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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1F_41/2021  
 
 
Arrêt du 9 décembre 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Jametti. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
Philippe Oberson, 
rue Hoffmann 18, 1202 Genève, 
requérant, 
 
contre  
 
Delphine Bachmann, 
Yann Testa, 
tous les deux représentés par Me Steve Alder, avocat, case postale 3200, 1211 Genève 3, 
intimés, 
 
Service des votations et élections d u canton 
de Genève, 
route des Acacias 25, 1200 Genève, 
Cour de justice d u canton de Genève, Chambre constitutionnelle, 
rue Saint-Léger 10, 1205 Genève. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_221/2021 du 27 septembre 2021 
(Arrêt ACST/10/2021 - A/1008/2021-ELEVOT). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 23 mars 2021, la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours déposé par Philippe Oberson contre la décision du Service des votations et élections du canton de Genève admettant la liste "PDC-PBD, Le Centre" pour le second tour de l'élection complémentaire d'un membre du Conseil d'Etat du 28 mars 2021. 
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par Philippe Oberson contre l'arrêt du 23 mars 2021, par arrêt 1C_221/2021 du 27 septembre 2021. Il a écarté en substance les différentes violations du droit d'être entendu dont se plaignait le prénommé. 
 
B.  
Par acte du 8 novembre 2021, Philippe Oberson forme une demande de révision contre l'arrêt 1C_221/2021 du Tribunal fédéral du 27 septembre 2021 dont il demande principalement l'annulation. Il requiert aussi l'assistance judiciaire. Il sollicite encore la récusation des trois juges fédéraux et de la greffière ayant statué dans cet arrêt. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le requérant demande que cette cause soit jointe avec la cause 1F_42/2021 qui traite de la demande de révision de l'arrêt 1C_407/2021 du 27 septembre 2021. Les deux demandes de révision proviennent certes du même requérant; elles ne sont cependant pas dirigées contre le même arrêt du Tribunal fédéral. Il ne se justifie dès lors pas de joindre les causes (cf. art. 24 PCF applicable par analogie, vu le renvoi de l'art. 71 LTF). 
 
2.  
Le requérant demande la récusation des juges fédéraux Kneubühler, Chaix et Jametti ainsi que de la greffière Tornay Schaller. Il fait valoir une violation de l'art. 34 al. 1 let. e LTF. 
 
2.1. En vertu de l'art. 34 al. 1 let. e LTF, les juges et les greffiers se récusent s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. L'art. 36 al. 1 LTF prévoit que la partie qui sollicite la récusation d'un juge doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande.  
 
2.2. En l'espèce, le requérant se limite à dénoncer une prétendue amitié étroite entre le "Tribunal, la Chambre constitutionnelle et Me Alder pour violer le droit positif en matière d'élection et mettre la sécurité du droit à mal pour défendre l'Etat qui triche et qui est aussi l'employeur de la Chambre constitutionnelle". Il mentionne aussi une inimitié à son égard car "il est évident de ne pas vouloir lui donner gain de cause car c'est un simple citoyen qui n'a pas les moyens d'avoir des avocats". Il prétend encore que les juges et la greffière en question ont failli à leur devoir en confirmant le fait que le droit à la réplique du requérant n'a pas été violé par la Cour de justice dans son arrêt du 23 mars 2021.  
 
Partant, le requérant ne démontre aucune prévention des juges et de la greffière à son égard, si ce n'est d'avoir pris une décision qui lui a été défavorable; une telle démarche est abusive, ce que la Cour de céans peut constater elle-même sans devoir procéder selon l'art. 37 LTF (arrêt 5F_22/2020 du 13 juillet 2020 consid. 5). Il convient en outre de rappeler que la participation des mêmes juges à la décision au fond et à celle sur la révision ne viole pas la garantie du juge impartial (ATF 114 Ia 50 consid. 3d; arrêt 5F_22/2020 du 13 juillet 2020 consid. 5; Isabelle Häner, in: BSK-BGG, 3ème éd., 2018, n° 19 ad art. 34 LTF). 
 
3.  
Voie de droit extraordinaire, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF. 
 
La demande de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable. 
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut notamment être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (art. 121 let. b LTF), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF), si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF). 
 
4.  
En l'occurrence, le requérant ne rattache son exposé à aucun motif de révision, de sorte que sa requête doit être déclarée irrecevable pour cette raison. En tout état de cause, sa demande de révision devrait aussi être déclarée irrecevable pour les motifs suivants. 
 
Dans une première partie de son écriture, le recourant relève toute une série d'éléments de fait qui ne figurent pas dans l'état de fait de l'arrêt attaqué ou qui n'auraient pas dû y figurer. Le requérant n'expose cependant pas en quoi ces faits seraient pertinents et seraient susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise (et plus favorable au requérant) quant au rejet de son grief relatif à la violation de son droit d'être entendu. Le requérant perd en effet de vue que dans l'arrêt dont est requis la révision le seul grief dont il se prévalait était celui de différentes violations du droit d'être entendu (délai de réplique accordé trop court; appréciation arbitraire des preuves; absence de motivation du rejet de son grief relatif à l'égalité entre les candidats du premier tour et les "nouveaux candidats"). 
 
Le requérant demande ensuite la révision en raison du fait qu'une réponse au recours a été demandée à Delphine Bachmann et Yann Testa, pris comme parties intimées à la procédure. Il reproche aussi au Tribunal fédéral d'avoir rejeté arbitrairement son grief relatif aux différentes violations du droit d'être entendu. Il se borne en réalité à reprendre l'argumentation qu'il avait développée dans son recours au Tribunal fédéral et que celui-ci avait rejetée. Son argumentation ne porte que sur l'appréciation juridique, ce qui ne constitue pas un motif de révision au sens de la LTF. La procédure de révision n'est en effet pas destinée à ouvrir un nouveau débat sur le bien-fondé de la décision entreprise (arrêt 1F_21/2020 du 9 septembre 2020 consid. 2.2); elle ne saurait être utilisée aux fins de remettre en question la solution juridique adoptée par le Tribunal fédéral, comme le requérant tente de le faire tout au long de sa requête (ATF 96 I 279 consid. 3; Elisabeth Escher, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3ème éd., 2018, n° 9 ad art. 121 LTF). 
 
5.  
Sur le vu de ce qui précède, la demande de révision est déclarée irrecevable. 
 
Le requérant a demandé à être dispensé des frais judiciaires. Sa demande de révision était toutefois d'emblée dénuée de chances de succès. La demande d'assistance judiciaire doit donc être rejetée (cf. art. 64 LTF) et le requérant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), qui, à titre exceptionnel, seront réduits. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La requête de récusation des juges fédéraux Kneubühler, Chaix et Jametti, ainsi que de la greffière Tornay Schaller est rejetée. 
 
2.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 francs, sont mis à la charge du requérant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Service des votations et élections du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre constitutionnelle. 
 
 
Lausanne, le 9 décembre 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Tornay Schaller