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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_121/2022  
 
 
Arrêt du 18 juillet 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann, 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Cédric Kurth, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Demande de nouveau jugement (faux dans les certificats, etc.), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 5 août 2022 (ACPR/530/2022 - P/21690/2014). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 4 mars 2022, le Tribunal de police de la République et canton de Genève, statuant par défaut, a reconnu A.________ coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), de suppression de titres (art. 254 al. 1 CP), d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) et d'infraction au sens de l'art. 34 al. 1 let. e de la loi fédérale sur les armes (LArm; RS 514.54). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 16 mois ainsi qu'à une amende de 500 francs. Le Tribunal de police a en outre ordonné que A.________ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). 
 
B.  
Par ordonnance du 16 mars 2022, le Tribunal de police a rejeté la demande de nouveau jugement que A.________ avait déposée le 14 mars 2022, précisant que le jugement rendu par défaut le 4 mars 2022 demeurait valable. 
Statuant par arrêt du 5 août 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 16 mars 2022. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 août 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa demande de nouveau jugement soit admise et que la cause soit renvoyée à l'autorité de première instance pour nouveau jugement remplaçant celui rendu par défaut le 4 mars 2022. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 5 août 2022 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La décision écartant une demande de nouveau jugement est une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, dès lors qu'elle met fin à cette procédure (arrêts 6B_1165/2020 du 10 juin 2021 consid. 1; 6B_1175/2016 du 24 mars 2017 consid. 5.3; 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 1). Le recours a en outre été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, de sorte que le recours en matière pénale est recevable. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1, 88 consid. 1.3.1). 
 
3.  
Le recourant se plaint du rejet de sa demande de nouveau jugement, invoquant à cet égard des violations des art. 366 et 368 CPP, ainsi que des art. 29, 29a et 30 Cst. et 6 CEDH. Il dénonce également un établissement arbitraire des faits. 
 
3.1. Il convient d'exposer tout d'abord les dispositions topiques.  
 
3.1.1. L'art. 366 CPP règle les conditions auxquelles la procédure par défaut peut être engagée. Il prévoit ainsi que, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener; il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai (art. 366 al. 1 CPP). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence; le tribunal peut aussi suspendre la procédure (art. 366 al. 2 CPP). Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (art. 366 al. 3 CPP). Selon l'art. 366 al. 4 CPP, la procédure par défaut ne peut en outre être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés (let. a) et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (let. b).  
 
3.1.2. Aux termes de l'art. 368 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé de son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1); dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (al. 2); le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3).  
 
3.1.3. La procédure par défaut présuppose l'absence du prévenu, malgré la notification valable d'un mandat de comparution. L'art. 366 al. 1 et 2 CPP n'attache aucune importance à la raison de l'absence à ce stade de la procédure; ce n'est que lors de la demande d'un nouveau jugement en application de l'art. 368 CPP que le tribunal devra examiner si l'absence était excusable (arrêt 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 1.1.1 et les références citées).  
On rappellera qu'une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368 CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (cf. art. 371 al. 1 CPP). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêts 6B_496/2022 du 27 octobre 2022 consid. 4.4; 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1.2; cf. également arrêt 6B_1175/2016 du 24 mars 2017 consid. 5.2.5). 
Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'art. 371 al. 2 CPP prévoit que l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. Partant, si la demande de nouveau jugement est admise, l'appel sera déclaré irrecevable (arrêt 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.1; PAREIN/PAREIN-REYMOND/THALMANN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., 2019, n° 4 ad art. 371 CPP). 
 
3.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué fait état des circonstances suivantes en lien avec l'engagement de la procédure par défaut et le rejet de la demande de nouveau jugement (cf. arrêt attaqué, ad "En fait", let. B p. 2 ss).  
 
3.2.1. Ensuite de la réception de l'acte d'accusation du 21 avril 2021, le Tribunal de police a informé les parties de sa composition, par avis du 22 juin 2021. Il leur a imparti un délai pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves.  
Le 7 septembre 2021, le recourant, agissant personnellement, a demandé la récusation du "Tribunal pénal de Genève" et le transfert de la procédure au niveau fédéral, requête qui a été déclarée irrecevable par arrêt de la Chambre pénale de recours du 18 octobre 2021. Par arrêt 1B_625/2021 du 19 janvier 2022, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière pénale formé par le recourant contre l'arrêt du 18 octobre 2021. 
 
3.2.2. Dans l'intervalle, par mandat du 28 septembre 2021, le recourant avait été cité à comparaître à l'audience de jugement fixée au 26 octobre 2021. Selon le suivi des envois de la poste, ce pli avait été envoyé en poste restante à l'Office de poste des Charmilles, à Genève, le 29 septembre 2021; il avait été retourné au Tribunal de police le 29 octobre 2021, avec la mention "Non réclamé".  
Le 21 octobre 2021, le recourant, par l'intermédiaire de son défenseur, a demandé le report de l'audience jusqu'à droit jugé sur sa requête de récusation, le délai de recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 18 octobre 2021 n'étant alors pas encore échu. Cette demande a été rejetée le lendemain par la présidente du Tribunal de police. 
Le 25 octobre 2021, le défenseur du recourant a informé le Tribunal de police que l'état de santé de son mandant ne lui permettait pas d'assister à l'audience prévue le lendemain. Il a joint un document intitulé "Arrêt de travail", établi le 24 octobre 2021 par une personne non identifiée du Swiss MC-Medical Center et mentionnant que le recourant était "en arrêt de travail à 100% du 25.10.2021 au 27.10.2021 pour cause maladie".  
Le même jour, le Tribunal de police a refusé de révoquer le mandat de comparution du recourant, au motif que le justificatif prévu était insuffisant. Il a relevé qu'au surplus, en sa qualité de défenseur d'office, le défenseur du recourant était tenu de participer personnellement, référence faite à l'art. 336 al. 2 CPP
 
3.2.3. Le 26 octobre 2021, ni le recourant ni son défenseur n'ont comparu. Le Tribunal de police a constaté leur défaut et a convoqué une nouvelle audience, fixée au 6 décembre 2021, se référant à l'art. 366 al. 1 CPP.  
Le même jour, la présidente du Tribunal de police a demandé des explications au défenseur du recourant en lien avec sa propre absence. Le 28 octobre 2021, le défenseur a transmis un certificat médical attestant de son incapacité de travail à 100% du 25 au 27 octobre 2021. 
Le 26 octobre 2021 également, la présidente du Tribunal de police a demandé à la police de déterminer le lieu de résidence actuel du recourant; la base de données Calvin mentionnait une certaine adresse mais, en raison de l'évacuation de son logement, ordonnée en 2019, une résidence effective à cette adresse paraissait douteuse. Le 29 octobre 2021, la police a transmis au Tribunal de police les coordonnées actuelles du recourant, telles qu'issues de ses recherches.  
 
3.2.4. Par mandat de comparution du 2 novembre 2021, le recourant a été cité à comparaître à l'audience de jugement fixée au 6 décembre 2021, à 9 heures. Le mandat précisait que, si le recourant ne se présentait pas à l'audience, les débats seraient conduits en son absence et le jugement pourrait être rendu par défaut; il a été expédié sous pli recommandé à l'ancienne et à la nouvelle adresse du recourant. Selon le suivi des envois postaux, le pli envoyé à l'ancienne adresse du recourant a été distribué au guichet postal le 17 novembre 2021.  
 
3.2.5. Par courriel du 16 novembre 2021, le recourant, agissant personnellement, a demandé la récusation de la présidente du Tribunal de police, précisant que son défenseur lui avait "notifié" le mandat de comparution pour l'audience du 6 décembre 2021. Il a en outre sollicité la suspension de la procédure jusqu'à la décision finale sur sa demande de récusation. Par arrêt du 6 décembre 2021, la Chambre pénale de recours a déclaré la demande de récusation irrecevable.  
Dans l'intervalle, le 22 novembre 2021, le recourant a par ailleurs demandé la récusation de "l'ensemble des tribunaux genevois", la cause devant selon lui être transférée aux autorités du canton de Berne. Par arrêt du 22 décembre 2021, la Chambre pénale de recours a rejeté cette demande de récusation. 
 
3.2.6. Le 1er décembre 2021, le défenseur du recourant a sollicité le report de l'audience du 6 décembre 2021, motif pris que son mandant se trouvait actuellement "en grande souffrance". Selon le certificat médical produit, établi le 25 novembre 2021 par la Dre B.________, le recourant présentait une incapacité de travail à 100% du 29 novembre 2021 au 31 décembre 2021, pour raison de maladie. Le défenseur a précisé que son mandant souffrait de symptômes associés au Covid-19 et que son état ne lui permettait pas de préparer sa défense, ni de prendre part aux débats; si par impossible l'audience devait être maintenue, il demandait à être immédiatement relevé de son mandat de défenseur d'office.  
Après avoir relevé que le certificat produit ne faisait pas état d'une incapacité à comparaître à une audience de jugement, et avoir sollicité du défenseur certaines explications à cet égard, la présidente du Tribunal de police a, par avis du 3 décembre 2021, refusé de révoquer le mandat de comparution, précisant qu'en cas d'absence, les conséquences seraient examinées sous l'angle des dispositions applicables à la procédure par défaut. 
 
3.2.7. Le recourant n'a pas comparu à l'audience du 6 décembre 2021.  
Le défenseur du recourant était pour sa part présent, mais a immédiatement signalé qu'il présentait des symptômes laissant penser à une éventuelle infection au Covid-19. Il a déclaré qu'il était disposé à se soumettre à un auto-test, précisant que, s'il ne se sentait pas bien, il était toutefois en état d'assister à l'audience. Après une interruption d'audience, le défenseur a déclaré qu'il avait pu réaliser un test, lequel s'était avéré négatif; on lui avait prescrit des médicaments et il se sentait mieux. 
La présidente du Tribunal de police a informé les parties que, durant la suspension, elle avait pris connaissance d'un courriel du recourant, reçu le jour même à 9 heures 04, dans lequel il disait se trouver actuellement aux urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et être "très malade" du Covid-19. Il demandait l'annulation de l'audience et joignait un nouveau certificat médical. Selon ce document, établi le 4 décembre 2021 par la Dre C.________ du Centre E.________, le recourant était au bénéfice d'un arrêt de travail à 100% du 4 au 9 décembre 2021, pour cause de maladie. 
Sur question préjudicielle, et après avoir entendu le Ministère public et le défenseur du recourant, le Tribunal de police a décidé d'engager la procédure par défaut et de conduire les débats en son absence, les conditions de l'art. 366 al. 4 CPP étant réunies. Les débats se sont poursuivis avec la procédure probatoire, puis les plaidoiries. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger. 
 
3.2.8. Le 4 mars 2022, le Tribunal de police a rendu le jugement par défaut dont il est fait état ci-avant (cf. ad "Faits", let. A supra).  
Ce jugement, notifié le 7 mars 2022 au défenseur du recourant, mentionnait les conditions auxquelles la personne condamnée pouvait demander un nouveau jugement, respectivement faire appel de celui rendu par défaut. 
 
3.2.9. A l'appui de sa demande de nouveau jugement du 14 mars 2022, le recourant a produit un certificat médical établi le 12 mars 2022 par le Dr D.________, à U.________ (le timbre humide figurant sur le document ne permettait alors que la seule lecture de "Dr D.________", les autres informations quant à son auteur étant illisibles), dont le libellé était le suivant: "Suite au Rapport médical des Urgences HUG, je certifie que [le recourant] était dans l'incapacité médicale d'assister à l'audience du Tribunal du 6.12.2021 et d'assurer sa défense en raison de son état de santé".  
 
4.  
Par l'un de ses griefs, le recourant entend contester les "faits pertinents ressortant du dossier", tels qu'ils ont été retenus par la cour cantonale et résumés ci-avant (cf. consid. 1.2 supra).  
 
4.1. Ce faisant, le recourant se borne, dans de longs développements, à présenter librement sa version des faits, ainsi qu'à cet égard, sa propre appréciation des preuves, en particulier celle des certificats médicaux produits. Or, de jurisprudence constante, des développements de telle nature, purement appellatoires, sont irrecevables dans le recours en matière pénale. Il en va ainsi en tant que, dans ce contexte, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir adopté un "parti pris" dans l'appréciation des documents produits, qu'il se plaint d'une "persécution" ourdie par les autorités pénales, qu'il présente sa position quant à la "réalité des motivations du Tribunal de police pour refuser la nouvelle audience en présence du prévenu sollicité" ou encore lorsqu'il se prévaut sans guère d'explications d'un "droit à être malade", qui pourrait selon lui être déduit de la Constitution fédérale.  
 
4.2. A tout le moins, il suffit de relever à ce stade que la description des faits opérée par la cour cantonale n'a rien d'arbitraire, en tant qu'elle se limite à faire état de considérations factuelles objectives, qui peuvent être déduites des différentes pièces versées au dossier cantonal, soit notamment des procès-verbaux d'audience, des pièces versées au dossier cantonal et des correspondances échangées entre les intéressés.  
 
4.3. Cela étant précisé, on rappellera encore que, comme on l'a vu ci-avant (cf. consid. 3.1.3 supra), l'objet du recours cantonal était en l'occurrence limité aux contestations du recourant en lien avec le rejet de sa demande de nouveau jugement au sens de l'art. 368 CPP. Le point de savoir si le Tribunal de police pouvait valablement engager la procédure par défaut fera, le cas échéant, l'objet de la procédure d'appel, le recourant ayant d'ailleurs effectivement formé appel contre le jugement du 4 mars 2022 (cf. arrêt attaqué, consid. 2.1.2 p. 9).  
Aussi, les critiques soulevées par le recourant, en rapport avec une constatation prétendument arbitraire des faits, seront examinées 
ci-après, pour autant qu'elles soient pertinentes pour l'objet du litige. 
 
5.  
 
5.1.  
 
5.1.1. En dépit de sa formulation française susceptible de prêter à confusion, résultant de l'utilisation impropre du présent ("fait défaut"), l'art. 368 al. 3 CPP vise bien le défaut du condamné à l'audience de jugement lors de laquelle la procédure par défaut a été engagée, et non le défaut à une audience ultérieure (arrêt 6B_141/2013 du 18 avril 2013 consid. 1; PAREIN/PAREIN-REYMOND/THALMANN, op. cit., n° 12 ad art. 368 CPP). De même, malgré les termes "sans excuse valable", c'est bien une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement. Le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. A l'inverse, il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats (arrêts 6B_561/2021 du 24 août 2022 consid. 1.1.2; 6B_1165/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1; cf. Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après: Message], FF 2006 1286 ch. 2.8.5.2).  
L'absence n'est pas fautive, respectivement est considérée comme valablement excusée, en cas de force majeure, ce qui suppose une impossibilité objective de comparaître, ou en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 129 II 56 consid. 6.2; arrêts 6B_1165/2020 précité consid. 4.1). En revanche, fait défaut sans excuse valable le prévenu qui, ayant reçu le mandat de comparution, ne se présente pas, alors qu'il lui aurait été possible (en cas d'empêchement non fautif) de demander un report des débats ou, à tout le moins, de présenter un justificatif en temps utile. En effet, le prévenu est tenu de donner suite au mandat de comparution; en cas d'empêchement, il doit en informer l'autorité "sans délai" (arrêt 6B_453/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.3.1 et les références citées). 
 
5.1.2. Selon l'art. 114 CPP, le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre (al. 1); si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur (al. 2); si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée, les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables étant réservées (al. 3).  
Selon la jurisprudence, le prévenu doit être en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de la procédure ( Verhandlungsfähigkeit), en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents ( Verteidigungsfähigkeit) et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées ( Vernehmungsfähigkeit). Les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur. En principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité (arrêts 6B_561/2021 du 24 août 2022 consid. 1.1.3; 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.2.1; 6B_679/2012 du 12 février 2013 consid. 2.3.1). La capacité de prendre part aux débats s'examine au moment de l'acte de procédure considéré (arrêts 6B_561/2021 précité consid. 1.1.3; 6B_289/2020 précité consid. 4.2.1; 6B_679/2012 précité consid. 2.3.1).  
 
5.1.3. Ont été par exemple tenues pour fautives, au vu des circonstances, l'absence d'un prévenu dont les certificats médicaux n'attestaient d'aucune incapacité à se déplacer d'Irlande en Suisse pour comparaître aux débats, alors qu'il avait voyagé ailleurs en Europe avant et après la date de ceux-ci, sans que sa santé eût connu d'évolution (arrêt 6B_205/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.4), celle d'un prévenu au bénéfice d'une attestation médicale lui déconseillant de voyager (arrêt 6B_946/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.4), ou encore celle d'un prévenu ayant préféré se rendre à des conférences organisées par son employeur, dont il n'avait pas démontré le caractère obligatoire en vue de conserver son emploi (arrêt 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3.2). De la même manière, l'absence du prévenu pour des problèmes de santé causés par le décès de proches parents, sans autre certificat médical ni indications sur la nature des soins lui ayant été prodigués, n'a pas été considérée comme justifiée (arrêt 1P.1/2006 du 10 février 2006 consid. 2.2).  
Dans une autre affaire, la prévenue avait produit plusieurs certificats médicaux, dont l'un, postérieur aux débats et émanant d'un praticien qui n'était pas son médecin traitant, exprimait une impossibilité de se déplacer à des audiences à partir d'une certaine date (antérieure aux débats). Il a été retenu que cette expression catégorique devait s'apprécier avec une certaine circonspection et qu'il convenait bien plutôt de s'attacher aux autres certificats du médecin traitant de la prévenue, qui étaient plus détaillés et nuancés sur la question de la mobilité. De manière générale, l'ensemble de ces pièces était orienté vers l'évaluation de l'aptitude professionnelle, et non vers un diagnostic péremptoire et univoque d'une impossibilité de se déplacer quelques jours de Paris à Genève pour assister à des débats (arrêt 6B_1034/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.2, 1.4 et 2.2). De même, l'existence d'une excuse valable au sens de l'art. 368 al. 3 CPP a été déniée à l'égard d'un prévenu ayant présenté un épisode dépressif, et dont le psychiatre avait établi un certificat médical disposant que son patient n'était pas en mesure de répondre aux questions du tribunal et qu'il ne pouvait pas être entendu "de façon optimale". Les juges cantonaux n'avaient pas versé dans l'arbitraire en estimant que, moyennant quelques aménagements pour pallier un éventuel état de fatigue du prévenu, les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir qu'un tel état de fatigue, même conjugué à d'autres troubles, aurait temporairement entraîné une incapacité totale de prendre part à l'audience, le prévenu étant du reste assisté d'un défenseur apte à faire valoir ses droits et, le cas échéant, de s'interposer (arrêt 6B_561/2021 du 24 août 2022 consid. 1.3). 
En revanche, une excuse valable à l'absence du prévenu a été retenue en présence de plusieurs certificats médicaux attestant qu'il n'était pas capable de voyager et qu'un grand risque de détérioration de son état de santé existait (arrêt 6B_268/2011 du 19 juillet 2011 consid. 1.4.4). 
 
5.2. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), l'art. 6 CEDH garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt de la CourEDH Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006 [GC], § 81 s. et les arrêts cités). Ce principe supporte cependant quelques atténuations. Ainsi, la CEDH n'empêche pas une personne de renoncer de son plein gré, de manière expresse ou tacite, aux garanties d'un procès équitable, en particulier à son droit d'être jugé en contradictoire. Elle exige seulement que la renonciation au droit de participer à l'audience se trouve établie de manière non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêt de la CourEDH Sejdovic c. Italie précité, § 86 et les arrêts cités). Enfin, sous réserve que les sanctions procédurales prévues ne soient pas disproportionnées et que l'accusé ne soit pas privé du droit d'être représenté par un avocat, la CourEDH juge que le législateur national doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences (arrêt de la CourEDH Sejdovic c. Italie précité, § 92 et les arrêts cités).  
Dès lors, la CourEDH admet qu'une personne condamnée par défaut puisse se voir refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies: premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêts de la CourEDH Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, § 55 ss; Sejdovic c. Italie précité, § 105 ss a contrario). A propos de cette dernière condition, la CourEDH a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt CourEDH Sejdovic c. Italie précité, § 88 et les arrêts cités; cf. aussi arrêts 6B_496/2022 du 27 octobre 2022 consid. 4.7; 6B_561/2021 du 24 août 2022 consid. 1.1.2; 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1.3).  
 
5.3. En soi, en tant que le certificat médical - qui consiste en une constatation écrite, relevant de la science médicale et se rapportant à l'état de santé d'une personne - est produit à l'initiative du prévenu, il s'apparente à bien des égards à une expertise privée.  
Or, de jurisprudence constante, les résultats d'une expertise privée, réalisée sur mandat du prévenu, sont soumis à la libre appréciation des preuves et considérés comme de simples allégués de parties (cf. ATF 142 II 355 consid. 6; 141 IV 369 consid. 6.2; arrêt 6B_1271/2021 du 12 septembre 2022 consid. 1.3). Même si elle est établie par un spécialiste, l'expertise privée ne peut pas être assimilée à une expertise judiciaire et ne bénéficie pas de la même valeur probante (ATF 141 IV 369 consid. 6.2). Le juge n'en est pas moins tenu d'examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté par l'autorité, ou si elle justifie la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire (le cas échéant complémentaire) sur ces mêmes points (ATF 141 IV 369 consid. 6.2; arrêt 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 3.5.3). La direction de la procédure agit sans arbitraire si elle ne donne pas suite à une expertise privée lacunaire ou partiale (arrêt 6B_715/2011 du 12 juillet 2012 consid. 4.3.1; JOËLLE VUILLE, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., 2019, n° 20 ad art. 182 CPP). 
 
6.  
 
6.1. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a été "dûment cité", au sens de l'art. 368 al. 3 CPP, à l'audience du 6 décembre 2021, dès lors que le mandat de comparution y relatif, précisant les conséquences d'un éventuel défaut, lui avait été notifié le 17 novembre 2021 au plus tard.  
Certes, comme le relève le recourant, il semble par ailleurs devoir être déduit de l'arrêt attaqué que le jugement par défaut, rendu le 4 mars 2022 par le Tribunal de police, ne lui a pas été notifié personnellement, mais uniquement à son défenseur, alors que l'art. 368 al. 1 CPP fixe comme condition une notification personnelle au condamné du jugement rendu par défaut. Il n'en demeure pas moins qu'assisté de son défenseur, le recourant a pu valablement former une demande de nouveau jugement en saisissant le Tribunal de police dans le délai légal de 10 jours, puis qu'il a pu, dans le cadre de l'instruction de cette demande, s'expliquer sur les motifs de son défaut à l'audience du 6 décembre 2021. Le recourant n'explique ainsi pas en quoi il aurait subi un quelconque préjudice en raison d'une notification éventuellement irrégulière du jugement par défaut, par exemple sous l'angle d'une violation de son droit d'être entendu, de sorte que le grief qu'il soulève à cet égard doit être écarté. 
 
6.2. Ainsi, en définitive, comme l'a relevé la cour cantonale - et comme le recourant l'admet lui-même dans son recours fédéral (cf. p. 45 in medio) - le seul point litigieux en l'espèce était bien celui de déterminer si, au regard de l'art. 368 al. 3 CPP, le recourant avait apporté une "excuse valable" à son défaut à l'audience du 6 décembre 2021 (cf. arrêt attaqué, consid. 2.6 p. 13).  
Or tel n'était pas le cas selon la cour cantonale. 
 
6.2.1. En premier lieu, il fallait prendre en considération que les certificats médicaux des 25 novembre 2021 (Dre Djakovic) et 4 décembre 2021 (Dre Pascu) se bornaient à faire état d'un arrêt de travail pour maladie, sans se prononcer pour le surplus sur une quelconque incapacité de comparaître aux débats. Il ne pouvait en effet pas être simplement déduit d'une incapacité de travail, même à supposer totale, que le recourant se trouvait dans l'impossibilité de se rendre à l'audience de jugement, de s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés et de présenter sa défense. A la date du 6 décembre 2021, le recourant ne pouvait du reste pas l'ignorer, dès lors que la présidente du Tribunal de police avait déjà préalablement, par avis du 3 décembre 2021, refusé, sur la base du premier certificat produit (celui du 25 novembre 2021), de révoquer le mandat de comparution.  
Cela étant observé, si, le jour des débats, le recourant avait annoncé au Tribunal de police qu'il serait absent, expliquant se trouver aux urgences des HUG et être "très malade" du Covid-19, il avait néanmoins attendu près de trois mois après les débats pour solliciter une attestation faisant état de son incapacité à se rendre à ceux-ci. Or rien ne l'empêchait de recueillir un tel document immédiatement, par exemple auprès du service d'urgences des HUG, où il était allé consulter le matin de l'audience, puis de le présenter sans délai au Tribunal de police (cf. art. 205 al. 2 CPP), étant rappelé que le recourant avait été en état, le jour de l'audience, d'envoyer un courriel au greffe du Tribunal de police en y joignant le certificat médical du 4 décembre 2021. Au lieu de cela, il avait préféré attendre la notification du jugement par défaut, intervenue le 7 mars 2022, pour consulter un autre médecin. 
Le recourant ne pouvait en outre pas se réfugier derrière les particularités de la procédure par défaut et de celle de nouveau jugement pour justifier une telle attente: d'une part, il savait pertinemment que si, le 6 décembre 2021, il faisait une nouvelle fois défaut sans justifier d'une incapacité à comparaître, la procédure par défaut serait engagée contre lui; d'autre part, il lui appartenait, en prévision d'une éventuelle demande de nouveau jugement, de récolter des documents susceptibles de démontrer, à satisfaction de droit, que son absence aux débats était excusable (cf. arrêt attaqué, consid. 2.6.1 p. 13 s.). 
 
6.2.2. Par ailleurs, le certificat médical du 12 mars 2022 était problématique à plusieurs égards, cela indépendamment des doutes exprimés par le Tribunal de police quant à son authenticité, ces doutes ayant du reste pu être largement dissipés en procédure de recours.  
Il n'était pas contesté que ce document avait été rédigé plus de trois mois après les faits qu'il entendait démontrer, par un médecin qui n'avait pas examiné le recourant le jour de l'audience et qui n'avait donc pas pu personnellement constater son incapacité à comparaître. Contrairement à ce que prétendait le recourant, un tel certificat médical délivré a posteriori n'avait rien "[d']habituel", d'autant moins compte tenu du laps de temps important écoulé depuis la prétendue incapacité et du fait qu'il n'avait pas été délivré par le médecin traitant du recourant, qui par hypothèse l'aurait suivi de longue date.  
La spécialité du Dr D.________, telle qu'elle pouvait être déduite du timbre humide de ce médecin, était bien la médecine générale. Si le site internet de son cabinet médical le présentait aussi comme médecin légiste, cette circonstance ne changeait rien au long délai écoulé entre l'audience (6 décembre 2021) et la date du certificat (12 mars 2022), ni à l'absence d'examen médical. Le fait que ce praticien avait pris appui sur un "Rapport médical des Urgences HUG" 
- que le recourant n'avait pas souhaité produire au Tribunal de police, ni en procédure de recours - ne permettait pas non plus de pallier l'absence de constat direct le jour des faits. En se contentant de se fonder sur un rapport émanant d'autres soignants, le médecin n'avait fait que livrer son appréciation personnelle sur un patient qu'il n'avait pas lui-même examiné le jour de l'incapacité alléguée; la valeur probante d'un tel certificat était dès lors sujette à caution. A cela s'ajoutait que son signataire n'avait pas attesté avoir effectivement reçu le recourant dans son cabinet, ni n'avait précisé la cause de "[l']incapacité médicale" présentée le jour des débats. Il était encore à relever que, depuis son renvoi en jugement, le recourant avait produit pas moins de quatre certificats émanant tous de médecins (et de cabinets) différents, ce qui ne manquait pas d'interpeller quant au véritable motif de ses absences répétées. 
Dans ces conditions, le certificat médical du 12 mars 2022 n'avait pas la portée que le recourant entendait lui donner. Aussi, au vu des lacunes que ce certificat présentait, il était impropre à rendre vraisemblable que l'absence du recourant à l'audience du 6 décembre 2021 était liée à une impossibilité objective ou subjective de comparaître (cf. arrêt attaqué, consid. 2.6.2 p. 14 s.). 
 
6.2.3. Enfin, parmi les autres éléments à prendre à considération figurait aussi l'attitude du recourant consistant à demander systématiquement la récusation du Tribunal de police et à ainsi chercher à obtenir le report des débats. De même, quand bien même sa condamnation sur ce point n'était pas définitive et qu'il était dès lors présumé innocent, il ne pouvait pas être ignoré qu'il était notamment reproché au recourant, dans l'acte d'accusation du 21 avril 2021, faisant l'objet de la présente procédure pénale, d'avoir confectionné de faux documents à caractère médical, dans le cadre d'une autre procédure pénale, précisément dans le but d'empêcher la tenue de débats devant les autorités pénales (cf. arrêt attaqué, consid. 2.6.3 p. 15 s.).  
 
6.2.4. En définitive, selon la cour cantonale, l'ensemble des circonstances décrites dénotait bien que l'absence du recourant à l'audience du 6 décembre 2021 s'inscrivait, encore une fois, dans une démarche d'atermoiement, respectivement qu'elle résultait à tout le moins d'une imprévoyance devant lui être imputée à faute, de sorte que la demande de nouveau jugement devait être rejetée (cf. arrêt attaqué, ibidem).  
 
6.3. L'approche adoptée par la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique, en tant qu'elle résulte d'une appréciation exempte d'arbitraire des différents moyens de preuve ainsi que d'une application correcte du droit fédéral (cf. consid. 5.1 supra) et de la CEDH (cf. consid. 5.2 supra).  
 
6.3.1. En particulier, on observera que la cour cantonale a exposé de manière détaillée et convaincante les motifs conduisant à devoir écarter les tentatives de justifications du recourant quant à son absence à l'audience du 6 décembre 2021. On rappellera à cet égard qu'il n'appartient pas au médecin de se prononcer de manière définitive sur la capacité d'un patient de se présenter à une convocation judiciaire mais que c'est bien au juge qu'il revient, sur la base des constatations médicales opérées, d'apprécier si celles-ci rendaient la comparution impossible et partant le défaut excusable (sur le principe de la libre appréciation des preuves [art. 10 al. 2 CPP]: ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). C'est par ailleurs en vain que le recourant se prévaut d'une prétendue pratique des autorités judiciaires genevoises, qui seraient habituellement plus souples quant à l'existence d'une "excuse valable", étant précisé que les conditions pour la demande d'un nouveau jugement sont régies par le droit fédéral, soit en particulier par l'art. 368 CPP, et délimitées par la jurisprudence y relative. En tant que le recourant se prévaut par ailleurs qu'il était affecté par des symptômes assimilables à ceux du Covid-19, il ne démontre pas que la cour cantonale avait versé dans l'arbitraire en ne retenant pas que tel avait été le cas à la date de l'audience du 6 décembre 2021, l'arrêt attaqué ne faisant du reste pas état d'un test réalisé par le recourant qui aurait établi sa positivité au Covid-19 à cette période.  
 
6.3.2. Les autres développements du recourant sont tout aussi inopérants. Il en va notamment ainsi lorsqu'il soutient qu'en présence de doutes sur sa capacité à comparaître, il appartenait à la présidente du Tribunal de police d'ordonner à la police de se rendre aux urgences des HUG, situées au demeurant à proximité du tribunal, pour y procéder à son interpellation et l'amener aux débats. En effet, de telles considérations ne sont pas pertinentes dans le contexte d'une demande de nouveau jugement, laquelle s'attache précisément à déterminer si l'intéressé pouvait se prévaloir d'une "excuse valable" quant à son défaut. Le recourant ne saurait non plus invoquer les circonstances en lien avec la récusation du procureur en charge de l'instruction, ordonnée en juillet 2020 par la cour cantonale, celles-ci n'étant en rien déterminantes dans le contexte de l'examen du bien-fondé de la demande de nouveau jugement. La même remarque peut être formulée à l'égard des développements du recourant sur les circonstances ayant conduit son défenseur à devoir effectuer un auto-test pour déterminer son éventuelle positivité au Covid-19 (le test s'était finalement avéré négatif), alors que l'audience du 6 décembre 2021 avait été interrompue à cette fin.  
Par ailleurs, contrairement à ce que prétend le recourant, il n'y a pas matière à considérer une inversion du fardeau de la preuve. La cour cantonale pouvait en effet valablement estimer, sur la base des faits constatés, que le recourant n'avait pas présenté d'excuse valable à son défaut à l'audience du 6 décembre 2021. 
 
6.3.3. On observera encore que la condamnation du recourant, en lien avec les faits qui lui sont reprochés dans l'acte d'accusation du 21 avril 2021, n'est pas définitive, de sorte qu'il pourrait certes être tenu pour hasardeux d'en tenir compte au moment de déterminer le caractère excusable de son défaut. Il n'en demeure pas moins que, selon le jugement rendu par défaut le 4 mars 2022 (cf. p. 32), le casier judiciaire suisse du recourant, dans sa teneur au 28 février 2022, faisait état d'une condamnation, le 22 juillet 2020, pour notamment faux dans les titres, dénonciation calomnieuse et escroquerie (peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis pendant 5 ans); à teneur d'anciens extraits de son casier judiciaire, le recourant avait par ailleurs été condamné pour faux dans les titres à deux précédentes reprises, soit en 2006 et 2011.  
 
7.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 18 juillet 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely