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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_301/2018  
 
 
Arrêt du 22 août 2019  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Heine et Abrecht. 
Greffier : M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Indemnis Genève, 
Maître Marie-Josée Costa, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (indemnité journalière), 
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 1er mars 2018 (A/3995/2017 ATAS/172/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, née en 1962, a travaillé en qualité de secrétaire-réceptionniste, puis elle a perçu des indemnités de l'assurance-chômage à compter du 1 er juillet 2013. A ce titre, elle était assurée obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 26 septembre 2014, elle a été renversée par une voiture alors qu'elle se trouvait sur un passage piéton. Elle a été conduite en ambulance au service des urgences de l'hôpital B.________, où la doctoresse C.________, spécialiste FMH en chirurgie et cheffe de clinique, a diagnostiqué une entorse du genou droit avec suspicion de lésions du ligament latéral intérieur et du ligament croisé antérieur. En outre, ce médecin a indiqué que l'assurée faisait état de douleurs cervicales, thoraciques postéro-latérales gauches, ainsi qu'au bas du dos, à la hanche droite, au genou et à la cheville droites (rapport du 26 septembre 2014). La CNA a pris en charge le cas.  
L'assurée a été entièrement incapable de travailler jusqu'au 4 mai 2015. Dans des certificats médicaux des 3 et 24 juin 2015, le docteur D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin traitant de l'intéressée, a derechef attesté une incapacité de travail de 50 % à partir du 1 er juin 2015 et de 100 % dès le 23 juin suivant. La CNA a recueilli de nombreux avis médicaux et a requis l'avis du docteur E.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement. Dans des rapports des 19 octobre 2015 et 5 février 2016, ce médecin a indiqué que le traumatisme à l'épaule droite avait évalué favorablement. En ce qui concerne le genou droit, il a attesté une évolution plus compliquée avec la mise en évidence d'une lésion du ligament croisé antérieur et d'une chondropathie rotulienne, ainsi qu'une dysplasie trochléaire. En outre, il a conclu à une capacité de travail dans l'ancienne activité de secrétaire-réceptionniste de 50 % à compter du 2 novembre 2015, une reprise de l'activité à 100 % étant envisageable dès le mois de février 2016.  
Au mois d'avril 2016, l'assurée a annoncé une rechute survenue le 11 mars précédent. Après avoir recueilli de nouveaux avis médicaux, la CNA a rendu le 19 octobre 2016 une décision, qu'elle a confirmée sur opposition le 29 août 2017, par laquelle elle a réduit le montant de l'indemnité journalière à 50 % à partir du 2 novembre 2015 et a supprimé le droit à toute indemnité dès le 29 février 2016. 
 
B.   
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 29 août 2017, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 1er mars 2018. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement au maintien de son droit aux indemnités journalières pleines et entières au-delà du 2 novembre 2015 ainsi qu'à la prise en charge des frais de traitement médical au-delà du 28 février 2016, et subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour complément d'instruction et nouveau jugement, le tout sous suite de frais et dépens. En outre, la recourante demande le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de sa mandataire en qualité d'avocate d'office. 
La CNA conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
 
D.   
Par ailleurs, la recourante a déposé une demande de révision du jugement cantonal attaqué en invoquant la découverte de faits et moyens de preuve nouveaux. Par ordonnance du 19 juin 2018, le juge instructeur de la cour de céans a suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur cette demande de révision. 
Par arrêt en révision du 1 er novembre 2018, la cour cantonale a déclaré irrecevable la demande de révision et l'a rejetée pour le surplus. Informé par la recourante de l'existence de ce prononcé le 1 er juillet 2019, le juge instructeur de la cour de céans a ordonné la reprise de la procédure le 3 juillet suivant.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Préalablement, la recourante demande au Tribunal fédéral d'admettre la production d'un rapport du docteur F.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, du 6 novembre 2017, ainsi qu'un rapport SPECT-CT (Single Photon Emission Computed Tomography) et scintigraphie osseuse planaire établi par le centre d'imagerie G.________, le 30 octobre 2017. Elle fait valoir que ces rapports médicaux n'auraient pas pu être produits devant la cour cantonale avant la notification de l'arrêt attaqué au motif qu'elle n'aurait été informée de leur existence et de leur contenu que par un courriel du docteur H.________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, du 20 mars 2018.  
 
2.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer. L'issue de la procédure devant l'autorité précédente ne constitue pas encore un motif suffisant au sens de l'art. 99 al. 1 LTF pour admettre l'admissibilité d'un moyen de preuve établi antérieurement au jugement entrepris et qui aurait pu être produit sans autre devant l'autorité précédente. L'allégation de faits qui sont survenus postérieurement au prononcé attaqué ou la production de moyens de preuve établis après ledit prononcé n'est pas admissible devant le Tribunal fédéral (ATF 143 V 19 consid. 1.2 p. 22s.; arrêts 6B_342/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1; 9C_868/2017 du 17 mai 2018 consid. 2; 9C_737/2015 du 13 octobre 2016 consid. 3.2 non publié aux ATF 142 V 488 et les références).  
En l'occurrence, les moyens de preuve proposés par la recourante ont été établis antérieurement au jugement attaqué. Or, l'intéressée, qui a subi l'examen SPECT-CT le 30 octobre 2017 et a consulté le docteur F.________, ne pouvait pas ignorer que des rapports seraient établis à la suite de ces investigations médicales. Elle aurait donc pu, au stade de la procédure cantonale déjà, produire les moyens de preuve en question. Déposés en instance fédérale seulement, ceux-ci ne sont dès lors pas admissibles. 
 
3.  
 
3.1. La recourante demande - outre le maintien de son droit aux indemnités journalières pleines et entières au-delà du 2 novembre 2015 - la prise en charge des frais de traitement médical postérieurement au 28 février 2016.  
Dans la mesure où ce point ne fait pas partie de l'objet de la contestation défini par la décision sur opposition du 29 août 2017, cette conclusion n'est toutefois pas recevable. En effet, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414 et les arrêts cités). 
 
3.2. Cela étant, le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée à réduire le montant de l'indemnité journalière à 50 % à partir du 2 novembre 2015 et à supprimer le droit à toute indemnité dès le 29 février 2016.  
La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF). 
 
4.   
Le 1 er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du 25 septembre 2015 de la LAA. Dans la mesure où l'accident est survenu avant cette date, le droit de la recourante aux prestations d'assurance est soumis à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015).  
Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Aux termes de l'art. 16 LAA, l'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA [RS 830.1]) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière (al. 1); le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident; il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède (al. 2). Le droit au versement de telles indemnités suppose en outre, cumulativement, l'existence d'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'atteinte à la santé et l'événement assuré (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406). 
 
5.   
La cour cantonale a retenu que les troubles au genou droit subis par la recourante ne faisaient pas obstacle à l'exercice de son activité habituelle à raison de 50 % à compter du 2 novembre 2015 et de 100 % dès le 29 février 2016. En effet, les troubles affectant le genou droit n'empêchaient pas la reprise d'une activité professionnelle en position assise, avec quelques déplacements à plat, sans franchissement d'escaliers, dès le 2 novembre 2015. Se fondant sur l'avis du docteur E.________, les premiers juges ont relevé que les limitations fonctionnelles attestées par ce médecin correspondaient aux déclarations de l'assurée, selon lesquelles son périmètre de marche était limité à 500 mètres, avec des arrêts fréquents et beaucoup de difficultés à franchir des escaliers. Par ailleurs, la cour cantonale a nié l'existence d'un lien de causalité entre l'accident survenu le 26 septembre 2014 et les troubles à l'épaule, à la cheville et au coude droits, ainsi que les cervicalgies et les lombalgies. 
 
6.   
 
6.1. La recourante invoque la constatation inexacte et incomplète des faits (art. 97 al. 2 LTF) et la violation de la maxime inquisitoire (art. 61 let. c LPGA). Elle reproche à la cour cantonale de s'être fondée uniquement sur les conclusions du docteur E.________, auxquelles elle dénie toute valeur probante, et d'avoir ainsi écarté, sans aucun motif, plusieurs éléments essentiels pour statuer sur la présente affaire. En particulier, la juridiction précédente aurait omis de prendre en compte tous les documents attestant de la gravité de l'accident - au cours duquel elle a été renversée et projetée à cinq mètres environ -, lequel aurait entraîné des douleurs cervicales, des douleurs au bas du dos, des douleurs thoraciques, des douleurs à la hanche et à la cheville droites, outre les troubles touchant le genou droit. En outre, la recourante critique le point de vue du docteur E.________ en tant qu'il évoque une lésion dégénérative du genou droit (rapport du 26 juillet 2015). Se référant à l'avis du docteur D.________ (rapport du 13 août 2015) et à des rapports d'IRM des 12 décembre 2014 et2 juin 2015, elle allègue que tous les troubles touchant le genou droit "se [seraient] développés avec l'accident de septembre 2014". Par ailleurs, elle soutient que le docteur E.________ aurait ignoré un rapport de la doctoresse I.________, médecin cheffe de clinique à l'hôpital B.________ (du 14 septembre 2015), laquelle a décrit l'incapacité de travail entière et a diagnostiqué une algodystrophie nécessitant un nouveau traitement, ainsi que l'avis d'un médecin du sport afin d'adapter la physiothérapie. En outre, dans un rapport du 15 janvier 2016, ce médecin aurait attesté une incapacité de travail entière jusqu'à la fin de l'année 2015, de manière certaine, puis de 50 %, à la condition que l'assurée ne reprenne pas "un travail debout toute la journée comme dans le passé (elle exerce une profession de vendeuse) ".  
 
6.2. La recourante ne fait toutefois valoir aucun argument de nature à mettre en cause l'avis du docteur E.________, selon lequel les troubles touchant le genou droit ne faisaient pas obstacle à la reprise de l'ancienne activité de secrétaire-réceptionniste à raison de 50 % à compter du 2 novembre 2015 et de 100 % dès le mois de février 2016 (rapport du 5 février 2016). En particulier, les conclusions divergentes de la doctoresse I.________ ne sont pas aptes à contredire les conclusions du docteur E.________, du moment que son appréciation repose sur l'idée erronée qu'avant de tomber au chômage, la recourante exerçait la profession de vendeuse. Certes, le docteur J.________, spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation, dont l'avis est également invoqué par l'intéressée, ne se prononce pas sur une éventuelle reprise du travail (rapport du 16 octobre 2015). Cependant, il ne fait état d'aucun élément objectif de nature à contredire l'appréciation du docteur E.________. Quant aux autres arguments de la recourante, ils concernent des éléments (déroulement de l'accident, caractère causal exclusif de l'événement) qui ne sont pas déterminants pour établir la capacité résiduelle de travail de l'intéressée dans son ancienne activité.  
Cela étant, il n'y a pas de motif de s'écarter du point de vue de la cour cantonale, selon lequel les troubles au genou droit n'empêchaient pas la recourante d'exercer son activité habituelle de secrétaire-réceptionniste à raison de 50 % à compter du 2 novembre 2015 et de 100 % dès le 29 février 2016. 
 
7.   
Par ailleurs, la recourante invoque une violation de la maxime inquisitoire (art. 61 let. c LPGA) et de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) en tant que la cour cantonale a nié l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et les autres troubles à l'épaule, à la cheville ainsi qu'au coude droits. 
 
7.1.  
 
7.1.1. En ce qui concerne l'atteinte à l'épaule droite, la juridiction précédente a retenu que les premiers examens réalisés après l'accident avaient révélé un conflit sous-acromial chronique, un aspect dégénératif du labrum sans fissure ni déplacement et une tendinose, soit une atteinte chronique du tendon (rapport arthro-IRM du docteur K.________, spécialiste FMH en radiologie, du 13 octobre 2014). En outre, la cour cantonale a relevé qu'aucune autre investigation n'avait été effectuée et que l'incapacité de travail ainsi que les traitements prodigués l'avaient été exclusivement en raison des troubles du genou droit. De plus, l'assurée n'avait pas mentionné de troubles à l'épaule droite lorsqu'elle avait annoncé la rechute le 21 avril 2016 et ce n'est qu'au mois de juillet suivant qu'elle avait déclaré que son épaule était sensible depuis l'accident de 2014, tout en précisant que cette articulation avait déjà été soignée à la suite d'un choc survenu en 1999. Se fondant sur les avis des docteurs H.________ (rapport du 13 décembre 2016), et L.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur (rapport du 19 septembre 2017), les premiers juges ont considéré qu'étant donné l'existence de lésions dégénératives antérieures à l'accident et du long laps de temps écoulé entre cet événement et les plaintes de la recourante, l'existence d'un lien de causalité naturelle n'apparaissait pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante.  
 
7.1.2. La recourante fait valoir que toute "remarque" relative à un état antérieur à l'accident en ce qui concerne l'épaule serait sans pertinence dans le cas particulier, étant donné qu'en 1999, soit au moment où elle a subi un accident à l'origine d'une atteinte à l'épaule droite, elle était également assurée auprès de l'intimée, laquelle aurait pris en charge le cas. En outre, elle soutient que le point de vue du docteur E.________, selon lequel l'évolution de l'atteinte à l'épaule était favorable, serait contredit par le docteur L.________ qui a nié une amélioration en 2017.  
 
7.1.3. En l'occurrence, la recourante ne peut rien tirer en sa faveur de l'appréciation du docteur L.________, lequel a attesté que la suspicion d'une épaule douloureuse instable avec lésion ligamentaire pouvait être d'origine traumatique, ce qui ne suffit cependant pas pour établir l'existence d'un lien de causalité au degré de la vraisemblance prépondérante. Par ailleurs, en se contentant d'évoquer vaguement une atteinte à l'épaule droite subie à la suite d'un accident, en 1999, l'intéressée ne parvient pas à démontrer, par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, que la cour cantonale aurait enfreint la maxime inquisitoire ni que son appréciation anticipée des preuves violerait son droit d'être entendue en tant qu'elle a nié l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et les troubles à l'épaule droite.  
 
7.2.  
 
7.2.1. En ce qui concerne les douleurs alléguées au niveau de la cheville et du pied droits, la cour cantonale a constaté que les radiographies réalisées le jour de l'accident n'avaient révélé aucune lésion osseuse (cf. rapport de la doctoresse C.________ du 26 septembre 2014). D'autres examens réalisés au mois de juin 2015, soit une échographie et une radiologie du pied droit, n'avaient permis de déceler aucune anomalie musculaire ou des tissus mous ni d'épine supérieure ou inférieure (cf. rapport de la doctoresse M.________, spécialiste en radiologie, du 1 er juin 2015). De même, des radiographies effectuées au mois de juin 2016 avaient permis de confirmer l'absence de lésion osseuse ainsi que de toute séquelle de fracture, d'épanchement articulaire ou de calcification dans les tissus mous. Seul un hallux valgus débutant et un pincement débutant de l'interligne articulaire de l'articulation métatarso-phalangienne avaient été observés (cf. rapport du docteur N.________, spécialiste en radiologie et médecine nucléaire, du 3 juin 2016). Aussi la cour cantonale a-t-elle considéré qu'aucun avis médical ne venait étayer les conclusions du docteur H.________ selon lesquelles le "status post probable entorse" de la cheville droite avait été causé par l'accident (cf. rapports des 13 décembre 2016 et 26 septembre 2017). Au surplus, elle a relevé qu'aucun médecin n'avait diagnostiqué d'entorse à la cheville droite dans les jours suivant l'accident.  
 
7.2.2. La recourante qualifie d'insoutenable le point de vue de la juridiction précédente. Elle allègue s'être plainte, ensuite de l'accident, de douleurs à la cheville et même si aucune lésion osseuse n'a été décelée, cela ne signifierait pas que cet événement n'a pas entraîné d'atteinte à cet endroit du corps. A l'appui de cette affirmation, elle se contente toutefois d'invoquer le rapport SPECT-CT et scintigraphie osseuse planaire du 30 octobre 2017, lequel, comme on l'a vu précédemment (cf. consid. 2 supra), n'est pas un moyen de preuve admissible en instance fédérale.  
 
7.3. Pour le reste, la recourante ne fait valoir aucun grief permettant de s'écarter des conclusions de la cour cantonale, laquelle a nié l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et les troubles à l'épaule, à la cheville ainsi qu'au coude droits. Elle ne parvient pas non plus à démontrer, par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, que l'appréciation anticipée des preuves par la cour cantonale se fonderait sur une constatation des faits erronée. Elle se contente, en effet, de substituer sa propre appréciation des faits sans démontrer en quoi la renonciation à procéder à un complément d'instruction reposerait sur une constatation inexacte, respectivement incomplète, des faits ni en quoi, partant de là, l'appréciation (anticipée) des preuves entraînerait une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF.  
 
8.   
Vu ce qui précède, la cour cantonale était fondée à confirmer la décision sur opposition par laquelle l'intimée a réduit le montant de l'indemnité journalière à 50 % à partir du 2 novembre 2015 et a supprimé le droit à toute indemnité dès le 29 février 2016. Le recours se révèle ainsi mal fondé. 
 
9.   
La recourante, qui satisfait aux conditions de l'art. 64 al. 1 LTF, peut être dispensée de l'obligation de payer les frais judiciaires. Quant aux conditions auxquelles l'art. 64 al. 2 LTF subordonne la désignation d'un avocat d'office, elles sont également réalisées. L'assistance judiciaire sera dès lors accordée à la recourante et sa mandataire lui sera désignée comme avocate d'office. L'attention de la recourante est cependant attirée sur le fait qu'elle devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral si elle devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est accordée à la recourante et M e Marie-Josée Costa lui est désignée comme avocate d'office.  
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.   
Une indemnité de 2'800 fr., supportée par la caisse du Tribunal fédéral, est allouée à M e Costa à titre d'honoraires.  
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 22 août 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
Le Greffier : Beauverd