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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.249/2004 /pai 
 
Arrêt du 5 août 2004 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Karlen. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Eric Kaltenrieder, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Fixation de la peine (art. 63 CP), 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 5 mars 2004. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 18 décembre 2003, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants à la peine de huit ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive. Cette condamnation a été prononcée dans le cadre d'un jugement sur relief, X.________ ayant une première fois été condamné par le même tribunal, statuant par défaut, à une peine de neuf ans de réclusion. 
 
Par arrêt du 5 mars 2004, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé le jugement du 18 décembre 2003. 
B. 
En résumé, la condamnation de X.________ repose sur les faits suivants: 
 
Entre le mois de janvier et le 24 août 1999, avec une interruption entre la mi-mars et le début juillet, X.________ s'est livré à un important trafic de stupéfiants, qui portait à tout le moins sur 1'693,50 grammes d'héroïne. Il avait une position dominante dans le réseau, qu'il avait lui-même mis en place avec son frère A.________. Agissant en qualité de grossiste, il se chargeait de transporter la drogue de Zurich à Lausanne, s'occupait ensuite de son conditionnement et du coupage et recourait à des revendeurs pour la vente au détail. 
 
Son frère A.________ a été condamné à six ans de réclusion pour la vente d'un kilo d'héroïne au minimum; il a en outre vendu une vingtaine de boulettes de cocaïne et remis gratuitement une même quantité. 
C. 
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Invoquant une violation des art. 63 CP et 19 LStup, il conclut à l'annulation de la décision attaquée. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 63 CP en prononçant une peine privative de liberté exagérément sévère. 
1.1 La jurisprudence a dégagé les éléments pertinents pour la fixation de la peine, lesquels sont exposés de manière détaillée dans l'ATF 127 IV 101, auquel il convient de se référer. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances qui sont mentionnées ci-après. 
 
Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a Lstup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 Lstup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). 
 
Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. A cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. 
Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b p. 301). Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. 
1.2 Il appartient au juge de motiver, de manière complète, la peine prononcée. Si, à la lecture de l'arrêt, la peine apparaît excessive, il faut en déduire soit que l'autorité cantonale n'a pas présenté l'argumentation qui explique cette sévérité, soit que la peine est exagérée dans le cas d'espèce. L'autorité cantonale n'est pas obligée de prendre position sur les moindres détails qui ont été plaidés et elle peut passer sous silence les faits qui, sans arbitraire, lui paraissent à l'évidence non établis ou sans pertinence. Elle n'est nullement tenue d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'elle accorde à chacun des éléments qu'elle cite. Elle doit cependant exposer, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont elle tient compte, de manière qu'il soit possible de constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Un pourvoi ne saurait cependant être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.). 
 
En l'espèce, l'autorité cantonale insiste sur la gravité du trafic du recourant, notamment sur sa longue durée et sur la grande quantité de drogue en jeu (1,7 kg). Elle fait référence au fait que le recourant avait une position dominante dans le réseau, qu'il avait lui-même mis en place. Elle relève l'intensité de la volonté délictueuse du recourant vu les très nombreux contacts téléphoniques qu'il a eus avec des tiers appartenant au milieu de la drogue. Elle précise que le recourant a agi dans le dessein d'obtenir de l'argent. S'agissant du comportement du recourant en cours de procédure, elle mentionne que le recourant a additionné les mensonges, dissimulé son identité et qu'aux débats, il n'a passé des aveux que partiels, minimisant fortement son activité délictueuse. Enfin, elle met en relief l'existence des trois circonstances aggravantes de l'art. 19 ch. 2 LStup, à savoir la quantité, le métier et la bande. 
1.3 Le recourant critique cette motivation. Selon lui, l'autorité cantonale ne tient pas suffisamment compte de tous les éléments à décharge, mentionnés dans la partie fait du jugement, lesquels devraient conduire à une diminution de peine. 
1.3.1 En premier lieu, il reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu compte de ses aveux. Il fait valoir qu'il a passé des aveux portant sur une quantité d'environ 1,4 kg d'héroïne, soit une quantité proche de 1,7 kg retenue par l'autorité cantonale comme quantité minimale, et qu'il a admis avoir pris contact avec un fournisseur pour se faire livrer 500 g. de cocaïne. 
 
Il est vrai que le juge peut, dans certains cas, atténuer la peine, en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires, notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). En l'espèce, les aveux du recourant doivent cependant être fortement relativisés. En effet, ce n'est que confronté aux écoutes téléphoniques et aux faits retenus contre ses coaccusés dans le jugement du 14 décembre 2000 que le recourant a passé à des aveux, qui étaient en outre très partiels, dès lors qu'il a minimisé les quantités par rapport à la quantité minimale de 1,69 kg retenue et qu'il s'est attaché à se faire passer pour un simple transporteur de drogue alors qu'il avait en réalité une position importante, sinon dominante dans le réseau mis en place. Quant à la livraison - qui n'a jamais eu lieu - de 500 g. de cocaïne, elle découle des écoutes téléphoniques (jugement, p. 26 s.). Dans ces circonstances, on ne saurait prétendre que les aveux du recourant dénotent une prise de conscience de la gravité des actes commis et qu'ils ont facilité une bonne administration de la justice. L'autorité cantonale était dès lors fondée à retenir que le recourant n'avait passé aux débats des aveux que très partiels, minimisant fortement son activité délictueuse. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté. 
1.3.2 Le recourant fait valoir que l'autorité cantonale se serait fondée sur un critère étranger à l'art. 63 CP en retenant à sa charge son évasion de détention préventive. 
 
 
Lors de la fixation de la peine, le juge peut également tenir compte du comportement du délinquant après les faits, notamment pour apprécier la personnalité de ce dernier. Dans ce sens, c'est à juste titre que l'autorité cantonale a retenu l'évasion du recourant de détention préventive comme un élément à charge, dès lors que ce comportement montre l'état d'esprit du recourant. Infondé, le grief du recourant doit être écarté. 
1.3.3 Le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu compte de sa situation familiale. Il fait valoir qu'entre la date de son évasion et celle de son arrestation, il s'est marié avec une femme prénommée B.________, qui a perdu l'enfant qu'elle portait en raison du choc causé par l'arrestation de son mari. Selon le recourant, sa condamnation à une peine de huit ans de réclusion revient à anéantir tout espoir de recommencer une vie sur des bases nouvelles, car il est pour ainsi dire acquis que B.________ n'attendra pas aussi longtemps la mise en liberté de son époux. 
 
Selon l'arrêt cantonal, le mariage du recourant et la fausse couche de sa femme ne constituent pas des faits établis. Le jugement de première instance évoque la situation familiale du recourant en soulignant qu'il a présenté un certificat de mariage qui a une apparence d'authenticité et que son épouse aurait fait une fausse couche en apprenant son arrestation en Italie. Au demeurant, ces éléments - à supposer qu'ils soient prouvés - ne sauraient conduire à une diminution de la peine, dès lors qu'ils ne modifient en rien la faute du recourant. On rappellera à cet égard que la sensibilité à la sanction, évoquée par certains auteurs, ne joue un rôle que dans des cas limités (cf. notamment Corboz, La motivation de la peine, RJB 1995, p. 1 ss, p. 8; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurich 1997, 2e éd., n. 22ad 63). Mal fondé, le grief du recourant doit être écarté. 
1.3.4 Le recourant soutient que l'autorité cantonale aurait dû tenir compte de son comportement irréprochable en détention, qui attesterait d'une évolution favorable depuis qu'il a mis un terme à son activité délictueuse. 
 
En l'occurrence, le jugement rendu par le Tribunal correctionnel (p. 16) précise que le recourant "travaille depuis le 21 octobre 2003 à l'atelier de recyclage avec motivation et assiduité à l'entière satisfaction du responsable". L'autorité cantonale n'avait pas à répéter ces développements au stade de la fixation de la peine. Le juge est en effet réputé garder à l'esprit l'ensemble des éléments exposés dans le jugement (Corboz, op. cit., p. 24). Au surplus, cet élément ne revêt pas une importance primordiale, dès lors qu'il n'est pas aussi méritoire que le croit le recourant de bien se comporter en détention. Vu l'attitude du recourant aux débats, qui a tenté de minimiser son activité délictueuse, on ne saurait du reste déduire du bon comportement en détention que le recourant "a beaucoup évolué, favorablement, depuis qu'il a mis un terme à son activité délictueuse" (recours, p. 6). Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté. 
1.3.5 Enfin, le recourant invoque une inégalité de traitement avec son coaccusé A.________, qui a été condamné à une peine de six ans de réclusion pour un trafic portant sur une quantité d'héroïne légèrement supérieure (1,8 kg). 
 
En règle générale, toute comparaison des peines est stérile vu les nombreux paramètres intervenant dans la fixation de la peine. Il ne suffit notamment pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a i.f. p. 144). Il n'en demeure pas moins qu'un écart important entre les peines infligées à deux coaccusés prévenus pour l'essentiel des mêmes infractions doit être fondé sur des motifs pertinents (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145; 121 IV 202 consid. 2d p. 204 ss). En l'espèce, A.________ a effectivement été condamné pour vol, recel et infraction à la LStup, alors que le recourant s'est rendu coupable seulement de violation de la LStup. Selon les constatations cantonales, le trafic de A.________ a cependant porté sur un kilo d'héroïne au minimum, soit sur une quantité moins importante que celle imputée au recourant (1,7 kg d'héroïne); dans la mesure où le recourant prétend que le trafic de A.________ portait sur 1,8 kg d'héroïne, il s'écarte de l'état de fait cantonal, et son grief est irrecevable. En outre, l'activité délictueuse de A.________ s'est exercée sur une période moins longue, et ce dernier n'avait pas d'antécédents judiciaires. Au vu de ces éléments, la différence de traitement entre A.________ et le recourant est fondée. Le grief du recourant doit donc être rejeté. 
1.4 En définitive, au vu de l'ensemble des circonstances, la peine de huit ans de réclusion infligée au recourant n'apparaît pas sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à l'autorité cantonale. Cette dernière a motivé de manière suffisante la peine, et le recourant n'invoque aucun élément, propre à la modifier, qu'elle aurait omis ou pris en considération à tort. Le grief de violation de l'art. 63 CP est dès lors infondé et doit être rejeté. 
2. 
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 278 al. 1 PPF; art. 156 al. 1 OJ). 
 
Son pourvoi étant dénué de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 5 août 2004 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: