Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_504/2021  
 
 
Arrêt du 10 décembre 2021  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Viscione et Abrecht. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Alain Dubuis, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Centre social régional de la Broye-Vully, rue des Terreaux 1, 1530 Payerne, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (revenu d'insertion), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 juin 2021 (PS.2020.0066). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, née en 1962, est la mère de B.________ (ci-après aussi: la fille), née le 8 octobre 1997. Elle est mariée à C.________ (ci-après aussi: l'époux ou le mari), né en 1982, depuis juillet 2012. Depuis le 31 janvier 2019, les époux vivent avec B.________ dans une villa de six pièces à U.________, dont le loyer est de 2000 fr. par mois. B.________, qui y occupe un studio comprenant une cuisinette et une douche/WC, bénéficie d'une contribution d'entretien à charge de son père de 1300 fr. par mois ainsi que d'une bourse dont le montant pour l'année 2019-2020 a été fixé à 990 fr. par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE).  
C.________ a été incarcéré le 25 juillet 2019 en exécution d'une peine privative de liberté de 13 mois et 30 jours. Avant son incarcération, il était employé par une entreprise de peinture et a perçu un salaire net de 474 fr. 38 pour le mois de juillet 2019. 
 
A.b. Le 24 juillet 2019, A.________ et son époux ont déposé une demande de revenu d'insertion (RI) - qu'ils ont tous deux signée - auprès du Centre social régional (CSR) de la Broye-Vully, en indiquant que B.________ appartenait au ménage.  
A compter du 21 août 2019, A.________ a eu droit à une indemnité de chômage. Après la fin de son droit à l'indemnité, elle a repris une activité salariée à 50 % dès le 1 er janvier 2020, puis une activité indépendante dès le 1 er février 2020.  
 
A.c. Par décision du 28 novembre 2019, le CSR a mis A.________ au bénéfice du RI, arrêtant son droit dès le mois de juillet 2019 (pour vivre en août) à 1987 fr. 85 par mois. Une somme de 127 fr. 50 devait être déduite de ce montant forfaitaire, en exécution d'une décision de restitution rendue en 2011. En outre, un montant de 474 fr. 40, correspondant au salaire de C.________, était retenu sur le forfait de juillet 2019.  
Le CSR a également rendu le 29 janvier 2020 une décision relative à la fermeture du dossier RI de A.________, ainsi que, le 13 février 2020, une décision portant sur la restitution de prestations RI indûment perçues. 
 
A.d. A.________ a formé recours contre l'ensemble de ces décisions devant la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS).  
Par décision du 4 septembre 2020, la DGCS a réformé la décision du CSR du 28 novembre 2019, en ce sens qu'un montant de 1860 fr. 35 a été octroyé à l'intéressée au titre du RI dans le cadre du budget de juillet 2019, et l'a maintenue pour le surplus. 
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision du 4 septembre 2020, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 9 juin 2021. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que son RI mensuel soit fixé à 3890 fr. 25 du 1er août au 30 septembre 2019, à 4250 fr. 25 du 1er octobre au 31 décembre 2019 et à 1546 fr. 50 du 1er janvier au 31 mai 2020, qu'une aide casuelle lui soit fournie pour le paiement des loyers des mois d'août 2019 à mai 2020 et que la part de loyer de C.________ soit prise en charge pour une durée de six mois. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
L'intimé et la juridiction cantonale ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF), rendu dans une cause de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si la juridiction cantonale a, à bon droit, confirmé l'octroi d'un montant de 1860 fr. 35 à la recourante au titre du RI dans le cadre du budget de juillet 2019 et d'un montant de 1987 fr. 85 par mois, déduction faite de 127 fr. 50, au titre du RI pour les mois suivants, ainsi que la non-prise en charge de la part de loyer de l'époux pour une durée de six mois.  
 
2.2. Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 145 V 188 consid. 2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 145 V 188 consid. 2 précité; 135 II 313 consid. 5.2.2).  
Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques appellatoires portant sur l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits par l'autorité précédente (ATF 140 V 213 consid. 2; 140 III 264 consid. 2.3). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 précité et les références). 
 
2.3. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), on ne peut pas invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). En revanche, il est toujours possible de faire valoir que sa mauvaise application constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 138 I 143 consid. 2). Appelé à revoir l'application ou l'interprétation d'une norme cantonale ou communale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain (ATF 139 I 57 consid. 5.2). En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale n'est pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution éventuellement plus judicieuse paraît possible (ATF 144 III 368 consid. 3.1; 144 I 113 consid. 7.1). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables; encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 III 368 consid. 3.1 précité; 142 V 513 consid. 4.2).  
 
3.  
Préalablement à l'examen du recours, il sied de rappeler ci-après les dispositions de droit cantonal vaudois appliquées par les premiers juges. 
 
3.1. L'arrêt entrepris repose sur la loi cantonale sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; BLV 850.051) et son règlement d'application du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1), lesquels sont complétés par les Normes RI édictées par le Département de la santé et de l'action sociale (version 13, en vigueur depuis le 1 er octobre 2018; ci-après: Normes RI). Selon l'art. 27 LASV, le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle. A teneur de l'art. 31 LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (al. 1); elle est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (al. 2). L'art. 34 LASV dispose que la prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants.  
 
3.2. Selon l'art. 28 RLASV, lorsqu'un ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de cette ou de ces personnes aux frais (al. 1); si le ménage élargi forme une communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de logement et en une fraction du forfait entretien selon le nombre total de personnes majeures et mineures dans le ménage [...] (al. 2); si le ménage élargi ne forme pas une communauté de type familial, la contribution se limite au partage proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total de personnes (al. 3).  
 
3.3. Selon le ch. 2.1.1.1 des Normes RI, l'autorité d'application de la LASV compétente détermine le nombre de personnes à charge du RI dans le ménage pour fixer le montant du forfait d'entretien et d'intégration sociale à allouer selon les barèmes du RLASV. Ce forfait doit permettre aux personnes vivant à domicile d'assumer toutes les dépenses indispensables au maintien d'une existence respectant la dignité humaine (cf. ch. 2.1.2.1 des Normes RI).  
Aux termes du ch. 2.1.5 des Normes RI, une aide casuelle est une prestation financière ponctuelle, octroyée à des personnes ne bénéficiant pas du RI, pouvant être renouvelée selon le principe de la couverture des besoins (première phrase); il peut s'agir d'une aide à des requérants autonomes financièrement en temps normal mais devant assumer une dépense particulière, prévue par les présentes normes, un mois donné (seconde phrase). Le ch. 4.4.1 des Normes RI prévoit que pour les personnes déjà suivies par une autorité d'application de la LASV et incarcérées, il est possible de prendre en charge le loyer et les frais liés pour une période maximale de six mois. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la cour cantonale a, sur le plan formel, retenu que la DGCS avait violé le droit d'être entendu de la recourante en ne lui transmettant pas les déterminations de l'intimé du 12 février 2020. Cela étant, la recourante avait eu connaissance de cette écriture et avait pu se déterminer à son sujet au cours de la procédure judiciaire cantonale, de sorte que le vice formel avait été guéri, le renvoi de la cause à la DGCS en raison de ce vice étant par ailleurs vain. Les juges cantonaux ont également rejeté le grief de la recourante tiré du fait que la DGCS ne se serait pas prononcée sur les motifs développés dans ses déterminations du 4 mai 2020; celles-ci avaient en effet été produites dans des causes relatives à d'autres décisions rendues par l'intimé, de sorte que la DGCS n'avait pas à se prononcer dans la présente cause sur l'ensemble des arguments contenus dans cette écriture.  
 
4.2. Sur le fond, l'instance précédente a retenu que le mari ne pouvait pas être intégré dans la composition du ménage de la recourante. Celle-ci bénéficiait d'un droit à une prestation financière devant lui servir à vivre à compter d'août 2019; or son mari, incarcéré depuis le 25 juillet 2019, ne résidait plus dans le logement familial en août 2019. Le fait qu'il avait signé la demande de RI, un jour avant son entrée en prison, ne modifiait pas la composition du ménage. S'agissant de la fille, majeure, la conclusion tendant à l'octroi d'une prestation financière pour elle-même était manifestement irrecevable, dès lors que la procédure litigieuse faisait suite à une demande de RI de la recourante ainsi que de son époux et que selon la jurisprudence cantonale (arrêt CDAP PS.2011.0063 du 18 avril 2012), les parents n'étaient pas habilités à requérir le RI pour leurs enfants majeurs, qui disposaient d'un droit propre au RI. La fille ne pouvait pas non plus être intégrée dans le calcul du forfait RI du ménage de la recourante; le fait que les frais de l'enfant majeur soient pris en charge par l'un ou les deux parent (s) n'était pas déterminant pour déterminer la composition du ménage et, selon la même jurisprudence cantonale précitée, les enfants majeurs ne devaient pas être intégrés dans le ménage formé par leurs parents.  
 
4.3. Les premiers juges ont ensuite exclu que la part de loyer de l'époux soit prise en charge par l'intimé pendant six mois en application du ch. 4.4.1 des Normes RI (cf. consid. 3.3 supra). Le fait que le prénommé avait signé la demande de RI n'impliquait pas qu'il était suivi par une autorité d'application de la LASV dès ce moment ou précédemment. Il ne faisait pas l'objet d'un suivi par le CSR ou par un autre organisme d'aide sociale avant le dépôt de la demande de RI le 24 juillet 2019 et son incarcération avait eu lieu le 25 juillet 2019.  
 
4.4. Revenant à la fille, le tribunal cantonal a retenu que celle-ci et la recourante vivaient ensemble, même si la villa comprenait deux logements, et que leur situation correspondait à celle d'une communauté économique de type familial au sens de l'art. 28 al. 2 RLASV (cf. consid. 3.2 supra). Il ressortait en effet des explications de la recourante qu'elle s'occupait elle-même des encaissements et des versements pour sa fille et que toutes deux formaient une unité familiale. Par conséquent, le loyer de 2000 fr. devait être partagé proportionnellement, à raison d'une moitié pour chacune. Il convenait également de tenir compte d'une contribution de la fille pour évaluer les charges de la recourante. Le forfait devait être calculé sur la base d'un ménage comprenant deux personnes (soit 1700 fr.), dont la moitié devait être imputée à la fille de la recourante (soit 850 fr.), de sorte qu'un forfait de 850 fr. devait être alloué à celle-ci. La recourante ne pouvait pas prétendre à l'octroi d'une aide casuelle au sens du ch. 2.1.5 des Normes RI (cf. consid. 3.3 supra), dès lors qu'elle était bénéficiaire du RI. Une telle aide ne pouvait pas non plus être accordée à son époux, lequel était incarcéré et n'avait donc plus de loyer à charge dès le mois d'août 2019.  
 
5.  
 
5.1. La recourante se plaint tout d'abord d'un établissement manifestement inexact des faits, en ce sens que la juridiction cantonale aurait retenu de manière insoutenable que la demande de RI du 24 juillet 2019 n'incluait pas sa fille, en omettant le fait que celle-ci aurait été empêchée de déposer une telle demande en raison des informations fournies par l'intimé. Une employée de celui-ci aurait en effet affirmé à la recourante que sa fille ne pouvait pas entamer de démarches pour ouvrir un dossier d'aide sociale, au motif qu'elle touchait une bourse d'étude. En outre, l'intimé aurait refusé de fournir à la recourante le formulaire "obligation d'entretien" pour les requérants âgés entre 18 et 25 ans. La recourante reproche également aux juges cantonaux de ne pas avoir tenu compte des charges de sa fille dans le calcul du RI, en dépit du fait que cette dernière était à sa charge, comme retenu par l'OCBE.  
 
5.2. Ces critiques sont mal fondées. Les actes et les déclarations que la recourante prête à l'intimé et à ses employés, qui auraient conduit sa fille à ne pas déposer une demande de RI, ne sont nullement étayés par les moyens de preuve auxquels la recourante se réfère. Pour appuyer ses allégations, cette dernière se fonde en effet exclusivement sur ses propres déterminations adressées à la DGCS, dans lesquelles elle émettait déjà les mêmes griefs à l'encontre de l'intimé. Quant à la question de la prise en compte des charges de sa fille dans le calcul de son RI, il s'agit d'une question de droit - et non de fait - qui sera examinée ultérieurement (cf. consid. 7.1 infra).  
 
6.  
 
6.1. Se plaignant d'une violation de son droit d'être entendue, la recourante reproche ensuite aux premiers juges de ne pas avoir annulé la décision de la DGCS du 4 septembre 2020 après avoir constaté que cette autorité avait violé son droit d'être entendue en ne lui transmettant pas les déterminations de l'intimé du 12 février 2020. La recourante soutient avoir été privée d'un degré de juridiction, de sorte que la violation de son droit d'être entendue serait grave. Elle fait également grief à l'instance précédente de ne pas avoir sanctionné l'absence de prise en compte par la DGCS des arguments contenus dans ses déterminations du 4 mai 2020.  
 
6.2. Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 126 I 19 consid. 2d/bb). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 116 Ia 94 consid. 2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut aussi se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2).  
 
6.3. En l'espèce, les juges cantonaux - qui jouissaient d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit - ont retenu à bon droit que la recourante avait eu l'opportunité de s'exprimer devant eux sur les déterminations de l'intimé du 12 février 2020. Quoi qu'en dise la recourante, le vice entachant la décision de la DGCS du 4 septembre 2020 porte sur une simple détermination de la partie adverse au cours de l'échange d'écritures; il n'apparaît donc pas grave. La recourante ne précise d'ailleurs pas sur quel élément concret de fait ou de droit elle n'aurait pas pu s'exprimer devant la DGCS. S'agissant de ses déterminations du 4 mai 2020, elle ne conteste pas que celles-ci ont été produites dans des causes relatives à d'autres décisions de la DGCS et ne précise pas quels arguments formulés par ses soins auraient été ignorés par la DGCS dans la présente cause. Ses griefs tirés d'une violation de son droit d'être entendue s'avèrent ainsi mal fondés.  
 
7.  
Sur le fond, la recourante se plaint d'une application arbitraire du droit cantonal (en particulier des art. 31 al. 1 et 2 et 34 LASV, ainsi que de l'art. 28 RLASV) ainsi que d'une violation des art. 7 (dignité humaine) et 12 Cst. (droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse). Elle fait valoir à ce titre différents griefs, qui seront examinés ci-après. 
 
7.1.  
 
7.1.1. La recourante reproche tout d'abord à la juridiction cantonale de ne pas avoir considéré que sa fille était à sa charge et de ne pas avoir intégré les charges de cette dernière dans le calcul du RI. Le raisonnement du tribunal cantonal serait insoutenable, dès lors que l'arrêt entrepris retiendrait dans le même temps que la fille vit dans la maison familiale et que la recourante s'occupe des versements et des encaissements pour sa fille, formant avec elle une unité familiale. En outre, l'OCBE aurait retenu que la fille était à charge de la mère.  
 
7.1.2. Selon la jurisprudence cantonale citée dans l'arrêt attaqué (cf. consid. 4.2 supra), les parents ne sont pas habilités à requérir le RI pour leurs enfants majeurs, qui disposent d'un droit propre au RI si leurs revenus sont insuffisants à assurer leur entretien. Cette jurisprudence, qui n'est pas critiquée par la recourante, précise que le versement du RI dépend de multiples facteurs personnels, sur lesquels les autorités doivent être régulièrement renseignées; or les enfants majeurs n'ayant pas demandé le RI n'ont aucune obligation légale de fournir des renseignements sur leur situation. A cela s'ajoute que les prestations de la LASV ne se limitent pas à une aide financière, mais comprennent des mesures d'insertion sociale ou professionnelle, exigeant le respect de certaines obligations par les bénéficiaires; octroyer une prestation financière à des parents pour leurs enfants majeurs négligeant ou refusant de faire une demande de RI reviendrait ainsi à supprimer les moyens mis en place pour réinsérer les bénéficiaires RI sur le marché de l'emploi (cf. arrêt CDAP PS.2011.0063 du 18 avril 2012 consid. 2c). Au vu de cette jurisprudence, les juges cantonaux n'ont pas versé dans l'arbitraire en considérant que la fille, en tant qu'enfant majeure de la recourante, ne pouvait pas être intégrée au ménage de sa mère en vue de la prise en charge de ses frais, quand bien même mère et fille formaient une communauté familiale et que la fille aurait été financièrement à la charge de la mère. Dès lors qu'il ne ressort pas des faits constatés par l'instance précédente - qui lient le Tribunal fédéral (cf. consid. 2.2 supra) - qu'aucune suite n'aurait été donnée à une éventuelle demande de RI de la fille, on ne voit pas non plus en quoi les art. 7 et 12 Cst. auraient été violés.  
 
7.2.  
 
7.2.1. La recourante reproche ensuite aux premiers juges d'avoir arbitrairement diminué de moitié le montant du loyer dans le calcul de ses charges, en partageant proportionnellement ledit loyer entre elle et sa fille bien que celle-ci n'occupât qu'un studio dans la maison familiale. Ce serait également à tort qu'une contribution de sa fille a été prise en compte pour évaluer ses charges, réduisant à nouveau de moitié le montant forfaitaire qui lui était dû pour ce poste.  
 
7.2.2. Dès lors que la fille ne peut pas être intégrée au ménage de la recourante, au sens du droit cantonal sur le revenu d'insertion, et qu'elle vit avec celle-ci, c'est à bon droit - ou à tout le moins sans arbitraire - que la cour cantonale a fait application de l'art. 28 RLASV pour réduire la prestation financière du RI de la recourante. L'instance précédente a considéré que la mère et la fille formaient une communauté économique de type familial au sens de l'art. 28 al. 2 RLASV, ce que la recourante ne conteste pas. En application de cette disposition légale, la contribution de la fille doit consister "en un partage proportionnel des frais de logement et en une fraction du forfait entretien selon le nombre total de personnes majeures et mineures dans le ménage". La fille étant adulte, l'arrêt entrepris retient, d'une manière qui échappe à la critique, que seule la moitié du loyer doit être prise en compte dans le calcul du RI de la recourante et que le forfait entretien prévu pour un ménage de deux personnes doit être réduit de moitié. On ne voit pas non plus que les art. 7 et 12 Cst. auraient été violés, la recourante n'exposant d'ailleurs pas que le forfait RI perçu ne lui permettrait pas de subvenir à ses propres besoins.  
 
7.3.  
 
7.3.1. Se référant au ch. 4.4.1 des Normes RI, la recourante soutient que la juridiction cantonale serait tombée dans l'arbitraire en n'incluant pas dans le forfait RI la part du loyer de son époux pour une durée de six mois, au motif qu'il était incarcéré. Le prénommé ayant signé et déposé une demande de RI le jour précédant son entrée en prison, les juges cantonaux auraient dû considérer qu'il était déjà suivi par un organisme d'aide sociale au moment de son incarcération.  
 
7.3.2. La recourante ne critique pas la non-intégration de son mari dans la composition du ménage au motif de l'incarcération de celui-ci. En conséquence de cette exclusion du ménage, l'intégralité du loyer a été prise en compte pour fixer la charge de loyer de la recourante, avant déduction de la part mise à la charge de sa fille. Dans ces conditions, le fait qu'aucune part du loyer n'a été mise à la charge du mari ne prête pas le flanc à la critique. Pour le reste, on ne saurait faire grief à la cour cantonale d'avoir sombré dans l'arbitraire en considérant que le simple dépôt d'une demande de RI par le prénommé n'était pas suffisant pour retenir qu'il faisait l'objet d'un suivi par l'intimé ou par un autre organisme d'aide sociale.  
 
7.4.  
 
7.4.1. La recourante reproche enfin aux premiers juges de ne pas l'avoir mise au bénéfice de l'aide casuelle prévue au ch. 2.1.5 des Normes RI. Il serait insoutenable de refuser l'octroi d'une telle aide au motif que la recourante est bénéficiaire du RI et que son époux - qui doit subvenir aux besoins de son épouse et payer le loyer - n'aurait pas de loyer à charge.  
 
7.4.2. Ce dernier grief tombe également à faux. Selon le ch. 2.1.5 des Normes RI, une aide casuelle peut être octroyée à des personnes ne bénéficiant pas du RI. Dès lors que la recourante est bénéficiaire du RI, on ne voit pas en quoi la juridiction cantonale aurait versé dans l'arbitraire en lui refusant une aide casuelle. En ce qui concerne son époux, la recourante n'explique pas en quoi il aurait dû assumer une dépense particulière au sens du même ch. 2.1.5 des Normes RI, alors qu'il était incarcéré et n'avait donc pas de frais particuliers à couvrir.  
 
8.  
Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté. Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1100 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Direction générale de la cohésion sociale. 
 
 
Lucerne, le 10 décembre 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
Le Greffier : Ourny