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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_52/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 avril 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Etat de Fribourg, 
par le Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
assistance judiciaire (procédure de mainlevée), 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 22 février 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 22 février 2017 (102 2016 267 & 268), la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours interjeté par A.________ le 19 décembre 2016 contre le jugement rendu le 28 novembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine refusant l'assistance judiciaire à A.________ pour une procédure de mainlevée de l'opposition à un commandement de payer (n° xxxxx de l'Office des poursuites de la Sarine) notifié à l'instance de l'État de Fribourg, représenté par le Ministère public pour le montant de xxx fr. 
L'autorité cantonale a résumé la motivation de la première juge - savoir que A.________ n'avait produit aucune pièce attestant de sa situation financière, et donc qu'il n'avait pas prouvé son indigence, que les chances de succès de la cause étaient notablement plus faibles que les risques de perdre, et que la créance poursuivie se montait à xxx fr., de sorte que l'on pouvait se demander si une personne raisonnable et de condition aisée aurait engagé de tels frais pour ce montant -et y a renvoyé par substitution de motifs. 
 
2.   
Par acte du 6 avril 2017, remis à la Poste suisse le 7 avril 2017, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation, respectivement la constatation de la nullité de l'arrêt entrepris et à la radiation du rôle de la procédure et de tous les actes prononcés. A titre de mesures provisionnelles, le recourant sollicite la restitution de l'effet suspensif à son recours, la suspension de la procédure sur le fond, le contrôle de la qualité de partie du Ministère public, la nullité de la décision entreprise, la nullité de la procédure de mainlevée, un avis du Tribunal fédéral sur une médiation et la suspension de la procédure fédérale jusqu'à l'issue connue de la procédure de médiation. 
Vu la valeur litigieuse de la cause - déterminée par le montant de la poursuite dont la mainlevée a été requise -, qui n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est d'emblée irrecevable. La voie du recours constitutionnel subsidiaire reste ouverte (art. 113 ss LTF). 
 
3.   
En tant que le recourant se plaint de la violation des art. 119 al. 3 CPC, 38 al. 2, 72, 73 al. 1 et 76 al. 1 LP, ainsi que de l'art. 59 al. 3 CPP, il soulève des griefs de droit fédéral qui ne sont d'emblée pas recevables dans le cadre d'un recours constitutionnel (art. 116 LTF). 
Pour le surplus, le recourant invoque certes des droits constitutionnels, dès lors qu'il cite les art. 29 et 30 Cst., mais dans une catilinaire contre les magistrats fribourgeois. Ce faisant, le recourant ne démontre aucunement, avec précision conformément aux exigences minimales de motivation de la violation d'un droit de nature constitutionnelle ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3), en quoi la motivation de l'autorité cantonale serait contraire à ces dispositions de la Constitution, ce qui conduit à l'irrecevabilité des griefs (art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF). 
De surcroît, le recours présente une nouvelle fois un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif. 
 
4.   
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et c LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF, ce qui rend sans objet les sept requêtes de mesures provisionnelles (effet suspensif, suspension de la procédure sur le fond, contrôle de la qualité de partie du Ministère public, nullité de la décision entreprise, nullité de la procédure de mainlevée, avis du Tribunal fédéral sur la médiation, et suspension de la procédure durant la médiation). 
Vu le recours d'emblée dépourvu de toutes chances de succès, la requête d'assistance judiciaire du recourant ne saurait être agrée, dès lors que tout plaideur raisonnable et de condition aisée y aurait renoncé (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il n'est pas alloué de dépens au recourant. 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 13 avril 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin