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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2D_1/2019  
 
 
Arrêt du 22 juillet 2019  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Donzallaz et Stadelmann. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Sébastien Fanti, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Département de l'économie et de la formation (DEF) du canton du Valais. 
 
Objet 
Echec à un examen de CFC, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
du Valais, Cour de droit public, du 16 novembre 2018 
(A1 17 247). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 27 mars 2017, A.________ a été convoqué à son examen de fin d'apprentissage de forestier-bûcheron, composé de travaux pratiques en plein air à réaliser en mai (sylviculture et autres travaux forestiers) et en juin 2017 (récolte de bois), ainsi que d'une épreuve de connaissances professionnelles à effectuer également en juin 2017. 
Le 22 mai 2017, le formateur de A.________ a signalé au chef-expert B.________ que son apprenti, qui venait d'exécuter les travaux pratiques prévus ce jour-là, était en arrêt maladie depuis quelque temps. Les 26 mai et 4 juin 2017, le chef-expert susmentionné a demandé des explications à l'intéressé en lui signifiant qu'il ne pourrait venir le 6 juin 2017 aux travaux pratiques " récolte de bois " que s'il présentait, au plus tard le 5 juin 2017, une attestation médicale indiquant qu'il était pleinement apte à participer à cet examen. Le 26 mai 2017, l'intéressé a remis au chef-expert une copie d'un certificat médical non daté mentionnant une incapacité de travail du 21 avril au 21 mai 2017. Le 5 juin 2017, il a produit un second certificat attestant qu'il pouvait " se présenter à son examen pratique sans restriction le 6 juin 2017 ". Le 6 juin 2017, A.________ n'a pas terminé l'examen pratique " récolte de bois ", qui devait durer huit heures, en raison de douleurs au dos. Ses prestations à cet examen ont été notées à 1 sur 6. 
Le 3 juillet 2017, le Service de la formation professionnelle (SFP) du Département de l'économie et de la formation du canton du Valais (DEF) a informé l'intéressé de son échec à l'examen de fin d'apprentissage où il avait été crédité des notes suivantes: travail pratique de récolte de bois: 1; travail pratique de sylviculture et autres travaux forestiers: 4.2; connaissances professionnelles: 4.0; note d'expérience: 4.8; culture générale: 4.5; moyenne: 3.7, chacune des notes de travaux pratiques étant éliminatoire si elle était inférieure à 4. 
Le 18 octobre 2017, le recours interjeté par l'intéressé contre la décision précitée du 3 juillet 2017 a été admis par le DEF qui a annulé cette décision et ordonné au SFP d'organiser un nouvel examen " récolte de bois ", au motif que la note de 1 avait été attribuée illégalement à l'intéressé et que celle-ci ne reflétait pas les compétences de celui-ci, ni le travail effectué avant l'interruption de l'épreuve en question. 
 
2.   
Le 17 novembre 2017, l'intéressé a recouru contre la décision du DEF du 18 octobre 2017 auprès du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) en concluant à la réforme de celle-ci dans le sens d'une évaluation, à hauteur d'une note d'au moins 4, de la prestation qu'il avait effectivement réalisée lors de l'épreuve pratique de récolte de bois de juin 2017 dont la grille d'évaluation devait être déposée. Le 16 novembre 2018, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de l'intéressé "dans le sens du cons. 8 ", lequel considérant précisait qu'un autre système d'appréciation pourrait être prévu pour l'examen en cause, conformément à l'art. 34 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr; RS 412.101), si l'état de santé de l'intéressé le justifiait. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite des frais et dépens, l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 16 novembre 2018, ainsi que des décisions des autorités administratives précédentes, et la notation à 4 de l'épreuve pratique " récolte de bois " accomplie en juin 2017. Subsidiairement, il requiert le renvoi du dossier à l'instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer. Le DEF conclut au rejet du recours sous réserve de sa recevabilité. Le recourant a répliqué et le DEF dupliqué. Le recourant a déposé spontanément des observations. Le DEF a renvoyé à ses précédentes observations. 
 
4.  
 
4.1. Selon l'art. 83 let. t LTF (RS 173.110), le recours en matière de droit public n'est pas ouvert à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. En l'espèce, le litige porte, au fond, sur l'échec à l'examen final de fin d'apprentissage et en particulier sur la notation de l'examen pratique " récolte de bois ". C'est donc à juste titre que le recourant a déclaré former un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).  
 
4.2. Le recourant, qui se plaint notamment de la violation de ses droits de partie, a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée qui a pour résultat de l'obliger à se représenter à un examen auquel il a déjà participé (art. 115 LTF; cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222). Le présent recours constitutionnel subsidiaire a par ailleurs été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 cum 117 LTF), et en la forme prévus par la loi (cf. art. 42 LTF). Dirigé contre un jugement final (art. 90 cum 117 LTF) rendu par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 en relation avec l'art. 114 LTF), il est donc en principe recevable.  
 
4.3. Toutefois, dans la mesure où il demande l'annulation des décisions du DEF et du SFP, les conclusions du recours sont irrecevables en raison de l'effet dévolutif complet du recours déposé auprès du Tribunal cantonal (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543).  
 
5.  
 
5.1. S'agissant d'un recours formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), la partie recourante doit indiquer précisément quel droit constitutionnel aurait été violé et démontrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste la violation alléguée ( " principe d'allégation "; art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2).  
 
5.2. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 118 al. 2 LTF. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 cum 117 LTF). Les pièces nouvelles produites par le DEF à l'appui de sa réponse, notamment concernant une évaluation de la note du recourant à l'examen " récolte de bois " effectuée par le chef-expert, sont partant irrecevables. Il en va de même des pièces nouvelles présentées par le recourant, notamment du courrier du SFP du 2 avril 2019 et du certificat médical du 11 avril 2019.  
 
6.   
Dans un grief de nature formelle, qu'il y a lieu d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3 p. 563), le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en refusant de donner suite à ses requêtes d'interrogatoire des parties et d'audition de témoins, ainsi qu'à celles tendant à l'édition du dossier complet de la cause, notamment tous les documents ayant traits aux examens litigieux, tels que les procès-verbaux, et l'édition de grilles d'évaluation. Il fait également valoir une motivation insuffisante de l'arrêt attaqué. 
 
6.1. Tel qu'il est reconnu par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et d'offrir des preuves pertinentes (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293). L'art. 29 al. 2 Cst. impose en particulier à l'autorité de donner suite à une offre de preuve lorsque celle-ci a été demandée en temps utile, dans les formes prescrites et qu'elle apparaît de nature à influer sur le sort de la décision à rendre. Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; arrêt 2C_974/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.1). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 et 117 LTF; cf. arrêt 2C_974/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.1 et les références citées).  
La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions. Le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270). 
Le Tribunal fédéral peut exceptionnellement réparer une violation du droit d'être entendu s'il dispose d'un libre pouvoir de cognition et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 142 III 48 consid. 4.3 p. 55; arrêt 5D_265/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1). 
 
6.2. En l'occurrence, Ies juges cantonaux ne se sont pas prononcés sur les offres de preuve du recourant et n'ont en particulier pas expliqué en quoi l'audition des témoins et l'édition des documents demandés, notamment relatifs à l'évaluation de l'examen et à la durée de celui-ci, ne pouvaient pas avoir d'incidence sur l'issue du litige. En omettant fautivement (cf. consid. 6.1 ci-dessus) de se prononcer sur les offres de preuves du recourant relatives à l'examen en cause, l'instance précédente a violé le droit d'être entendu de celui-ci. Par ailleurs, elle n'explique pas en quoi les deux seuls facteurs de réduction de la note qu'elle retenait, soit la durée effective de l'examen réalisé par le recourant (4h45 au lieu de 8 heures) et des difficultés rencontrées par celui-ci à maîtriser la tronçonneuse utilisée - éléments contestés par le recourant -, permettaient d'exclure une note suffisante. Dans ces circonstances, sur la base des faits retenus dans l'arrêt attaqué et, en particulier, sans l'évaluation de la prestation du recourant effectuée par l'examinateur, l'autorité précédente ne pouvait pas sans arbitraire considérer que la note de celui-ci était inférieure à 4.  
 
7.   
Vu le pouvoir d'examen limité dont dispose la Cour de céans s'agissant d'un recours constitutionnel subsidiaire (cf. supra consid. 5.1 et 6.1), la violation du droit d'être entendu ne saurait être guérie dans la présente procédure de recours, de sorte qu'il s'impose de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Ces considérations scellent le sort du recours, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du recourant. 
 
8.   
Les considérants qui précédent conduisent à l'admission du recours, dans la mesure de sa recevabilité, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. b en lien avec l'art. 117 LTF, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau en respectant le droit du recourant d'être entendu. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Le recourant, qui est représenté par un mandataire professionnel a droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF), qu'il convient de mettre à la charge du canton du Valais (art. 68 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.   
Le canton du Valais versera au recourant une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de l'économie et de la formation (DEF) et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI. 
 
 
Lausanne, le 22 juillet 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : de Chambrier