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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_160/2021  
 
 
Arrêt du 27 septembre 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Jametti. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
1. Olivier Pahud, 
2. Bruno Yan Du Pasquier, 
tous les deux représentés par Me Thierry Cagianut, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
1. Delphine Bachmann, 
2. Yann Testa, 
tous les deux représentés par Me Steve Alder, avocat, 
intimés, 
 
Service des votations et élections d u canton de 
Genève, route des Acacias 25, 1200 Genève, représenté par la Chancellerie d'Etat du canton de Genève, case postale 3964, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Elections complémentaires du Conseil d'Etat genevois du 28 mars 2021, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre constitutionnelle, du 23 mars 2021 (ACST/9/2021 - A/943/2021-ELEVOT). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêté du 11 novembre 2020, le Conseil d'Etat du canton de Genève (ci-après: le Conseil d'Etat) a fixé la date du premier tour de l'élection complémentaire d'un membre du Conseil d'Etat au 7 mars 2021 et celle du second tour au 28 mars 2021. La date pour le dépôt des listes de candidature au Service des votations et élections a été fixée au mardi 9 mars 2021 avant 12h pour le second tour. 
Le 11 janvier 2021, Olivier Pahud a déposé au Service des votations et élections du canton de Genève (SVE) un dossier de candidature pour le premier tour de l'élection précitée pour la liste "Evolution suisse", désignant Bruno Yan Du Pasquier comme mandataire. Yann Testa a quant à lui déposé la liste "PBD Genève" dont il était le mandataire et le candidat; Géraldine Riat était désignée comme mandataire remplaçante. 
A l'issue du scrutin du premier tour de l'élection du 7 mars 2021, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue. La candidature d'Olivier Pahud a récolté 1'562 voix et celle de Yann Testa 777. 
Le 9 mars 2021, à 14h56, le SVE a publié sur son site Internet les candidatures par liste électorale pour le second tour de l'élection complémentaire. Y figurait notamment la liste "PDC-PBD, Le Centre" avec Delphine Bachmann comme candidate, liste déposée par son mandataire Yann Testa (avec Géraldine Riat comme remplaçante). 
Le même jour, à la suite de cette publication, Olivier Pahud s'est enquis téléphoniquement auprès du SVE au sujet de ladite liste, sur laquelle ni son nom ni celui d' "Evolution suisse" ne figuraient. Par courriel du même jour, le SVE a indiqué que le délai pour le dépôt de candidatures pour le second tour était échu, raison pour laquelle la liste définitive des candidatures avait été publiée sur son site Internet. 
Par courriel du même jour, Olivier Pahud a répondu au SVE qu'étant donné qu'il avait annoncé publiquement qu'il se présenterait au second tour, son attention aurait dû être attirée sur la nécessité de s'inscrire à nouveau: un délai devait ainsi lui être accordé pour qu'il régularise son inscription, si bien qu'il se présenterait dans ses locaux le lendemain matin pour compléter son dossier. 
Le 10 mars 2021, à 10h35, Olivier Pahud a déposé au SVE un dossier de candidature pour le second tour de l'élection complémentaire pour la liste "Evolution suisse". Par décision du 10 mars 2021, le SVE a refusé cette liste, au motif que le délai pour le dépôt des listes des candidats pour le second tour prévu à l'art. 24 al. 1 let. b de la loi genevoise sur l'exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 (LEDP; RSG A 5 05) était échu. 
 
B.  
Olivier Pahud a interjeté recours auprès de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) contre la décision du SVE refusant l'admission de la liste "Evolution suisse" et admettant la liste "PDC-PBD, le Centre". Le 16 mars 2021, le juge délégué a ordonné l'appel en cause de Delphine Bachmann et de Yann Testa. Par arrêt du 23 mars 2021, la Cour de justice a rejeté le recours. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public le 26 mars 2021, Olivier Pahud et Bruno Yan Du Pasquier demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 23 mars 2021 et la décision du SVE du 10 mars 2021. Ils sollicitent d'ordonner au SVE d'admettre la candidature d'Olivier Pahud sur la liste "Evolution suisse" et d'annuler l'admission de la liste "PDC-PBD, Le Centre" avec la candidature de Delphine Bachmann. Dans leur écriture complémentaire du 21 avril 2021, ils concluent à l'annulation du scrutin du 28 mars 2021 lors duquel Fabienne Fischer a été élue avec 47'507 suffrages. 
Invitée à se déterminer, la Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le SVE, représenté par la Chancellerie d'E tat, ainsi que Delphine Bachmann et Yann Testa concluent au rejet du recours. Les recourants ont répliqué, par courrier du 2 juillet 2021. 
 
D.  
Par ordonnance du 26 mars 2021, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la demande de mesures superprovisionnelles, formée par les recourants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 82 let. c LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. Cette voie de recours permet en particulier au citoyen de contester la régularité des opérations précédant l'élection. 
Citoyens genevois, les recourants ont la qualité pour recourir, au sens de l'art. 89 al. 3 LTF. Pour le surplus, interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale non susceptible de recours devant le Tribunal administratif fédéral, le recours est recevable. 
 
2.  
Dans la première partie de leur écriture, les recourants présentent leur propre exposé des faits. Or, le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Les recourants ne peuvent critiquer la constatation de faits qui importent pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), en particulier en violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4135), ce qu'il leur appartient de démontrer par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF. En l'espèce, le recours ne comporte aucune démonstration du caractère arbitraire de l'état de fait de la décision attaquée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération d'autres faits que ceux retenus dans ladite décision. 
 
3.  
Saisi d'un recours pour violation des droits politiques, le Tribunal fédéral revoit librement l'interprétation et l'application du droit fédéral et du droit constitutionnel cantonal, ainsi que des dispositions de rang inférieur qui sont étroitement liées au droit de vote ou en précisent le contenu et l'étendue (ATF 105 Ia 237 consid. 2 et l'arrêt cité). Il n'examine en revanche que sous l'angle restreint de l'arbitraire l'application de normes de procédure et d'organisation qui ne touchent pas au contenu même des droits politiques (ATF 141 I 221 consid. 3.1 et les réf. cit.). En présence de deux interprétations également défendables, ou en cas de doute sérieux sur l'interprétation d'une disposition, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue et s'en tient en général à la solution retenue par la plus haute autorité cantonale (ATF 141 I 186 consid. 3; 131 I 126 consid. 4 et les arrêts cités). 
 
4.  
Les recourants ne contestent pas avoir manqué le délai prévu par l'art. 24 al. 1 let. b LEDP pour déposer leur liste pour le second tour de l'élection complémentaire du 28 mars 2021. Ils reprochent cependant à l'instance précédente d'avoir confirmé le refus de la liste "Evolution suisse" et de la candidature d'Olivier Pahud. Ils soutiennent que ce refus serait contraire à l'art. 24 LEDP, à l'art. 34 Cst. et à l'art. 44 de la Constitution cantonale genevoise du 14 octobre 2012 (Cst./GE; RS 131.234). Ils se prévalent aussi d'une violation de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 Cst.). 
 
4.1. L'art. 34 al. 1 Cst. garantit de manière générale et abstraite les droits politiques, que ce soit sur le plan fédéral, cantonal ou communal. Il ne définit en revanche pas en détail leur contenu et renvoie à cet égard aux constitutions et lois cantonales. La Constitution fédérale n'exclut ainsi pas que le droit d'être élu ou d'exercer une charge publique soit concrétisé selon des modalités différentes suivant les cantons (ATF 138 I 189 consid. 2.1; arrêt 1C_468/2019 du 8 juin 2020 consid. 4.1 et les références citées). Les cantons sont ainsi libres d'établir les règles d'organisation et de procédure en lien avec le dépôt des listes de candidats.  
L'art. 34 al. 2 Cst. protège la libre formation de l'opinion des citoyens et leur garantit qu'aucun résultat de vote ne soit reconnu s'il ne traduit pas de façon fidèle et sûre l'expression de leur libre volonté. Chaque citoyen doit pouvoir se déterminer en élaborant son opinion de la façon la plus libre et complète possible et exprimer son choix en conséquence. La liberté de vote garantit la sincérité du débat nécessaire au processus démocratique et à la légitimité des décisions prises en démocratie directe (ATF 146 I 129 consid. 5.1; arrêt 1C_642/2019 du 15 mai 2020 consid. 3.1 et les références citées). La jurisprudence en a notamment déduit le droit pour chaque citoyen de participer à une élection comme électeur ou candidat, s'il remplit les exigences requises (ATF 125 I 441 consid. 2a). 
L'art. 44 Cst./GE garantit les droits politiques en des termes similaires. 
 
4.2. A teneur de l'art. 24 al. 1 LEDP, les partis politiques, autres associations ou groupements qui désirent participer à une élection, déposent, au service des votations et élections, une liste de candidats dans le délai fixé par le Conseil d'Etat. Ce délai est fixé au plus tard :  
a) le lundi avant midi, 7 semaines avant le dernier jour du scrutin pour les élections proportionnelles et pour le premier tour des élections majoritaires; 
b) le mardi avant midi, 19 jours avant le dernier jour du scrutin en cas de second tour. 
Au cas où le service des votations et élections constate qu'une des indications fait défaut, il accorde au candidat un délai de 24 heures après l'expiration du délai de dépôt des listes de candidats pour pouvoir fournir l'indication manquante. A défaut de quoi sa candidature est radiée (art. 24 al. 5 LEDP dernière phrase). 
L'art. 24 al. 9 LEDP prévoit que pour le second tour d'une élection, les candidatures sont réputées définitives à l'échéance du délai de dépôt fixée à l'alinéa 1, lettre b. 
 
4.3. En l'occurrence, les dates pour le dépôt des listes de candidature au SVE, tant pour le premier que pour le second tour de l'élection complémentaire, ont été fixées, sur la base de l'art. 24 al. 1 let. b LEDP, par l'arrêté du Conseil d'Etat du 11 novembre 2020, lequel a fait l'objet d'une publication dans la FAO. Elles ont aussi été annoncées par point de presse du même jour et ont été reprises dans le "Guide à l'usage des partis politiques, autres associations ou groupements voulant déposer des candidatures" publié le 16 novembre 2020 sur le site Internet du SVE.  
La Cour de justice a considéré que si le délai visé à l'art. 24 al. 1 let. b LEDP ne s'appliquait pas à tous les candidats, l'on ne voyait pas pour quel motif l'art. 24 al. 9 LEDP renverrait à cette disposition en prévoyant que pour le second tour d'une élection, les candidatures sont définitives à l'échéance du délai fixé par cette disposition. Elle a ajouté qu'en exigeant que pour le deuxième tour d'une élection les listes soient signées par les candidats, l'art. 25 al. 5 LEDP supposait aussi que lesdites listes soient déposées par tous les candidats se présentant à ce second tour. De plus, elle a relevé que la formule "Premier tour de l'élection complémentaire d'un membre du Conseil d'Etat du 7 mars 2021", complétée et signée par Bruno Yan Du Pasquier, comportait déjà l'indication que "seuls le/la mandataire ou son/sa remplaçant-e seront autorisé-e-s à déposer une liste pour le second tour", si bien que les intéressés ne pouvaient ignorer que le dépôt d'une liste pour le second tour était nécessaire pour participer à l'élection. 
 
4.4. Face à cette argumentation, les recourants font fi de l'interprétation littérale de l'art. 24 LEDP et tentent d'y opposer une analyse historique de cette disposition, selon laquelle le délai de l'alinéa 1 serait de pure logistique électorale. Ils soutiennent que les listes du premier tour avec les candidats présentés lors de ce dernier participeraient automatiquement au second tour. Ils prétendent que l'art. 24 al. 9 LEDP ne permettrait pas d'y voir une volonté du législateur de radier la candidature d'un candidat qui aurait fait défaut au court délai pour déposer la liste pour le second tour.  
Ce faisant, les recourants perdent de vue que l'art. 34 Cst. ne prescrit aucune procédure particulière s'agissant de l'organisation d'un scrutin d'élection. Ils oublient que l'art. 24 LEDP relève de la pure procédure d'organisation d'un scrutin électoral et ne touche pas au contenu même des droits politiques; il s'agit d'une norme de procédure et d'organisation dont le Tribunal fédéral examine l'application, à l'instar de l'établissement des faits, sous l'angle de l'arbitraire (consid. 3 ci-dessus). Or les recourants ne démontrent pas que l'instance précédente aurait fait preuve d'arbitraire en confirmant la décision de refuser la liste déposée tardivement. Il ne saurait en outre être considéré que l'obligation de déposer une liste de candidature dans le délai visé à l'art. 24 al. 1 LEDP serait contraire à la garantie des droits politiques au sens des art. 34 al. 1 Cst. et 44 al. 1 Cst-GE. En effet, l'art. 24 al. 1 LEDP prévoit un délai de dépôt dont le non-respect entraîne le refus de la liste de candidature, que ce soit pour les nouveaux candidats ou pour ceux ayant déjà participé au premier tour de l'élection. Ce délai est applicable à tous et permet non seulement d'avancer dans la procédure électorale mais aussi d'assurer une égalité de traitement. La LEDP ne prévoit pas que le candidat qui a participé au premier tour posséderait un droit inconditionnel à participer à un second tour. Le fait que d'autres cantons prévoient des législations différentes importe peu pour apprécier la situation sous l'angle du droit genevois. 
Au demeurant, lorsque les recourants font valoir que "le fait que la conséquence de la radiation de la candidature ne soit pas clairement énoncée dans la loi, contrairement à la mention de la radiation à l'art. 24 al. 5 in fine LEDP démontre que telle n'était pas l'intention du législateur", ils perdent de vue que leur liste n'a pas été radiée, mais qu'elle a été refusée en raison d'un dépôt tardif.  
 
4.5. S'appuyant sur l'interdiction du formalisme excessif, les recourants affirment encore que la conséquence du dépôt hors délai de la liste pour le second scrutin n'est pas clairement réglée par la loi et qu'il convient de l'interpréter et de combler cas échéant une lacune. Ils estiment que les listes et candidats du premier tour ne pourraient être "disqualifiées par l'administration sans base légale pour la seule infraction d'avoir déposé leur liste hors délai". Pour eux, l'art. 24 al. 5 in fine LEDP imposerait d'accorder un délai de grâce aux candidats du premier tour n'ayant pas déposé la liste dans le délai de l'art. 24 al. 1 LEDP car cette liste équivaudrait à une indication au sens de l'art. 24 al. 5 LEDP.  
 
4.5.1. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 p. 304 s.).  
En matière de votations et d'élections, des règles de formes simples et strictes sont nécessaires pour que la volonté populaire puisse s'exprimer clairement et que le contrôle puisse en être exercé aisément. Dans ce domaine, le formalisme excessif est aussi prohibé et le droit fédéral s'oppose à une sanction disproportionnée à l'intérêt à protéger (ATF 105 Ia 237 consid. 3b p. 240; arrêt 1C_673/2019 du 6 avril 2020 consid. 3.3 non publié in ATF 146 I 129 et les références citées). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que le non-respect du délai légal fixé pour déposer les listes de signatures entraînait leur nullité (arrêt 1P.523/1989 du 22 novembre 1989 consid. 3). L'obligation d'indiquer sur les listes de signatures d'un référendum la disposition relative aux conséquences pénales en cas de fraude électorale ne constitue pas non plus une exigence formaliste à l'excès. La nullité des listes de signatures qui ne contiennent pas cette mention ne représente pas davantage une sanction excessivement rigoureuse (arrêt 1C_218/2007 du 16 octobre 2007 consid. 5). Il en va de même du fait d'avoir utilisé deux versions du formulaire de récolte de signatures pour un référendum, l'une comportant notamment un tableau de cinq lignes pour les signatures alors que l'autre en contenait dix (arrêt 1C_673/2019 du 6 avril 2020 consid. 3). Le Tribunal de céans a en revanche admis que l'invalidation de signatures émanant de retraités ou de femmes au foyer qui avaient laissé en blanc la place destinée à l'indication de la profession, respectivement d'une personne qui avait interverti les nom et prénom dans les cases prévues à cet effet relevait du formalisme excessif (ATF 103 Ia 280). 
 
4.5.2. A l'instar de l'instance précédente, il ne saurait être considéré que le SVE aurait fait preuve de formalisme excessif en refusant la liste des recourants, déposée hors délai. En effet, une stricte application des règles relatives aux délais est justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (cf. ATF 125 V 65 consid. 1 p. 66; arrêt 1C_158/2018 du 4 juillet 2018 consid. 4). En matière de droits politiques, la brièveté des délais et la nécessité de leur stricte application se justifient également afin de permettre que les irrégularités puissent être si possible corrigées avant la votation en cause (ATF 121 I 1 consid. 2 p. 3). Il convient en particulier de rappeler que les autorités ont un devoir de respecter scrupuleusement la procédure en matière d'opérations électorales et ne peuvent donc s'écarter sans motifs impérieux des exigences légales en la matière.  
Cela se justifie d'autant plus en l'espèce que les dispositions sur les délais de dépôt des candidatures sont claires et facilement compréhensibles, même par des non-juristes. 
S'agissant enfin du délai de grâce de l'art. 24 al. 5 LEDP, le texte de la disposition est limpide: il ne concerne que les éventuelles indications manquantes à la suite du dépôt, dans le délai légal, de la liste des candidats, ce que les recourants n'ont pas fait. L'interprétation et l'application par la Cour de justice de l'art. 24 LEDP apparaît ainsi comme respectant le cadre juridique défini par le législateur et en vigueur depuis de nombreuses années à Genève. 
 
5.  
Les recourants soutiennent aussi que le SVE aurait dû communiquer sur les conséquences d'un défaut de déposer la liste de candidature dans le délai imposé par l'art. 24 al. 1 let. b LEDP. Ils se prévalent de l'obligation des autorités d'informer correctement les citoyens dans le cadre d'élections et font valoir une violation du devoir d'information (art. 10a de la loi fédérale sur les droits politiques du 17 décembre 1976 [LDP; RS 161.1]) et du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.). 
 
5.1. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2; 131 II 627 consid. 6; arrêt 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.3.1).  
 
5.2. En l'espèce, comme l'a relevé l'instance précédente, c'est en vain que les recourants soutiennent qu'en raison de l'annonce publique, relayée dans les médias, de la candidature d'Olivier Pahud pour le second tour, le SVE aurait dû les interpeller dans la matinée du 9 mars 2021. En effet, aucune disposition de la LEDP ne prévoit d'obligation pour l'autorité d'informer des conséquences de l'inobservation d'un quelconque délai. S'ajoute à cela que les recourants avaient été informés des délais fixés pour l'élection complémentaire, dès l'arrêté du Conseil d'Etat du 11 novembre 2020 déjà. Le fait que les recourants aient pris contact et se soient présentés au SVE quelques heures après l'échéance du délai ainsi que le fait que les données que souhaitait déposer le mandataire de la liste "Evolution Suisse" n'aient pas changé depuis le premier tour ne sont pas pertinents dans cette analyse.  
Les recourants ne peuvent pas non plus se prévaloir du principe de la bonne foi, puisqu'à aucun moment le SVE ne leur a indiqué accepter la prise en compte de leur liste, ni ne leur a octroyé un délai pour son dépôt, ni ne leur a laissé croire d'une quelconque manière que le nouveau dépôt d'une liste n'était pas nécessaire. Ils ne peuvent pas davantage arguer d'une inégalité de traitement, puisque tous les candidats étaient soumis au même délai, aucun élément ne permettant d'affirmer que certains d'entre eux auraient bénéficié d'une restitution du délai pour le dépôt de leur liste. 
Quant à l'art. 10a LDP que les recourants mentionnent sommairement, il vise les devoirs du Conseil fédéral en matière de scrutin fédéral et non pas le processus électoral genevois. La critique des recourants, fût-elle suffisamment motivée et recevable, manque ainsi de pertinence. 
 
6.  
Les recourants font valoir enfin que leurs droits politiques ont été violés par la décision d'admettre la liste "PDC-PBD, Le Centre" et la candidature de Delphine Bachmann. Ils se prévalent d'une violation de l'art. 100 al. 2 LEDP, de l'art. 34 Cst. et de l'art. 44 Cst./GE ainsi que d'une constatation manifestement inexacte des faits (art. 97 LTF). 
 
6.1. L'art. 100 al. 2 LEDP prévoit que si un second tour de scrutin est nécessaire pour compléter l'élection, seuls peuvent déposer une liste les partis politiques, autres associations ou groupements qui ont participé au premier tour.  
La teneur de cette disposition résulte de la loi 11'256, qui a abrogé la deuxième phrase de l'art. 100 al. 2 aLEDP, introduite par la loi 11'389, laquelle prévoyait que la dénomination de la liste devait être identique à celle utilisée lors du premier tour ou correspondre strictement au regroupement de plusieurs listes du premier tour. Selon les travaux en commission concernant le projet de loi (ci-après : PL) 11'389, la deuxième phrase de l'art. 100 al. 2 aLEDP devait être mise en relation avec l'interdiction des listes multiples et consistait à conserver l'intitulé utilisé au premier tour lors du second d'une élection majoritaire; ainsi, si les partis X et Y décidaient de se mettre ensemble sur une liste au second tour, cette liste pouvait se nommer "X + Y", mais non "vive la joie". 
Lors des débats en commission concernant le PL 11'256, il a été relevé que la loi 11'389 fixait un cadre restrictif, notamment au regard des alliances dès le deuxième tour, le soutien à d'autres partis devenant impossible en l'absence d'alliance formelle sur une liste commune. La modification de l'art. 100 al. 2 LEDP proposée par le PL 11'256 offrait dès lors la possibilité de modifier la dénomination au deuxième tour, tout en gardant le principe que seuls les partis, associations ou groupements ayant participé au premier tour pouvaient présenter des candidats au deuxième tour. 
 
6.2. En l'espèce, les recourants contestent le dépôt de la liste "PDC - PBD, Le Centre" pour le second tour de l'élection complémentaire, au motif que le PDC-GE et Delphine Bachmann n'auraient pas participé au premier tour de ladite élection. Ils avancent en particulier que les statuts du PBD-GE ne permettraient pas de présenter un candidat qui n'est pas membre du parti.  
A l'instar de la Cour de justice, il y a lieu de relever que la LEDP permet à un candidat qui n'a pas participé au premier tour d'une élection majoritaire de prendre part au second tour de celle-ci, ce qui résulte de l'art. 54 al. 2 LEDP. En effet, l'art. 54 al. 2 LEDP prévoit que pour le second tour des élections au système majoritaire, seuls les liens d'intérêts des nouveaux candidats sont publiés une fois dans la FAO, au plus tard dix jours avant la date du second tour. L'expression "nouveaux candidats" se réfère aux candidats qui n'ont pas pris part au premier tour. Une telle possibilité offerte à un candidat n'est du reste pas contraire à la liberté de vote, tout comme celle d'un candidat qui souhaiterait se retirer à l'issue du premier tour ou se verrait évincé par un jeu d'alliance: les scrutins du premier et du deuxième tour constituent des opérations électorales distinctes, indépendantes l'une de l'autre, et les électeurs demeurent libres de donner leur voix au candidat de leur choix.  
Quant au fait que le PDC-GE n'a pas participé au premier tour du scrutin, la Cour de justice a considéré à bon droit qu'il n'était pas décisif, dès lors que le PDC-GE n'avait déposé aucune liste propre pour le second tour et qu'il avait fait porter sa candidate sur une liste ayant pris part au premier tour, dont le mandataire et son remplaçant, à savoir respectivement Yann Testa et Géraldine Riat étaient restés les mêmes lors du second tour. Même en l'absence de soutien du PDC-GE au PBD-GE lors du premier tour, rien n'empêchait ces deux partis de s'allier en vue du deuxième tour, un tel jeu d'alliance ayant au demeurant été recherché par le législateur lorsqu'il a adopté la teneur actuelle de l'art. 100 al. 2 LEDP. Pour les mêmes motifs, l'on ne saurait y voir une manière de fausser la volonté des citoyens, voire des signataires de la liste "PBD Genève", qui ne sont jamais à l'abri de la conclusion d'alliances entre les deux tours. 
S'agissant enfin de la dénomination de la liste "PDC - PBD, Le Centre" pour le second tour, la cour cantonale a retenu à juste titre que la volonté des citoyens ne se trouvait pas non plus faussée, dès lors que l'art. 100 al. 2 LEDP ne posait pas l'exigence d'une dénomination identique d'une liste pour les deux tours d'une élection majoritaire contrairement à la deuxième phrase prévue à l'origine à cet alinéa 2; cela ressortait en outre des travaux législatifs ayant conduit à l'adoption de cette disposition. Ce nom de liste ne prête pas non plus à confusion, puisqu'il indique l'alliance entre les deux partis pour le scrutin en cause, étant précisé qu'au plan fédéral, ces deux entités ont également fusionné sous la dénomination "Le Centre" et qu'ils forment d'ailleurs un unique groupe parlementaire à l'Assemblée fédérale. Le fait qu'une telle fusion n'ait pas eu lieu au plan des sections cantonales de ces partis n'y change rien, pas plus que l'adjonction "Le Centre" dans le nom de ladite liste. À cela s'ajoute que, dans le cadre du système majoritaire dans lequel la personnalité des candidats tient une place importante, les électeurs portent leur voix en priorité sur une personne à élire, avant d'opter pour un parti, l'intitulé d'une liste n'ayant pas nécessairement une importance déterminante à cet égard. 
 
6.3. En définitive, le mandataire de la liste "PBD Genève" a accepté d'inscrire pour le second tour de l'élection complémentaire et sous un nouvel intitulé la candidate d'un parti autre que le sien. Le fait que les partis n'aient pas formellement fusionné au niveau cantonal, le fait qu'il y ait eu ou non des assemblées générales au sein des partis ou que la campagne ait été financée par l'un ou l'autre n'ont aucune incidence sur la validité du dépôt effectué auprès du SVE. Quant aux normes d'organisation figurant dans les statuts du parti PBD-GE, il n'appartient pas aux autorités judiciaires d'en vérifier l'application dans le cadre d'un recours en matière de droit public.  
Par conséquent, l'instance précédente n'a violé ni la LEDP ni les droits politiques en jugeant que le PBD-GE, avec la liste "PBD Genève" ayant participé au premier tour de l'élection complémentaire, pouvait déposer, au second tour de cette élection, par son mandataire, une nouvelle liste incluant le PDC-GE et proposer comme candidate la présidente de ce dernier. En d'autres termes, la liste sur laquelle Delphine Bachmann figurait n'était pas nouvelle puisqu'elle avait déjà été déposée en vue du premier tour: le fait que lors du second tour le candidat figurant sur cette liste a changé et le fait que le nom de cette liste a été modifié ne contreviennent pas aux règles en matière de droits politiques puisque ces possibilités sont expressément prévues par l'art. 54 al. 2 et 100 al. 2 LEDP. 
C'est dès lors à bon droit que la Cour de justice a confirmé l'admission de la liste "PDC - PBD, Le Centre", sur laquelle Delphine Bachmann est candidate, pour le second tour de l'élection complémentaire du 28 mars 2021. Quant aux différents éléments de fait mis en évidence par les recourants, de nature à indiquer que le PBD-GE s'était retiré de cette élection et que le PDC-GE s'y était invité en déposant "un oeuf de coucou dans le nid PBD", ils ne sont pas susceptibles d'avoir une incidence sur l'issue du scrutin, vu le raisonnement ci-dessus. Le grief d'établissement arbitraire des faits à cet égard doit aussi être écarté. 
 
7.  
Aucune violation de la LEDP et des droits politiques n'ayant été constatée, il n'y a pas lieu de donner suite à la conclusion des recourants tendant à l'annulation du scrutin du 28 mars 2021. 
 
8.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
Les frais judiciaires sont supportés par les recourants, qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat, ont droit à des dépens, à la charge des recourants (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge des recourants. 
 
3.  
Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée aux intimés, à la charge des recourants. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants et des intimés, au Service des votations et élections et à la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 27 septembre 2021 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Tornay Schaller