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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_51/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 avril 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Etat de Fribourg, par le Greffe du Tribunal de la Sarine, route des Arsenaux 17, 
case postale 1520, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition et assistance judiciaire, 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 22 février 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 22 février 2017 (xxx xxxx xxx, xxx & xxx), la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté, d'une part, le recours interjeté par A.________ le 16 décembre 2016 contre la décision du 22 novembre 2016 du Président du Tribunal civil de la Sarine refusant l'assistance judiciaire, et, d'autre part, le recours formé le 16 décembre 2016 par A.________ contre le prononcé de mainlevée définitive rendu le 22 novembre 2016 par le Président du Tribunal civil de la Sarine levant l'opposition du recourant au commandement de payer n° xxxxx de l'Office des poursuites de la Sarine, notifié à l'instance de l'État de Fribourg pour le montant de xxx fr., correspondant à des frais de justice. 
La cour cantonale a jugé que les arguments et critiques de A.________ n'étaient pas propres à mettre en cause la validité des jugements du 22 novembre 2016 du Président du Tribunal civil de la Sarine, que les décisions du Président du Tribunal civil de la Sarine ne prêtaient pas le flanc à la critique et a renvoyé à la motivation de ces décision, par substitution de motifs. 
 
2.   
Par acte du 6 avril 2017, remis à la Poste suisse le 7 avril 2017, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la constatation de la nullité de l'arrêt entrepris et des deux décisions du 22 novembre 2016 de première instance, subsidiairement à l'annulation de ces décisions et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance, à charge pour cette autorité de rendre une décision distincte sur l'assistance judiciaire et d'inviter le recourant à se déterminer sur le fond de la cause. Au préalable, le recourant sollicite quatre mesures provisionnelles tendant à la restitution de l'effet suspensif à son recours, à la suspension de la poursuite n° xxxxx, à la détermination du Tribunal fédéral sur une proposition de médiation et à la suspension de la procédure fédérale jusqu'à l'issue connue de la procédure de médiation. 
Vu la valeur litigieuse de la cause - déterminée par le montant de la poursuite dont la mainlevée a été requise -, qui n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est d'emblée irrecevable. La voie du recours constitutionnel subsidiaire reste ouverte (art. 113 ss LTF). 
 
3.   
Le recours est d'emblée irrecevable dans la mesure où le recourant ne s'en prend pas à la motivation de la décision cantonale entreprise (art. 42 al. 2 LTF), mais au déroulement de la procédure devant le Président du Tribunal civil de la Sarine ayant conduit aux deux décisions du 22 novembre 2016, savoir en tant qu'il soulève un grief de violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), de violation des art. 118 et 68 CPC, ainsi qu'un déni de justice, estimant qu'il n'a " pas été en mesure de formuler d [es] observations dans la procédure de mainlevée " devant le premier juge; qu'il considère qu'il y a un déni de justice en tant qu'aucune de ces décisions n'a statué sur sa demande de suspension de la procédure de mainlevée; et qu'il se plaint d'une violation des art. 119 CPC, 9 et 29 al. 2 Cst., parce que la décision du 22 novembre 2016 concernant l'assistance judiciaire aurait nécessairement été rendue avant celle sur le fond et que les motivations de ces décisions sont contradictoires et " inverse [nt] la causalité ". 
Le même sort d'irrecevabilité doit être réservé au recours en tant que le recourant s'écarte de l'objet du présent litige (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arrêts cités); cela vise ses critiques concernant les actes du juge B.________ et ceux du Service cantonal des contributions. 
 
4.   
Pour le surplus, le recourant fait valoir une violation de l'art. 30 al. 1 Cst., au motif que la cour cantonale a statué en une seule décision à la fois sur le fond de la cause en matière de mainlevée de l'opposition et sur sa requête d'assistance judiciaire, partant, que sa requête de suspension de la procédure de mainlevée jusqu'à droit connu sur la question de l'assistance judiciaire n'a pas été prise en considération. Par l'énonciation de ce motif, le recourant ne démontre aucunement, avec précision conformément aux exigences de motivation de la prétendue violation d'un droit de nature constitutionnelle ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3), en quoi la décision unique de l'autorité cantonale serait contraire à la Constitution, ce qui conduit à l'irrecevabilité de ce grief (art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF). 
Il doit en outre être constaté que le procédé de recours présente une nouvelle fois un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif. 
 
5.   
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et c LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF, ce qui rend sans objet les quatre requêtes de mesures provisionnelles (effet suspensif, suspension de la poursuite et de la procédure, avis concernant la médiation). 
Vu le recours d'emblée dépourvu de toutes chances de succès, un plaideur raisonnable et de condition aisée aurait renoncé à s'y engager en raison des frais auxquels il se serait exposé (ATF 139 III 396 consid. 1.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5); il y a par conséquent lieu de refuser l'assistance judiciaire requise par le recourant (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il n'est pas alloué de dépens au recourant. 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 13 avril 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin