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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_405/2007 
 
Arrêt 1er décembre 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public de l'État de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Contravention à la loi d'application du code pénal (LACP), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 9 juillet 2007. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 12 octobre 2006, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine, statuant sur opposition à une ordonnance pénale, a condamné X.________, pour contravention à l'art. 8 ch. 4 de la loi fribourgeoise du 9 mai 1974 d'application du code pénal (aLACP) et pour contravention à l'arrêté du Conseil d'État du canton de Fribourg du 4 septembre 1920 ordonnant des mesures pour assurer le maintien de la tranquillité et de l'ordre, à 150 fr. d'amende. 
B. 
X.________ a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 9 juillet 2007, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré l'appel irrecevable dans la mesure où il tendait à l'acquittement de l'appelant du chef de contravention à l'art. 8 ch. 4 aLACP, acquitté X.________ du chef de contravention à l'arrêté du Conseil d'État du 4 septembre 1920 et réduit en conséquence la peine à 50 fr. d'amende. 
C. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande l'annulation. À titre préalable, il sollicite la récusation du Tribunal fédéral et demande l'assistance judiciaire. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
1. 
En vertu de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours qui sont manifestement irrecevables ou dont la motivation est manifestement insuffisante. 
 
Ainsi qu'en a jugé la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral (cf. arrêt non publié 1B_106/2007, du 20 juin 2007), cette disposition s'applique, en particulier, à la demande de récusation manifestement procédurière ou abusive jointe à un recours manifestement irrecevable ou insuffisamment motivé. 
2. 
Le recourant prétend que le Tribunal fédéral est prévenu contre lui. 
2.1 La jurisprudence admet qu'une juridiction dont la récusation est demandée en corps puisse écarter elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279; arrêt 1B_106/2007 précité, et les références). La solution contraire aboutirait - en présence de justiciables qui, comme le recourant, demandent systématiquement et sans discernement la récusation de tous leurs juges - à la paralysie des organes démocratiquement chargés de dire le droit. 
2.2 L'art. 42 al. 7 LTF prévoit que les mémoires introduits de manière procédurière ou à tout autre égard abusifs sont irrecevables. Comme le montrent les textes allemand et italien de la loi, cette disposition s'applique à tout mémoire quelconque - et non seulement aux mémoires de recours. 
 
En l'espèce, la demande que le recourant présente contre le Tribunal fédéral au motif que certains de ses membres ont été appelés à témoigner dans une cause pénale dirigée contre lui est à l'évidence procédurière et abusive. Elle est dès lors irrecevable. 
3. 
Conformément l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine les moyens pris de la violation de droits fondamentaux, ou de la violation de règles de droit cantonal ou intercantonal, que s'ils ont été invoqués et motivés en détail par le recourant (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les mêmes exigences s'appliquent lorsque le recourant entend faire compléter ou corriger l'état de fait de l'arrêt attaqué, sous réserve des cas où l'inexactitude des constatations de fait de l'autorité précédente sauterait d'emblée aux yeux (cf. ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). 
 
Dans le cas présent, le recourant soutient, notamment, que les juges cantonaux ont violé son droit à un procès équitable en omettant de se récuser spontanément. À l'appui de ce moyen, il allègue que les magistrats qui ont statué sur son appel étaient les "commanditaires" du contrôle de police à l'origine de la présente cause. Cependant, le recourant n'indique pas sur quelles pièces du dossier, ni sur quels autres moyens de preuve recevables, il fonde l'allégation de ce dernier fait, qui ne ressort pas des constatations de l'arrêt attaqué et dont la réalité n'est pour le moins pas manifeste. Aussi n'y a-t-il pas lieu d'entrer en matière sur ce moyen, faute de motivation suffisante. 
 
Pour le surplus, le recourant argumente sur le fond, sans indiquer en quoi la cour cantonale aurait violé les règles applicables du code de procédure pénale fribourgeois en déclarant son appel irrecevable dans la mesure où il tendait à l'acquittement du chef de contravention à l'art. 8 ch. 4 aLACP. Dès lors, ne satisfaisant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours est irrecevable. 
4. 
Comme il est apparu d'emblée que ses conclusions étaient vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), fixés à 800 francs. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
1. 
La demande de récusation du Tribunal fédéral est irrecevable. 
2. 
Le recours est irrecevable. 
3. 
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
Lausanne, le 1er décembre 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: