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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 361/01 
 
Arrêt du 31 janvier 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : 
M. Wagner 
 
Parties 
F.________, recourant, représenté par Me Jean-MarieFaivre, avocat, rue de la Rôtisserie 2, 1204 Genève, 
 
contre 
 
SOLIDA Assurances SA, Saumackerstrasse 35, 8048 Zürich, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif de la République et Canton de Genève, Genève 
 
(Jugement du 18 septembre 2001) 
 
Faits : 
A. 
A.a F.________, né le 11 septembre 1959, a travaillé en qualité d'ouvrier agricole au service de V.________, maraîcher à P.________. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accident professionnel et non professionnel par la caisse-maladie Helvetia pour les prestations à court terme et par Solida Assurances SA pour les prestations à long terme. 
Le 26 janvier 1995, F.________ a été blessé à la jambe droite. Hospitalisé à la clinique d'orthopédie de l'Hôpital X.________ pour une fracture bi-malléolaire de la cheville droite, il a bénéficié de soins de dermabrasion et subi une réduction sanglante avec ostéosynthèse. 
Sur requête de l'Helvetia, le docteur S.________, spécialiste FMH en chirurgie, a procédé à une expertise. Il a déposé ses conclusions dans un rapport du 29 août 1996. 
Par décision datée du 30 septembre 1995 (recte: 1996), l'Helvetia a avisé F.________ qu'elle mettait fin au versement des prestations à court terme le 30 septembre 1996. En ce qui concerne les prestations à long terme, elle transmettait le dossier à Solida Assurances SA. 
A.b Le 25 février 1997, Solida Assurances SA a alloué à F.________ une indemnité de 11 664 fr. pour une atteinte de 12 % à son intégrité. Elle l'informait qu'il ne remplissait pas les conditions du droit à une rente d'invalidité. 
L'assuré a formé opposition contre cette décision. Il contestait le montant de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et faisait valoir qu'il avait droit à une rente d'invalidité dès le 1er octobre 1996. Il a produit une décision de l'Office cantonal AI de Genève du 11 février 1997, lui octroyant à partir du 1er janvier 1996 une rente entière pour une invalidité de 100 %, assortie d'une rente complémentaire pour son épouse et d'une rente pour enfant. 
Par décision du 7 octobre 1999, Solida Assurances SA a rejeté l'opposition. Elle a retenu que F.________ pouvait accomplir un temps de travail complet dans une activité lucrative adaptée aux séquelles pathologiques de l'accident du 26 janvier 1995. Se fondant sur les statistiques ESS de 1996, elle a retenu qu'il pourrait réaliser dans des activités simples et répétitives un salaire mensuel brut de 4408 fr. dans l'industrie (travaux divers, par ex. alimentation d'une chaîne) et de 3040 fr. dans la restauration (caissier d'un self-service). Le salaire d'ouvrier agricole étant de 2953 fr. par mois en moyenne en l'année 1995, il résultait de la comparaison des revenus que l'assuré ne subissait aucune perte de gain, ce qui conduisait à nier tout droit à une rente d'invalidité. 
B. 
F.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal administratif de la République et canton de Genève, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celle-ci. Il invitait la juridiction cantonale à dire et prononcer qu'il avait droit à une indemnité de 29 160 fr. pour une atteinte de 30 % à son intégrité et à une rente entière complémentaire d'invalidité jusqu'à concrétisation des mesures de formation ou de reclassement professionnel de l'assurance-invalidité. 
Par jugement du 18 septembre 2001, le Tribunal administratif a rejeté le recours. En bref, il a considéré que F.________ ne subissait aucune perte de gain et il a confirmé le taux de 12 % de l'atteinte à l'intégrité. 
C. 
F.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celui-ci. Il invite le Tribunal fédéral des assurances à dire et prononcer qu'il a droit à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents pour une invalidité d'au moins 30 %. 
Solida Assurances SA et l'Office fédéral des assurances sociales renoncent à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
1.1 Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents, singulièrement sur le taux d'incapacité de gain présenté en raison des suites de l'accident du 26 janvier 1995. 
1.2 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Ce nonobstant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
Aux termes de l'art. 18 al. 2 LAA (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2002), est réputé invalide celui dont la capacité de gain subit vraisemblablement une atteinte permanente ou de longue durée. Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'assuré devenu invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. 
2.1 La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 104 V 136 consid. 2a et 2b; cf. aussi ATF 114 V 313 consid. 3a; VSI 2000 p. 84 consid. 1b). 
2.2 Est déterminant à cet égard, le moment de l'ouverture du droit à une éventuelle rente et non celui de la décision sur opposition (ATF 128 V 174). 
Le droit du recourant aux prestations à court terme, en particulier aux indemnités journalières, a pris fin au 30 septembre 1996. Le moment de l'ouverture du droit à une rente éventuelle remonte donc au 1er octobre 1996, dans la mesure où il n'y a pas eu de modification significative de la situation des faits déterminants durant la période postérieure à l'ouverture éventuelle du droit. 
3. 
Le recourant a bénéficié d'un stage de réentraînement au travail dispensé par la Fondation PRO, d'une durée de six mois dès le 22 novembre 1999, pris en charge par l'assurance-invalidité. 
Se référant à un rapport du 10 août 2000, dans lequel la Fondation PRO a constaté que, même sur des activités relevant de la petite manutention légère de complexité nulle, sa rentabilité ne dépassait pas les 45 % de rendement sur un 90 % de temps de travail complet - résultat qui demeurerait du reste invariable quel que soit le temps de travail effectué -, le recourant fait valoir que ce genre de rendement est totalement inexploitable dans l'économie, d'autant plus qu'il doit travailler tout le temps assis et avec sa jambe tendue et surélevée. Cela suffit, selon lui, à exclure la reprise de toute activité lucrative. 
Dans l'expertise du 29 août 1996, le docteur S.________ a constaté que malgré une bonne consolidation de la fracture, l'évolution avait été longue et difficile avec la survenance d'une algo-neurodystrophie et la persistance de douleurs ayant rendu la rééducation extrêmement laborieuse. Il existait toutefois une importante discrépance entre l'examen clinique (absence de signe d'algo-dystrophie, mobilité de l'articulation tibio-tarsienne droite discrètement diminuée, bonne consolidation des fractures avec des rapports ostéo-articulaires conservés selon l'examen radiologique) d'une part, et les plaintes du patient d'autre part. Dans l'activité antérieure d'ouvrier agricole, l'incapacité de travail apparaissait actuellement importante et son pourcentage ne pouvait être évalué qu'après un essai thérapeutique de reprise du travail. Il était par contre évident que le patient était capable de travailler à 100 % dans toute autre activité adaptée, en particulier ne nécessitant pas de déplacements et s'effectuant en position assise. 
Avec les premiers juges, la Cour de céans n'a aucune raison de s'écarter des conclusions du docteur S.________, dont l'expertise répond aux exigences permettant de lui reconnaître pleine force probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb et les références; VSI 2001 p. 109 consid. 3b/bb), et que ne vient contredire aucune autre pièce médicale. A juste titre, l'autorité inférieure a retenu que le recourant est à même d'exercer à 100 % une activité adaptée à son handicap, ne nécessitant ni déplacement ni position debout. 
4. 
4.1 Le calcul du revenu que le recourant aurait pu obtenir en qualité de travailleur agricole s'il n'était pas invalide est litigieux. 
Se référant aux dispositions du contrat-type de travail réglant actuellement les conditions salariales des travailleurs agricoles (FAO du 15 mars 2000 p. 2 s.), celui-ci allègue qu'il devrait percevoir un salaire mensuel brut d'au moins 3595 fr. Cela n'est toutefois pas pertinent, puisque, comme on l'a vu, le moment déterminant pour la comparaison des revenus est le 1er octobre 1996. 
En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide doit être évalué sur la base du dernier revenu effectivement réalisé avant l'atteinte à la santé (Ulrich Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurich 1997, p. 205). Compte tenu de ses capacités professionnelles et des circonstances personnelles, on prend en considération ses chances réelles d'avancement compromises par le handicap (VSI 2002 p. 161 consid. 3b et la référence), en posant la présomption que l'assuré aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Dans tous les cas, il faut établir au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'il aurait réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (RAMA 2000 n° U 400 p. 381 consid. 2a et la référence, 1993 n° U 168 p. 100 consid. 3b et la référence). 
Il ressort de la déclaration d'accident LAA, datée du 2 mars 1995, que le dernier revenu comprenait un salaire de base (brut) de 2590 fr. par mois, auquel s'ajoutaient une prime d'ancienneté de 145 fr. et des indemnités pour vacances/jours fériés (calculées selon le taux de 8.33 %) de 227 fr. Selon les informations produites en procédure cantonale (note du 12 mai 1997), le salaire valide hypothétique mensuel aurait été en 1996 de 2973 fr. 65 (2600 fr. de salaire brut, en sus 145 fr. de prime d'ancienneté ainsi que 228 fr. 65 pour vacances). C'est ce montant qui doit être retenu dans la comparaison des revenus. 
4.2 Le recourant conteste le revenu d'invalide de 3500 fr. par mois pris en considération par les premiers juges. Il fait valoir que ce montant a été fixé de manière arbitraire puisque, nonobstant son handicap, aucune déduction n'a été effectuée sur le salaire pris en compte. 
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 s. consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 s. consid. 5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b). 
Licencié par son ancien employeur pour le 30 juin 1996, le recourant n'a plus exercé d'activité lucrative. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques. Compte tenu de l'activité légère de substitution, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (RAMA 2001 n° U 439 p. 347), à savoir 4294 fr. par mois - valeur en 1996 -, part au 13ème salaire comprise (La Vie économique, 12/98 p. 28, tabelle B 10.1; niveau de qualification 4). Ce salaire mensuel hypothétique représente, compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 1996 (41,9 heures; La Vie économique, 12/98 p. 27, tabelle B 9.2) un revenu d'invalide de 4498 fr. par mois (4294 x 41,9 : 40). 
Même si l'on tenait compte d'une déduction de 25 %, il en résulterait un revenu d'invalide de 3373 fr. par mois, supérieur au salaire mensuel de travailleur agricole de 2973 fr. 65, ce qui exclut toute incapacité de gain au moment déterminant. 
5. 
Représenté par un avocat, le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 31 janvier 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: