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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_917/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 décembre 2015  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office régional de placement, rue de la Gare 6, 1860 Aigle, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud du 12 novembre 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 12 septembre 2014, confirmée sur recours le 28 octobre suivant par le Service de l'emploi du canton de Vaud, l'Office régional de placement d'Aigle (ci-après: l'ORP) a réduit de 25 % le forfait mensuel d'entretien de A.________, bénéficiaire du revenu d'insertion (RI), pour une période de six mois, motif pris qu'il avait refusé un emploi convenable. 
 
2.   
Par jugement du 12 novembre 2015, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours formé contre la décision du 28 octobre 2014 en ce sens qu'elle a réduit à trois mois la période pendant laquelle le forfait mensuel d'entretien devait être diminué de 25 %. En ce qui concerne le principe de la sanction, elle a considéré dans un premier temps que l'emploi en cause était convenable. Dans un deuxième temps, elle a retenu que le recourant avait fait part de critiques à l'employeur au sujet du taux d'occupation et du trajet pour se rendre au travail, de sorte que ce dernier pouvait raisonnablement en déduire un manque de motivation à accepter le poste. Le recourant avait, en outre, refusé d'effectuer gratuitement un jour d'essai. Selon les premiers juges, un tel comportement a contribué à ce que l'employeur ne l'engage pas et devait être assimilé à un refus d'emploi. 
 
3.   
A.________ interjette un recours contre ce jugement, en concluant à l'annulation de la sanction, au remboursement des montants déduits ainsi qu'à l'octroi d'un montant correspondant à six mois de budget mensuel du RI (12'492 fr.) pour son préjudice moral et financier. 
 
4.   
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
5.   
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176). 
 
6.   
Le jugement attaqué repose sur la loi [du canton de Vaud] du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) et son règlement d'application du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1). 
 
7.   
Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). 
 
8.   
En outre, la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
9.   
Dans son écriture, le recourant soutient que le taux d'activité pour l'emploi en cause était inférieur à celui retenu par les premiers juges et fait valoir que l'employeur a refusé de parler de salaire et d'horaire avec lui. Il conteste en outre avoir refusé le poste mais estime qu'il n'avait pas à effectuer un jour d'essai sans rémunération. Par ailleurs, le recourant émet plusieurs critiques en lien avec des sanctions qui ne font pas l'objet de la présente procédure, ou qui sont dirigées contre les décisions des 12 septembre et 28 octobre 2014 de l'ORP et du Service de l'emploi. 
 
10.   
En l'occurrence, les arguments invoqués par le recourant ne satisfont pas aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). En effet, le recourant ne fait référence à aucune disposition constitutionnelle et n'expose aucune argumentation tendant à démontrer que les premiers juges auraient appliqué arbitrairement le droit cantonal ou constaté les faits de manière manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF. Les griefs formulés sont d'ailleurs en grande partie étrangers à l'objet du litige. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. 
 
11.   
Au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF). 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, et au Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage. 
 
 
Lucerne, le 29 décembre 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
La Greffière : Castella