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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_865/2014  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 mars 2015  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Ursprung, Juge présidant, Frésard et Maillard. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de l'emploi, 
Rue Caroline 11, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage (suspension du droit à l'indemnité), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 octobre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, titulaire d'un brevet fédéral de comptable, a requis l'octroi d'une indemnité de chômage à partir du 30 juillet 2013, en indiquant être disposée à travailler à raison de 80 % d'une activité à plein temps. 
 
 Par courrier du 24 janvier 2014, l'Office régional de placement de U.________ a invité l'assurée à présenter une offre de service pour un poste de comptable à un taux de 60-70 %, en envoyant son dossier complet à l'Office régional de placement de V.________ jusqu'au 28 janvier 2014. 
 
 Invitée à fournir des explications à propos de ses démarches en lien avec le poste susmentionné (auprès de la société B.________ Sàrl), l'assurée a indiqué, en résumé, qu'elle avait transmis son dossier le 28 janvier 2014, qu'elle avait été contactée par l'employeur le même jour et qu'un entretien avait alors été fixé au lendemain. Par la suite, elle avait sollicité le report de l'entretien, invoquant la découverte d'incohérences concernant la société, le manque d'information de la part des organes de l'assurance et le fait qu'elle n'était pas parvenue à joindre les conseillers des offices régionaux de placement avec qui elle était en contact. 
 
 Par décision du 19 mars 2014, l'ORP de U.________ a suspendu le droit de l'intéressée à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours à compter du 25 janvier 2014, motif pris qu'elle avait refusé un emploi en qualité de comptable au service de la société B.________ Sàrl, lequel correspondait à ses capacités professionnelles et était convenable à tout point de vue. 
 
 Par décision du 19 juin 2014, le Service de l'emploi du canton de Vaud (ci-après: le SE) a rejeté l'opposition dont il était saisi. 
 
B.   
Statuant le 27 octobre 2014, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition. Elle a considéré que le comportement de l'assurée était assimilable à un refus d'emploi et que la suspension du droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours était justifiée. 
 
C.   
A.________ interjette un recours contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant à l'annulation de la suspension de son droit à l'indemnité, sous suite de frais. 
 
 Le SE renonce à se déterminer. La juridiction cantonale se réfère à son jugement et le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) ne s'est pas déterminé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La voie du recours en matière de droit public est ouverte en l'espèce. Le recours est en effet dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), sans que l'on se trouve dans l'un des cas d'exception mentionnés à l'art. 83 LTF.  
 
1.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer ceux-ci que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62 et la référence).  
 
2.   
Le litige porte sur la suspension du droit à l'indemnité de chômage de 31 jours prononcée par décision sur opposition du 19 juin 2014 pour refus de travail convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI [RS 837.0]). 
 
3.   
L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet effet, il est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, première phrase, LACI). Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente notamment en refusant un travail convenable. La jurisprudence considère que cette éventualité est réalisée non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b p. 38; arrêt C 162/02 du 29 octobre 2003 consid. 1 non publié in ATF 130 V 125, mais in SVR 2004 ALV n° 11 p. 31; arrêt C 436/00 du 8 juin 2001 consid. 1, in DTA 2002 p. 58). 
 
 Aux termes de l'art. 45 al. 4 let. b OACI (RS 837.02), il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré refuse un emploi réputé convenable. 
 
4.  
 
4.1. La recourante reproche en substance à la juridiction cantonale d'avoir ignoré les motifs pour lesquels elle a reporté l'entretien d'embauche. A cet égard, elle relève que l'offre d'emploi était anonyme et ne contenait aucune information significative sur le poste et l'employeur, que lorsque le représentant de la société l'a contactée, elle ne savait donc pas de quel poste il s'agissait, enfin qu'elle a sollicité le report du rendez-vous car elle ne parvenait pas à joindre les conseillers des offices régionaux de placement et n'était pas en mesure de se préparer soigneusement pour l'entretien.  
 
4.2. Ce grief est mal fondé. En effet, la juridiction cantonale a retenu que la recourante avait reporté l'entretien d'embauche dans le but de prendre préalablement des renseignements sur l'employeur auprès des offices régionaux de placement. Elle a toutefois considéré, eu égard aux critiques de l'assurée quant au caractère lacunaire de l'offre d'emploi, qu'à ce stade, il ne lui appartenait pas de douter de l'adéquation du poste mis au concours avec ses capacités et ses aspirations, étant donné qu'un entretien d'embauche aurait permis précisément de clarifier la situation et les exigences respectives des parties. Ces considérations sont pertinentes et les motifs dont se prévaut ici la recourante ne sont pas déterminants au vu de l'argumentation du jugement cantonal.  
 
5.  
 
5.1. La recourante se plaint de la sanction infligée par le SE, qu'elle qualifie d'arbitraire. Selon elle, le fait de reporter un entretien d'embauche afin d'obtenir des informations nécessaires sur l'employeur pour mieux préparer l'entretien, ne constitue pas une faute.  
 
5.2. En l'occurrence, selon les constatations de l'autorité précédente - qui lient le Tribunal fédéral -, l'assurée a sollicité le report de l'entretien sans fixer immédiatement un autre rendez-vous et a manifesté auprès de l'ORP de V.________ un manque d'intérêt évident à une reprise de contact avec l'employeur. Ce faisant, elle a laissé échapper une possibilité concrète de retrouver un emploi convenable. Conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 3), un tel comportement est assimilable à un refus d'emploi et entraîne une suspension du droit à l'indemnité de chômage (art. 30 al. 1 let. d LACI). Dans la mesure où le refus d'un travail convenable sans motif valable constitue une faute grave, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir violé le droit en confirmant la suspension du droit à l'indemnité de l'assurée pour une durée de 31 jours, laquelle correspond à la durée minimale de suspension prévue en pareil cas (art. 45 al. 3 let. c et al. 4 let. b OACI).  
 
6.   
Quant à une prétendue violation du droit de l'assurée à la protection des données (au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données [LPD; RS 235.1]), le grief ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF
 
7.   
Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 17 mars 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Ursprung 
 
La Greffière : Castella