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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_817/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 septembre 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Commune de Monthey, Administration communale, 
Etat du Valais. 
 
Objet 
Récusation, irrecevabilité, 
 
recours contre la décision du Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 18 septembre 2017 (C1 15 283). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 18 septembre 2017, le Tribunal cantonal du canton du valais a rejeté l'appel, dans la mesure où il était recevable, interjeté par X.________ contre la décision du 16 octobre 2015 de la juge de district de Monthey de ne pas entrer en matière sur l'action en responsabilité introduite par l'intéressé contre la commune de Monthey et contre l'Etat du Valais. 
 
2.   
Par écriture du 22 septembre 2017, X.________ déclare déposer un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2017 par le Tribunal cantonal du canton du Valais. Cette écriture porte uniquement la signature de l'intéressé. Il demande l'effet suspensif. 
 
3.   
En séance du 6 janvier 2015, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de la commune de Monthey a institué une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CCS concernant X.________, comme l'atteste la lettre de nomination du 8 avril 2016 de dite autorité de protection désignant Y.________ en qualité de curateur de portée générale. 
 
4.   
La capacité de partie et d'ester en justice, notamment celle de déposer un recours auprès du Tribunal fédéral, et partant d'agir en son propre nom comme partie dans un procès, constitue le pendant procédural de la capacité de discernement (art. 16 CC; ATF 132 I 1 p. 5 consid. 3.1). En vertu de l'art. 398 al. 3 CC, la personne concernée par une curatelle de portée générale est privée de plein droit de l'exercice des droits civils. Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal (art. 19 al. 1 CC), tandis qu'ils exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome, les cas dans lesquels la loi exige le consentement du représentant légal étant réservés (art. 19c al. 1 CC). La défense d'intérêts pécuniaires n'est pas considérée comme l'exercice d'un droit strictement personnel. Il s'ensuit que la personne concernée par une curatelle de portée générale ne peut pas ouvrir action pour défendre ses intérêts pécuniaires sans le consentement de son curateur (arrêt 5A_101/2014 du 6 mars 2014 consid. 2.1). 
 
En l'espèce la procédure à l'origine du présent recours est une action en responsabilité dirigée contre la commune de Monthey et le canton du Valais. Il s'agit des intérêts pécuniaires de X.________, dont le mémoire de recours déposé devant le Tribunal fédéral n'est par conséquent valable que si le curateur du concerné y a consenti, ce qui n'est pas le cas. 
 
5.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traités selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à X.________, à son curateur Y.________, à la Commune de Monthey, à l'Etat du Valais et au Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 27 septembre 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey