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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_49/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 12 avril 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Confédération Suisse, 3003 Berne, 
représentée par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, 
rue Caroline 11bis, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites 
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 12 janvier 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 12 janvier 2017, communiqué aux parties le 20 février 2017 la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours déposé le 2 novembre 2016 par A.________ à l'encontre du prononcé rendu sous forme de dispositif le 5 octobre 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ à la poursuite n° xxxxx de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée à l'instance de la Confédération suisse, représentée par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois. 
 
2.   
Par lettre du 31 mars 2017 adressée au Tribunal fédéral et remise à la Poste suisse le 5 avril 2017, A.________ expose son intention de déposer un recours au Tribunal fédéral et demande des explications sur les raisons qui empêchent le Tribunal fédéral d'entrer en matière. 
En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Si le pli recommandé n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (art. 44 al. 2 LTF; ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3; 117 V 131 consid. 4a; 116 Ia 90 consid. 2a). 
En l'occurrence, l'arrêt déféré n'a jamais pu être notifié au recourant qui n'a jamais retiré le pli recommandé qui lui avait été adressé, en sorte que la Poste a retourné le pli à l'expéditeur le 1 er mars 2017. Il s'ensuit que le pli est réputé avoir été notifié au recourant le mardi 28 février 2017. Par conséquent, le délai de recours est arrivé à échéance, le jeudi 30 mars 2017 (art. 44 al. 1 LTF). Le recours est donc tardif, partant, irrecevable.  
A titre superfétatoire, il apparaît que, dans son écriture, le recourant ne soulève - même implicitement - aucun grief et ne critique nullement les considérants de l'arrêt cantonal attaqué. Il s'ensuit que le recours ne correspond nullement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et aurait dû quoi qu'il en soit être déclaré irrecevable pour ce motif également. 
 
3.   
En conclusion, le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
Au vu des circonstances, il est renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 12 avril 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin