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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
1P.356/2006 /fzc 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 29 août 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz 
et Eusebio. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Cour de cassation du canton de Genève, 
case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
procédure pénale (modification des règles de conduite), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 12 mai 2006. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 25 novembre 1996, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux X.________ et condamné X.________ à payer à son épouse une pension mensuelle de 4000 francs, montant fixé sur la base d'une estimation de la capacité contributive du débiteur, compte tenu de l'impossibilité de déterminer avec exactitude les revenus de ce dernier, qui exploitait diverses sociétés. Ce jugement a été confirmé sur recours par arrêt de la Cour de justice genevoise du 20 juin 1997, que X.________ a attaqué par un recours de droit public et un recours en réforme au Tribunal fédéral, écartés par arrêts 5P.347/1997 et 5C.240/1997 du 3 novembre 1997. 
 
Le 8 septembre 2004, le Tribunal de première instance a rejeté une demande de modification du jugement de divorce présentée par X.________. L'appel interjeté par ce dernier contre ce refus a été écarté par arrêt du 18 mars 2005 de la Cour de justice genevoise. Il a été jugé que l'intéressé, qui avait placé à la tête de ses sociétés un de ses ouvriers et sa secrétaire, présentait une situation financière artificielle et n'exploitait en outre pas l'entier de sa capacité de travail. 
B. 
Par jugement du 28 août 2005, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné X.________, pour violation d'une obligation d'entretien, à la peine, complémentaire à une autre prononcée le 15 janvier 2001, de 10 mois d'emprisonnement - et non 6 mois, comme le mentionne par inadvertance l'arrêt attaqué - avec sursis pendant 5 ans, au motif que celui-ci ne s'était pas acquitté de la pension alimentaire due pour son épouse. L'octroi du sursis a été subordonné à des règles de conduite, à savoir le versement à la partie civile, soit le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) chargé de l'encaissement de la pension due à l'épouse, d'un montant mensuel de 1500 francs à titre de contributions courantes et, jusqu'à extinction de la créance, d'un montant mensuel de 500 francs à titre d'arrièré de contributions impayées. 
 
Sur appel de X.________, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise, par arrêt du 3 mai 2004, a partiellement modifié ce jugement, en ce sens qu'elle a réduit à 1000 francs le montant mensuel à verser à la partie civile à titre de contributions courantes. 
C. 
Le 23 mai 2005, X.________ a déposé auprès de la Chambre pénale de la Cour de justice une requête de modification des règles de conduite fixées par celle-ci dans son arrêt du 3 mai 2004, produisant à l'appui diverses pièces, notamment des fiches de salaires, des avis de primes d'assurance-maladie complémentaire et un justificatif du loyer de son logement. Au cours de la procédure, il a fait valoir, document à l'appui, qu'il avait versé une somme de 17'250 francs au SCARPA, la pièce produite ne contenant toutefois aucune information quant à l'origine des fonds versés; il n'a par ailleurs pas fourni d'explications à ce sujet lors de l'audience du 24 octobre 2005. 
 
Par arrêt du 19 décembre 2005, la Chambre pénale a écarté la requête. Appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle s'est dit convaincue que le requérant dissimulait certaines sources de revenus. A l'appui, elle a notamment relevé que le montant du salaire allégué (3080,55 francs net selon les fiches de salaire produites) ne couvrait pas celui des charges incompressibles, pouvant être évalué à 3293,70 francs, du requérant et de sa nouvelle épouse, de sorte qu'il était difficilement compréhensible que celui-ci puisse s'offrir une assurance-maladie complémentaire d'un montant mensuel de 259,30 francs; en outre, s'il était louable que le requérant se soit acquitté le 14 octobre 2005 du montant de l'arrièré en faveur du SCARPA, un tel geste n'était pas en adéquation avec les revenus qu'il disait tirer de son activité lucrative; le requérant n'avait par ailleurs jamais fourni d'explications quant au fait qu'il n'exploitait pas sa capacité totale de travail depuis qu'il avait retrouvé le même emploi en 2003, après s'être mis volontairement au chômage. 
 
Saisie d'un pourvoi de X.________, la Cour de cassation genevoise l'a rejeté par arrêt du 12 mai 2006, considérant comme infondés les griefs de violation du droit d'être entendu et d'arbitraire dans l'appréciation des preuves soulevés devant elle. 
D. 
X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Se plaignant d'une violation de son droit d'être entendu, d'une violation de la présomption d'innocence et d'arbitraire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire. 
 
Le Procureur général conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations. L'autorité cantonale se réfère à son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Aux termes de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale. Il en découle notamment que seuls peuvent être soulevés dans un recours de droit public les griefs qui, pouvant l'être, ont été soumis à l'autorité cantonale de dernière instance, à moins que la cognition de cette dernière quant à ces griefs ait été plus restreinte que celle du Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit public (ATF 126 II 377 consid. 8b p. 395 et les arrêts cités). 
2. 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière que sur les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans le recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189). 
3. 
Invoquant notamment l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il fait valoir que la Chambre pénale, en retenant qu'il dissimulait des revenus, se serait fondée sur un état de fait différent de celui retenu dans son précédent arrêt du 3 mai 2004, sans qu'il ait pu s'expliquer à ce sujet. 
3.1 De l'arrêt attaqué et au demeurant de son recours cantonal, il ressort qu'en instance cantonale le recourant s'est exclusivement plaint d'une violation de son droit d'être entendu par la Chambre pénale au motif que cette dernière aurait retenu qu'il avait payé l'arrièré des contributions dues à son épouse et les primes de l'assurance-maladie de base sans qu'il ait pu se déterminer à ce sujet. Il n'a en revanche pas fait valoir que la Chambre pénale aurait violé la garantie qu'il invoque en retenant, sans qu'il ait pu s'expliquer à ce propos, le fait, selon lui nouveau, qu'il avait dissimulé des revenus. Il ne démontre en tout cas pas l'avoir fait et ne prétend pas que la Cour de cassation cantonale aurait omis de statuer sur cette critique en violation de son droit d'être entendu. Tel qu'il est soulevé dans le recours de droit public, le grief de violation du droit d'être entendu est donc nouveau et, partant, irrecevable. 
 
Au demeurant, contrairement à ce que soutient le recourant, le constat de la Chambre pénale, selon lequel il dissimule des revenus, ne constitue pas un fait nouveau imprévisible. Appelée à se prononcer sur une modification des règles de conduite, sollicitée par le recourant au motif que ses revenus avaient diminué, la Chambre pénale devait examiner ce qu'il en était, sur la base des éléments de preuve qui lui étaient soumis. A l'issue de cet examen, elle est parvenue à la conclusion que les revenus du recourant, tels qu'ils résultaient des éléments de preuve dont elle disposait, ne permettaient pas de s'expliquer son train de vie, qu'il dissimulait certains revenus et qu'il n'était dès lors pas établi qu'il ne puisse plus s'acquitter du montant qu'il avait été astreint à verser. En retenant que le recourant dissimulait des revenus, elle n'a donc fait qu'indiquer ce qui, au terme de l'examen auquel elle devait procéder, l'amenait à écarter la demande de modification des règles de conduite. 
4. 
Le recourant invoque une violation de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 32 al. 1 Cst., à raison d'un renversement du fardeau de la preuve. 
 
La règle selon laquelle le fardeau de la preuve incombe à l'accusation est une composante du principe "in dubio pro reo" découlant de la présomption d'innocence. Il s'agit d'une garantie accordée dans la procédure pénale à toute personne "jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force" (art. 32 al. 1 Cst.) ou, autrement dit, à l'accusé, comme le précise l'art. 6 ch. 2 CEDH, qui consacre une garantie similaire. Elle peut donc être invoquée par celui qui fait l'objet d'une accusation en matière pénale, c'est-à-dire qui est exposé à un verdict de culpabilité ou à une sanction, même administrative ou disciplinaire si elle revêt un caractère punitif (cf. ATF 115 Ia 406 consid. 3b/aa p. 409/410). Le recourant, qui a été condamné par un jugement entré en force, ne peut donc s'en prévaloir dans le cadre de la présente procédure, qui porte, non pas sur une accusation en matière pénale, mais sur la modification d'une règle de conduite. Le grief est par conséquent irrecevable. 
5. 
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. 
5.1 De jurisprudence constante, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178). L'arbitraire allégué doit par ailleurs être suffisamment démontré, sous peine d'irrecevabilité (cf. supra, consid. 2). 
5.2 Rien dans l'arrêt attaqué n'indique que la Cour de cassation cantonale aurait été amenée à examiner si le salaire du recourant avait été arrêté arbitrairement par la Chambre pénale, en particulier si cette dernière avait méconnu que celui-ci bénéficie d'un treizième salaire, et le contraire n'est pas établi ni même allégué. Le recours sur ce point est par conséquent irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales. 
5.3 En soi, la relation entre les revenus du recourant et le montant de ses charges était pertinente pour déterminer ce qu'il en était de sa capacité à payer le montant qu'il avait été astreint à verser à titre de règle de conduite. Pour le surplus, il n'est pas établi que le montant des charges incompressibles du recourant et de sa nouvelle épouse aurait été contesté en instance cantonale, si ce n'est en prétendant que le recourant avait payé ses primes d'assurance-maladie complémentaire, mais non ses primes d'assurance-maladie de base. Or, le recourant ne démontre pas en quoi il était manifestement insoutenable de considérer que cet argument n'était pas déterminant, comme l'estime l'arrêt attaqué. Le recours, sur ce point, doit dès lors être rejeté autant qu'il est recevable. 
5.4 Les juges cantonaux ont retenu que la nouvelle épouse du recourant conserve une capacité résiduelle de travail de 50 % et n'ont donc pas méconnu le certificat médical du 20 octobre 2005, relatif à l'état de santé de celle-ci, produit par le recourant. S'agissant du fait que sa nouvelle épouse n'exploite pas la capacité de travail qu'elle conserve, la Chambre pénale, en l'absence d'explications à ce sujet, pouvait, sans arbitraire, y voir un indice de ce que le couple n'est pas dans le besoin. Or le recourant ne démontre pas avoir fourni des explications quant à cette abstention devant la Chambre pénale, que cette dernière les aurait méconnues et que la Cour de cassation cantonale l'aurait nié arbitrairement. Il n'établit au demeurant pas que c'est en violation de ses droits constitutionnels que la Cour de cassation cantonale n'aurait pas tenu compte d'explications qu'il aurait fournies pour la première fois devant elle. 
5.5 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir vu arbitrairement dans le fait qu'il travaille à 75 % pour le compte de la société A.________ Sàrl un indice de ce qu'il pourrait en réalité travailler plus, pour avoir méconnu que la situation financière de cette société ne lui permettait pas de l'engager à plein temps. 
Le recourant, après s'être mis volontairement au chômage, a retrouvé, en 2003, son emploi auprès de la société précitée, à temps réduit toutefois, alors que, comme il l'admet, la situation de cette société était bénéficiaire en 2003, lorsqu'elle l'a réengagé. On ne saurait par ailleurs perdre de vue le procédé - décrit de manière détaillée sous let. d des pages 4 et 5 de la décision de première instance et résumé dans l'arrêt attaqué -, par lequel le recourant avait renoncé volontairement à son emploi, faisant nommer à son poste la secrétaire de la société, avant de se faire réengager à temps partiel. Dès lors, même si en 2004 la société qui l'emploie a essuyé des pertes, ce dont il s'est d'ailleurs prévalu pour la première fois dans son recours cantonal, il n'était pas arbitraire de voir dans le fait qu'il ne travaille qu'à temps réduit un indice de ce qu'il n'exploite pas son entière capacité de travail. Cela d'autant plus que le recourant, qui a déclaré des revenus inférieurs à ses charges incompressibles, ne démontre pas ni même ne prétend qu'il aurait jamais tenté de trouver un emploi complémentaire et se borne au reste à alléguer, sans l'établir, l'existence d'un lien de causalité entre les pertes de A.________ Sàrl en 2004 et le fait qu'il travaille à temps partiel. Le grief est dès lors infondé. 
5.6 Le recourant s'en prend à un argument de l'autorité cantonale, selon lequel l'appréciation de la Chambre pénale fait écho à l'arrêt de la Cour de justice du 18 mars 2005, dont il ressort que les juges civils avaient refusé de modifier le jugement de divorce en considérant, eux aussi, que le recourant faisait état d'une situation financière artificielle, ne reflétant pas sa capacité contributive réelle. 
 
L'argument contesté n'a manifestement pas été déterminant; même s'il devait être écarté, l'arrêt attaqué ne serait donc pas arbitraire dans son résultat. Au demeurant, le recourant allègue vainement que les juges civils avaient à examiner sa situation financière entre 1997 et 2003, alors que l'autorité cantonale devait examiner sa situation financière au 23 mai 2005. Le sens de l'arrêt attaqué, sur le point contesté, est de souligner que, dans le cadre de la procédure en modification du jugement de divorce, le juge civil avait lui aussi été amené à constater que le recourant faisait état d'une situation financière artificielle. Il n'était pas arbitraire d'y voir un indice corroboratif à l'appui du constat similaire de la Chambre pénale. Le recourant n'établit d'ailleurs pas le contraire. 
5.7 Au vu de ce qui précède, le grief d'arbitraire doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
6. 
Sous l'intitulé "pertinence des faits contestés pour le jugement de la cause", le recourant déduit de son grief d'arbitraire qu'il ne peut être contraint, sans violer l'art. 41 ch. 2 CP, de payer une quelconque contribution au SCARPA. En vain toutefois, au vu du sort de son grief d'arbitraire. Au demeurant, la conclusion qu'il en tire revient à remettre en cause la décision initiale fixant les règles de conduite, ce qu'il est irrecevable à faire dans le cadre de la présente procédure, de plus à raison d'une violation de la loi pénale, qui ne peut être invoquée dans un recours de droit public (art. 269 PPF; art. 84 al. 2 OJ). 
7. 
Le recours de droit public doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant ainsi qu'au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève. 
Lausanne, le 29 août 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: