Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.162/2002 /frs 
 
Arrêt du 28 janvier 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Escher et Hohl. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
G.________, 
demanderesse et recourante, représentée par Me Henri Carron, avocat, case postale 1472, 1870 Monthey 2, 
 
contre 
 
X.________, 
défendeur et intimé, représenté par Me Jean-François Sarrasin, avocat, rue de la Poste 5, case postale 440, 1920 Martigny. 
 
Objet 
responsabilité civile du curateur, 
 
recours en réforme contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 7 juin 2002. 
 
Faits: 
A. 
a. D.________ est l'oncle de G.________. Le 24 mars 1994, la seconde a ouvert contre le premier une action en remboursement d'un prêt qu'elle lui aurait accordé pour la construction d'un immeuble, concluant au paiement d'environ 250'000 fr.; D.________ était représenté au procès par Me X.________. 
 
Le 7 juillet 1994, la Chambre pupillaire de Martigny a institué en faveur de D.________ une curatelle de gestion au sens de l'art. 393 ch. 2 CC et nommé Me X.________ comme curateur. D.________, qui était pensionnaire du home W.________, a été reconnu incapable de gérer seul ses affaires; les factures restées impayées à l'égard de ce home s'élevaient à 24'797 fr.90 à fin mai 1995. 
 
Les 2 août et 8 septembre 1994, Me X.________ a requis l'autorisation de plaider au procès ouvert par G.________, autorisation qu'il a obtenue le 20 mars 1995. 
b. Du 1er mars au 31 août 1994, les rentes AVS et les allocations pour impotents dont bénéficiait D.________ ont été payées directement au home W.________; de septembre 1994 à janvier 1996, elles ont été versées sur un compte de Me X.________. Le coût mensuel de la pension au home était d'environ 3'000 fr., tandis que les prestations sociales atteignaient 1'400 francs. 
c. Le 7 juin 1995, la Chambre de tutelle a relevé Me X.________ de ses fonctions, estimant qu'il existait un risque de conflit d'intérêts entre le curateur et son pupille. Le 3 octobre suivant, Me X.________ a déposé son rapport de curatelle. Il y a annexé une facture de frais et d'honoraires relative à la période du début de la procédure à la fin de la curatelle d'un montant de 7'907 fr.50 pour le procès concernant G.________, ainsi que 146 fr.25 pour ses frais de curateur; il a alors compensé ces deux sommes avec les rentes AVS et les allocations pour impotents qu'il avait encaissées pour son pupille, ne rétrocédant que le solde. 
 
Le 6 décembre 1995, la Chambre pupillaire a relevé Me X.________ de ses fonctions de curateur, renvoyant sa décharge à l'approbation des comptes. 
 
 
Le 22 décembre 1995, G.________ a contesté les comptes présentés par Me X.________, lui reprochant en particulier d'avoir engagé contre elle un procès manifestement abusif et de n'avoir pas payé le home, tout en compensant sa note d'honoraires d'avocat avec les prestations sociales allouées à son pupille. 
d. D.________ est décédé le 7 décembre 1996; sa succession a été répudiée. Le procès ouvert par G.________ contre le prénommé est devenu sans objet, la masse en faillite ayant renoncé à le poursuivre; la créance de la demanderesse a été admise à l'état de collocation pour le montant de 309'846 francs. 
 
Le 22 octobre 1997, G.________ a obtenu notamment la cession de l'action en responsabilité contre Me X.________ en qualité d'ancien curateur du failli; elle a perçu un dividende de 10'468 fr.80, et des actes de défaut de biens lui ont été délivrés pour 302'051 fr.20. 
B. 
Le 31 mars 1998, G.________ a cité en conciliation Me X.________, ainsi que la commune de Martigny et les membres de la Chambre pupillaire de Martigny. Le 22 juin suivant, elle a ouvert une action en responsabilité contre Me X.________, concluant au paiement de 299'646 fr. plus intérêts à 5% dès le 3 octobre 1995. 
 
Par jugement du 7 juin 2002, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a condamné le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 10'800 fr. avec intérêts, d'une part, et 5% d'intérêt sur différents montants, d'autre part; elle a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. 
C. 
Contre cette décision, la demanderesse exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant à ce que le défendeur soit condamné à lui verser, en sus de ce que l'autorité cantonale lui a alloué, la somme de 8'053 fr. avec intérêts à 5% dès le 3 octobre 1995. 
 
Le défendeur propose le rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le jugement entrepris tranche une contestation civile portant sur un droit de nature pécuniaire (arrêt non publié 5C.75/1992 du 25 janvier 1993, consid. 1), dont la valeur litigieuse atteint 8'000 fr. (art. 46 OJ). Formé en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance par le tribunal suprême du canton, le présent recours est aussi ouvert du chef des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 
2. 
Seule demeure litigieuse dans la présente procédure l'admissibilité de la compensation opérée par le défendeur, c'est-à-dire le prélèvement du montant de sa propre créance de 8'053 fr.75 (7'907 fr.50 de frais et d'honoraires pour le procès ayant opposé la demanderesse à D.________, ainsi que 146 fr.25 de frais de curatelle) sur les rentes AVS et d'impotents qu'il a encaissées pour son pupille. 
2.1 En vertu de l'art. 426 CC, applicable à la curatelle (ATF 70 II 77 consid. 1 p. 80 et les arrêts cités; 85 II 464 consid. 1 p. 466/467 [pour la prescription de l'action en réparation]), le curateur est responsable du dommage qu'il cause au pupille, à dessein ou par négligence, en n'observant pas, dans l'exercice de ses fonctions, la diligence d'un bon administrateur. 
 
Au sens juridique, le dommage réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 129 III 18 consid. 2.4 p. 23 et les citations). L'existence d'un dommage et sa quotité est une question de fait qui ne peut être discutée en instance de réforme (art. 55 al. 1 let. c et 63 al. 2 OJ); en revanche, savoir si la notion juridique de dommage a été méconnue est une question de droit (ATF 129 III 18 consid. 2.4 p. 23 et les arrêts cités). 
2.2 Selon l'autorité cantonale, le prélèvement des frais et honoraires du défendeur sur les rentes du pupille ne viole pas l'art. 125 ch. 2 CO, faute de «créances réciproques entre le curateur et son protégé», le débiteur des rentes AVS et d'impotents étant l'assurance-vieillesse et survivants. Il ne s'agit donc pas d'un problème de compensation, mais d'affectation de ces prestations. Certes, les art. 76 al. 3 et 76bis RAVS excluent la compensation, et prévoient que les rentes doivent être utilisées exclusivement pour l'entretien du bénéficiaire et des personnes à sa charge. Toutefois, même si le défendeur savait que les rentes ne couvraient pas les frais du home dans lequel vivait le pupille, et que sa prétention comportait des frais et honoraires antérieurs à la curatelle, l'usage inapproprié des rentes n'a causé aucun dommage: si la dette du pupille envers le home a été augmentée, celle envers le défendeur a été éteinte. Il s'ensuit que, aussi bien du point de vue économique que juridique, le patrimoine de l'intéressé n'en a pas été affecté. 
2.3 
2.3.1 Lorsqu'elle soutient que tant l'art. 125 ch. 2 CO que l'art. 76 al. 3 RAVS interdisent la compensation et que, partant, le défendeur n'était pas en droit de compenser sa créance avec les rentes AVS et d'impotents, la demanderesse méconnaît que c'est bien le résultat auquel est parvenue la cour cantonale: en effet, celle-ci a explicitement admis qu'il y avait eu un «usage mal approprié des rentes»; ce qu'elle a nié, c'est l'existence d'un dommage. 
 
Le défendeur invoque l'art. 125 ch. 2 CO, affirmant que le pupille avait consenti à la compensation et que les rentes n'étaient pas absolument nécessaires à son entretien au sens de cette disposition. Bien qu'il soit soumis au premier chef aux règles du droit civil, qui l'emportent sur celles des assurances sociales (cf. ATF 118 V 88 consid. 5 p. 94 et la jurisprudence citée; Meier, Mesures tutélaires et assurances sociales, in: RDT 49/1994 p. 229 ss, spéc. 238 in fine et 241 in fine), le curateur doit exercer sa tâche avec diligence; indirectement, il est donc tenu par l'art. 76 al. 3 RAVS (Meier, op. cit., p. 242) - applicable également aux allocations pour impotents (art. 76bis RAVS) -, dont le texte est clair: «Les rentes versées à un tiers (...) ne peuvent être compensées par celui-ci avec des créances à l'égard de l'ayant droit. Elles doivent être utilisées exclusivement pour l'entretien de l'ayant droit et des personnes à sa charge». La question de savoir si, comme le prévoit l'art. 125 CO (principio), le pupille créancier peut néanmoins accepter la compensation peut demeurer indécise, car un tel consentement ne ressort de toute façon pas des constatations souveraines de l'autorité cantonale (art. 63 al. 2 OJ), l'échec de la preuve de cette objection (fait destructeur) étant à la charge du défendeur (art. 8 CC; ATF 126 III 189 consid. 2b p. 191/192; Deschenaux, Le titre préliminaire du Code civil, in: Traité de droit privé suisse, t. II/I, p. 240; Hohl, Procédure civile, t. I, n. 1187/1188). Par ailleurs, l'art. 76 al. 3 RAVS ne subordonne l'interdiction de la compensation à aucune condition. 
2.3.2 Nonobstant l'«usage mal approprié» des rentes, les magistrats cantonaux ont toutefois considéré que, dans ses effets, l'exercice de la compensation n'avait finalement pas affecté le patrimoine du pupille, puisqu'à l'augmentation de la dette de celui-ci à l'égard du home avait correspondu l'extinction de la créance du défendeur. 
 
On ne voit pas en quoi pareille conclusion violerait la notion juridique de dommage. Si la compensation est prohibée, le débiteur - ici le curateur - ne peut opposer sa contre-créance en compensation; il doit payer l'entier de sa dette à son créancier - ici le pupille - et supporte le risque de ne pouvoir, de son côté, obtenir l'exécution intégrale de sa prétention; en particulier, si son propre débiteur tombe en faillite, il ne pourra que produire sa réclamation (art. 232 al. 2 ch. 2 LP), qui sera colloquée à un certain rang (art. 219 LP), et toucher le dividende qui lui sera attribué aux termes du tableau de distribution (art. 261 LP). Par conséquent, si la compensation est interdite, mais que le débiteur y procède néanmoins et ne verse pas l'entier de sa dette à la masse, les créanciers de la faillite sont lésés, car l'actif destiné à les désintéresser est moindre; en revanche, le failli ou la masse ne sont pas lésés, car à la non-augmentation de l'actif équivaut une diminution correspondante du passif. 
2.3.3 La demanderesse fait cependant valoir que la compensation se justifiait d'autant moins que la note de frais et d'honoraires n'avait pas été approuvée par la Chambre pupillaire, et qu'une approbation pure et simple du décompte ne saurait intervenir parce que la rémunération du curateur est arrêtée sur d'autres bases que celle d'un avocat. Dans sa réponse, le défendeur objecte qu'il a agi comme avocat jusqu'au 7 juillet 1994 et comme curateur par la suite, que la demanderesse ne peut contester son activité de mandataire avant le 7 juillet 1994, la cession des droits de la masse n'ayant pour objet que l'action en responsabilité en sa qualité de curateur du failli, et que sa facture - qui concerne essentiellement les prestations effectuées en tant qu'avocat (seule sa participation au débat préliminaire du 6 septembre 1994 relevant de son activité de curateur) - n'est dès lors pas soumise aux règles sur la rémunération d'un curateur de gestion et ne doit pas être approuvée par l'autorité tutélaire; il soutient, enfin, qu'il n'a pas établi une note excessive au regard du tarif de l'Ordre des avocats valaisans, et que la demanderesse n'a pas fait administrer de moyens de preuve dans ce sens, son argumentation étant ainsi tardive. 
 
Sur la base des faits constatés par la juridiction inférieure, on ne peut exclure d'emblée l'existence d'un dommage. Approuvée ou non par l'autorité tutélaire, la rémunération de l'activité déployée en qualité de curateur (art. 417 al. 2 CC) doit être conforme aux exigences légales, telles qu'elles ont été fixées par la jurisprudence (ATF 116 II 399 et les nombreuses références), à défaut de quoi un dommage est causé au pupille. Le bien-fondé du montant que le défendeur a facturé pour son activité comme avocat doit être aussi examiné, puisque, dans le cadre de l'action en responsabilité de l'art. 426 CC, le juge doit se prononcer sur l'existence d'un dommage causé au pupille par le comportement du curateur et que, précisément, ce dernier a profité de cette position pour prélever des honoraires - peut-être injustifiés - sur les avoirs du pupille. 
 
En conclusion, la cause doit être renvoyée à l'autorité cantonale, en application de l'art. 64 al. 1 OJ, pour qu'elle examine l'existence d'un éventuel dommage et, le cas échéant, en fixe la quotité. Si les frais et honoraires auxquels le défendeur peut prétendre devaient être inférieurs au montant de 8'053 fr.75, qu'il a facturé et compensé avec les rentes de son pupille, un dommage correspondant à la différence entre cette somme et les frais et honoraires admissibles devrait être retenu, pour autant que les autres conditions de l'art. 426 CC soient par ailleurs remplies. 
3. 
Vu le sort du recours, les frais et dépens doivent être mis à la charge du défendeur, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ; ATF 119 Ia 1 consid. 6b p. 3). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis. 
2. 
Le chiffre 2 du jugement attaqué est annulé en ce qui concerne le rejet du montant de 8'053 fr.75 avec intérêts en raison de l'admission de la compensation de ce montant avec les rentes AVS et d'impotents; partant, les chiffres 3, 4 et 5 du jugement attaqué sont annulés. 
3. 
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 
4. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du défendeur. 
5. 
Le défendeur versera à la demanderesse une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. 
6. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 28 janvier 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: