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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_302/2007 
 
Arrêt du 27 décembre 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine, 
route des Arsenaux 17, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
procédure pénale, récusation, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 20 novembre 2007. 
 
Considérant en fait et en droit: 
1. 
Après une ordonnance du juge d'instruction du 29 décembre 2006 et un arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 15 février 2007, A.________ a été renvoyé comme accusé devant le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine. Le 26 octobre 2007, il a été cité à comparaître devant ce Tribunal d'arrondissement, entre le 23 janvier et le 22 février 2008. 
2. 
Le 6 novembre 2007, A.________ a déposé une demande de récusation visant le Tribunal cantonal en bloc, avec notamment une requête tendant à la désignation d'un tribunal neutre. 
Le Tribunal cantonal a statué sur cette demande de récusation par un arrêt rendu le 20 novembre 2007. Il l'a déclarée irrecevable en considérant qu'elle ne pouvait viser que le tribunal saisi de la cause (le Tribunal pénal de la Sarine), qu'elle était insuffisamment motivée et qu'au surplus, formée plus de huit mois après l'arrêt du Tribunal cantonal du 15 février 2007, elle était tardive, son auteur étant déchu du droit de demander la récusation de ses juges. 
3. 
Le 18 décembre 2007, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un "recours de droit public" contre l'arrêt du 20 novembre 2007. Il n'a pas été demandé de déterminations sur ce recours. 
4. 
Le recours, qui doit être traité comme un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), n'est à l'évidence pas motivé conformément aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le recourant n'explique en effet pas de manière claire et précise en quoi l'irrecevabilité de sa demande de récusation - à cause d'une violation des règles du droit cantonal sur la motivation de pareilles requêtes, et en raison de la déchéance du droit de demander la récusation du tribunal concerné - serait contraire aux garanties constitutionnelles en matière de procédure pénale. En raison de cette motivation manifestement insuffisante, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF). En outre, la démarche du recourant apparaît procédurière ou abusive, ce qui constitue une autre cause d'irrecevabilité du recours (art. 108 al. 1 let. c LTF). 
5. 
Le recourant demande l'assistance judiciaire. Or ses conclusions paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que cette demande doit être rejetée en application de l'art. 64 al. 1 LTF. Il doit donc supporter les frais de justice (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Les frais judiciaires, par 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
Lausanne, le 27 décembre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Féraud e.r. Parmelin