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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_124/2019  
 
 
Arrêt du 27 juin 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Sébastien Fanti, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
frais et dépens d'une cause sans objet (atteinte aux droits de la personnalité), 
 
recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 20 mai 2019 (C3 18 170). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 20 mai 2019, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours interjeté le 23 juillet 2018 par A.________ à l'encontre des chiffres 2, 3 et 5 du jugement rendu le 17 juillet 2018 par le Juge III des districts d'Hérens et de Conthey prononçant la radiation du rôle de la cause introduite le 30 juin 2017 par B.________ en protection de la personnalité dans un contexte de conflit de voisinage, en raison du déménagement de la demanderesse, et mettant des frais de 300 fr. - provisoirement laissés à la charge de l'Etat - et les dépens de 1'000 fr. à la charge de A.________ (ch. 2 et 3 du dispositif), sous réserve du remboursement de l'assistance judiciaire si la situation de la prénommée venait à s'améliorer (ch. 5). 
 
2.   
Par acte remis à la Poste suisse le 17 juin 2019, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral, contestant le rejet de son recours et l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale. Au préalable, la recourante sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Eu égard à la valeur litigieuse en cause (le litige ne porte que sur les frais et dépens et le remboursement de l'assistance judiciaire, y compris devant l'autorité précédente), le présent recours doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). 
Autant que le contenu du recours est lisible - l'acte consiste en une photocopie de précédents recours manuscrits comportant des corrections, dont le verso des pages ne comporte pas la suite du recours, mais un "patchwork" de décisions judiciaires, de copies d'articles de lois ou un récépissé postal -, il en ressort que la recourante parle de " viol moral, doublé d'une trahison " ou de " mauvaise application de lois et d'au moins 10 violations de [ s]es droits ", se plaint d'avoir été moins bien traitée en procédure que la demanderesse assistée d'un avocat et même avoir été méprisée par le juge précédent, et affirme n'être coupable d'aucun acte illicite nécessaire à la condamnation à des dépens. Par une telle argumentation, la recourante ne démontre ainsi pas, de manière claire et détaillée, en quoi l'arrêt cantonal déféré consacrerait une violation de ses droits fondamentaux. Il s'ensuit que le présent recours ne correspond aucunement aux exigences accrues de motivation des art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4), en sorte qu'il est d'emblée irrecevable. 
De surcroît, le recours présente à nouveau un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF (par renvoi des art. 108 et 117 LTF), de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif. 
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF). 
 
3.   
Le recours étant d'emblée dépourvu de chance de succès, la recourante ne peut se voir accorder l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 27 juin 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin