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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_839/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 25 septembre 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Alain Vuithier, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,  
intimé. 
 
Objet 
Autorisation de séjour par regroupement familial, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 17 juillet 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Ressortissant kosovar, A.A.________ est entré en Suisse en octobre 2004. Le 1er mai 2006, il a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, ensuite de son mariage avec une ressortissante suisse. Le 28 août 2013, une autorisation d'établissement a été délivrée en sa faveur. 
 
Des suites d'un mariage coutumier, non reconnu, contracté au Kosovo avec une compatriote, A.A.________ est père de trois enfants, B.A.________, né en 1998, C.A.________, en 1999, et D.A.________, née en 2000. Ces derniers habitent à X.________/Kosovo, aux côtés de leur grand-mère paternelle, E.A.________, née en 1945, à qui leur éducation a été confiée depuis la séparation des parents. Les enfants A.________ voient leur mère deux à trois fois par semaine et leur père, trois semaines durant l'été; ils ne sont jamais venus en Suisse chez leur père et ne connaissent pas sa nouvelle épouse. 
 
Le 2 septembre 2013, les trois enfants ont requis une autorisation d'entrée en Suisse et A.A.________ a demandé qu'une autorisation de séjour leur soit délivrée, au titre du regroupement familial. 
 
Par décision du 27 décembre 2012, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer les autorisations requises. A.A.________ a recouru contre cette dernière décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Le juge instructeur a ordonné un second échange d'écritures, à l'issue duquel chaque partie a maintenu ses conclusions. A.A.________ a en outre spontanément produit un lot de pièces, dont un rapport médical concernant E.A.________. 
 
2.   
Par arrêt du 17 juillet 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par A.A.________. Il n'existait pas de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. Pour démontrer que sa mère, âgée de près de huitante ans et en mauvaise santé, n'était dorénavant plus en mesure de prendre en charge l'éducation de ses trois enfants au Kosovo, l'intéressé s'était contenté de produire une simple déclaration générale et imprécise de cette dernière, âgée en réalité de soixante-neuf ans. Du rapport médical que l'intéressé avait ultérieurement fourni, il ne ressortait pas que l'état de santé physique ou psychique de sa mère différait de celui d'une femme de son âge, de sorte qu'elle ne pouvait plus s'occuper durablement de ses petits-enfants et qu'ils étaient abandonnés à eux-mêmes. Les enfants n'avaient rien indiqué en ce sens lors de leur audition par la délégation suisse au Kosovo, ni même qu'ils étaient exposés à des carences éducatives. Leur mère les voyaient au moins deux à trois fois par semaine. Enfin, les adolescents étaient, au moment de la demande, âgés de quinze, quatorze, respectivement onze ans et demi (  recte : près de treize ans); ils commençaient à développer leur propre autonomie, en particulier, l'aîné d'entre eux relativement proche de la majorité venait de terminer sa scolarité obligatoire. Ceux-ci avaient vécu de façon ininterrompue au Kosovo depuis leur naissance, n'étaient jamais venu en Suisse et ne connaissaient pas l'épouse de leur père. Ils étaient bien intégrés dans leur pays d'origine, où vivaient encore leur mère et leur famille, de sorte qu'un éloignement soudain pouvait se révéler source d'un déracinement traumatisant et, partant, conduire à de réelles difficultés d'intégration.  
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 17 juillet 2014 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il se plaint de l'établissement des faits et de l'appréciation arbitraire des preuves ainsi que de la violation de l'art. 47 al. 1 LEtr. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.   
Le recours en matière de droit public échappe à l'exception de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF puisque les enfants (étrangers) du titulaire d'une autorisation d'établissement disposent d'un véritable droit au regroupement familial en vertu de l'art. 43 LEtr, ce qui suffit sous l'angle de la recevabilité, la question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relevant du fond (ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179). 
 
5.   
Le recourant se plaint de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves. 
 
5.1. En vertu de l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Cela signifie que la partie recourante doit exposer en quoi l'état de fait retenu par l'instance précédente est arbitraire ou contraire au droit et préciser en quoi la correction du vice aurait une influence sur l'issue de la cause, faute de quoi il n'est pas possible de s'écarter des faits constatés dans l'arrêt attaqué. La notion de "manifestement inexacte" figurant à l'art. 97 al. 1 LTF correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234). Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 138 I 305 consid. 4.3 p. 319; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5).  
 
Lorsque la partie recourante - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (cf. ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). A cela s'ajoute qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF). 
 
5.2. Le recourant soutient qu'en retenant qu'il ne démontrait pas que la grand-mère n'était plus en état de s'occuper des enfants, l'instance précédente a apprécié de manière arbitraire le contenu du certificat décrivant l'état de santé de sa mère. L'instance précédente se serait écartée d'une lecture objective de la pièce produite dont il ressortait clairement, selon lui, qu'elle souffrait de diabète et de vertiges.  
 
Ce grief est irrecevable. Le recourant se borne à substituer son opinion à celle de l'instance précédente. Il n'expose pas concrètement ce qui serait insoutenable dans les déductions que l'instance précédente a tirées du certificat médical. Il ne saurait d'ailleurs en être autrement du moment que le contenu du certificat médical ne figure pas dans l'état de fait arrêté par le Tribunal cantonal sans que le recourant ne formule de grief recevable à cet égard. Son grief est par conséquent insuffisamment motivé au regard des exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. A supposer au demeurant que le grief soit recevable et que le certificat médical relate réellement que la mère du recourant souffre de diabète et de vertiges, ce que le Tribunal fédéral ne peut compléter d'office, il n'aurait pas été arbitraire de juger que de tels problèmes de santé ne revêtaient pas une gravité telle qu'ils l'empêchaient de s'occuper encore de ses petits-enfants à la veille de leur majorité. 
 
Pour le surplus, le recourant ajoute à l'état de fait retenu par l'instance précédente que "la mère des enfants refuse d'assumer ses responsabilités, de sorte qu'une prise en charge au Kosovo n'est plus envisageable en l'espèce" (cf. mémoire p. 5). Il s'agit d'un fait nouveau qui est irrecevable. 
 
Il n'est par conséquent pas possible de s'écarter des faits et appréciation des preuves retenus dans l'arrêt attaqué. 
 
6.   
La motivation présentée pour se plaindre de la violation de l'art. 47 al. 4 LEtr est manifestement infondée. Il convient donc de la rejeter sur la base d'une motivation sommaire (cf. art. 109 LTF). 
 
6.1. Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr.). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 2 LEtr). Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 4 LEtr). Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 LEtr). Les délais commencent à courir: a. pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial; b. pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 LEtr). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEtr).  
 
L'instance précédente a correctement exposé la jurisprudence rendue en application de ces dispositions légales. Il peut par conséquent être renvoyé à l'arrêt attaqué sur ce point (art. 109 al. 3 LTF). 
 
6.2. Il n'est pas contesté que seule la condition exigeant l'existence de raisons familiales majeures est litigieuse en l'espèce. A cet égard et au vu des faits retenus par l'instance précédente, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a refusé de délivrer aux enfants du recourant des autorisations de séjour pour regroupement familial. Il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué sur ce point également.  
 
7.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public dans la mesure où il est recevable en application de l'art. 109 LTF sans échange d'écritures. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service cantonal de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 25 septembre 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey