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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6A.24/2005 /pai 
 
Arrêt du 24 juin 2005 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Karlen. 
Greffière: Mme Paquier-Boinay. 
 
Parties 
A. X.________, 
recourant, représenté par Me Georges-F. Perréard, avocat, 
 
contre 
 
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1. 
 
Objet 
Retrait du permis de conduire; durée du retrait, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 1er mars 2005. 
 
Faits: 
A. 
Le 14 juin 2004, à 12 h. 50, A. X.________ circulait au volant d'une voiture sur le quai de Cologny, à Genève, en direction de Vésenaz à une vitesse de 87 km/h alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 60 km/h. Il a donc commis un excès de vitesse de 22 km/h après déduction de la marge de sécurité. 
 
A. X.________, qui est né en 1955 et est titulaire d'un permis de conduire depuis janvier 1975, a fait l'objet de deux mesures en matière de circulation routière, à savoir deux avertissements prononcés respectivement le 14 juin 2002 et le 22 février 2004 en raison d'excès de vitesse. Sur proposition du Service genevois des automobiles et de la navigation (ci-après le SAN), il s'est en outre soumis à un cours d'éducation routière le 24 février 2004. 
 
Sur le plan professionnel, A. X.________ a une activité commerciale au sein de la régie X.________ SA, à laquelle il apporte environ le 80% de son chiffre d'affaires. Cette régie gère des biens immobiliers sis jusqu'à Clarens (Vaud) et notamment de nombreux objets excentrés. 
B. 
Par décision du 23 septembre 2004, le SAN a retiré le permis de conduire de A. X.________ pour une durée de trois mois, en application de l'art. 16 al. 2 LCR. Il a par ailleurs attiré l'attention de A. X.________ sur le fait que s'il commettait une nouvelle infraction à la LCR il serait considéré comme un conducteur incorrigible et son permis de conduire serait retiré définitivement. 
C. 
Par arrêt du 1er mars 2005, le Tribunal administratif de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A. X.________ contre cette décision. 
 
L'autorité cantonale a considéré que la durée du retrait infligé à A. X.________ n'était pas excessive compte tenu de ses antécédents, d'autant que le besoin professionnel, au sens strict du terme, n'était pas prépondérant. En outre, elle a estimé que le recours était irrecevable en tant qu'il portait sur l'avertissement relatif aux conséquences probables d'une nouvelle infraction car elle ne pouvait pas discuter les motifs de la décision attaquée. 
D. 
A. X.________ forme un recours de droit administratif contre cet arrêt. Invoquant une violation des art. 16 et 17 de la loi sur la circulation routière, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004 (aLCR), il conclut à ce que le Tribunal fédéral annule l'arrêt attaqué et prononce un retrait de permis d'une durée de 2 mois, subsidiairement à ce qu'il soit admis à prouver, par toutes les voies de droit utiles, l'exactitude des faits allégués dans son recours. 
E. 
L'autorité cantonale a déclaré n'avoir pas d'observations à formuler, se référant aux considérants de son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). En revanche, lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ). 
2. 
L'art. 16 al. 2 aLCR prévoit que "le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être ordonné dans les cas de peu de gravité". En outre, l'art. 16 al. 3 let. a aLCR dispose que le permis de conduire doit être retiré "si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route". A titre préliminaire, il faut relever qu'un certain nombre de règles relatives à la circulation routière ont fait l'objet d'une modification (RO 2002, p. 2767) entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849). Comme les dispositions transitoires relatives à cette modification prévoient que celle-ci s'applique à ceux qui auront commis une infraction aux dispositions sur la circulation routière après son entrée en vigueur (RO 2002, p. 2781), la nouvelle version n'est pas applicable en l'espèce puisque les faits sanctionnés remontent au 14 juin 2004. 
 
A partir du texte légal, quatre situations doivent être distinguées (ATF 128 II 86 consid. 2a p. 87s.). D'abord, le cas où le conducteur n'a pas compromis la sécurité de la route ni incommodé le public, dans lequel l'autorité n'ordonnera aucune mesure administrative. Deuxièmement, le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2 2ème phrase aLCR), dans lequel l'autorité donnera un avertissement. En troisième lieu, le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2 1ère phrase aLCR), dans lequel l'autorité doit retirer le permis de conduire et ne peut s'en abstenir qu'en présence de circonstances particulières, telles que celles qui justifient d'abandonner toute peine en application de l'art. 66bis CP (ATF 126 II 202 consid. 1a p. 204, 196 consid. 2c p. 200/201). Enfin, le cas grave, qui implique le retrait du permis de conduire en application de l'art. 16 al. 3 let. a aLCR. 
 
Selon la jurisprudence, il ne peut en principe être renoncé au retrait du permis de conduire que s'il s'agit d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 2e phrase aLCR. Si le cas est moyennement grave, une renonciation n'entre en ligne de compte qu'en présence de circonstances spéciales. Pour déterminer si le cas est de peu de gravité, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur. La gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid. 1a p. 204, 192 consid. 2b p. 194; 125 II 561 consid. 2b p. 567; cf. art. 31 al. 2 aOAC). Trois critères permettent de distinguer le cas de peu de gravité de celui de gravité moyenne, à savoir la faute, la mise en danger du trafic dans la mesure où elle est significative pour la faute et les antécédents, étant précisé que même de bons antécédents ne permettent pas de retenir un cas de peu de gravité lorsque la faute est moyenne ou grave (ATF 125 II 561 consid. 2 p. 566). 
 
En l'espèce, même s'il soutient qu'il s'agit manifestement d'un cas de peu de gravité passible pour seule sanction d'un avertissement, le recourant ne conteste pas dans son principe le retrait de permis qui lui a été infligé puisqu'il conclut exclusivement à la réduction de la durée de celui-ci à deux mois. 
3. 
Aux termes de l'art. 17 al. 1 let. a aLCR, l'autorité qui retire un permis de conduire fixera selon les circonstances la durée de ce retrait; cependant elle sera d'un mois au minimum. D'après l'art. 33 al. 2 aOAC, la durée du retrait d'admonestation est fixée surtout en fonction de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules. Toutes ces circonstances doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, afin de déterminer dans chaque cas d'espèce la durée propre à permettre d'atteindre l'effet éducatif et préventif auquel tend la mesure. Dans ce contexte, les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus de ce pouvoir. C'est notamment le cas lorsque les autorités cantonales négligent totalement et à tort certaines circonstances ou lorsqu'au contraire elles leur accordent une importance excessive (ATF 128 II 173 consid. 4b; 115 Ib 163 consid. 3). 
 
En l'espèce, l'autorité cantonale n'a pas méconnu les différents éléments déterminants et il n'apparaît pas qu'elle en aurait négligé certains ni qu'elle aurait accordé une importance excessive à d'autres. L'excès de vitesse dont a à répondre le recourant est relativement important. Il a été commis en pleine journée dans une zone urbaine sans être justifié par aucune circonstance particulière. Dans les deux ans précédant les faits, le recourant a reçu deux avertissements en raison d'excès de vitesse. Le dernier a été prononcé moins de quatre mois avant l'infraction à l'origine de la présente procédure et a été assorti d'un cours d'éducation routière, ce qui n'a manifestement pas amené le recourant à reconsidérer sa manière de conduire. Par ailleurs, c'est à juste titre que l'autorité cantonale a considéré que le besoin professionnel invoqué par le recourant, qu'elle n'a d'ailleurs pas nié, n'était pas prépondérant. En effet s'il est évident que le retrait de permis représente une gêne pour son activité professionnelle, il n'en demeure pas moins que celle-ci ne sera pas totalement paralysée, le recourant ayant la possibilité notamment de fixer une partie de ses rendez-vous dans des lieux accessibles par les transports publics et de se faire conduire par une tierce personne, par exemple l'un de ses collaborateurs. 
 
Dans ces circonstances, l'autorité cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que seul un retrait d'une certaine durée était susceptible de faire prendre conscience de la gravité de son comportement dans la circulation au recourant, sur lequel les précédents avertissements n'avaient manifestement pas eu l'effet éducatif escompté et qui continue encore à minimiser l'importance de ses actes. Mal fondé, le recours doit donc être rejeté. 
4. 
Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève et à la Division circulation routière de l'Office fédéral des routes. 
Lausanne, le 24 juin 2005 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: