/218; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause Krombach contre France du 13 février 2001, par. 90). 
 
L'extradition à l'Italie pour l'exécution de jugements rendus par défaut a déjà donné lieu à jurisprudence. Dans l'affaire P., il ressortait du dossier joint à la demande que les autorités italiennes avaient considéré d'emblée l'accusé comme inatteignable. La possibilité d'obtenir un jugement étant incertaine, le Tribunal fédéral a subordonné l'extradition à la condition que le relief du défaut puisse être accordé (ATF 117 Ib 337 consid. 5d p. 345-347; cf. aussi, en relation avec le respect du délai de répit, l'arrêt 1A.251/1997 du 20 novembre 1997). Dans les cas où l'accusé absent était représenté à l'audience de jugement par un défenseur de son choix, le Tribunal fédéral a considéré que les droits de la défense avaient été suffisamment garantis, au point qu'il était superflu d'exiger des autorités italiennes le droit pour l'extradé de demander un nouveau jugement (arrêts 1A.216/1999 du 21 octobre 1999, 1A.59/1994 du 18 mai 1994 et 1A.163/1993 du 21 octobre 1993). 
6.3 Le recourant ne s'est pas présenté aux audiences des 18 mars 1993 (jugement n° 6), 28 mai 1992 (jugement n° 7), 8 mars 1996 (jugement n° 9), 8 novembre 1991 (n° 10) et 24 mars 1999 (jugement n° 11). Il ressort des jugements annexés à la demande que le recourant, absent, a été représenté par un défenseur de son choix - comme le prévoit l'art. 420quater al. 2 CPP it. - lors des audiences ayant conduit au prononcé des jugements nos 9, 10 et 11. Ces défenseurs ont participé aux débats et pris des conclusions formelles. Au regard de la jurisprudence qui vient d'être rappelée, il convient d'admettre que dans ces cas, le recourant ayant pris sur lui de ne pas comparaître personnellement, a néanmoins pu faire valoir, de manière minimale, ses droits de défense. 
 
Il en va de même du jugement n° 6. Contrairement à ce qu'a retenu l'Office fédéral, le recourant était représenté à l'audience du 18 mars 1993. Bien que ce fait ne soit pas mentionné dans le rubrum de ce jugement, les considérants de celui-ci mentionnent que le défenseur du recourant a pris part aux débats et présenté des conclusions. A cela s'ajoute que l'accusation et la défense se sont entendues sur la peine à infliger au recourant selon la procédure dite du "patteggiamento" régie par les art. 444 CPP it. Si la présence de l'accusé à l'audience de jugement a pour but de garantir le droit d'être entendu, d'interroger les témoins et de proposer des moyens de preuve, la garantie de ces droits perd de son importance lorsque, comme en l'occurrence, l'accusé a consenti à sa condamnation pour en négocier les termes. 
6.4 Seul reste en discussion le jugement n° 7, dont il ressort qu'il a été rendu en l'absence du recourant qui n'était pas représenté par un défenseur. Sans méconnaître ce point, l'Office fédéral estime que les droits de la défense auraient néanmoins été respectés, parce que le recourant avait fait usage de son droit d'appel et de cassation. 
 
Pour admettre que les droits de la défense ont été sauvegardés, la jurisprudence qui vient d'être évoquée se fonde essentiellement sur le critère de la présence du défenseur et de la participation de celui-ci à la procédure, notamment par l'utilisation de moyens de droit contre le jugement rendu par contumace. Le Tribunal fédéral n'a cependant pas encore eu l'occasion de franchir un pas supplémentaire et de dire que dès l'instant où le condamné a utilisé un moyen de droit contre le jugement contumacial et pu participer à la procédure de deuxième, voire troisième, instance, le jugement de condamnation prononcé en son absence ne constituerait plus un obstacle à l'extradition, au regard des art. 3 par. 1 du Deuxième Protocole additionnel à la CEExtr et 37 al. 2 EIMP (sans être catégorique, l'arrêt 1A.175/2002 du 8 octobre 2002, consid. 2.4, va dans ce sens). Pour s'engager dans une telle direction, il faudrait disposer de tous les éléments de fait permettant de déterminer si le jugement contumacial a fait l'objet d'un appel, et de la part de quelle partie. Il faudrait en outre pouvoir vérifier si le condamné était présent ou représenté par un défenseur, examiner, au regard des dispositions du droit étranger, quel était le pouvoir d'examen de l'autorité de recours, en fait et en droit, et préciser de quelle manière la défense a été en mesure de faire valoir ses droits, s'agissant notamment de la production de moyens de preuve et de l'interrogatoire des témoins. Il est possible que, sur le vu du droit étranger et des circonstances de fait, l'on puisse admettre que le vice affectant le jugement de première instance rendu par contumace ait pu être guéri dans une procédure de recours ultérieure. 
 
En l'occurrence, les éléments de fait qui permettraient d'éclaircir ces différents points font défaut pour ce qui concerne le jugement n° 7 (cf. consid. 2.2 ci-dessus). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de faire compléter les annexes à la demande sur ce point, car outre le fait qu'il n'est pas l'autorité d'exécution des demandes d'extradition, de telles démarches auraient pour effet de retarder le traitement de la cause. Il lui suffit de constater qu'en l'état, la situation de fait n'est pas suffisamment claire pour lui permettre de statuer sur ce point précis. Le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée doit être annulé en tant que l'Office fédéral a accordé l'extradition du recourant pour l'exécution du jugement n° 7. En application de l'art. 114 al. 2 OJ, il convient de renvoyer la cause à l'Office fédéral pour que, après avoir complété l'état de fait selon ce qui vient d'être dit, il statue à nouveau sur la demande d'extradition, en tant qu'elle porte sur l'exécution du jugement n° 7. L'Office fédéral rendra à cet effet une nouvelle décision. 
 
Compte tenu de ce qui précède, il est, du moins en l'état, superflu d'examiner si l'extradition pour l'exécution de ce jugement devrait être subordonnée à la présentation, par l'Etat requérant, de la garantie que le recourant puisse demander le relief du jugement rendu par défaut le 28 mai 1992 (cf. art. 3 par. 1 du Deuxième Protocole additionnel à la CEExtr, mis en relation avec l'art. 80p EIMP). L'Office fédéral examinera, le cas échéant, si de telles assurances doivent être demandées. 
7. 
Le recourant expose avoir été extradé de la France à l'Italie en juin 1988. Or, il aurait été condamné en Italie pour des faits antérieurs à cette extradition - dont l'extension n'aurait pas été demandée à la France - en violation du principe de la spécialité ancré à l'art. 14 CEExtr. Il en conclut que l'extradition devrait pour ce motif être refusée pour ce qui concerne les jugements nos 3 et 7. C'est en rapport avec ce dernier jugement que doit être examiné le grief, l'extradition ne pouvant être accordée à raison du jugement n° 3, au regard de la prescription (consid. 3.3 ci-dessus). 
7.1 Aucun acte antérieur à la remise et pour lequel l'extradition n'a pas été accordée ne peut donner lieu à poursuite, condamnation, restriction à la liberté individuelle ou réextradition (art. 14 par. 1 CEExtr et 38 al. 1 let. a et b EIMP). Cette règle de la spécialité de l'extradition n'est pas absolue. Elle ne vaut pas pour les faits postérieurs à l'extradition. L'Etat requis peut consentir à une extension de l'extradition (art. 14 par. 1 let. a CEExtr et 39 EIMP). La protection liée au principe de la spécialité disparaît si la personne extradée ou poursuivie y renonce expressément (art. 38 al. 2 let. a EIMP) ou laisse expirer le délai de répit (art. 14 par. 1 let. b CEExtr et 38 al. 2 let. b ch. 1 EIMP) ou encore, si elle est ramenée sur le territoire de l'Etat requérant par un Etat tiers (art. 38 al. 2 let. b ch. 2 EIMP). Enfin, est réservée la possibilité d'une nouvelle qualification des faits (art. 14 par. 3 CEExtr). 
7.2 Le requérant se prévaut d'une décision d'extradition de la France à l'Italie. Mais il ne fournit aucune indication plus précise à ce sujet, de sorte qu'il est impossible de vérifier ce qu'il allègue. De toute manière, le principe de la spécialité ne lie que l'Etat requis et l'Etat requérant, à l'exclusion de tout Etat tiers, comme cela ressort notamment de l'art. 38 al. 2 let. b ch. 2 EIMP. En d'autres termes, une décision portant sur l'extradition du recourant de la France à l'Italie n'est pas opposable à l'autorité suisse saisie d'une demande italienne. Le respect du principe de la spécialité par l'Etat requérant est l'affaire de l'Etat requis (en l'occurrence, la France). En outre, c'est au premier chef devant les autorités de l'Etat requérant (en l'occurrence, l'Italie) que la personne extradée ou poursuivie doit invoquer le principe de la spécialité comme motif s'opposant à la poursuite, au jugement ou à la détention. A titre subsidiaire, cette personne peut s'adresser à l'Etat requis (en l'occurrence, la France), mais non à un Etat tiers (en l'occurrence, la Suisse) qui n'est pas lié par les décisions étrangères. En l'espèce, le recourant n'est pas dépourvu des moyens de se défendre en Italie, où doit être ordonnée comme on l'a vu, une nouvelle procédure d'exécution des peines infligées au recourant. 
8. 
Le recourant fait état de sa mauvaise santé. Il demande que l'Etat requérant soit invité à fournir des assurances expresses au sens de l'art. 80p EIMP, garantissant qu'il sera bien traité pour le cas où il serait extradé. 
 
La CEExtr ne prévoit pas que la maladie puisse être un obstacle à l'extradition. Certains Etats parties à cette Convention ont toutefois fait une réserve en ce sens (le Danemark, la Finlande, la France, la Hongrie, l'Islande, le Luxembourg, la Norvège et la Suède notamment), à l'exclusion de la Suisse et de l'Italie. Pour le surplus, l'EIMP ne dit rien à ce sujet. Le motif évoqué par le recourant n'est pas opposable à son extradition. 
L'Office fédéral a décidé d'attirer l'attention des autorités de l'Etat requérant quant à l'état de santé du recourant et des soins à lui prodiguer. Cela devrait suffire pour que le recourant soit traité convenablement, comme son état l'exige, sans qu'il soit nécessaire, pour le surplus, d'exiger de l'Etat requérant qu'il donne des assurances expresses à ce propos. 
9. 
Le recours doit ainsi être admis partiellement, au sens des considérants. En application de l'art. 114 al. 2 OJ, il convient de réformer la décision attaquée, en précisant que l'extradition est accordée pour l'exécution des peines infligées selon les jugements nos 4, 6, 9, 10 et 11 et refusée pour les jugements nos 1, 2 et 3. En l'état, l'extradition n'est pas accordée pour l'exécution du jugement n° 7. Sur ce point, la cause est renvoyée à l'Office fédéral pour qu'il procède au complètement de l'état de fait, selon ce qui est dit au considérant 6.4 ci-dessus. Le recourant obtenant partiellement gain de cause, il se justifie de mettre les frais réduits à sa charge (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis partiellement, au sens des considérants. 
2. 
L'extradition du recourant est accordée pour l'exécution des jugements rendus le 12 octobre 1992 par le Tribunal de Rome (n° 4), le 18 février 1993 par le Tribunal de Rome (n° 6), le 8 mars 1996 par le Préteur de Milan (n° 9), le 8 novembre 1991 par le Préteur de Rome (n° 10) et le 24 mars 1999 par la Cour d'appel de Rome (n° 11). 
3. 
L'extradition du recourant est, en l'état, refusée pour l'exécution du jugement rendu le 18 mai 1992 par le Tribunal de Florence (n° 7). Sur ce point, la cause est renvoyée à l'Office fédéral pour nouvelle décision au sens du considérant 6.4. 
4. 
L'extradition du recourant est refusée pour l'exécution des jugements rendus le 8 février 1978 par la Cour d'appel de Palerme (n° 1) et les 18 octobre 1982 (n° 2) et 29 mars 1985 (n° 3) par le Tribunal de Palerme. 
5. 
Un émolument judiciaire de 2500 fr. est mis à la charge du recourant. 
6. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
7. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à l'Office fédéral de la justice (B 45289/9). 
Lausanne, le 5 novembre 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: