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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.99/2005 
6S.320/2005 /viz 
 
Arrêt du 10 janvier 2006 
Cour de cassation pénale 
Suite à la séance du 9 novembre 2005 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Zünd. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Parties 
A.A.________, 
recourant, représenté par Me Agrippino Renda, avocat, 
 
contre 
 
B.A.________, 
intimée, représentée par Me Lorella Bertani, avocate, 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Cour de cassation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
6P.99/2005 
Présomption d'innocence, "in dubio pro reo", appréciation des preuves, 
 
6S.320/2005 
Suspension de la peine au profit d'un traitement psychiatrique ambulatoire (art. 43 CP); réparation morale (art. 49 CO), 
 
recours de droit public (6P.99/2005) et pourvoi en nullité (6S.320/2005) contre les arrêts de la Cour de cassation du canton de Genève des 27 juillet 2005 et 24 octobre 2003. 
 
Faits: 
A. 
A.a B.A.________, née le 15 mai 1989, et A.A.________, née le 13 avril 1975, sont les enfants de C.A._______________ et de pères différents. A.A.________ a encore une soeur, D.________, née le 7 mars 1977. Les trois enfants ont grandi dans une atmosphère de violence familiale et de promiscuité sexuelle hors normes. Diverses mesures tutélaires ont été prises pour assurer leur protection et ce dès 1992 en ce qui concerne B.A.________. 
En mai 1994, cette dernière a été hospitalisée en pédiatrie pour être examinée avant un éventuel placement dans un foyer en externat. Lors de cette hospitalisation, B.A.________ a confié à sa mère avoir été contrainte de lécher le sexe d'un garçon déficient mental plus âgé qu'elle. A l'époque, le Dr E.________ a reconstitué les faits sur la base des personnalités propres des deux enfants et d'une version identique qu'ils en ont donnée, à savoir qu'ils avaient joué au papa et à la maman. L'option a été prise de ne pas alerter le Juge des mineurs par rapport au jeune garçon, de l'admonester sérieusement, d'avertir ses parents et de mettre en route des mesures protectrices pour B.A.________. 
A la fin de l'été 1994, B.A.________ a été placée en externat à X.________, mesure que sa mère a mal acceptée. En été 1995, cette dernière n'est pas rentrée de ses vacances au Portugal avec sa fille, qui est restée chez sa tante jusqu'à Noël. Entre Noël 1995 et le 1er février 1996, date à laquelle B.A.________ a été placée en internat à X.________, A.A.________ et B.A.________ ont vécu ensemble dans l'appartement familial. 
A.b A la fin novembre 1996, B.A.________ a révélé à son éducatrice qu'elle avait été amenée par son demi-frère, alors âgé de dix-neuf ans et demi, à subir un acte sexuel commis entre décembre 1995 et février 1996, date à laquelle elle avait six ans et demi. Le 17 janvier 1997, le Service du Tuteur général a dénoncé ces faits au Procureur général du canton de Genève. 
Le 30 janvier 1997, la police a procédé à l'audition de B.A.________ qui a fourni des explications très explicites sur les événements. Le 4 février 1997, la fillette a subi un examen gynécologique qui n'a pas permis de dire s'il y avait eu abus sexuel. Le 18 février 1997, A.A.________ a été arrêté. Il a reconnu avoir commis, en 1994, des attouchements sexuels sur trois enfants âgés entre trois et quatre ans, qui étaient gardés par sa mère, mais a contesté avoir fait la même chose avec sa soeur. 
Le Dr F.________ a examiné B.A.________ pour évaluer la crédibilité de son récit. Dans son rapport du 25 septembre 1997, confirmé le 7 novembre 1997, elle a conclu, en prenant en considération la psychopathologie familiale, le fait que le récit de l'enfant restait cohérent dans le temps, qu'il était relativement détaillé et qu'il ne s'agissait pas d'actes ou de gestes exagérés et improbables, qu'il était vraisemblable qu'un passage à l'acte de type attouchement eut pu avoir lieu. 
A.c Le 3 octobre 1997, B.A.________ a fait une fugue de X.________ et s'est rendue chez sa mère. A son retour au foyer, elle s'est rétractée et a affirmé que l'acte sexuel dont elle avait accusé son frère avait en réalité été commis par un garçon de sa classe nommé G.________. Le 15 décembre 1997, C.A._______________ a produit devant la Chambre des tutelles un carnet intime qu'elle a expliqué avoir trouvé dans la chambre de sa fille et qui confirmait, en substance, le contenu de ses rétractations. 
Le 27 mars 1998, le Dr F.________ a déposé un complément d'expertise portant sur les rétractations de la fillette, expliquant que celles-ci ne modifiaient pas ses conclusions précédentes relatives à la crédibilité de l'expertisée. 
B. 
Par un premier arrêt du 26 juin 1998, la Cour correctionnelle genevoise, siégeant avec le concours du jury, a condamné A.A.________, pour acte d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP), à deux ans et demi d'emprisonnement. Elle a aussi révoqué le sursis à la peine de six mois d'emprisonnement prononcée le 17 mars 1995 pour une infraction au même article et a ordonné un traitement psychiatrique ambulatoire sans suspendre l'exécution de la peine. 
Par arrêt du 4 février 1999, la Cour de cassation genevoise a partiellement admis le recours de A.A.________ en ce sens qu'il s'agissait de préciser la portée de la révocation du sursis et l'a rejeté pour le surplus. 
Par arrêt du 29 juin 1999, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a admis le recours de droit public du condamné, annulé l'arrêt du 4 février 1999 et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, au motif que le recourant n'avait jamais eu, tout au long de la procédure, la possibilité de poser des questions à sa demi-soeur qui l'avait accusé et que les premiers juges avaient ainsi violé l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH. Elle a aussi constaté que la Cour de cassation genevoise s'était écartée de l'appréciation du jury en retenant qu'aucune pénétration n'avait été avérée, élément qui pouvait être déterminant pour la fixation de la peine. 
Par arrêt du 11 février 2000 et afin de faire procéder à la confrontation requise par le Tribunal fédéral, la Cour de cassation genevoise a renvoyé la cause à la Cour correctionnelle, qui l'a elle-même renvoyée au Juge d'instruction, qui a organisé, le 21 novembre 2001, une confrontation entre B.A.________ et l'avocat de A.A.________, la victime ayant souhaité ne pas être confrontée physiquement à son demi-frère. Il a ensuite retourné le dossier à l'autorité de jugement le 8 février 2002. 
C. 
Par un deuxième arrêt rendu le 12 mars 2003, la Cour correctionnelle genevoise a condamné A.A.________, pour infraction à l'art. 187 ch. 1 CP, à deux ans et trois mois de réclusion, a fixé la détention préventive à deux ans, quatre mois et douze jours, a révoqué le sursis accordé le 17 mars 1995, a suspendu l'exécution du solde de la peine au profit d'un traitement psychiatrique ambulatoire régulier et a condamné le recourant à payer à la victime 7'000 francs à titre de réparation du tort moral. 
Statuant le 24 octobre 2003, la Cour de cassation genevoise a admis partiellement le pourvoi de A.A.________, a annulé l'arrêt attaqué en ce qu'il ne se prononçait pas sur la question de savoir s'il y avait eu pénétration lors de l'abus sexuel et a renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle complétât l'état de fait sur cette question et, le cas échéant, modifiât la peine. Elle a rejeté le pourvoi pour le surplus, après avoir examiné les griefs du recourant portant sur la violation de la présomption d'innocence, du principe in dubio pro reo et l'appréciation arbitraire des preuves. 
Par arrêt du 12 février 2004, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a prononcé l'irrecevabilité du recours de droit public et du pourvoi en nullité interjetés par le recourant, au motif que l'arrêt attaqué du 24 octobre 2003 ne constituait pas une décision finale, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement sur le solde éventuel de la peine à subir et la question de l'application hypothétique de l'art. 43 CP
D. 
Par un troisième jugement du 17 novembre 2004, la Cour correctionnelle genevoise a condamné A.A.________ à deux ans et trois mois de réclusion, sous déduction de deux ans, un mois et vingt-sept jours de détention préventive, a révoqué le sursis octroyé le 17 mars 1995 et a suspendu l'exécution desdites peines en application de l'art. 43 ch. 1 et 2 CP au profit d'un traitement psychiatrique ambulatoire régulier, tel que préconisé par l'expert. Elle l'a aussi condamné à verser, en mains de la curatrice de la victime, la somme de 35'000 francs à titre de réparation du tort moral, réservant, pour le surplus, le dommage matériel futur. 
Par arrêt du 27 juillet 2005, la Cour de cassation genevoise a rejeté le pourvoi de A.A.________. 
E. 
A.A.________ dépose un recours de droit public au Tribunal fédéral. Il invoque une violation de la présomption d'innocence, pris tant comme règle de répartition du fardeau de la preuve que comme règle d'appréciation des preuves, ainsi qu'une violation du droit à un procès équitable et du droit de faire interroger un témoin. Se plaignant d'une violation de l'art. 43 CP, du CPP/GE, des art. 7, 8 CC, 47 et 49 CO, il dépose également un pourvoi en nullité. Dans ses deux mémoires, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et requiert l'assistance judiciaire. 
Le Ministère public genevois ne formule aucune observation et conclut au rejet des recours. 
B.A.________ conclut au rejet des recours dans la mesure où ils sont recevables et demande l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
I. Recours de droit public 
1. 
Le recours de droit public n'est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes, prises séparément, qui ne portent pas sur la compétence et sur les demandes de récusation, que s'il peut en résulter un préjudice irréparable (cf. art. 87 al. 1 et 2 OJ). Sinon, de telles décisions ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale (cf. art. 87 al. 3 OJ). 
L'arrêt du 24 octobre 2003, qui renvoie la cause à l'autorité cantonale inférieure pour nouveau jugement, est une décision incidente, qui n'entraîne en principe pas un préjudice irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ, mais qui, en vertu de l'art. 87 al. 3 OJ, peut faire l'objet d'un recours de droit public en même temps que la décision finale par laquelle l'autorité cantonale a encore statué sur une question qu'elle avait auparavant laissée ouverte. L'arrêt du 24 octobre 2003 peut donc être attaqué par la voie du recours de droit public en même temps que l'arrêt final du 27 juillet 2005. 
2. 
2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF). Un tel grief ne peut donc être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 
2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés, et exposés de façon claire et détaillée, le principe jura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut dès lors se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312). 
3. 
Le recourant constate que la Cour de cassation a arbitrairement refusé de traiter ses griefs relatifs à la violation de la présomption d'innocence, en considérant qu'elle n'avait pas à revenir sur ce qu'elle avait déjà examiné précédemment et n'avait pas été infirmé par le Tribunal fédéral. Un tel procédé l'empêcherait de porter sa cause devant la juridiction suprême. 
Cette critique tombe à faux. En effet, la Cour de cassation a tranché les griefs soulevés par le recourant dans son arrêt du 24 octobre 2003, lequel peut également être attaqué par un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral (cf. supra consid. 1). 
4. 
Le recourant invoque une violation du droit à un procès équitable et du droit à faire interroger un témoin (art. 6 ch. 1 et 3 let. c et d CEDH, art. 9, 29 Cst.). Il reproche à la Cour de cassation de ne pas s'être prononcée sur ce grief et rappelle que ses droits ont été limités durant tous les stades de la procédure, puis violés de manière irrémédiable du fait de la tardiveté de sa confrontation avec la partie civile, qui avait par ailleurs pris connaissance de ses précédentes déclarations. 
4.1 
4.1.1 Le droit du prévenu, garanti à l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH, d'interroger les témoins à charge est un aspect particulier du droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 ch. 1 CEDH. En fonction de cette garantie, il est exclu qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 129 I 151 consid. 3.1 p. 153 et les références citées). 
Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition est une preuve essentielle (ATF 129 I 151 consid. 3.1 p. 153 s.; 125 I 127 consid. 6c/dd p. 135). 
4.1.2 Ce droit peut être exercé au moment où le témoin fait ses déclarations ou ultérieurement dans le cours de la procédure (ATF 125 I 129 consid. 6b p. 132 s.). Dans le cas d'un enfant victime d'une infraction sexuelle, une certaine célérité s'impose malgré tout, tant dans le but de protéger autant que possible sa personnalité que dans celui d'éviter que ses souvenirs ne s'estompent. 
Dans un arrêt non publié du 18 mai 1999 (1P.108/1999), le Tribunal fédéral a admis que le droit d'interroger ou de faire interroger un enfant se plaignant d'un acte d'ordre sexuel ne pouvait être exercé efficacement à la suite d'une première audition devant les autorités de poursuite pénale réalisée si tardivement, soit cinq ans et demi après les faits, qu'elle n'avait en soi plus aucune valeur probante. Le droit à un procès équitable était ainsi violé de manière irréparable. Dans ce cas, les faits litigieux commis à l'encontre d'un enfant, né en 1986, se sont déroulés entre septembre et novembre 1992; en janvier 1993, la victime a fait ses premiers aveux; en juin 1996, ses déclarations ont été soumises à une expertise de crédibilité, qui s'est toutefois révélée incomplète, aucun procès-verbal de l'entretien entre l'expert et la victime n'ayant été établi; en mars 1998, les autorités ont organisé une confrontation indirecte entre les parties et ont mandaté de nouveaux experts pour évaluer la crédibilité des déclarations faites par la victime à cette occasion. Ces experts ont toutefois estimé qu'ils ne pouvaient effectuer leur mission sur la base de ces dernières déclarations, en raison du temps écoulé depuis la survenance des faits incriminés. 
Dans un arrêt du 11 janvier 2002, le Tribunal fédéral s'est posé la question de savoir si un enfant de 12 ans pouvait se souvenir avec suffisamment de précision d'événements qui s'étaient déroulés une année et demie auparavant et a jugé qu'il pouvait avoir subi l'influence de son entourage et, plus particulièrement, celle de son père dont les déclarations étaient elles-mêmes peu crédibles (arrêt 1P.549/2001 du 11 janvier 2002 publié in: Pra 2002 n° 99 p. 571 consid. 4). 
Dans un arrêt du 6 novembre 2002, le Tribunal fédéral a admis le recours d'un accusé qui avait été empêché d'interroger le témoin à charge et de lui faire poser des questions complémentaires. Se référant à l'arrêt précédant, il a ajouté qu'il était hautement vraisemblable, vu l'âge de l'enfant, que de nouvelles déclarations de sa part, plus de trois ans après sa première audition, respectivement plus de cinq ans après les faits en cause, n'étaient plus propres à servir de moyen de preuve (ATF 129 I 151 consid. 4.3 p. 158 et les références citées). 
Dans un récent arrêt, le Tribunal fédéral a admis le recours d'un accusé d'acte d'ordre sexuel au motif que la victime, lors d'une confrontation effectuée quatre ans après ses premiers aveux, avait refusé de répondre aux questions posées par la défense, de sorte que cette dernière n'avait pas pu exercer valablement ses droits (ATF 131 I 476). 
4.1.3 Il ressort implicitement des décisions précitées que la fiabilité des témoignages et plus particulièrement le souvenir des témoins est par nature limité et ce plus particulièrement chez les jeunes enfants, qui risquent aussi de subir l'influence de leur entourage. Reste que le Tribunal fédéral n'a jamais posé le principe qu'une confrontation entre un accusé et un enfant devait avoir lieu dans un certains laps de temps, sous peine de violer irrémédiablement les droits de la défense. Un tel principe irait à l'encontre du principe de la libre appréciation des preuves, de la volonté du législateur, qui a récemment prolongé les délais de prescription relatifs aux infractions contre l'intégrité sexuelle des enfants (cf. art. 70 al. 2 CP), et tendrait à exclure toute condamnation dans les cas où un enfant ne dénoncerait pas immédiatement les abus dont il aurait été victime. Par ailleurs, il est possible qu'un enfant, même jeune, puisse garder les souvenirs d'un événement traumatisant. Dans ce sens, les auteurs admettent qu'à l'âge de 6 ans et, en dehors d'influences suggestives sérieuses, l'enfant est en mesure de distinguer le réel de l'imaginaire, qu'il oublie plus facilement et rapidement les faits, mais qu'il aura plus de mémoire s'il a vécu une expérience physique concrète et particulièrement marquante et qu'il est toujours possible qu'une partie de ses souvenirs resurgissent soudainement. Dès l'âge de 7 ans, un enfant pourra se rappeler d'événements sortant de l'ordinaire, qui se sont déroulés une année auparavant ou plus encore, et ce même s'il n'a pas été lui-même directement touché, les faits concernant d'autres personnes (cf. G. Jansen, Zeuge und Aussagepsychologie, 2004, p. 131 s.; U. Nervermann-Jaskolla, Das Kind als Opferzeuge im Straverfahren, 2003, p. 101 s.; E. Michaelis-Arntzen, Aussageglaubwürdigkeit unter entwicklungspsychologischem Aspekt in: Handwörterbuch der Rechtsmedizin für Sachverständige und Juristen, Band III, 1977, p. 396 ss; E. Michaelis-Arntzen, zur Suggestibilität von Kleinkindern, in: Psychologie der Zeugenaussage, 1997, p. 205 ss; Renate Volbert, Suggestibilität kindlichen Zeugen, in: Psychologie im Strafverfahren, 1997, p. 50 ss). En réalité, les déclarations d'un enfant, même celles qui ont lieu plusieurs années après les faits à juger, ne peuvent être écartées tout simplement en raison de l'âge de la victime, mais doivent être appréciées en fonction des circonstances du cas particulier. 
4.2 En l'espèce, la critique du recourant est irrecevable. En effet, comme mentionné ci-dessus, le Tribunal fédéral n'a jamais exclu qu'une confrontation puisse, selon les circonstances, avoir lieu valablement après plusieurs années et le recourant ne démontre pas, conformément aux exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ, en quoi la confrontation organisée par le Juge d'instruction le 21 novembre 2001, soit environ 6 ans après les faits dénoncés et alors que la victime avait 12 ½ ans, violerait ses droits conventionnels et constitutionnels. 
Par ailleurs, même s'il avait été recevable, le grief aurait été rejeté. En effet, il ressort du procès-verbal de l'audition de l'intimée du 21 novembre 2001 que celle-ci a répondu sérieusement et spontanément aux diverses questions posées par la partie adverse qui a ainsi pu exercer ses droits de défense. Certes, la victime a auparavant relu ses déclarations faites à la police et au Dr F.________ ainsi que l'extrait de son journal personnel et a répété certains détails ressortant de ses précédentes auditions. Il demeure toutefois qu'elle s'est aussi expliquée plus longuement sur d'autres éléments comme le contenu de son journal et ses rétractations, mentionnant précisément ce dont elle se souvenait et ce qu'elle avait oublié et qu'elle a ainsi répondu de manière cohérente et suffisante aux questions posées. Elle a encore été entendue le 12 mars 2003, puis le 17 novembre 2004 devant la Cour correctionnelle, où elle a confirmé ses souvenirs. A cette dernière occasion, la pédopsychiatre E.________ a ajouté avoir de la peine à imaginer un souvenir construit de la part d'une enfant de cet âge, que les années qui passent et la thérapie n'ont pas pour but de construire le mensonge et qu'un spécialiste aurait immanquablement relevé si la victime avait fait de fausses allégations. Enfin, il faut également constater que les autorités cantonales n'ont pas fondé leur verdict de culpabilité sur la base des seules déclarations de la victime, mais ont également tenu compte de l'expertise de crédibilité valablement effectuée après les premiers aveux de l'intimée, alors que dans l'arrêt du 18 mai 1999 dont se prévaut l'accusé (cf. supra 4.1.2; 1P.108/1999), les autorités n'avaient à disposition que les aveux contestés de la victime, les experts mandatés suite à la confrontation des parties n'ayant pu se prononcer sur la crédibilité de la victime. Dans ces conditions, le recourant a pu exercer son droit à faire interroger le témoin à charge conformément aux dispositions conventionnelles et constitutionnelles précitées. 
5. 
Le recourant se prévaut d'une violation de la présomption d'innocence et du principe in dubio pro reo en tant que règle sur la répartition du fardeau de la preuve. Il estime que les autorités cantonales ont conclu à sa culpabilité du fait qu'il ne pouvait faire concrètement la démonstration du contraire. 
5.1 En tant que règle sur le fardeau de la preuve, le principe in dubio pro reo découlant de la présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 ch. 2 CEDH, signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Il est violé non seulement lorsque le juge condamne un accusé au motif que ce dernier n'a pas apporté la preuve de son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Savoir s'il y a eu violation de la maxime in dubio pro reo en tant que règle sur le fardeau de la preuve est une question que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 38). 
5.2 La Cour correctionnelle a jugé qu'il existait un faisceau d'indices suffisant pour établir la culpabilité du recourant. Elle a retenu que les révélations de l'intimée avaient eu lieu alors qu'un climat de confiance avait pu être établi avec les éducateurs, que ses accusations avaient été formulées à un moment où elle avait pu échapper à l'influence de sa mère, qu'elle n'avait aucune raison de dénoncer l'abus commis, ses aveux risquant de détériorer le climat familial et de l'éloigner de son demi-frère, que ses premières déclarations contenaient des détails sur l'acte sexuel et le sexe d'un homme qui n'avaient pas pu être inventés, ni vus, qu'elle avait également donné d'autres détails de nature à accréditer son récit, qu'elle avait subi une grande souffrance psychologique avec des tendances suicidaires, que, conformément à l'avis de l'experte F.________, les éléments principaux du récit de l'intimée étaient constants et cohérents et que le recourant avait été condamné quelques mois plus tôt pour une infraction d'ordre sexuel. La Cour de cassation a estimé qu'il demeurait des doutes sur certains événements, comme les antécédents sexuels de l'intimée et les circonstances de la découverte impromptue du carnet intime de cette dernière, mais que le récit des faits restait dans l'ensemble convaincant et la version retenue soutenable. 
Ce faisant, les autorités cantonales n'ont pas condamné le recourant au motif qu'il n'aurait pas apporté la preuve de son innocence. Par ailleurs, une inversion du fardeau de la preuve ne saurait être déduite du fait que l'examen gynécologique pratiqué sur la victime ne démontrerait pas la commission d'un acte sexuel ou du fait que la date de commission de l'infraction n'aurait pas pu être déterminée plus précisément qu'entre le 15 décembre 1995 et le 1er février 1996. Pour le surplus, le recourant n'établit nullement, conformément aux exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ, qu'il aurait été condamné pour n'avoir pas apporté la preuve de son innocence. Le grief est dès lors rejeté dans la mesure où il est recevable. 
6. 
Le recourant se plaint d'une violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur l'appréciation des preuves. 
6.1 
6.1.1 En tant qu'il se rapporte à la constatation des faits et à l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence consacré par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH signifie notamment que le juge pénal ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation. Pour invoquer utilement la présomption d'innocence, le condamné doit donc démontrer que le juge de la cause pénale, à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves à sa disposition, aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles au sujet de la culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 
6.1.2 La jurisprudence reconnaît au juge un important pouvoir d'appréciation dans la constatation des faits et leur appréciation, qui trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88). Le Tribunal fédéral n'intervient en conséquence pour violation de l'art. 9 Cst. que si le juge a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il admet ou nie un fait pertinent en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et éléments du dossier, lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte, lorsque les constatations de fait sont manifestement fausses ou encore lorsque l'appréciation des preuves se révèle insoutenable ou qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 81 consid. 2 p. 86). Il ne suffit pas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse également concevable pour que le Tribunal fédéral substitue sa propre appréciation des preuves à celle effectuée par l'autorité de condamnation, qui dispose en cette matière d'une grande latitude. En serait-il autrement, que le principe de la libre appréciation des preuves par le juge du fond serait violé (ATF 120 Ia 19 consid. 2d p. 30). 
Partant, dans la mesure où le recourant élève de simples dénégations ou se contente d'opposer son interprétation des faits à celle retenue par la Cour de cassation, les arguments formulés dans le recours ne peuvent être pris en considération. 
6.2 Le recourant soutient que les déclarations de la victime sont invraisemblables. Dans une argumentation prolixe, il explique que la Cour de cassation a perdu de vue que, déjà avant les faits, l'enfant avait été victime d'une agression à l'hôpital en 1994, avait assisté à des scènes sexuelles explicites (films pornographiques, ébats de ses parents), était très perturbée et avait une curiosité sexuelle très exacerbée. Ces éléments seraient déterminants pour apprécier la propension de la victime à affabuler et ses connaissances en matière sexuelle. 
6.2.1 La Cour correctionnelle a fondé sa conviction sur plusieurs éléments, retenant notamment que les premières déclarations de la partie civile contenaient des détails sur l'acte sexuel et le sexe de l'homme, qui n'avaient pas pu être inventés et ne pouvaient pas non plus ressortir de la vision de films pornographiques ou d'actes sexuels commis par des tiers. 
Concernant cet élément de preuve, la Cour de cassation, dans son arrêt du 24 octobre 2003, a retenu que le jury n'avait nullement affirmé que la victime aurait été une enfant inexpérimentée ou atteinte dans sa pureté, qu'il subsistait certaines incertitudes quant à ses antécédents en matière sexuelle et à ce qu'elle avait réellement vu avant la période où s'étaient déroulés les faits incriminés et que l'inspectrice, qui avait entendu l'enfant, avait aussi exprimé des doutes quant au caractère probant des détails précis donnés par la victime sur le sexe de son frère. Elle a jugé que, sur ce point, la motivation de l'autorité inférieure était moins convaincante, mais que cela ne suffisait toutefois pas à rendre le verdict arbitraire dans son ensemble. 
6.2.2 Par sa critique, le recourant tend à démontrer le caractère perturbé de la victime et les connaissances de cette dernière en matière sexuelle. En réalité, il s'en prend ainsi à l'appréciation du jury selon lequel les détails donnés par l'intimée sur l'acte et le sexe ne pouvaient pas avoir été inventés, ce qu'il est irrecevable à faire en application de l'art. 86 al. 1 OJ. En revanche, il ne critique pas l'appréciation de la Cour de cassation, qui a admis qu'il existait des doutes sur ce que l'enfant avait vu et vécu avant les faits, et ne démontre pas, conformément aux exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ, en quoi les autres indices retenus (cf. supra consid. 5.2) seraient insuffisants pour fonder sa culpabilité. Sa critique est dès lors irrecevable. 
6.3 Le recourant considère que la Cour de cassation a arbitrairement retenu que la version de l'enfant pouvait globalement être considérée comme vraisemblable. Il relève les incohérences et confusions contenues dans les déclarations de l'intimée, soutient qu'elles seraient de nature à mettre un doute sur la crédibilité de cette dernière, et critique, de ce fait, l'expertise effectuée par le Dr F.________. Il estime également que cette dernière n'a pas pris en considération tous les éléments du dossier et qu'il appartenait donc aux autorités de prendre des distances par rapport aux conclusions de l'expertise. 
6.3.1 La Cour correctionnelle a relevé que les premières déclarations de l'enfant contenaient des détails quant au lieu, à l'absence de la mère faisant ses courses à la Migros et au bruit de la clef qui tournait dans la serrure et a jugé que ces détails accréditaient la thèse d'un événement véritablement vécu. Elle a adhéré pour le surplus aux conclusions de l'expert, qui a pris en considération tous les éléments du dossier, partageant son opinion quant à la constance et à la cohérence des éléments principaux du récit de la partie civile. 
La Cour de cassation a constaté que le recourant s'étendait longuement sur les imprécisions du récit de la victime, mais qu'il ne remettait pas en question le raisonnement précité, confirmé par l'inspectrice de police, qui avait procédé à la première audition de l'enfant. Elle a également jugé que la lecture attentive de l'expertise du Dr F.________ conduisait à reconnaître la qualité de celle-ci, que l'expert avait entendu pour ainsi dire toutes les personnes de l'entourage de B.A.________, qu'elle avait vu cette dernière à trois reprises, qu'elle avait décrit par le menu les entretiens et son impression à l'issue de ceux-ci, que son appréciation était nuancée et bien motivée et qu'elle montrait les raisons de douter de la véracité du récit et pourquoi ces raisons étaient largement contrebalancées par les éléments qui l'accréditaient. 
6.3.2 Il est vrai que les déclarations de la victime ne sont pas toutes cohérentes, ni constantes, celle-ci ayant notamment déclaré qu'elle aurait dénoncé son demi-frère à sa mère après les faits, que cette dernière aurait grondé son fils et appelé la police et l'enfant ne se souvenant finalement plus s'il y avait eu éjaculation ou non. Toutefois, les confusions et lacunes relevées par le recourant ne sont pas essentielles. Par ailleurs, la Cour de cassation n'a pas ignoré que certaines incertitudes demeuraient, mais a uniquement affirmé que les éléments principaux de la version de l'intimée étaient cohérents et constants. La crédibilité de la partie civile a été admise sur la base d'éléments pertinents au sujet desquels le recourant n'invoque ni ne démontre aucun arbitraire. En effet, dans son rapport, le Dr F.________ a expliqué que bien que le récit de l'enfant n'emportât pas entièrement la conviction, il était relativement crédible si on considérait l'ensemble des éléments, que les premières déclarations faites par B.A.________ étaient très détaillées, que ce qu'elle décrivait restait cohérent avec le temps et qu'il ne s'agissait pas d'actes ou de gestes exagérés et improbables, d'autant plus si l'on considérait la psychopathologie familiale et la description concernant les lieux, l'arrivée de la mère et les réactions de chacun, ces détails donnant de la crédibilité au récit. Lors de l'audience du 7 novembre 1997, l'expert a encore précisé que le fait que les révélations avaient été faites spontanément en dehors de la famille et sans gain secondaire pour l'enfant avaient été des éléments importants pour apprécier la crédibilité d'un enfant de son âge. Le Dr F.________ a aussi expliqué qu'il n'était pas étonnant que la victime pût avoir des blancs suite à un événements traumatique tel qu'un acte d'ordre sexuel, mais que cela ne changeait rien à sa crédibilité. L'inspectrice, qui a entendu l'enfant, a également affirmé que cette dernière avait donné un certain nombre de détails qui permettaient de valider son récit. Sur la base de ces éléments, l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, tenir la version de l'intimée comme globalement vraisemblable. 
Pour le reste, les critiques formulées par le recourant contre l'expertise de crédibilité sont appellatoires et donc irrecevables. Il ne relève effectivement aucune contradiction dans les différentes déclarations du Dr F.________, ni ne relève d'éléments pertinents qui permettraient d'en altérer la portée. Son argumentation est dès lors infondée. 
6.4 Le recourant estime que la Cour de cassation est tombée dans l'arbitraire en écartant, sans motivation, les éléments à décharge, soit les rétractations et le contenu du carnet intime de l'intimée, et en retenant que ceux-ci avaient été dictés par la mère de B.A.________. 
6.4.1 Dans la mesure où le recourant se contente d'opposer sa version des faits à celle de l'autorité cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire, son grief est irrecevable. 
6.4.2 Pour le reste, la Cour de cassation a exposé les motifs qui l'ont amenée à écarter les éléments précités. Se référant à son arrêt du 4 février 1999 (cf. arrêt du 24 octobre 2003 p. 13 et 14 let. e), elle a en effet jugé convaincante l'hypothèse selon laquelle la rétractation et le contenu du carnet intime avaient été dictés par la mère de B.A.________ dans le but de faire disculper son fils. Elle a relevé que l'éducateur, qui avait recueilli, le 3 octobre 1997, les rétractations de la victime, qui avait alors accusé un garçon nommé G.________ d'avoir abusé d'elle, avait eu le sentiment que cette nouvelle version était totalement inventée et probablement racontée à la demande de la mère, que le carnet intime produit par cette dernière le 15 décembre 1997 confirmait l'accusation contre le dénommé G.________ et qu'il était dès lors logique d'associer son sort à celui de la rétractation. Cette appréciation des faits a par ailleurs été confirmée par le Dr F.________, qui a expliqué que la rétractation était envisageable et compréhensible au vu du conflit d'intérêts que B.A.________ avait par rapport à sa famille. Enfin, la victime a aussi affirmé être revenue sur ses déclarations suite aux pressions de sa mère qui lui avait également soufflé les quelques mots inscrits dans son carnet. Au regard de ces éléments, la version retenue par les autorités cantonales est convaincante et dénuée d'arbitraire. Le grief du recourant est dès lors infondé. 
6.5 Le recourant reproche à la Cour de cassation d'avoir retenu qu'il y avait eu pénétration, contrairement aux éléments du dossier, en particulier l'examen gynécologique et l'avis du Dr F.________. Il lui fait également grief d'avoir examiné cette seule question, alors que celle-ci était de nature à affecter le verdict de culpabilité dans son ensemble. 
6.5.1 La Cour correctionnelle a considéré qu'aucun doute ne subsistait s'agissant de l'acte de pénétration. Elle a retenu les déclarations détaillées et répétées de la victime, les constats de l'expert F.________, qui a estimé que l'acte de pénétration était inclus dans le passage à l'acte de type attouchement, que ce passage à l'acte était vraisemblable compte tenu notamment de la psychopathologie familiale et que la victime était crédible et enfin le fait que la douleur ressentie et les détails exposés par l'intimée, à l'âge de six ans, étaient d'une précision telle qu'ils ne pouvaient pas avoir été vus dans le cadre d'un film pornographique ou d'ébats sexuels des parents. La Cour de cassation, dans son arrêt du 27 juillet 2005, a jugé que cette appréciation n'était pas arbitraire. 
6.5.2 Dans la première partie de son argumentation, le recourant se contente de nier le fait retenu en présentant sa propre appréciation des preuves. Il n'explique toutefois pas en quoi il serait arbitraire de se fier à la version de l'intimée, qui a décrit l'acte, affirmé avoir eu très mal à l'intérieur du bas du ventre et avoir senti des va-et-vient, alors que son demi-frère la tenait très fort par les hanches. De plus, contrairement à ce qu'il semble vouloir prétendre en isolant certaines phrases du rapport du Dr F.________, celle-ci n'a jamais exclu qu'il pût y avoir pénétration. En effet, dans son expertise du 25 septembre 1997, elle a relevé que l'érotisation de l'affection chez le recourant et le désir de plaire à l'autre chez l'intimée avaient pu aboutir à un passage à l'acte, que ce passage à l'acte n'avait pas nécessairement été jusqu'à la pénétration, sans que l'on puisse écarter la possibilité des attouchements, voire de la masturbation et que bien que le récit de l'enfant n'emportât pas entièrement la conviction, il était toutefois relativement crédible au regard de l'ensemble des éléments. Interrogée par le juge d'instruction le 7 novembre 1997, elle a précisé que lorsqu'elle parlait d'un passage à l'acte du type attouchement, il pouvait s'agir de ce que l'enfant avait décrit ou d'actes analogues. Elle a encore confirmé, lors de la dernière audience, qu'il n'était jamais ressorti clairement de ses entretiens avec la victime s'il y avait eu pénétration ou non, mais que, dans son rapport, la notion d'attouchement recouvrait celle de pénétration. Enfin, le recourant ne saurait se prévaloir de l'examen gynécologique effectué sur l'intimée, celui-ci ne permettant ni d'exclure, ni de confirmer la pénétration. 
6.5.3 S'agissant de la seconde partie de la motivation du recourant, les autorités cantonales étaient fondées à limiter leur examen à la seule question de savoir s'il y avait eu pénétration ou non, celle-ci pouvant encore jouer un rôle pour la fixation de la peine, à l'exclusion de la qualification juridique en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus, et le recourant pouvant en définitive contester l'ensemble de sa condamnation en faisant valoir ses griefs tant contre l'arrêt du 27 juillet 2005 que contre celui du 24 octobre 2003. Son grief doit donc être rejeté. 
7. 
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant requiert l'assistance judiciaire, dont les conditions sont remplies (art. 152 OJ). Il convient donc de statuer sans frais et de désigner Me Agrippino Renda comme avocat d'office du recourant. La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire une indemnité de 3'000 francs à titre d'honoraires. 
L'intimée, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens à la charge du recourant (art. 159 al. 1 OJ). Les conditions posées à leur prise en charge subsidiaire par le Tribunal fédéral sont réunies, de sorte qu'il y a lieu de désigner Me Lorella Bertani comme avocate d'office de l'intimée et de réserver le paiement de ses honoraires par la Caisse du Tribunal fédéral pour le cas où les dépens mis à la charge du recourant ne pourraient être recouvrés (art. 152 al. 2 OJ). 
II. Pourvoi en nullité 
8. 
8.1 Le pourvoi en nullité ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). Il n'est notamment pas ouvert pour invoquer la violation directe du droit cantonal (ATF 123 IV 202 consid. 1 p. 204 s.; 122 IV 71 consid. 2 p. 76; 121 IV 104 consid. 2b p. 106) ou d'un droit constitutionnel (ATF 120 IV 113 consid. 1a p. 114). 
8.2 Saisie d'un pourvoi en nullité, la Cour de cassation contrôle l'application du droit fédéral sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base de l'état de fait retenu dans la décision attaquée, dont le recourant n'est pas recevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 s.). 
9. 
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 43 ch. 2 CP
9.1 Lorsque l'état mental d'un délinquant ayant commis, en rapport avec cet état, un acte punissable de réclusion ou d'emprisonnement en vertu du code pénal, exige un traitement médical ou des soins spéciaux et à l'effet d'éliminer ou d'atténuer le danger de voir le délinquant commettre d'autres actes punissables, le juge pourra ordonner un traitement ambulatoire, si le condamné n'est pas dangereux pour autrui (art. 43 ch. 1 al. 1 CP). En cas de traitement ambulatoire, le juge pourra suspendre l'exécution de la peine si celle-ci n'est pas compatible avec le traitement. Dans ce cas, il pourra imposer au condamné des règles de conduite conformément à l'art. 41 ch. 2, et, au besoin, le soumettre au patronage (art. 43 ch. 2 al. 2 CP). 
Le juge doit recueillir l'avis d'un expert sur la compatibilité d'un traitement ambulatoire avec l'exécution d'une peine privative de liberté et les chances de succès du traitement (cf. art. 43 ch. 1 al. 3 CP; ATF 116 IV 101 consid. 1b p. 103). Une expertise qui figure déjà au dossier peut servir de base au jugement sur ces points si elle est encore suffisamment actuelle. Dans ce contexte, il y a lieu, comme pour toute l'administration des preuves en procédure pénale, de respecter le principe de la proportionnalité. L'élément déterminant n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps; suivant les circonstances, il est également possible de se contenter d'un complément apporté à une expertise précédente (ATF 128 IV 241 consid. 3.4 p. 247 s.). Il y a en outre lieu de relever qu'en vertu du principe de la proportionnalité, les exigences peuvent être un peu moins strictes si la mesure est moins lourde; ainsi, on peut admettre qu'un traitement ambulatoire soit ordonné sur la base d'un examen moins exhaustif que celui qui s'impose pour un internement, à la condition toutefois qu'il traite de l'ensemble des questions pertinentes (ATF 128 IV 241 consid. 3.1 p. 245). 
9.2 Le recourant explique d'abord que les juges ne pouvaient se fonder sur une expertise datant de 1997 pour prononcer la suspension de la peine au profit d'un traitement psychiatrique ambulatoire. 
Selon les constatations cantonales, le Dr H.________ a procédé à une expertise du recourant le 7 août 1997 et a été entendu le 4 septembre 1997 au sujet de son rapport. Ce médecin a, une nouvelle fois, donné son avis et confirmé son expertise lors des débats du 17 novembre 2004 devant la Cour correctionnelle. Lors de cette audition, il n'a pas fait état d'une évolution chez le recourant qui ferait apparaître l'expertise comme dépassée. Par ailleurs, ce dernier n'invoque lui-même aucun élément indiquant qu'il aurait changé ou que sa situation se serait modifiée favorablement. Dans ces circonstances, l'autorité cantonale n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise pour pouvoir se déterminer sur l'opportunité de soumettre le recourant à un traitement ambulatoire et de suspendre l'exécution de la peine pendant la durée du traitement. 
9.3 Le recourant soutient ensuite qu'il a été libéré conditionnellement le 13 avril 1999 avec un délai d'épreuve et de patronage de 3 ans, qu'il s'est bien comporté depuis les faits litigieux, qu'il est toujours sous tutelle et dispose d'un soutien socio-éducatif, de sorte que d'autres mesures de contrainte ne s'imposent pas. 
Dans son rapport du 7 août 1997, le Dr H.________ a notamment précisé que le recourant souffrait d'un développement mental incomplet, que pour atténuer le danger de voir l'expertisé commettre d'autres actes du même ordre, il était nécessaire de mettre en place un cadre à la fois éducatif et thérapeutique serré, que de telles recommandations avaient déjà été faites lors de l'expertise précédente, mais qu'elles n'avaient pas pu être mises en place concrètement, l'expertisé ne voyant sa tutrice qu'une fois tous les quinze jours dans un contexte d'échanges purement financiers et le suivi médical ayant été extrêmement chaotique. Il a conclu qu'il fallait instaurer un traitement psychiatrique ambulatoire régulier, maintenir et accentuer le suivi socio-éducatif et qu'il s'agissait en fait de reprendre l'encadrement mis en place lors de sa sortie de prison, à l'issue de la première procédure, soit un suivi médical, un encadrement professionnel et une surveillance tutélaire. Ce faisant, l'expert a prescrit diverses mesures, d'une part médicales, d'autre part sociales, estimant que les dernières ne pouvaient suffire. Dans ces conditions, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en ordonnant un traitement psychiatrique ambulatoire, celui-ci s'imposant en plus de la tutelle et du soutien socio-éducatif. Le grief doit donc être rejeté. 
10. 
Se plaignant d'une violation du CPP/GE, des art. 7, 8 CC, 47 et 49 CO, le recourant considère que l'intimée n'était pas autorisée à déposer de nouvelles conclusions civiles allant au-delà du montant octroyé dans l'arrêt du 12 mars 2003 et conteste la somme allouée de 35'000 francs. 
10.1 Le pourvoi en nullité est ouvert, à l'exclusion du recours en réforme, pour se plaindre de la décision civile rendue dans le cadre de la procédure pénale, lorsque, comme en l'espèce, les conclusions civiles ont été jugées en même temps que l'action pénale (art. 271 al. 1 PPF; ATF 128 IV 137 consid. 2a p. 139). 
10.1.1 Selon la jurisprudence, dans un pourvoi en nullité sur les conclusions civiles, le recourant doit prendre des conclusions concrètes et chiffrées. A ce défaut, le pourvoi est irrecevable, à moins que sa motivation, en relation avec l'arrêt attaqué, permette de discerner de manière certaine quels sont les montants contestés par le recourant (ATF 127 IV 141 consid. 1c p. 143 et les références citées). 
10.1.2 En l'espèce, le recourant ne prend aucune conclusion chiffrée, ni même de conclusion concrète, se bornant à demander l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il résulte toutefois de la motivation de son pourvoi, qu'il critique l'augmentation des prétentions civiles par 28'000 francs, la partie civile ayant obtenu initialement 7'000 francs, puis finalement 35'000 francs. Le montant contesté pouvant ainsi être établi, il convient d'entrer en matière sur les griefs invoqués. 
10.2 Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. 
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie. 
La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral que le Tribunal fédéral examine librement. Dans la mesure où cette question relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, le Tribunal fédéral intervient certes avec retenue, notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée; toutefois, comme il s'agit d'une question d'équité - et non pas d'une question d'appréciation au sens strict, qui limiterait son pouvoir d'examen à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation -, il examine librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36 s.). 
S'agissant du montant alloué en réparation du tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépour- vue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (cf. ATF 125 III 269 consid. 2a p. 274). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que les montants alloués pour tort moral en cas de viol entre 1990 et 1995 se situaient généralement entre 10'000 et 15'000 francs et s'élevaient exceptionnellement à 20'000 francs (ATF 129 III 269 consid. 2a p. 274). L'examen de décisions cantonales récentes montre que des montants plus importants sont désormais accordés. Depuis 1998, des montants de 15'000 à 20'000 francs ont régulièrement été octroyés en cas de viol et d'actes d'ordre sexuel, et parfois même des montants plus élevés (cf. K. Hütte/P. Ducksch, Die Genugtuung, Eine tabellarische Übersicht über Gerichtsentscheide, 3ème éd., état mars 2003, affaires jugées entre 1998-2000: X/32 no 23b, X/34 no 25b, X/36 no 27, X/38 no 28; affaires jugées depuis 2001: X/14 no 19, X/16 no 20, X/16 no 21, X/17 no 23a; pour l'année 2004, cf. K. Hütte, Anleitung zur Ermittlung angemessener Genugtuungsleistungen im Zivil-und im Opferhilferecht, in Personen-Schaden-Forum 2005, p. 174). 
A titre d'exemple, dans le cas d'une enfant, âgée de 10 ans au moment des faits, sur laquelle son beau-père avait, durant une période de six mois au moins, commis des attouchements, en la caressant et l'embrassant sur les seins et le pubis, et qui avait été marquée fortement pendant plusieurs mois par ces agissements mais n'avait pas été gravement perturbée, sans que l'on puisse toutefois exclure que les atteintes subies entraînent des conséquences à l'âge adulte, le Tribunal fédéral a jugé qu'une indemnité pour tort moral de 6'000 francs allouée en instance cantonale était inéquitable parce que trop faible et l'a portée à 10'000 francs (ATF 118 II 410 consid. 2b). Le Tribunal fédéral a jugé équitable l'indemnité pour tort moral de 20'000 francs octroyé à un jeune homme abusé dès l'âge de 7 ans par un ami intime de la famille qui lui a fait subir des actes graves, à savoir de nombreuses masturbations, fellations et caresses, pendant 8 ans (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 1er juin 2001, 6S.163/2001). Il a également confirmé le montant de 15'000 francs allouée à une fillette, déjà fragilisée, qui avait subi des attouchements de son père sur une période relativement longue (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 24 juin 2005, 6S.192/2005). 
10.3 La question de savoir si l'intimée était fondée à augmenter ses prétentions civiles en cours de procédure, alors qu'elle n'avait pas recouru conte la première décision lui ayant octroyé une indemnité de 7'000 francs, relève de l'application de la loi cantonale de procédure pénale, dont la violation ne peut être examinée dans un pourvoi, de sorte que le premier moyen soulevé par le recourant est irrecevable (cf. supra consid. 8.1). 
10.4 Selon les constatations cantonales, la Cour correctionnelle, dans son jugement du 12 mars 2003, a octroyé un montant de 7'000 francs à la partie civile, puis, dans sa décision du 17 novembre 2004, l'a augmenté à 35'000 francs. La Cour de cassation a jugé, en bref, que ce dernier montant se situait dans la norme des montants alloués à des jeunes victimes d'abus sexuels, que l'autorité de première instance avait tenu pour particulièrement traumatisants les derniers vingt mois de procédure supplémentaire infligés par le recourant à sa demi-soeur, que cette approche financièrement aggravante dans la nouvelle fixation du tort moral ne violait pas les art. 49 CO et 4 CC, ni ne heurtait de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. 
Cette appréciation ne saurait être suivie. D'une part, le montant octroyé se situe au-delà de la moyenne des sommes allouées à des enfants victimes d'actes répétés sur une longue période. D'autre part, l'augmentation de 28'000 francs ne peut se justifier par le seul fait que la procédure a encore été prolongée de vingt mois en raison de recours partiellement fondé du recourant. Selon l'arrêt attaqué, le recourant a abusé par un acte sexuel complet de sa demi-soeur, alors âgée de six ans, en passant outre son refus. Il l'a ainsi humiliée et l'a fait souffrir au sein même du foyer familial, alors que l'enfant l'adorait et lui faisait entièrement confiance. Elle en a été durablement traumatisée. Elle n'a pas pu se confier au sein de sa famille, aucune personne n'ayant été prête à l'écouter. Son traumatisme initial a été prolongé et ses efforts de construction remis en cause par les dénégations du recourant tout au long de la procédure. Au vu de l'atteinte subie et de ses conséquences, il se justifie de lui allouer une somme de 10'000 francs à titre de réparation du tort moral. 
11. 
Le pourvoi sur l'action pénale doit être rejeté. Celui sur l'action civile doit en revanche être admis et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que le recourant est condamné à verser à la victime, la somme de 10'000 francs, à titre de réparation du tort moral. 
Le recourant a soulevé deux griefs, dont l'un est admis et l'autre rejeté. Son indigence étant au reste suffisamment établie, sa requête d'assistance judiciaire sera donc partiellement admise. En conséquence, il ne supportera qu'une partie des frais et une indemnité réduite sera allouée à son mandataire à titre de dépens (cf. art. 152 OJ). 
Comme l'intimée a suffisamment démontré qu'elle était dans le besoin, l'assistance judiciaire lui sera accordée (art. 152 al. 1 OJ). En conséquence, il ne sera pas perçu de frais et une indemnité sera versée à sa mandataire. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
I. Recours de droit public 
1. 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise. Me Agrippino Renda est désigné comme avocat d'office du recourant et la Caisse du Tribunal fédéral lui versera une indemnité de 3'000 francs à titre d'honoraires. 
3. 
Une indemnité de 3'000 francs est allouée à l'intimée à titre de dépens, à la charge du recourant. Me Lorella Bertani est désignée comme avocate d'office de l'intimée et une indemnité de 3'000 francs lui est allouée à titre d'honoraires d'avocate d'office, à payer par la Caisse du Tribunal fédéral, au cas où les dépens ne pourraient être recouvrés. 
4. 
Il n'est pas perçu de frais. 
II. Pourvoi en nullité 
5. 
Le pourvoi sur l'action pénale est rejeté. 
6. 
Le pourvoi sur l'action civile est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que le recourant est condamné à verser à B.A.________ la somme de 10'000 francs à titre de réparation du tort moral. 
7. 
La requête d'assistance judiciaire du recourant est partiellement admise et la Caisse du Tribunal fédéral versera, à titre de dépens, une indemnité de 1'500 francs au mandataire du recourant. 
8. 
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise et la Caisse du Tribunal fédéral versera, à titre de dépens, une indemnité de 1'500 francs à la mandataire de l'intimée. 
9. 
Un émolument judiciaire de 400 francs est mis à la charge du recourant. 
10. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de cassation du canton de Genève. 
Lausanne, le 10 janvier 2006 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: