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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.389/2002 /rod 
 
Arrêt du 28 janvier 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Les juges fédéraux Schneider, président, 
Schubarth, Kolly, 
greffière Bendani. 
 
X.________, 
recourant, représenté par Me Stéphane Boillat, avocat, place du Marché 5, 2610 St-Imier, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimée, représentée par Me Alain Steullet, avocat, rue des Moulins 12, case postale 937, 2800 Delémont 1, 
Procureur général du canton de Berne, Case postale, 
3001 Berne. 
 
lésions corporelles graves par négligence, 
 
pourvoi en nullité contre le jugement de la IIème Chambre pénale de la Cour Suprême du canton de Berne du 10 juillet 2002. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 23 janvier 2002, le Président 1 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville a acquitté X.________ du chef de prévention de lésions corporelles par négligence, prétendument commises le 28 août 1999 au préjudice de Y.________. Il a condamné Z.________ à une peine de dix jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour violation de l'art. 125 CP
B. 
Par arrêt du 10 juillet 2002 et statuant sur appels de Y.________ et du Ministère public, la IIème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 CP) et l'a condamné à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. 
C. 
La condamnation de X.________ repose en résumé sur les faits suivants. 
 
Depuis 1993, dans le cadre de la fête de la braderie qui a lieu tous les deux ans à Moutier, le Ski Club prévôtois organise un jeu intitulé "défi Pepsi" qui consiste à emboîter des caisses d'eau minérale vides les unes sur les autres, en grimpant sur celles-ci, dans le but de construire la pile la plus haute possible. Tôt ou tard, celle-ci s'écroule inévitablement et le participant est déséquilibré. Afin d'éviter une chute libre, le joueur est revêtu, avant d'entamer son ascension, d'un baudrier utilisé pour l'escalade sportive auquel est attachée une corde qui passe dans une poulie située sur une grue et qui est tenue à son autre bout par un membre du personnel préposé au fonctionnement du jeu. L'extrémité de cette corde est en outre fixée à une caisse en bois lestée sur laquelle ce dernier s'assied. A chaque départ, la corde est attachée par un membre du personnel, au moyen d'un mousqueton à vis, dans le dos du participant et non pas à l'avant du baudrier, composé notamment de deux anneaux sur lesquels sont cousues toutes les sangles du baudrier, et tel que cela se pratique dans l'alpinisme. La corde est ainsi attachée à la sangle dorsale inférieure du baudrier et passe ensuite sous le croisement effectué par les sangles supérieures dans le dos du joueur. 
 
Le samedi 28 août 1999, Y.________ a décidé de participer au défi Pepsi. L'un des membres du personnel, Z.________, lui a ajusté le baudrier et a attaché la corde à celui-ci au moyen du mousqueton à vis. Y.________ a empilé environ 22 caisses d'eau minérale avant que le tout ne s'écroule. A ce moment, le système de sécurité qui aurait dû empêcher la jeune fille de tomber n'a pas fonctionné et celle-ci a chuté d'une hauteur de plus de 8 mètres. Il s'est avéré que Z.________, grimpeur confirmé, avait accroché par inadvertance le mousqueton à vis de la corde d'assurage à un élastique de maintien du baudrier, au lieu de le fixer à une sangle porteuse de ce dernier. Ainsi, sous le poids de la jeune fille, l'élastique a cédé, laissant échapper le mousqueton, et celle-ci n'a plus été retenue par la corde d'assurage. 
 
Selon le plan de répartition des tâches du Ski Club, X.________ était responsable de la sécurité du jeu pour le vendredi 27 et le samedi 28 août 1999 et A.________ pour le dimanche 29 août 1999. Z.________, B.________ et C.________ s'occupaient du fonctionnement du défi Pepsi pour la tranche horaire de 16 h à 22 h 30, le jour de l'accident. 
 
Y.________ a subi une fracture de certaines vertèbres lombaires avec déplacement d'un fragment osseux entraînant une paraplégie réversible. Les nerfs commandant la vessie, le rectum et une partie des organes génitaux de la victime ont été sectionnés, engendrant une rétention urinaire et des selles, de même qu'une perte de sensibilité au niveau des parties sexuelles. La jeune fille a dû subir une hospitalisation de trois mois et deux interventions chirurgicales et cesser ses études durant un an. En 2001, elle a développé des troubles du sommeil et des symptômes de type dépressif; elle a dû être traitée aux antidépresseurs. Actuellement, le système urinaire de la victime est toujours inopérant, celle-ci devant recourir à l'usage d'une sonde. Elle ne peut toujours pas aller à selle normalement et son activité sexuelle est entravée. Elle souffre de maux de dos. Il apparaît que ces handicaps sont, selon toute vraisemblance, définitifs. 
D. 
Invoquant une violation des art. 18 et 125 CP, X.________ a formé un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation du jugement attaqué. 
E. 
Le 12 décembre 2002, le Procureur général du canton de Berne a déposé ses observations. Il a conclu au rejet du pourvoi. 
 
Y.________ a déposé ses observations en date du 10 janvier 2003 concluant au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Elle soutient en bref que le recourant aurait dû identifier les risques spécifiques du jeu et prendre les mesures de sécurité nécessaires, à savoir organiser une surveillance rigoureuse, donner des consignes visant à tester le harnachement et à éviter toute confusion entre la sangle et l'élastique et installer des tapis de protection. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF), la Cour de cassation contrôle l'application de ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arrêts cités). 
2. 
Le recourant invoque une violation des art. 18 et 125 CP. En bref, il nie avoir violé fautivement des devoirs de prudence qui soient en relation de causalité adéquate avec l'accident. 
Aux termes de l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. Le comportement délictueux consiste donc à violer fautivement les règles de prudence et à causer ainsi à autrui des lésions corporelles graves. 
 
Les lésions corporelles par négligence constituent une infraction de résultat, qui suppose en général une action, mais qui peut aussi être réalisée par omission dans la mesure où l'auteur avait un devoir juridique d'agir découlant d'une position de garant (ATF 122 IV 17 consid. 2b/aa p. 20; 117 IV 130 consid. 2a p. 132). Si une omission est reprochée à l'auteur (cf. infra, consid. 3), il faut se demander si ce dernier se trouvait dans une situation de garant (cf. infra, consid. 4) et, le cas échéant, quelle était l'étendue du devoir de diligence découlant de cette position et quels actes concrets il était tenu d'accomplir (cf. infra, consid. 5). L'étendue du devoir de diligence est une question de droit que la Cour de cassation examine librement. 
 
Lorsque l'auteur a omis de faire un acte qu'il était juridiquement tenu d'accomplir, il faut encore se demander si cette omission peut lui être imputée à faute et si elle a été causale du résultat qui s'est produit. La violation d'un devoir de prudence est fautive lorsque l'on peut reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de n'avoir pas déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence, autrement dit d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 17 consid. 2b p. 19; 121 IV 209 consid. 2a p. 211). Dans le cas d'omission, la question de la causalité se présente d'une manière particulière (ATF 117 IV 130 consid. 2a p. 133 et les arrêts cités). L'omission d'un acte est en relation de causalité naturelle avec le résultat de l'infraction présumée si l'accomplissement de l'acte eût empêché la survenance de ce résultat avec une vraisemblance confinant à la certitude ou, du moins, avec une haute vraisemblance (ATF 116 IV 306 consid. 2a p. 310; 121 IV 286 consid. 4c p. 292; 118 IV 130 consid. 6a p. 141); elle est en relation de causalité adéquate avec le résultat si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance de ce résultat (ATF 117 IV 130 consid. 2a p. 133). 
3. 
La cour cantonale a reproché au recourant de n'avoir pas identifié les risques liés à l'exploitation du jeu, de n'avoir pas pris les mesures garantissant une sécurité maximale pour les participants au défi Pepsi et de n'avoir pas instruit, ni surveillé le personnel exécutant. Le recourant n'a pas provoqué l'accident par une action et ce sont donc clairement des omissions qui lui sont reprochées. 
4. 
Avec raison, le recourant ne conteste pas sa position de garant. En effet, selon les constatations cantonales, le Ski Club prévôtois lui avait confié la responsabilité de la sécurité du jeu d'escalade; sa mission consistait non seulement à contrôler la sécurité de l'installation, mais aussi à s'assurer que le jeu se déroulât dans des conditions telles que le risque inhérent à celui-ci ne se concrétisât pas. 
5. 
Le recourant se trouvant dans une situation de garant, il convient dès lors d'examiner s'il a omis de faire des actes qu'il était tenu juridiquement d'accomplir et, le cas échéant, d'établir si cette omission peut lui être imputée à faute et si elle a été causale du résultat qui s'est produit. 
 
Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de prudence peut aussi être déduite des principes généraux si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 127 IV 62 consid. 2d p. 65; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17; 122 IV 17 consid. 2b/aa p. 20). En l'espèce, il n'existe aucune norme de sécurité relative au jeu d'escalade organisé dans le cadre de la fête de la braderie, à Moutier. Il faut par conséquent se demander si le recourant a respecté les principes généraux de la prudence et pris les mesures de précaution commandées par les circonstances. 
5.1 La cour cantonale a estimé à juste titre que le recourant avait choisi avec soin les membres du groupe s'occupant du fonctionnement du défi Pepsi, puisqu'il avait engagé Z.________ et C.________ en raison de leur grande expérience en matière d'escalade et que B.________ pouvait recevoir la formation nécessaire sur place. 
5.2 La cour cantonale a reproché au recourant une violation de ses devoirs d'instruction et de surveillance. 
 
En l'espèce, selon les faits, Z.________ assurait les participants au moment de l'accident. Il n'existe donc aucun lien de causalité adéquate entre les éventuels manquements du recourant dans l'instruction et la surveillance de C.________ et B.________ et le résultat intervenu. Partant, la question à résoudre est celle de savoir quelle était l'étendue des devoirs de prudence et quels actes concrets le recourant était tenu d'accomplir à l'égard de Z.________. 
5.2.1 La cour cantonale a estimé que le recourant aurait dû s'interroger sur les conséquences d'une fixation dorsale du baudrier et identifier le risque d'erreur - soit celui d'attacher une personne par l'élastique et non par la sangle principale - engendré par un tel système. 
 
La cour cantonale a relevé que Z.________ pratiquait l'escalade depuis 13 ans et connaissait parfaitement le matériel utilisé et les techniques de grimpe. Selon les constatations cantonales, cet employé, au bénéfice d'une grande expérience, a admis avoir commis une grossière erreur; il a expliqué que C.________ lui avait montré comment ajuster le baudrier et où crocher le mousqueton; il a détaillé de manière parfaitement correcte la manière dont il fallait assurer les participants au jeu en relevant qu'il s'agissait de passer la corde derrière les sangles des épaules, puis de crocher le mousqueton à la sangle horizontale dorsale, au milieu; il a encore souligné que l'installation utilisée, bien qu'originale, n'était pas compliquée pour une personne pratiquant la grimpe. Ainsi, Z.________ connaissait parfaitement le matériel utilisé, la manière dont il fallait procéder pour assurer un participant au défi Pepsi et donc évidemment les risques liés à un assurage par l'élastique du baudrier. Au surplus, il est évident même pour un profane, et donc encore davantage pour des alpinistes et grimpeurs chevronnés, qu'on ne saurait assurer une personne au moyen d'un élastique. Dans ces conditions, le recourant n'avait pas d'instructions supplémentaires à transmettre à cet exécutant et, sous cet angle, il n'a pas violé son devoir de diligence. 
5.2.2 De manière toute générale, la cour cantonale a reproché au recourant de n'avoir pas identifié les risques engendrés par l'installation, ni pris les mesures garantissant une sécurité maximale. 
 
Il ressort des constatations cantonales que le Ski Club prévôtois a organisé le jeu d'escalade dès 1993, dans le cadre de la braderie qui a lieu tous les deux ans à Moutier. Selon l'arrêt attaqué, à chaque départ, la corde était attachée par un membre du personnel au baudrier, dans le dos du participant; il s'agissait de passer la corde derrière les sangles des épaules, puis de crocher le mousqueton à la sangle horizontale dorsale, étant précisé que les responsables utilisaient un mousqueton à vis qu'il fallait donc dévisser puis revisser, et non pas un mousqueton dit simple, soit avec une fermeture sous forme de cliquet. Selon les faits retenus, la sécurité de ce dispositif était amoindrie puisque, d'une part, ce procédé présentait le désavantage de répartir le poids du corps du participant sur la sangle inférieure uniquement et que, d'autre part, ce système impliquait un risque de confusion entre la sangle et l'élastique de maintien, ce qui était exclu avec le mode d'attache usuel. Ainsi, on constate que le jeu de l'escalade a fonctionné sans difficultés durant plusieurs années et que les deux seuls problèmes relatifs à un assurage dans le dos résident dans une mauvaise répartition du poids du corps sur la sangle inférieure et un risque de confusion entre la sangle et l'élastique. On ne voit toutefois pas quel danger ce système peut représenter s'il est utilisé correctement par des personnes compétentes. Le fait qu'une seule sangle supporte tout le poids du corps ne présente pas un risque particulier, puisque le défi Pepsi a toujours fonctionné de la sorte sans qu'aucune des personnes s'occupant du jeu et au bénéfice d'une formation en matière de grimpe n'ait jamais relevé la dangerosité d'un tel procédé et que l'accident n'est pas dû à une mauvaise répartition du poids du corps, mais à une erreur d'attache. Quant au risque de confusion, toute personne doit se rendre compte qu'on ne peut attacher un participant par un simple élastique; cela est encore plus flagrant pour des personnes au bénéfice d'une grande expérience, telle que Z.________ (cf. supra, consid. 5.2.1). Dans ces conditions, le système utilisé correctement offrait suffisamment de sécurité et le recourant n'avait donc pas à prendre des mesures supplémentaires. Il n'avait pas à ordonner la pose de tapis, ni à donner des consignes relatives à des tests de fiabilité du harnachement, ni à exiger un assurage par le devant. Au demeurant, selon l'arrêt attaqué, le responsable de la sécurité pour la journée du dimanche n'aurait pas davantage pris ce genre de précautions; il aurait contrôlé les personnes présentes et l'état du matériel, organisé l'équipe, serait resté un moment et passé plusieurs fois dans la journée. 
5.2.3 La cour cantonale a reproché au recourant de n'avoir pas vérifié, par un contrôle ponctuel, que les instructions étaient correctement et effectivement appliquées. 
 
En l'espèce, il a été établi que Z.________ connaissait le matériel utilisé, savait comment il fallait procéder pour assurer une personne et qu'il avait précisément été embauché en raison de son expérience en matière de grimpe (cf. supra, consid. 5.2.1). Partant, le recourant n'avait pas à surveiller constamment le travail de cet employé et la manière dont il assurait les participants au défi Pepsi. En effet, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 117 IV 130 consid. 2d p. 134 s.), l'employeur ne peut pas être automatiquement rendu responsable sur le plan pénal à chaque fois qu'un ouvrier spécialisé ne respecte pas les mesures de précautions relevant de l'exercice de son activité. Son devoir de surveillance ne comprend pas, d'une façon générale, l'obligation de faire accompagner chaque ouvrier spécialisé par une personne compétente chargée de le surveiller. 
5.2.4 La cour cantonale a relevé les risques relatifs à la déconcentration liée à l'ambiance festive et a reproché au recourant de n'avoir pas précisé aux exécutants que les diverses tâches au sein du groupe devaient être clairement réparties, que la rotation entre les différents postes devait avoir lieu de manière explicite afin d'éviter toute confusion dans la prise en charge d'une tâche et que l'intervention d'un tiers dans l'assurage des participants était interdite. 
 
En l'espèce, le recourant n'a pas organisé le groupe de travail, ni attribué à chacun des employés une tâche bien spécifique, ni prévu de rotations au sein de l'équipe. Toutefois, on ne voit pas en quoi l'accomplissement de ces actes aurait, selon un enchaînement normal et prévisible des événements, évité très vraisemblablement la survenance de l'accident. En effet, il ne ressort pas des constatations cantonales que l'accident soit intervenu suite à une confusion dans la prise en charge d'une tâche ou suite à l'intervention d'un tiers. Bien au contraire, Z.________ a effectué l'accrochage de la victime alors qu'il avait déjà attaché correctement de nombreux autres participants. En outre, il ne ressort pas des constatations cantonales que Z.________ aurait été fatigué ou stressé, celui-ci ayant même déclaré le contraire. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi l'organisation explicite du groupe de travail et l'identification des risques liés à l'environnement propre à la braderie et leur communication aux exécutants auraient pu modifier les événements et, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, éviter le résultat qui s'est produit. 
6. 
Sur le vu de ce qui précède, on ne peut pas reprocher au recourant des omissions en relation de causalité adéquate avec l'accident. Partant, sa condamnation pour lésions corporelles par négligence viole le droit fédéral. Le pourvoi doit donc être admis et l'arrêt attaqué annulé. 
 
Vu l'issue du pourvoi, il ne sera pas perçu de frais (art. 278 al. 2 PPF) et une indemnité sera allouée au mandataire du recourant (art. 278 al. 3 PPF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le pourvoi est admis, l'arrêt attaqué est annulé et renvoyé à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais. 
3. 
La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du recourant une indemnité de 3'000 francs à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général du canton de Berne et à la IIème Chambre pénale de la Cour Suprême du canton de Berne. 
Lausanne, le 28 janvier 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: La greffière: