Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2}  
 
9C_231/2013  
   
   
 
 
 
 
Arrêt du 31 mai 2013  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Wagner. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,  
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 22 novembre 2012. 
 
 
 
Vu:  
le recours formé par A.________ devant le Tribunal administratif fédéral contre une décision de refus de rente d'invalidité du 24 novembre 2011, rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE), 
la décision du 27 août 2012 par laquelle l'OAIE a alloué à A.________ un trois-quarts de rente d'invalidité à compter du 1er août 2011, en indiquant que le montant de la rente était de 187 francs suisses par mois, 
l'accord donné le 21 septembre 2012 par A.________ au versement d'une rente de 187 Euros par mois depuis le 1er août 2011, 
l'arrêt du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a prononcé qu'il était pris acte de la décision du 27 août 2012 de l'autorité inférieure (ch. 1 du dispositif) et que, pour le surplus, le recours était rejeté dans la mesure où il était recevable (ch. 2 du dispositif), 
le recours daté du 6 décembre 2012 formé par A.________ contre ce jugement, 
 
 
considérant:  
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que le recourant ne discute pas le prononcé de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 22 novembre 2012, à l'encontre duquel il n'a pris aucune conclusion, 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 sv., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60), 
que dans l'arrêt entrepris du 22 novembre 2012, le Tribunal administratif fédéral a considéré qu'en ce qui concerne le montant du trois-quarts de rente d'invalidité, le recourant ne le contestait pas, se limitant à croire, à tort, que ce montant était exprimé en Euros et non en francs suisses, et qu'en ces circonstances il n'y avait pas de raison pour l'autorité inférieure de réexaminer le montant de 187 francs suisses (par mois) de la prestation, de sorte qu'il convenait de prendre acte de la décision de l'OAIE du 27 août 2012, 
que dans son écriture datée du 6 décembre 2012, le recourant ne discute pas la raison pour laquelle le Tribunal administratif fédéral n'a pas réexaminé le montant de 187 francs suisses (par mois) du trois-quarts de rente d'invalidité et a considéré qu'il convenait de prendre acte de la décision de l'OAIE du 27 août 2012, 
que l'on ne peut donc pas déduire de l'écriture du recourant datée du 6 décembre 2012 en quoi les constatations du Tribunal administratif fédéral seraient manifestement inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, 
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances, 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
 
3.  
Le présent arrêtest communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
 
Lucerne, le 31 mai 2013 
 
 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique:              Le Greffier: 
 
Meyer                     Wagner