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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_59/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 février 2015  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour des 
assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, 
du 4 décembre 2014. 
 
 
Considérant :  
que par décision du 12 novembre 2012, confirmée sur opposition le 30 janvier 2013, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a avisé A.________ de son refus de prendre en charge, au-delà du 8 novembre 2012, les troubles somatiques (genou et cheville gauches) et psychiques qu'elle présentait, considérant que ceux-ci ne se trouvaient pas en relation de causalité avec l'événement annoncé du 5 juillet 2011, 
que par jugement du 4 décembre 2014, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 30 janvier 2013, 
que A.________ a adressé une lettre, datée du 1er janvier 2015, à la juridiction cantonale, en exprimant son désaccord avec l'issue du litige l'opposant à la CNA, 
qu'à la demande de la juridiction cantonale, la prénommée a confirmé sa volonté de poursuivre la procédure par lettre du 20 janvier 2015, 
que la Cour des assurances du Tribunal cantonal vaudois a dès lors transmis ces lettres au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'en l'occurrence, la recourante ne développe aucune argumentation en relation avec les motifs qui fondent le rejet du recours, 
qu'en effet, elle se borne à dire qu'elle trouve la décision cantonale inadmissible et qu'elle éprouve les mêmes douleurs depuis la survenance de son accident malgré les traitements entrepris, 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute de contenir une motivation satisfaisant aux exigences posées à l'art. 42 LTF
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 16 février 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
La Greffière : von Zwehl