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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_64/2021  
 
 
Arrêt du 7 septembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Christian Schilly, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
représentée par Me Alexandre Böhler, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement; séquestres, restitution, etc.; indemnisation, etc., 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale de recours, du 16 décembre 2020 
(P/15968/2011 ACPR/913/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 23 avril 2020, le ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte à l'égard de B.________ (ch. 1), ordonné en tant que de besoin la confiscation en faveur de l'État de Genève et l'allocation à ce dernier de CHF 15'421.- séquestrés sur le compte no xxx auprès de C.________ SA, désormais en mains du conseil de D.________ et A.________, d'environ CHF 364'000.- séquestrés sur le compte no yyy auprès de E.________ SA, de CHF 5'730'000.-, correspondant au produit de vente de la villa sise à U.________, séquestrés en mains du notaire, des loyers nets générés par la location d'un appartement sis à V.________ et d'environ CHF 106'728.-, correspondant au solde du compte de gestion de cet appartement, séquestrés en mains de R1.________ (ch. 2). Il a également ordonné en tant que de besoin la confiscation et la vente en faveur de l'État de Genève, des actions de F.________ SA et des pièces séquestrées selon inventaire du 26 janvier 2012 (ch. 3), renvoyé D.________ et A.________ à agir par la voie civile afin de faire valoir leurs éventuelles conclusions civiles (ch. 4), refusé d'allouer à B.________ une indemnité à titre de réparation du tort moral (ch. 5) et condamné cette dernière aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 1020.- (ch. 6). 
 
B.  
Saisie de recours par D.________, A.________ et B.________, par arrêt du 16 décembre 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève, après en avoir ordonné la jonction, a déclaré le premier irrecevable, a admis très partiellement le second et a admis très partiellement, dans la mesure de sa recevabilité, le troisième. Après avoir annulé les ch. 2 et 3 de l'ordonnance du 23 avril 2020, la cour cantonale, statuant à nouveau, a ordonné la confiscation et la dévolution à l'État de Genève de la somme de CHF 15'421.- en mains du conseil de A.________, ainsi que de la somme de CHF 5'730'000.- séquestrée en mains de Me G.________, notaire, prononcé à l'encontre de B.________ une créance compensatrice, en faveur de l'État, de CHF 8'586'047.- et EUR 270'000, ordonné le maintien en vue de l'exécution de la créance compensatrice des séquestres portant sur les valeurs séquestrées sur le compte no yyy auprès de la banque E.________ SA, soit environ CHF 364'000.-, sur le certificat d'actions incorporant les 17 actions de F.________ SA propriété de B.________, soit des droits d'usage et/ou de jouissance liés à la détention de celui-ci, sur les objets séquestrés selon inventaire du 26 janvier 2012, sur le solde du compte de gestion de l'appartement sis à V.________, soit environ CHF 106'728.- actuellement en mains de R1.________ ainsi que sur les loyers nets générés par la location dudit appartement. Les frais de procédure, arrêtés à 4000 fr., ont été mis à la charge respectivement de D.________ (1500 fr.), de A.________ et B.________ (1000 fr. chacune), le solde demeurant à la charge de l'État et la dernière citée se voyant, par ailleurs, allouer une indemnité de 675 fr. pour ses frais de recours. Cet arrêt, auquel on renvoie pour le surplus, repose sur l'état de fait pertinent suivant. 
 
B.a. Le 9 novembre 2011, l'Office fédéral de la police a communiqué au Ministère public de Genève un avis "MROS" visant H.________, I.________ et J.________. En mars 2009, ceux-ci avaient ouvert, auprès de la banque K.________ à W.________, une relation au nom d'une société L.________ dont ils étaient ayants droit économiques. En mars 2011, ce compte avait été crédité de USD 120'000'000.-, en provenance du fonds de placement M.________, Bahamas, qui disposait d'avoirs auprès de la banque N.________, Lituanie, fonds résultant prétendument de la revente d'une participation dans une société russe O.________. Chacun des trois intéressés avait préalablement ouvert, auprès de K.________, un compte au nom d'une société offshore, soit P.________ en avril 2010 pour H.________, Q.________ le 25 janvier 2011 pour I.________ et R.________ en décembre 2010 pour J.________. Trois versements, totalisant chacun USD 34'498'333.30, avaient été exécutés au débit du compte de L.________, les 21, 23 et 30 mars 2011, vers les comptes de ces sociétés offshore. En octobre 2011, à la suite de la demande soudaine de retrait des avoirs en espèces par les ayants droit des comptes, la banque avait procédé à un nouvel examen de la situation, qui avait démontré que O.________ avait une valeur cinq fois moindre que celle annoncée et que les autorités boursières n'avaient pas été informées d'une transaction, alors même que la société était cotée en bourse. Tout portait dès lors à croire que la copie de l'acte de vente fournie pour justifier l'origine des fonds était un faux.  
 
B.b. Les 15 novembre 2011 et 12 juillet 2012, S.________ à X.________, holding du groupe bancaire T.________, devenue ensuite D.________, et sa filiale A1.________ à Y.________, devenue par la suite S1.________ puis, en janvier 2018, A.________, ont déposé plainte pénale contre H.________, I.________ et J.________. Il en ressortait, en substance, qu'en novembre 2010, H.________ et J.________, qui travaillaient pour D.________, avaient obtenu du groupe T.________ que I.________ et quatre membres de son équipe, qui travaillaient dans un autre établissement financier londonien, soient engagés par A.________, moyennant le versement d'une prime de USD 25 millions, à partager à parts égales entre eux. Or, H.________, J.________ et I.________ avaient conservé USD 18,9 millions, seul le solde ayant été partagé entre les autres membres de l'équipe.  
 
H.________, J.________ et I.________, agissant de conserve avec un dénommé B1.________, avaient par ailleurs amené A.________, en mars 2011, par une machination habile et des manipulations de taux dans le système informatique de la banque, à acquérir, pour un prix d'environ USD 210 millions, des obligations de l'État argentin, en substituant à leur cotation en pesos argentins des dollars américains, d'un cours quatre fois supérieur, et en présentant un faux contrat de revente à six mois à une société tierce - C1.________ - donnant l'impression d'un bénéfice assuré. La perte en ayant résulté pour la banque s'élevait à plus de USD 150 millions, dont USD 120 millions versés sur le compte de L.________ auprès de K.________. 
 
B.c. L'enquête menée par le ministère public a notamment permis d'établir que I.________ et son équipe avaient été engagés, sur la foi des recommandations de J.________ et H.________, pour renforcer la filiale londonienne du Groupe T.________. Dans la mesure où le bilan de la société n'était pas suffisant pour payer le montant de la prime d'engagement convenue et où I.________ souhaitait que le paiement passe par le biais d'une société offshoreen raison du statut fiscal de son équipe, ces primes avaient fait l'objet de cinq contrats au nom des intéressés et d'une société D1.________, filiale à 100 % du groupe T.________.  
 
Cette prime d'engagement, d'un montant total de USD 25 millions, avait été débitée le 22 novembre 2010, à hauteur de USD 23 millions, d'un compte de D1.________ à Y.________ pour être versée à C.________ SA (anciennement E1.________) sur le compte d'une société incorporée dans les îles Vierges britanniques, F1.________, dont I.________ était l'ayant droit économique. Sur cette somme, un montant de USD 18,9 [millions] avait été transféré, le 17 décembre 2010, sur le compte d'une société panaméenne G1.________ SA, contrôlée par I.________, auprès de E1.________ à Z.________ (Bahamas), pour être ensuite partagée entre ce dernier, J.________ et H.________, lequel avait reçu, le 23 décembre 2010, une somme de USD 5'667'000.- à la banque E1.________, sur le compte d'une société H1.________, dont il était l'ayant droit économique. 
 
Une partie de ces fonds - notamment USD 2'660'000.- le 29 décembre 2019 - avait ensuite été débitée du compte de H1.________ au profit du compte de P.________ auprès de K.________. 
 
B.d. L'acquisition des bons argentins avait quant à elle été opérée par le truchement d'un négociant en valeurs mobilières bulgare, la société I1.________, qui avait fait le lien entre A.________ et le vendeur M.________, agissant par le biais de la banque J1.________ en Lituanie. Le montant de USD 213'468'750.- versé le 9 mars 2011 par A.________ à I1.________ avait été transféré deux jours plus tard sur le compte de M.________ au sein de la banque J1.________, après déduction d'une commission de USD 495'000.-. M.________ avait ensuite transféré, par des versements successifs, entre les 16 et 30 mars 2011, le produit de la vente sur un autre compte lui appartenant au sein de la banque N.________. De ce compte, entre les 16 et 18 mars 2011, avait enfin été opéré le transfert - justifié auprès de ce dernier établissement par un contrat de prêt conclu le 11 du même mois - d'une somme de USD 120 millions sur le compte de L.________ auprès de K.________, laquelle avait été répartie, quelques jours plus tard, sur les comptes de P.________, Q.________ et R.________.  
 
B.e. En mai 2010, B.________, épouse de H.________, a ouvert auprès de K.________ un compte no zzz, destiné à recevoir une somme de l'ordre de CHF 1 million, cadeau de son époux. Elle a déclaré à cette occasion être femme au foyer et sans activité lucrative.  
 
Les 18 mai et 28 juin 2011, CHF 14'331'468.- ont été transférés sur ce compte depuis celui de P.________, somme qui a notamment servi à l'acquisition, en mai 2011, d'une villa sise à U.________, d'un prix de CHF 16,5 millions, inscrite au nom de B.________. Celle-ci a certifié à cette occasion qu'elle n'était pas assujettie aux dispositions légales régissant l'acquisition d'immeubles par les étrangers ni n'agissait d'ordre ou pour le compte de personnes domiciliées à l'étranger et que le financement du bien ne provenait pas de personnes ayant leur domicile ou leur siège à l'étranger dans une mesure excédant les normes usuelles en matière civile et commerciale. 
Un montant de EUR 270'000.- a également été transféré par H.________ sur un compte de son épouse auprès de C.________ SA, fonds utilisés pour le paiement de locations en Espagne (EUR 35'418.- et EUR 35'410.-), d'un véhicule dans ce pays (EUR 34'666.-), d'honoraires d'avocat de H.________ (EUR 35'016.-) et de diverses dépenses (EUR 129'490.-). 
 
B.f. Le 23 juin 2011, B.________ a ouvert un compte no yyy auprès de la banque E.________ SA, sur lequel elle a obtenu un crédit hypothécaire de CHF 5,75 millions. Ce dernier a été utilisé pour s'acquitter du solde du prix de la villa de U.________ (CHF 2,75 millions), rénover celle-ci (CHF 402'783.- et CHF 397'698.-), acquérir un portefeuille de titres russes (CHF 1 million) et accorder un prêt de CHF 800'000.- à une société à U1.________ (Lettonie), liée à un ami de H.________, qui a ultérieurement déclaré que ce prêt était fictif et n'avait au demeurant jamais été remboursé, nonobstant les termes du contrat.  
 
B.g. En décembre 2011, le ministère public a placé sous séquestre divers avoirs de B.________, dont le compte no xxx auprès de C.________ SA, le compte no yyy auprès de E.________ SA et le produit de la revente de la villa de U.________. Ce séquestre a également porté sur les actions nominatives de F.________ SA, acquises par B.________ le 26 août 2010 pour un prix de CHF 1'250'000.- débité du compte de P.________, ainsi que sur les loyers nets générés par la location de l'appartement auquel donnent droit les actions. Le certificat incorporant ces actions n'a pas pu être localisé (il serait demeuré en mains de l'intéressée) mais le conseil d'administration de la société immobilière s'est engagé à bloquer tout transfert de celui-ci.  
 
B.h. Arrêté le 22 novembre 2011 à V1.________ et prévenu d'escroquerie ainsi que de blanchiment d'argent, J.________ a, dans un premier temps, nié les faits qui lui étaient reprochés, affirmant que H.________ et I.________ tentaient de l'impliquer dans une affaire qui ne le concernait pas. Les fonds versés sur le compte de R.________ provenaient de la restitution par les deux précités d'un prêt/investissement que lui-même avait effectué pour le compte de clients, dont il souhaitait taire l'identité. Sa signature sur le contrat de vente d'une participation dans O.________ avait été contrefaite. L'escroquerie aux bons argentins avait été initiée par les dirigeants du groupe T.________, entre autre K1.________, directeur général de D.________ et A.________, ainsi que L1.________, le trader de C1.________. Il a finalement admis tant la fraude aux bons argentins que le fait d'avoir induit en erreur D.________ et A.________ afin de les amener à verser un bonus d'engagement à I.________ et son équipe, bonus que ce dernier avait en réalité partagé pour l'essentiel avec H.________ et lui-même. Les fonds versés sur le compte de R.________ après avoir transité par L.________ résultaient de ces agissements.  
 
En dédommagement de leur préjudice et pour solde de tout compte, J.________ a restitué à D.________ et A.________ USD 9'899'440.- déposés sur le compte de R.________, USD 12'493'494.- qui avaient été transférés à sa soeur, une villa en Espagne payée EUR 4 millions et trois véhicules de luxe, estimés au total à USD 440'000.-. 
 
Par jugement du 19 avril 2013, le Tribunal correctionnel l'a condamné, dans le cadre d'une procédure simplifiée disjointe de la présente procédure, pour escroquerie et blanchiment d'argent simple - étant précisé que l'acte d'accusation se référait à l'infraction de blanchiment aggravé, telle que requalifiée en audience, avec l'accord des parties plaignantes, afin d'éviter un éventuel problème de compétence juridictionnelle -, à une peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis partiel - quote-part suspendue de 20 mois - d'une durée de 5 ans. 
 
B.i. La procédure a également été disjointe et la poursuite pénale déléguée aux autorités anglaises, s'agissant de I.________, qui a été condamné, le 27 janvier 2017, par le Tribunal criminel de Y.________, pour les faits précités, des chefs d'escroquerie et de blanchiment d'argent, à une peine privative de liberté de 12 ans, L1.________ étant, quant à lui, condamné à 7 années de prison pour sa participation à la fraude aux bons argentins.  
 
B.j. La procédure s'est poursuivie à W.________ contre H.________, B1.________ - auquel il était reproché d'avoir joué un rôle clé dans la fraude aux bons argentins en entretenant la confusion entre USD et pesos argentins - et M1.________, mère de ce dernier, dont la société N1.________ SA avait bénéficié de fonds litigieux transférés par J.________.  
 
B.k. B.________, qui réside en Israël sous le nom de O1.________, n'a jamais été entendue dans le cadre de la procédure. Par l'intermédiaire de son avocat, elle a contesté toute infraction, objecté que les parties plaignantes n'avaient jamais expliqué de quelle manière elles auraient été lésées en relation avec le bonus d'engagement, d'une part, et avec les bons argentins, d'autre part.  
 
B.l. Parallèlement à la procédure pénale, le groupe T.________ a entamé diverses procédures civiles en Angleterre. D1.________ a ainsi obtenu, le 11 octobre 2011, sur mesures provisionnelles, le blocage d'une somme de USD 23 millions au préjudice de I.________.  
 
Une procédure au fond a ensuite été initiée par D1.________, D.________ et A.________, tant concernant la prime d'engagement de USD 23 millions versée que la fraude aux bons argentins. Elles ont obtenu, dans ce cadre, selon un jugement rendu par défaut le 27 septembre 2012 par la High Court of Justice de Y.________, la condamnation de J.________ à leur verser USD 183 millions en capital, au titre du préjudice causé par les agissements rappelés ci-dessus, avec intérêt à 3 % l'an jusqu'à la date du jugement puis 8 % au-delà. 
 
D1.________, A.________, D.________, P1.________ et Q1.________ ont par ailleurs initié à Y.________ une procédure contre dix-neuf défendeurs, dont H.________ et B.________. Au terme de celle-ci - dans le cadre de laquelle H.________ et B.________ ont été entendus par visioconférence depuis Israël - la High Court of Justice de Y.________ a, par jugement des 10 février et 14 mars 2014, notamment condamné I.________ et H.________, au titre d'escroquerie au bonus d'engagement et aux bons argentins, à payer aux parties demanderesses, pour le premier, USD 137'092'490.- et pour le second, USD 134'861'787.- en capital. B.________ a quant à elle été condamnée, pour "assistance malhonnête et recel", à leur verser CHF 14'720'000.-, EUR 1'450'000.- et USD 528'861.- en capital, en raison des sommes transférées en sa faveur du compte de P.________. 
 
A la demande de A.________, le Tribunal de première instance du canton de Genève a, par jugement du 18 mai 2015, déclaré le jugement du 14 mars 2014 exécutoire en Suisse. 
 
B.m. D.________ et A.________ sont également entrées en pourparlers avec la banque K.________, en lien avec le règlement de l'ensemble des prétentions civiles élevées contre cette dernière.  
Le 7 février 2014, elles ont informé le ministère public être parvenues à un accord, sans toutefois jamais donner suite aux nombreuses demandes et ordre de dépôt du ministère public leur demandant de produire la convention y relative, estimant que celle-ci ne présentait aucun intérêt pour l'instruction. 
 
B.n. Le 28 juin 2019, le ministère public a informé les parties de son intention, s'agissant de B.________, de rendre une ordonnance de classement relative à l'infraction de blanchiment d'argent (vu la prescription de l'action pénale) et de confiscation, vu les ordonnances pénales qu'il entendait prononcer concernant H.________, B1.________ et M1.________.  
 
B.o. Finalement, en date du 23 avril 2020, le ministère public a, par voie d'ordonnance pénale, reconnu H.________ coupable d'escroquerie, blanchiment d'argent aggravé et faux dans les titres pour les faits énoncés ci-dessus.  
 
Diverses mesures de confiscation et dévolution à l'État ont été prononcées à cette occasion. 
 
Cette ordonnance, de même que celles rendues à l'encontre de B1.________ et de sa mère, ont été frappées d'opposition. 
 
C.  
Par acte du 18 janvier 2021 et courrier du même jour comportant correction de la dernière page de son mémoire, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 décembre 2020. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de cette décision en ce sens que les sommes de CHF 5'730'000.- environ (actuellement en mains de Me G.________, notaire à W.________), CHF 364'000.- environ (actuellement détenus sur le compte no yyy de B.________ auprès de la banque E.________ SA) et CHF 15'241.- environ (actuellement en mains de son conseil, Me Christian Schilly) lui soient attribuées ou restituées en réduction partielle de son dommage. Elle demande également le prononcé d'une créance compensatrice en faveur de l'État à l'encontre de B.________ à concurrence de CHF 8'222'047.- (mémoire de recours, p. 7, conclusion 2) et EUR 270'000.- et la cession de cette créance en sa faveur à due concurrence, afin de lui permettre de se désintéresser partiellement du montant de son dommage sur divers avoirs séquestrés, soit CHF 106'728.- environ (actuellement détenus en mains de R1.________ et représentant le solde du compte de gestion de l'appartement de V.________), les droits de jouissance et d'usage exclusifs de l'appartement et de ses dépendances sis à V.________, liés au certificat d'actions incorporant les 17 actions de F.________ SA appartenant à B.________, les loyers nets générés par l'appartement en question ainsi que les objets séquestrés selon inventaire du 26 janvier 2012. Elle requiert, par ailleurs, le maintien des séquestres pénaux frappant les avoirs précités afin de lui permettre d'exercer la créance compensatrice. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants. 
 
D.  
Par courrier du 9 mars 2021, A.________ a requis que lui soit imparti, le cas échéant, un délai pour produire des "déterminations spontanées" en complément de son recours. Elle a été renvoyée aux art. 42 al. 1 et 2 en corrélation avec l'art. 100 al. 1 LTF. Par courrier du 26 mars 2021, elle a informé la Cour de céans de développements récents dans le cadre de procédures parallèles d'exécution forcée. Elle s'est, par ailleurs, enquise de l'avancement de la procédure par courriers des 30 avril et 2 novembre 2021. 
 
Invitée à déposer des observations sur le recours, B.________ a requis la fourniture de sûretés en garantie des dépens. Cette requête a été admise à concurrence de 3000 fr., par ordonnance du 28 décembre 2021, après que la recourante a pu s'exprimer sur cette demande. 
 
Selon courrier du 10 novembre 2021, la cour cantonale a renoncé à formuler des observations sur le recours. 
 
Par acte du 7 décembre 2021, le ministère public a conclu à son rejet. 
 
Les sûretés précitées ayant été prestées, par acte du 25 février 2022, B.________ a requis, préalablement, que les pièces produites par la recourante sous numéros 5a à 5c de son bordereau soient déclarées irrecevables, et à conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Par acte du 9 mars 2022, la recourante a encore déposé des déterminations finales, qui ont été communiquées aux autres parties à titre de renseignement. 
 
Par acte du 8 avril 2022, la recourante, avec l'accord des autres parties, a requis la suspension de la procédure en raison de pourparlers en cours. Elle en a sollicité, en tant que de besoin, la reprise par acte du 15 juin 2022. 
 
Considérant en droit :  
 
 
1.  
A teneur de ses conclusions, au-delà desquelles le Tribunal fédéral ne peut aller (art. 107 al. 1 LTF), la recourante ne remet en cause ni l'irrecevabilité du recours formé par D.________, ni le classement de la procédure pénale ouverte contre B.________. Elle conteste, en revanche, le refus de lui allouer la créance compensatrice prononcée contre cette dernière, qu'elle chiffre à CHF 8'222'047.- et EUR 270'000.-, et demande que cette créance lui soit cédée à due concurrence afin de lui permettre de se désintéresser du montant de son dommage sur divers avoirs séquestrés (CHF 106'728.- environ en mains de R1.________, représentant le solde du compte de gestion de l'appartement sis à V.________, les droits de jouissance et d'usage exclusifs de cet appartement et de ses dépendances, liés au certificat incorporant 17 actions de F.________ SA, appartenant à B.________, les loyers nets générés par cet appartement ainsi que les objets séquestrés selon inventaire du 26 janvier 2012, les séquestres pénaux frappant ces avoirs devant rester en vigueur pour permettre à la recourante d'exercer la créance compensatrice. Elle requiert, par ailleurs, que soit ordonnée l'attribution, respectivement la restitution en sa faveur de CHF 5'730'000.- environ en mains de Me G.________, notaire à W.________, CHF 364'000.- environ, détenus sur le compte no yyy de B.________ auprès de la banque E.________ SA ainsi que CHF 15'421.- environ en mains de son propre conseil, tous avoirs sous séquestre. 
 
1.1. Les décisions rendues en matière de confiscation (art. 69 à 72 CP) et d'allocation au lésé (art. 73 CP) sont visées par l'art. 78 al. 1 LTF. La voie du recours en matière pénale est ouverte (arrêt 6B_1065/2017 du 17 mai 2019 consid. 1.1, non publié aux ATF 145 IV 237; arrêts 6B_720/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1; 6B_659/2012 du 8 avril 2013 consid. 1 et les références citées).  
 
1.2. La recourante s'estime atteinte par le refus de lui attribuer la créance compensatrice, lequel a été justifié par l'existence d'un doute quant à savoir si elle demeurait lésée, nonobstant l'indemnisation obtenue à l'issue d'un accord passé avec la banque K.________. Elle conteste également le refus de lui allouer ou de lui restituer certaines valeurs patrimoniales confisquées.  
L'existence de la créance en réparation de la recourante dirigée contre B.________ ressort du jugement de la High Court of Justice de Y.________, des 10 février et 14 mars 2014, qui porte condamnation de l'intéressée à verser à la recourante, D1.________, D.________, P1.________ et Q1.________, CHF 14'720'000.-, EUR 1'450'000.- et USD 528'861.- en capital, en raison des sommes transférées en sa faveur du compte de P.________. La recourante a obtenu l' exequaturen Suisse de ce jugement (v. supra consid. B.l in fine). Il s'ensuit que seul demeure en discussion le point de savoir si ces créances ont ou non été éteintes postérieurement à ce jugement en raison de sommes reçues par la recourante. Cette question relève du fond, de sorte que les seules allégations de la recourante quant à la persistance d'un dommage, qui ne sont pas dénuées de toute vraisemblance, suffisent à lui conférer la qualité pour recourir.  
 
1.3. La recourante reproche, par ailleurs, spécifiquement à la cour cantonale d'avoir jugé que les fonds séquestrés auprès de la banque E.________ SA étaient issus d'un prêt hypothécaire octroyé par cet établissement et d'en avoir exclu la confiscation (arrêt entrepris, consid. 5.7.2).  
 
La recourante soutient que ces fonds constitueraient un remploi ou un substitut des fonds criminels ayant servi à l'acquisition de la villa de U.________ et qu'ils devraient être confisqués en sa faveur si ce n'est lui être restitués. Dès lors que le jeu des règles réservées par l'art. 44 LP offre, au stade de l'exécution forcée, une situation privilégiée à la partie au bénéfice d'une confiscation pénale par rapport à celle qui n'est que titulaire d'une créance compensatrice, même garantie par un séquestre pénal conformément à l'art. 71 al. 3 CP (ATF 142 III 174 consid. 3.1.2; 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.3), la recourante peut se prévaloir d'un intérêt juridique à soulever ce moyen. 
 
2.  
Conformément à l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. 
 
En l'espèce, la recourante produit à l'appui de son recours trois pièces numérotées 5a à 5c, qui constituent trois exemplaires comportant différentes signatures d'une même convention datée du 7 février 2014, passée entre A1.________ (devenue depuis lors A.________), T1.________ et la banque K.________. L'intimée s'oppose à cette production. 
 
2.1. Il ressort de la décision querellée que la cour cantonale a constaté en fait que D.________ et A.________ étaient entrées en pourparlers avec la banque K.________, en lien avec le règlement de l'ensemble des prétentions civiles élevées contre cette dernière et que le 7 février 2014, elles avaient informé le ministère public être parvenues à un accord " sans toutefois jamais donner suite aux nombreuses demandes et ordre de dépôt du ministère public leur demandant de produire la convention y relative, estimant que celle-ci ne présentait aucun intérêt pour l'instruction de la cause " (arrêt entrepris consid. n, p. 14). En droit, la cour cantonale a rappelé que la recourante était titulaire envers J.________ d'une créance en dommages-intérêts de USD 183 millions, établie par un jugement de la High Court of Justice de Y.________, fondée sur les infractions objets de la présente procédure et que cette autorité avait également condamné en 2014 les différents protagonistes, dont B.________, à indemniser, entre autres A.________, à raison des mêmes faits. Elle en a conclu que cette dernière ne pouvait être renvoyée à agir au civil. Elle a ensuite indiqué: " Il n'en demeure pas moins qu'il est établi que la plaignante a été indemnisée par la banque K.________ à concurrence d'un montant qu'elle s'est toujours refusée à communiquer et qui n'a donc été pris en considération par aucune des juridictions appelées à statuer sur ses prétentions, que ce soit dans le cadre des procédures anglaises ou de celle d'exéquatur en Suisse. L'on ignore par ailleurs le montant exact des sommes qu'elle est parvenue à recouvrer, entre autres auprès des protagonistes qui ne fon t pas ou plus l'objet de la présente procédure ". Après avoir rappelé que l'allocation de la créance compensatrice au lésé supposait que celui-ci subisse encore un dommage, la cour cantonale a conclu que la quotité actuelle du dommage résiduel de A.________ demeurait inconnue, par la faute de cette dernière, et que cela excluait, dès lors, qu'on lui attribuât cette créance en l'espèce et qu'on lui restituât les biens sujets à confiscation.  
 
2.2. On comprend de ce qui précède qu'en produisant les conventions passées avec la banque K.________, la recourante tente de répondre à l'argumentation au fond de la cour cantonale, qui n'apparaît pas lui avoir été opposée dans l'ordonnance de classement du 23 avril 2020, et de soutenir son point de vue selon lequel, notamment, la production de ces conventions en procédure cantonale n'était pas nécessaire. Quoi qu'il en soit, la recevabilité de ces pièces au regard de l'art. 99 al. 1 LTF apparaît douteuse mais peut rester indécise, le recours devant de toute façon être admis en considération du déroulement de la procédure (v. infra consid. 4.4).  
 
3.  
Il sied de rappeler préliminairement que dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous les moyens qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). 
 
4.  
Aux termes de l'art. 73 al. 1 CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné (let. a), les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (let. b), les créances compensatrices (let. c) ou le montant du cautionnement préventif (let. d). Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner l'allocation dans le jugement pénal (art. 73 al. 3 CP). 
 
4.1. L'allocation au sens de l'art. 73 CP suppose, en particulier, une infraction pénale et un préjudice (dommage, tort moral) causé par cette même infraction. Le préjudice ne doit pas être couvert par une assurance et les perspectives de recouvrement auprès de l'auteur ne doivent pas être incertaines. Le préjudice et son montant doivent en outre être fixés par jugement ou par transaction (ATF 145 IV 237 consid. 3.1; arrêt 6B_474/2018 consid. 3.1 et les références citées). L'allocation n'est octroyée qu'à la demande expresse du lésé (ATF 145 IV 237 consid. 3.1; arrêts 6B_659/2012 précité consid. 3.1; 6B_53/2009 du 24 août 2009 consid. 2.4). L'art. 73 CP permet à l'État de renoncer à une prétention qui lui est propre, au profit du lésé, dans le but de faciliter la réparation du dommage subi par ce dernier du fait d'une infraction (ATF 145 IV 237 consid. 3.1; arrêts 6B_474/2018 précité consid. 3.1; 6B_344/2007 du 1er juillet 2008 consid. 5.1; MARC THOMMEN, in Jürg-Beat Ackermann (éd.), Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen, Vol. I, 2018, nos 3 et 19 ad art. 73 CP). Dans cette optique, la disposition tend également à éviter que l'exécution au profit de l'État de la peine ou de la mesure prononcée empêche le lésé d'obtenir réparation (ATF 145 IV 237 consid. 3.1; MARC THOMMEN, op. cit., n° 19 ad art. 73 CP; NIKLAUS SCHMID, in Niklaus Schmid (éd.), Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Vol. I, 2e éd. 2007, n° 8 ad art. 73 CP, avec référence à l'ATF 117 IV 107 consid. 2). L'art. 73 CP fonde, si les conditions en sont remplies, une prétention du lésé contre l'État dans la procédure pénale (ATF 145 IV 237 consid. 3.1; arrêt 6B_53/2009 précité consid. 2.5; FLORIAN BAUMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, n° 5 ad art. 73 CP; MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n° 5 ad art. 73).  
 
4.2. Si la restitution directe en vertu de l'art. 70 al. 1 i. f. CP doit, dans la règle, primer une éventuelle confiscation, de même qu'une allocation ultérieure au lésé en réparation du dommage subi (ATF 129 IV 322 consid. 2.2.4), l'art. 73 al. 1 let. b CP n'en permet pas moins, à titre subsidiaire, l'allocation au lésé lorsque la confiscation a néanmoins été prononcée (ATF 145 IV 237 consid. 3.3).  
 
4.3. Par ailleurs, l'art. 73 CP exige, entre autres conditions, que les dommages-intérêts ou la réparation morale soient fixés par un jugement ou par une transaction. Le lésé doit ainsi être en possession d'une décision exécutoire, valant titre de mainlevée définitive, reconnaissant ses prétentions civiles contre l'auteur. Cette décision peut émaner de l'autorité pénale pour les prétentions civiles invoquées par voie d'adhésion dans la procédure pénale, mais également d'une juridiction civile (arrêts 6B_720/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.4.2; 6B_1353/2019 du 23 septembre 2020 consid. 3.2; 6B_906/2010 du 31 janvier 2011 consid. 2.3.2; FLORIAN BAUMANN, op. cit., n° 6 ad art. 73 CP; MARC THOMMEN, op. cit., nos 60 s. ad art. 73 CP; BENOÎT MAURON, La valeur patrimoniale sujette à confiscation ou à restitution en procédure pénale, in PJA 2018 p. 1364 s.). Il peut également s'agir d'un jugement civil (ou pénal) étranger, pour autant qu'il soit exécutoire en Suisse que ce soit en application de la LDIP ou de la Convention de Lugano (arrêt 6B_720/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.4.2; RETO WEILENMANN, Drittgeschädigte Personen im Strafverfahren, thèse, 2020, p. 246; THOMMEN, op. cit., n° 57 ad art. 73 CP).  
 
4.4. En l'espèce, il est constant que les prétentions de la recourante à l'encontre de B.________ ont fait l'objet d'un jugement britannique, dont l' exequaturen Suisse a été prononcé (v. supra consid. B.l in fine). Seuls sont litigieux, à ce stade, la quotité actuelle de son dommage, compte tenu des indemnisations déjà perçues, et le point de savoir si, comme l'a jugé la cour cantonale, cette incertitude, que la recourante n'a pas levée bien qu'elle eût été invitée à produire la convention passée avec la banque K.________, justifie, à elle seule, de refuser l'allocation sollicitée de la créance compensatrice et des biens sujets à confiscation.  
 
4.4.1. La cour cantonale a, tout d'abord, souligné en fait, en se référant aux pièces du dossier cantonal numérotées 26'570, 26'738 et 27'209 que la recourante et la holding, qui était aussi recourante en procédure cantonale, n'avaient "jamais donné suite aux nombreuses demandes et ordre de dépôt du Ministère public leur demandant de produire la convention y relative, estimant que celle-ci ne présentait aucun intérêt pour l'instruction de la cause". Elle a aussi relevé, en droit: "L'on ignore par ailleurs le montant exact des sommes qu'elle est parvenue à recouvrer, entre autres, auprès des protagonistes qui ne sont pas ou plus l'objet de la présente procédure" (arrêt entrepris, consid. n p. 14/35 et consid. 5.8 p. 31/35).  
 
C'est à juste titre que la recourante critique ces constatations de fait. La consultation des pièces auxquelles se réfère la cour cantonale permet, en effet, de constater, d'une part, que les pièces 26'738 et 27'209 ne sont qu'un document et la copie de celui-ci, soit le courrier du 7 mars 2014, valant ordonnance de dépôt, par lequel le procureur a invité les parties plaignantes à lui transmettre une copie de la convention en question ainsi que de ses annexes et éventuels avenants. Quant à la pièce 26'570, elle est constituée de la réponse des parties plaignantes, laquelle ne se limitait toutefois pas à opposer un refus motivé par l'absence d'intérêt de ces pièces pour l'instruction de la cause. Par la voix de leur conseil, elles demandaient au procureur "de bien vouloir reconsidérer [sa] position au sujet de cette demande" et ajoutaient "Si vous deviez considére[r] que la production de ce document devait effectivement se justifier, en maintenant votre décision à ce sujet, je vous le produirais naturellement, mais je vous demanderais alors de le placer sous scellés, en laissant au Tribunal des mesures de contrainte (voire aux juridictions d'appel) le soin de décider s'il convient de le verser à la procédure ou non. J'imagine que la banque [...] sera alors au moins interpellée pour faire valoir son propre point de vue". Les pièces citées ne permettent dès lors pas de fonder le reproche de n'avoir jamais donné suite à de "nombreuses demandes et ordre de dépôt du Ministère public". Elles n'établissent, par ailleurs, pas non plus un refus péremptoire et définitif motivé par le seul défaut d'intérêt de ces pièces. Ces constatations de fait apparaissent ainsi manifestement inexactes au sens de l'art. 105 al. 2 LTF
 
4.4.2. Par ailleurs, si la cour cantonale a jugé que l'hypothèse visée par l'art. 42 al. 2 CO n'était pas réalisée, elle ne s'est pas interrogée, en amont d'une éventuelle application de la règle usuelle de répartition du fardeau de la preuve prévue par l'art. 42 al. 1 CO, sur les obligations qui lui incombaient quant à la recherche des preuves en question.  
 
4.4.3. A cet égard, il convient de relever que si l'allocation au lésé suppose une demande de celui-ci, et même que celle-ci soit en principe chiffrée, la procédure conduisant à statuer sur cette allocation n'en est pas moins dominée par les maximes officielle et d'inquisition, qui imposent à l'autorité d'examiner d'office l'existence de la prétention et la réalisation des conditions auxquelles est soumise l'allocation (THOMMEN, op. cit., no 89 ad art. 73 CP; NIKLAUS SCHMID, op. cit., no 79 ad art. 73 CP; BAUMANN, op. cit., no 20 ad art. 73 CP).  
 
En l'espèce, le ministère public a bien entrepris d'instruire la question du dommage résiduel de la recourante, par son courrier valant ordonnance de dépôt du 7 mars 2014. Invité en retour à reconsidérer sa demande de production de la convention et, cas échéant, à prononcer la mise sous scellé de cette pièce si elle devait être produite, il est cependant demeuré sans réaction. 
 
4.4.4. Conformément à l'art. 265 CPP, le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt (al. 1). L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP (al. 3) ou d'une amende d'ordre. Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure (al. 4). Par ailleurs, dans cette matière dominée par le principe de proportionnalité (v. parmi d'autres: STEFAN HEIMGARTNER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, no 1 ad art. 265 CPP; ANNE VALÉRIE JULEN BERTHOD, in Commentaire romand Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 1 ad art. 265 CPP; BOMMER/GOLDSCHMID, in Basler Kommentar Strafprozessordnung, 4e éd. 2014, no 1 ad art. 265 CPP), le Tribunal fédéral considère que le renvoi opéré par l'art. 264 al. 3 CPP aux règles applicables à la mise sous scellés lorsqu'un ayant droit s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales en faisant valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d'autres motifs, s'applique également à l'obligation de dépôt consacrée par l'art. 265 CPP. Une ordonnance fondée sur cette disposition n'est en effet, en principe, pas susceptible de recours, lequel ne peut être dirigé que contre la décision de séquestre (arrêt 1B_136/2012 du 25 septembre 2012, consid. 3.2; v. aussi à propos de l'absence de voie de recours: HEIMGARTNER, op. cit., no 11a ad art. 265 CPP; JULEN BERTHOD, op. cit., no 16 ad art. 265 CPP; BOMMER/GOLDSCHMID, op. cit., no 29 ad art. 265 CPP). Lorsqu'un ayant droit invoque le bénéfice de l'art. 264 al. 3 CPP ensuite d'une ordonnance de dépôt, les documents, enregistrements et autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce que l'intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d'autres motifs sont alors mis sous scellés et ne peuvent être ni examinés, ni exploités par les autorités pénales (al. 1). Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents et les autres objets mis sous scellés sont restitués à l'ayant droit (al. 2), cependant qu'il incombe, si l'autorité pénale demande la levée des scellés, au tribunal des mesures de contrainte, dans le cadre de la procédure préliminaire (let. a) ou au tribunal saisi de la cause, dans les autres cas (let. b), de statuer sur cette demande (art. 248 CPP).  
 
En l'espèce, c'est bien une telle demande qu'a formulée la recourante dans son courrier faisant suite à l'ordonnance de dépôt en ayant, outre son avis sur la pertinence de la preuve, exprimé le souhait de préserver la confidentialité de la convention dont le dépôt était ordonné. Or, le ministère public, n'a ni réitéré son ordre de dépôt en fixant un délai, cas échéant sous commination des peines prévues par l'art. 292 CP, respectivement en indiquant, cette fois précisément, les conséquences du refus (cf. JULEN BERTHOD, op. cit., no2 ad art. 265 CPP; BOMMER/GOLDSCHMID, op. cit., no 20 ad art. 265 CPP), ni adressé le même ordre de dépôt à la banque qui était également partie à la convention, ni ordonné le séquestre de la pièce. La recourante pouvait, de bonne foi (art. 3 al. 2 CPP), considérer que son courrier appelait une réponse et que l'absence de toute réaction de la part du ministère public manifestait son désintérêt pour la production de cette pièce. C'est, du reste, en ce sens que d'autres parties à la procédure ont appréhendé la situation, puisqu'elles ont, l'année suivante, vainement requis du procureur qu'il fixât un nouveau délai pour exécuter l'ordre de dépôt (lettres des conseils de B1.________ et M1.________ au procureur, toutes deux du 30 juin 2015 [dossier cantonal, p. 28'702 s. et 28'710 ss]). Pour le surplus, il suffit de relever que rien n'indique que la recourante aurait été invitée, d'une manière ou d'une autre, à communiquer de manière plus détaillée les éventuels montants reçus, susceptibles d'être portés en déduction de ses prétentions dirigées contre B.________. Il n'apparaît donc pas que cet aspect aurait fait l'objet de mesures d'instruction. Dans ces conditions, il suffit de rappeler que si l'instruction opérée par le ministère public n'était pas suffisante, il incombait à la cour cantonale de la compléter d'office en instance de recours (art. 389 al. 3 CPP).  
 
La recourante qui a désormais produit la convention en question, dont la recevabilité devant le Tribunal fédéral a été laissée indécise ( supra consid. 2.2), n'a pas été interpellée sur l'éventuel "montant exact des sommes qu'elle est parvenue à recouvrer, entre autres auprès des protagonistes qui ne font pas ou plus l'objet de la présente procédure" et il n'incombe pas au Tribunal fédéral, juge du droit, de procéder à cette instruction. La cause n'est donc pas en état d'être jugée et doit être renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle complète l'instruction sur la question de l'allocation au lésé de la créance compensatrice et des valeurs patrimoniales sujettes à confiscation puis qu'elle rende une nouvelle décision.  
 
5.  
La recourante reproche encore à la cour cantonale d'avoir jugé que les CHF 364'000.- séquestrés auprès de la banque E.________ SA étaient issus d'un prêt hypothécaire octroyé par cet établissement et d'en avoir exclu la confiscation (arrêt entrepris, consid. 5.7.2). Elle objecte que si l'intimée avait effectivement obtenu de la banque E.________ SA, au moment de l'acquisition de la villa de U.________, un crédit de CHF 5,75 millions garanti par un gage immobilier, seuls CHF 2,75 millions avaient été nécessaires à l'acquisition, le solde du prix ayant été acquitté au moyen de fonds d'origine criminelle (v. supra consid. B.e et B.f). Après revente de la villa en cours de procédure pénale au mois de mai 2015 (pour un prix net vendeur de CHF 12'250'000.-), la banque avait été totalement désintéressée du montant de son prêt hypothécaire en capital, intérêts et frais, à concurrence de CHF 6'070'000.-, et le solde du prix de vente (CHF 5'730'000.- après remboursement de la banque et apurement de diverses autres charges) avait été séquestré en mains du notaire. La recourante en déduit que le solde du compte ouvert auprès de la banque E.________ SA ne serait plus lié au crédit hypothécaire initial, mais constituerait un "Ersatz" d'une partie des CHF 14,3 millions d'origine délictuelle ayant servi à l'acquisition de la villa. Le raisonnement de la cour cantonale conduirait à admettre qu'un auteur ayant acquis un bien immobilier entièrement grâce à des fonds d'origine délictuelle, qui obtiendrait, par ailleurs, un prêt hypothécaire garanti par le même immeuble et vendrait ensuite celui-ci en remboursant le prêt au moyen d'une partie du prix de vente pourrait ensuite jouir en toute légalité du solde du prix de vente, ce qui reviendrait à entériner le blanchissement de cette somme, dont le paper trail permettrait néanmoins aisément de se convaincre de l'origine criminelle.  
 
5.1. Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation au sens de l'art. 70 CP suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1; 144 IV 285 consid. 2.2; 144 IV 1 consid. 4.2.1). Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.2; 125 IV 4 consid. 2a/bb). Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable ne procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel "le crime ne doit pas payer" (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1; 144 IV 285 consid. 2.2; 144 IV 1 consid. 4.2.1). Selon la jurisprudence, la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées ("Papierspur"; "paper trail"). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit ("unechtes Surrogat"), à savoir lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie dans un support du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit ("echtes Surrogat"), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une villa). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2; 126 I 97 consid. 3c/bb; arrêts 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 10.1; 6B_1000/2019 du 19 février 2020 consid. 13.1; cf. aussi ATF 145 IV 237 consid. 4.1).  
 
5.2. En l'espèce, il est constant qu'une part essentielle du prix de l'immeuble acquis par l'intimée a été acquittée au moyen de fonds d'origine criminelle. La villa a été ainsi substituée, dans un premier temps, aux sommes en question, avant que sa réalisation (en cours de procédure pénale) opère une nouvelle transformation en liquidités. Il s'agit de deux cas de remploi proprement dit. La particularité de l'espèce réside en ce qu'au moment de son acquisition grâce à des fonds d'origine délictuelle, l'immeuble a simultanément été grevé d'un gage, en garantie d'un prêt bancaire, qui n'a servi que partiellement à acquitter le prix de vente et dont un solde de CHF 364'000.- demeure après vente de l'immeuble et remboursement du prêt hypothécaire. Cette configuration conduit à se demander si le solde de ce compte peut encore être considéré comme un produit indirect de l'infraction.  
 
5.2.1. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'y avait rien de critiquable à considérer qu'un bien immobilier dégrevé au moyen de fonds constituant le produit d'une infraction de blanchiment d'argent constituait un remploi à concurrence des montants utilisés pour le remboursement des crédits hypothécaires et pouvait être confisqué (arrêt 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 3.3.1). Cet arrêt a fait l'objet d'une critique en doctrine (v. BENOÎT MAURON, La confiscation de valeurs acquises à crédit avant l'infraction dont la dette y afférente est remboursée par le produit du crime, PJA 2022 p. 177 ss). Selon cet auteur, cet arrêt serait en contradiction avec la jurisprudence antérieure excluant de confisquer des valeurs lorsque le produit d'une infraction ou une valeur de remplacement avait été utilisée pour réduire le passif de l'auteur ou du tiers bénéficiaire, situation dans laquelle plus aucune valeur patrimoniale originale ou de remplacement ne serait plus disponible chez l'auteur ou le bénéficiaire.  
 
La situation du débiteur qui acquitte, en liquide mais contre quittance, une dette purement chirographaire au moyen du produit d'une infraction n'est toutefois pas comparable à celle, dans laquelle le même débiteur s'acquitte d'une dette garantie par un gage grevant l'un de ses biens. Alors que dans la première hypothèse le paiement a pour seul effet l'extinction d'un passif, de sorte qu'il ne demeure rien de l'actif obtenu illicitement dans le patrimoine de l'auteur ou du tiers bénéficiaire, il a pour effet, dans la seconde, en raison du caractère accessoire du droit de gage, de libérer la valeur patrimoniale qui en était grevée (ou du moins de permettre au propriétaire grevé d'exiger cette libération; cf. à propos de la cédule hypothécaire: art. 853 et 854 CC), qui n'est plus affectée au désintéressement exclusif du créancier gagiste. Le titulaire du droit patrimonial dégrevé dispose alors de l'intégralité de sa valeur économique, ce que l'on peut appréhender comme une augmentation de l'actif disponible. 
 
5.2.2. En l'espèce, la situation est encore un peu différente, mais plus simple, dès lors que c'est en grevant l'immeuble acquis essentiellement avec des fonds d'origine criminelle que l'intimée en a obtenu des liquidités sous forme de prêt garanti par un gage immobilier. Or, que l'on considère le seul point de vue économique (cf. MARCEL SCHOLL, in Jürg-Beat Ackermann (éd.), Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen, Vol. I, 2018, n° 237 ad art. 70 CP) ou les écritures comptables censées présenter de manière régulière cette situation (cf. art. 957a ss CO), les sommes obtenues en exécution d'un prêt concédé moyennant fourniture d'un gage immobilier, permettent bien de mobiliser la valeur économique de l'immeuble et peuvent être appréhendées comme un remploi de la valeur de l'immeuble, lui-même acquis au moyen de fonds d'origine criminelle.  
 
Dans la suite, la cour cantonale a constaté que le crédit hypothécaire de CHF 5,75 millions avait été utilisé pour acquitter le solde du prix de la villa de U.________ (CHF 2,75 millions), rénover celle-ci (CHF 402'783.- et CHF 397'698.-), acquérir un portefeuille de titres russes (CHF 1 million) et accorder un prêt de CHF 800'000.- à une société à U1.________ (Lettonie; v. supra consid. B.f). Ces indications suggèrent certes que sur les CHF 5,75 millions, CHF 5,35 millions auraient été dépensés et que les quelque CHF 364'000.- restant sur le compte ne seraient que le solde du prêt hypothécaire. Il reste que, comme on l'a vu, ce prêt doit être considéré comme un remploi des valeurs d'origine criminelle qui ont servi à acquérir l'immeuble. Or, rien n'indique, dans les constatations de fait de la cour cantonale, que le compte aurait, d'une manière ou d'une autre, été alimenté par d'autres fonds que le prêt initial ou des valeurs acquises en remploi de ces fonds, des titres en particuliers. Les valeurs d'origine criminelle, respectivement leurs remplois, apparaissant comme l'unique source d'approvisionnement du compte, la trace documentaire permet donc d'établir un lien suffisant entre le solde du compte et les valeurs patrimoniales d'origine criminelle (cf. à propos d'une situation similaire: arrêt 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.12.4).  
 
6.  
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis en tant que la cour cantonale a refusé à la recourante l'allocation de la créance compensatrice et l'attribution en sa faveur des biens sujets à confiscation au motif qu'elle n'aurait pas établi suffisamment l'existence de son dommage à ce stade. Il doit également être admis en tant que la cour cantonale a considéré que les fonds séquestrés auprès de la banque E.________ SA ne pouvaient être confisqués (arrêt entrepris, consid. 5.7.2). 
 
7.  
La recourante obtient gain de cause. Elle ne supporte pas de frais, qu'il n'y a pas non plus de motif d'imputer au canton de Genève, mais bien, dans une mesure réduite, à l'intimée, qui succombe dans ses conclusions tendant au rejet du recours (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 4 LTF). La recourante ne supporte pas non plus de dépens et peut ainsi prétendre au remboursement de la garantie prestée conformément à l'ordonnance du 28 décembre 2021. Elle peut, en revanche, elle-même prétendre à l'allocation de dépens, qu'il y a lieu de mettre par moitiés, mais non conjointement, à la charge de l'intimée et du canton de Genève (art. 68 al. 1 et 4 en corrélation avec l'art. 66 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. La décision querellée est annulée en tant que la cour cantonale a refusé à la recourante l'allocation de la créance compensatrice et la restitution ou l'attribution en sa faveur des biens sujets à confiscation ainsi qu'en ce qui concerne le sort des avoirs séquestrés auprès de la banque E.________ SA. La cause est renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle complète l'instruction et qu'elle statue à nouveau sur ces questions puis, cas échéant, sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
2.  
Des frais judiciaires réduits, arrêtés à 1500 fr., sont mis à la charge de l'intimée B.________. 
 
3.  
L'intimée B.________ versera en mains du conseil de la recourante la somme de 1500 fr., à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
 
4.  
La République et canton de Genève versera en mains du conseil de la recourante la somme de 1500 fr., à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
 
5.  
La garantie prestée conformément à l'ordonnance du 28 décembre 2021 est restituée à la recourante. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 7 septembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat