Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1410/2019  
 
 
Arrêt du 17 juin 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari, Muschietti, van de Graaf et Koch. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Philippe Currat, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Viol, arbitraire, médiation en procédure pénale des mineurs, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 31 octobre 2019 (AARP/362/2019 [P/15660/2016]). 
 
 
Faits :  
 
A.   
B.________, née en 2001, et son père C.________, ont déposé plainte pénale le 22 août 2016 contre D.________, l'ami intime d'alors de la jeune femme, et A.________ (né en 2000), ami de ce dernier. En cours de procédure, le Juge des mineurs a ordonné une médiation, qui n'a abouti qu'avec D.________, lequel a bénéficié d'une ordonnance de classement, le 12 juin 2018. 
 
Par acte d'accusation du 10 septembre 2018, il a notamment été reproché à A.________ d'avoir, le 24 juillet 2016 dans le courant de l'après-midi, de concert avec D.________, contraint B.________ à subir l'acte sexuel, en usant de violence et en profitant de leur supériorité numérique ainsi que de leur force physique. Après avoir attiré par supercherie B.________ à son domicile, alors que ses parents et sa soeur aînée étaient absents, A.________ avait fermé la porte du salon dans lequel il se trouvait avec elle et son ami. B.________ avait expressément dit à A.________ ainsi qu'à D.________ qu'elle voulait partir puis avait refusé à réitérées reprises, tant par la parole que par les gestes, qu'ils la touchent. Durant les faits, elle pleurait et leur répétait « non » et qu' « ils devaient [la] laisser partir ». Toujours à teneur de l'acte d'accusation, A.________ avait maintenu par la force B.________ pendant que D.________ lui enlevait ses vêtements, tout en lui disant « T'aimes ça salope, hein tu l'veux salope, t'es qu'une pétasse, j'sais qu't'aime ça » ou encore qu'elle était « une grosse cochonne mouillée ». B.________ tentait de se débattre et D.________ lui avait alors asséné à tout le moins une gifle. A un moment donné, la tête de B.________ avait heurté le sol. A.________ et D.________ avaient successivement, toujours en faisant usage de la force, pénétré vaginalement B.________; alors que A.________ pénétrait la jeune fille, D.________ avait contraint cette dernière à lui prodiguer une fellation, qu'il avait filmée. 
 
Par jugement du 4 décembre 2018, le Tribunal des mineurs du canton de Genève a acquitté A.________ des accusations de contrainte sexuelle, de voies de fait et d'injures mais l'a reconnu coupable de viol et l'a condamné à 7 mois de privation de liberté (sous déduction de 6 jours de détention avant jugement) avec sursis pendant 1 an. Une mesure de substitution a été levée et l'intéressé exempté des frais de procédure. 
 
 
B.   
Saisie d'appels par le condamné, d'une part, et, d'autre part, par la partie plaignante et son représentant légal, cette dernière déplorant n'avoir pas été interpellée pour déposer des conclusions civiles devant les premiers juges, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a renvoyé, par lettre, le traitement de ces conclusions au Tribunal des mineurs. Par jugement complémentaire du 17 avril 2019, cette dernière autorité a condamné A.________ à payer à B.________ la somme de 10'000 fr. plus intérêts à titre de réparation morale ainsi que 10'952 fr. pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance. A.________ a formé un appel contre ce jugement complémentaire. 
 
Par arrêt du 31 octobre 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision genevoise a constaté que l'appel de la partie plaignante était devenu sans objet et a rejeté les appels formés par A.________ contre le jugement et le jugement complémentaire. Cet arrêt se prononce en outre sur les frais de la procédure d'appel et l'indemnité due à la partie plaignante pour ses frais de défense en appel. En bref, la décision de dernière instance cantonale, à laquelle on renvoie pour le surplus, retient que la jeune fille de 15 ans et demi s'est clairement opposée, par la parole et son comportement, de manière indubitablement perceptible, aux rapports sexuels imposés par la contrainte physique des deux jeunes hommes, consistant à la déshabiller de force (à tout le moins ses habits du bas à teneur de la vidéo), en lui bloquant les bras, au moins un certain temps car elle les avait ensuite libres sur la vidéo, pour ce faire, puis en usant de leur poids pour parvenir à leurs fins. Aucun des jeunes hommes n'avait contesté une pénétration complète, le temps nécessaire à éjaculer. 
 
C.   
Par acte du 9 décembre 2019, déposé sous forme électronique, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de la décision querellée dans le sens de son acquittement et du rejet des conclusions civiles. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). 
 
2.   
Invoquant la violation des art. 6 par. 1 CEDH, 29 al. 1 et 2, 29a, 30 Cst., 83 al. 1, 123 al. 2 et 349 CPP, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir agi sans base légale en suspendant l'examen des appels, puis en renvoyant la cause au Tribunal des mineurs afin que ce dernier se prononce complémentairement sur les conclusions civiles. Selon lui, la cour cantonale n'aurait pas eu d'autre issue que d'annuler le premier jugement et de renvoyer la cause en entier à l'autorité de première instance. Il aurait, de la sorte, été privé de la possibilité de s'exprimer sur les conclusions civiles au plus tard lors des débats de première instance. La partie plaignante aurait aussi été présente à une audience de jugement complémentaire du Tribunal des mineurs, alors qu'elle n'aurait pas dû être citée aux débats de première instance (art. 20 al. 2 PPMin), contrairement à la règle prévalant lorsque la procédure est dirigée contre une personne majeure (art. 122 et 123 al. 2 CPP). 
 
2.1. Le recourant n'explique pas en quoi sa cause n'aurait pas été traitée équitablement ou dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 Cst. Il ne soutient pas, en particulier, que son droit d'être entendu n'aurait pas été respecté parce qu'il n'aurait pas été invité à se déterminer avant le renvoi de la cause au Tribunal des mineurs. Il ressort par ailleurs du jugement complémentaire du 17 avril 2019 qu'il a été représenté à l'audience du Tribunal des mineurs du même jour par son conseil, et qu'il y a conclu par ce truchement à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet et à titre plus subsidiaire encore à la réduction des prétentions de la partie plaignante. Il s'ensuit qu'en tant qu'il se plaint d'avoir été privé de la possibilité de s'exprimer sur les conclusions civiles " au plus tard lors des débats de première instance ", son grief ne porte pas tant sur la violation de son droit d'être entendu en tant que tel, que sur la légalité de l'audience lors de laquelle il a pu s'exprimer. On recherche aussi en vain dans ses explications en quoi il aurait été privé de la possibilité de soumettre sa cause à une autorité judiciaire au sens de l'art. 29a Cst., respectivement à un juge disposant d'un pouvoir d'examen complet des faits et du droit (ATF 137 I 235 consid. 2.5 p. 239). Il n'explique pas plus précisément quelle autorité judiciaire non établie par la loi ou quelle autorité d'exception au sens de l'art. 30 al. 1 et 2 Cst. se serait saisie de son affaire. Insuffisamment motivés au regard des exigences déduites de l'art. 106 al. 2 LTF, ces griefs sont irrecevables.  
 
On comprend, en revanche, des explications du recourant qu'il conteste que le Tribunal des mineurs fût compétent pour statuer complémentairement sur les conclusions civiles faute pour le renvoi opéré par la cour cantonale de reposer sur une base légale. 
 
2.2. La décision imposant au Tribunal des mineurs de statuer complémentairement sur le volet civil de la cause n'a pas mis un terme à la procédure et n'est donc pas finale (art. 90 LTF).  
 
Conformément à l'art. 92 LTF, les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours (al. 1). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (al. 2). En ce qui concerne les décisions préjudicielles et incidentes non visées par l'art. 92 LTF, en application de l'art. 93 al. 1 et 3 LTF, si le recours n'est pas recevable parce que la décision notifiée séparément ne peut causer un préjudice irréparable ou parce que l'admission du recours ne pourrait pas conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, ces autres décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. 
 
Les décisions de renvoi, en tant qu'elles n'ont pas pour objet la compétence ou la récusation, constituent des décisions incidentes au sens de l'art. 93 LTF (v. p. ex.: ATF 144 III 253 consid. 1.3 p. 253 s.; 135 III 329 consid. 1.2 p. 331; 212 consid. 1.2 p. 216). 
 
2.3. En l'espèce, la décision de renvoi à l'autorité de première instance a été prise d'entrée de cause. A ce stade, l'effet dévolutif complet de l'appel avait pour conséquence que le premier juge ne pouvait plus modifier son jugement, à moins que la juridiction d'appel ne constate des vices de procédure importants et lui renvoie l'affaire pour nouveau jugement (art. 409 al. 1 CPP; MARLÈNE KISTLER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 6  ad art. 402 CPP), ce qui suppose que la cour cantonale ait statué sur l'appel, comme le montre sans ambiguïté la systématique du CPP. En renvoyant la cause à un stade antérieur à celui du jugement sur appel, la cour cantonale a donc modifié l'organisation des instances, ce qui pourrait suggérer que cette décision avait également trait à la compétence fonctionnelle (v. sur cette notion: ATF 138 III 558 consid. 1.3 p. 559 et la référence à l'ATF 123 III 67; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, no 10  ad art. 92 LTF). On peut toutefois se dispenser de qualifier plus précisément cette décision dans la perspective de la recevabilité du recours sur ce point.  
 
Il est constant que la cour cantonale a informé les parties du renvoi litigieux en leur envoyant copie de son courrier du 14 février 2019 adressé au Tribunal des mineurs. Présentés pour la première fois devant le Tribunal fédéral avec le recours contre la décision au fond, les griefs dirigés contre ce renvoi seraient ainsi tardifs au regard de l'art. 92 al. 2 LTF, si l'on devait considérer que le courrier précité constituait une décision incidente sur la compétence. Par ailleurs, on recherche en vain dans l'écriture de recours toute indication sur l'influence qu'a pu avoir le courrier du 14 février 2019 sur la décision finale objet du recours en matière pénale. En effet, le recourant invoque uniquement qu'il n'aurait " pas pu s'exprimer sur des conclusions civiles au plus tard lors des débats de première instance " et que la partie plaignante a été convoquée à ces débats contrairement à la règle de l'art. 20 PPMin (mémoire de recours, p. 6). Or, pour les motifs qui seront développés ci-dessous (v. infra consid. 2.5), ces critiques ne sont pas de nature à démontrer que la manière de procéder de la cour cantonale aurait influencé concrètement la décision finale de dernière instance cantonale. Le recours n'apparaît donc pas recevable non plus contre la décision incidente au regard de l'art. 93 al. 3 LTF
 
2.4. Cela étant, il suffit de relever que si le renvoi à l'autorité de première instance ne repose pas sur une base légale et interpelle dans la perspective de l'effet dévolutif de l'appel et de l'application de l'art. 409 al. 1 CPP (v. arrêt 6B_165/2020 du 20 mai 2020 consid. 2.1), il n'est pas contestable que le Tribunal des mineurs était compétent matériellement et  ratione loci pour statuer sur les conclusions civiles de la partie plaignante. De surcroît, cette autorité n'a pas agi de son propre chef alors que la procédure d'appel était pendante, mais a donné suite aux instructions de l'autorité d'appel. Quant aux motivations de cette dernière autorité, on peut relever que la partie plaignante eût, sans doute, été bien inspirée de présenter ses conclusions civiles avant la clôture de la procédure préliminaire (PAREIN/RUTSCHMANN, in Commentaire Droit pénal et justice des mineurs, 2018, no 168  ad art. 20 PPMin). Mais dans la mesure où elle ne l'a pas fait et où l'autorité de première instance n'est pas intervenue préalablement, la cour cantonale entendait, en invitant le Tribunal des mineurs à statuer complémentairement, parer au risque d'un déni de justice. Enfin, la situation n'apparaît pas comparable non plus à celle dans laquelle la direction de la procédure d'une autorité de deuxième instance qui a déjà renvoyé la cause à l'autorité de première instance, se saisit à nouveau d'office de la procédure (cf. arrêt 6B_165/2020 du 20 mai 2020 consid. 3.2.2). Dans ces conditions, on peut exclure, sur la base des faits de procédure constatés par la décision entreprise et des griefs formulés, l'existence d'un vice si grave et aisément décelable que la nullité absolue doive être constatée d'office (cf. ATF 144 IV 362 consid. 1.4.3 p. 367 s.; 130 II 249 consid. 2.4 p. 257; 129 I 361 consid. 2.1 p. 363 et les arrêts cités).  
 
2.5. Il reste encore à examiner si la manière de procéder des autorités cantonales a conduit, comme le soutient le recourant, à une violation de l'art. 20 al. 2 PPMin. Conformément à cette disposition, sauf circonstances particulières, la partie plaignante ne participe pas à l'audience de jugement. Cette norme, qui déroge à celles réglant l'intervention de la partie plaignante dans la procédure de jugement applicable aux majeurs (cf. art. 122 et 123 CPP), n'est cependant pas absolue puisqu'elle réserve elle-même les circonstances particulières. Par ailleurs, cette exclusion n'est qu'une conséquence du principe du huis clos prévu par l'art. 14 PPMin (DIETER HEBEISEN, in Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 14  ad art. 20 PPMin; JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, Schweizerische Jugendstrafprozessordnung Kommentar, 2e éd. 2018, nos 4 et 6 ad art. 20 PPMin; PAREIN/RUTSCHMANN, loc. cit.).  
 
En l'espèce, le recourant a tout d'abord lui-même requis du Tribunal des mineurs la tenue d'une audience, en arguant qu'une procédure écrite n'était pas prévue par la loi, et il s'y est fait  représenter par son conseil (jugement complémentaire du 17 avril 2019 consid. 8.2 p. 4 et consid. 9.2 p. 5). Par ailleurs, le renvoi à l'autorité de première instance concernait exclusivement le jugement des conclusions civiles et non l'action pénale en tant que telle, qui avait déjà été jugée. Enfin, l'examen des prétentions civiles ne devait entraîner aucune mesure d'instruction particulière (cf. art. 34 al. 6 PPMin). En tant que le recourant se plaint désormais que la partie plaignante a pu se présenter à cette audience, le moyen confine à la témérité. Quoi qu'il en soit, en elles-mêmes, les conclusions civiles auraient, de la même façon, pu être jugées séparément par le juge civil en présence de toutes les parties. On peut donc considérer que la règle de l'art. 20 al. 2 PPMin, qui tend principalement à protéger le prévenu dans sa personnalité en lui épargnant la publicité d'un jugement pénal (et non à écarter purement et simplement la partie plaignante de toute audience) n'a pas été violée. Au demeurant, les circonstances particulières de l'espèce, où il s'agissait d'éviter à la partie plaignante le risque d'un déni de justice, sans que cela imposât au recourant d'être présent personnellement à une audience et d'y voir débattue sa condamnation (qui n'était plus en cause dans cette instance), pouvaient justifier exceptionnellement cette manière de procéder, dont rien ne suggère qu'elle ait pu avoir une quelconque influence sur le fond de la cause. Le grief déduit de la violation de l'art. 20 PPMin est infondé.  
 
3.   
Invoquant la violation des art. 17 PPMin, 140 et 141 al. 2 CPP en corrélation avec les art. 9, 29, 29a, 30 Cst. et 6 CEDH, le recourant soutient que la médiation ne pouvait avoir pour issue que le succès ou l'échec et que, dans le cadre d'un renvoi pour une coactivité, il serait contraire aux garanties constitutionnelles précitées que la médiation aboutisse pour l'un des coauteurs et non pour l'autre. La condamnation du recourant pour des faits qu'il a contestés de manière systématique, constante et cohérente apparaîtrait à ses yeux comme une sanction de l'utilisation de ses droits de procédure. Au contraire, le maintien de ses dénégations claires et constantes, malgré les propositions qui lui auraient été faites d'échapper à toute condamnation en cas de participation à la médiation pénale, corroborerait la crédibilité de ses explications. Le recourant souligne aussi le lien particulier qui unissait la partie plaignante au coprévenu et l'intérêt personnel de ce dernier, qui entendait partir à l'étranger, d'accepter la médiation et, partant, une éventuelle reconnaissance de culpabilité qui n'aurait pas été la sienne en échange d'une amnistie. Le recourant en conclut que l'exploitation du témoignage de son coprévenu serait choquante et contreviendrait aux art. 140 et 141 CPP. L'aboutissement de la procédure à l'acquittement d'un coprévenu et à la condamnation de l'autre serait arbitraire. Elle violerait l'art. 17 PPMin ainsi que les garanties procédurales et droits constitutionnels du recourant. 
 
3.1. Tel qu'il est articulé, le grief mêle indistinctement des questions de procédure et d'appréciation des preuves, sous l'angle de la violation du droit fédéral, de l'interdiction de l'arbitraire et d'autres garanties constitutionnelles. Le recourant n'expose pas clairement en quoi sa cause n'aurait, à ses yeux, pas été traitée équitablement ou dans un délai raisonnable (art. 29 Cst.). On recherche en vain, dans ce contexte également, toute explication sur le reproche d'avoir été privé de la possibilité de soumettre sa cause à une autorité judiciaire au sens de l'art. 29a Cst., respectivement à un juge disposant d'un pouvoir d'examen complet des faits et du droit (ATF 137 I 235 consid. 2.5 p. 239). Le recourant n'explique pas plus précisément quelle autorité judiciaire non établie par la loi ou quelle autorité d'exception au sens de l'art. 30 al. 1 Cst. se serait saisie de sa cause. Ces moyens sont irrecevables pour les raisons déjà exposées (supra consid. 1 et consid. 2.1).  
 
3.2. Conformément à l'art. 17 PPMin (médiation), l'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants (al. 1) : il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées (let. a); les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin ne sont pas remplies (let. b). Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée (al. 2).  
 
3.2.1. La médiation au sens de l'art. 17 PPMin constitue un instrument supplémentaire à disposition de l'autorité pénale des mineurs, lui permettant d'agir sur la dimension relationnelle de l'infraction, soit au niveau des rapports conflictuels entre l'auteur et la victime. C'est un premier pas vers la résolution amiable des conflits, qui repose notamment sur le postulat de la limitation au strict minimum de l'intervention pénale appréhendée comme une  ultima ratio (AURÉLIEN STETTLER, in Commentaire Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2018, no 94  ad art. 17 PPMin; CAMILLE PERRIER, La médiation en droit pénal suisse, 2011, p. 215; v. aussi HUG/SCHLÄFLI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 8  ad art. 17 PPMin; v. déjà ANDRÉ KUHN, La médiation en droit pénal des mineurs, in Le nouveau droit pénal des mineurs, 2007, § 14 p. 64 s.); sa finalité première ne relève pas de l'économie de la procédure (BERNARD STRÄULI, La résolution amiable des différends en matière pénale, in La résolution amiable des différends en Suisse, interactions entre procédures traditionnelles et modes consensuels, 2016, ch. 1 p. 100). A la différence de la conciliation (art. 16 PPMin), la médiation repose sur l'intervention d'un tiers, extérieur à la procédure pénale (mais mandaté par l'autorité de poursuite), qui utilise ses propres méthodes de résolution des conflits (HUG/SCHLÄFLI, op. cit., no 8  ad art. 17 PPMin), sans que cette intervention procède d'un rapport hiérarchique; le médiateur doit demeurer neutre et impartial, les médiés se trouvant, entre eux, dans un équilibre des forces (JADE REYMOND, La médiation pénale des mineurs dans les cantons romands, § 2, 4 et 10, Jusletter du 9 septembre 2019; v. déjà JOSÉ HURTADO POZO, Droit pénal, Partie générale, 2e éd. 2008, § 9 no 1771; KUHN, op. cit., § 2 p. 58 ss). Une fois prise la décision de renvoyer l'affaire en médiation (sur les conséquences de ce choix, cf. PERRIER, op. cit., p. 213 et  infra consid. 3.2.3) et l'accord des parties donné à une telle démarche, la procédure pénale est suspendue (art. 17 al. 1 PPMin); la médiation se poursuit en marge de la justice pénale (HURTADO POZO, op. cit., § 9 no 1772).  
 
3.2.2. Si les infractions de peu de gravité ont pu apparaître comme censées constituer un objet privilégié de la médiation afin d'alléger la justice pénale de ces procédures (HURTADO POZO, op. cit., § 9 no 1774), en droit pénal, concrètement, le champ d'application du règlement amiable des différends, dont la réparation constitue le seul objet possible, est essentiellement fonction de la « disponibilité » de l'action publique, soit du droit ou de l'obligation pour l'autorité compétente de mettre fin aux poursuites pénales alors même que les conditions de la punissabilité (action ou abstention typiquement contraires au droit pénal et illicites, culpabilité de l'auteur) sont remplies. De manière générale, cette disponibilité de l'action publique existe en relation avec les infractions se poursuivant sur plainte (où elle dépend de la volonté du plaignant de retirer sa plainte) ainsi que dans les limites assignées à l'opportunité des poursuites (art. 8 CPP; BERNARD STRÄULI, op. cit., ch. 3.1.3 p. 127; sur ces rapports entre opportunité et médiation, v. aussi PERRIER, op. cit., p. 177).  
 
Plus spécifiquement en droit des mineurs, dans lequel le principe d'opportunité de la poursuite pénale occupe une place particulière (PETER AEBERSOLD, Schweizerisches Jugendstrafrecht, 3e éd. 2017, § 16 no 743), la rédaction très ouverte de la loi (contrairement à l'ancien droit; cf. art. 8 aDPMin) ne limite plus le champ d'application de cette institution en fonction de la gravité de l'infraction, ni même selon qu'elle est ou non poursuivie sur plainte ou d'office (HUG/ SCHLÄFLI, op. cit., no 13  ad art. 17 PPMin; PERRIER, loc. cit.; AEBERSOLD, op. cit., § 16 no 782); v. déjà : HURTADO POZO, op. cit., § 9 nos 1773 s.). Compte tenu des particularités de l'espèce, il n'est, par ailleurs, pas nécessaire de dire si la médiation peut être engagée lorsque personne n'a été lésé directement par l'infraction (infractions de mise en danger, p. ex.; v. sur cette question: REYMOND, op. cit., § 36 ss; HUG/SCHLÄFLI, op. cit., no 13  ad art. 17 PPMin; v. aussi STRÄULI, op. cit., ch. 1 p. 99 s. et ch. 3.1.3 p. 127; PERRIER, op. cit., p. 173).  
 
Dans la perspective de la « disponibilité » de l'action pénale dirigée contre un mineur, les limites quant à l'objet de la médiation sont tout d'abord posées par l'art. 17 al. 1 let. a et b PPMin. Nonobstant le terme « cas » utilisé dans le texte français de la norme, on comprend aisément que cette disposition fixe deux conditions négatives qui doivent être réalisées cumulativement pour que la voie de la médiation soit ouverte (HUG/SCHLÄFLI, op. cit., nos 9 ss  ad art. 17 PPMin; STETTLER, op. cit., no 97  ad art. 17 PPMin; STRÄULI, op. cit., ch. 3.2.2 p. 134). L'objet de la médiation est ainsi limité, en premier lieu, par les principes d'éducation et de protection (art. 2 al. 1 DPMin). La médiation est exclue si l'autorité doit elle-même prononcer une mesure thérapeutique ou éducative (art. 17 al. 1 let. a PPMin), ce qui ne peut être fait par une ordonnance de refus d'entrer en matière ou une ordonnance de classement (STRÄULI, op. cit., ch. 3.2.2 p. 134 s.). La médiation est ensuite exclue, par économie de procédure, lorsque l'un des motifs d'exemption de peine prévus par l'art. 21 al. 1 DPMin est réalisé (art. 17 al. 1 let. b PPMin; STRÄULI, op. cit., ch. 3.2.2 p. 135), parce qu'il faut alors renoncer à la poursuite pénale (art. 5 al. 1 let. a PPMin). On doit donc écarter de la médiation les cas bagatelle autant qu'une exemption de peine entre en considération (art. 17 al. 1 let. b PPMin en corrélation avec l'art. 21 al. 1 DPMin; AEBERSOLD, op. cit., no 787). A l'autre extrémité du spectre de la gravité, il est admis par la majorité de la doctrine que la médiation ne peut, nonobstant la formulation très large de la loi, porter que sur des infractions à propos desquelles l'intérêt public à la poursuite et au jugement (soit la « nécessité de punir ») ne l'emporte pas sur l'intérêt des parties à suivre une voie amiable (STETTLER, op. cit., no 104  ad art. 17 PPMin; AEBERSOLD, op. cit., § 16 no 786; HUG/SCHLÄFLI, loc. cit.; STRÄULI, op. cit., ch. 3.2.2 p. 135). On peut aussi considérer que la règle selon laquelle la médiation aboutie entraîne le classement (cf. art. 17 al. 2 PPMin) imposerait au juge de renoncer au renvoi en médiation dans les cas graves (PERRIER, op. cit. p. 213). Dans une approche comme dans l'autre, qu'il n'est pas nécessaire de départager en l'espèce, la gravité de l'infraction, lorsqu'elle est importante ou très faible, n'est pas exclue de la pesée des intérêts qui ouvre ou non la voie de la médiation, respectivement qui permet de renoncer à l'action pénale (STRÄULI, op. cit., ch. 1 p. 100, et le renvoi au ch. 2.1.1.2 p. 102; ch. 3.2.2 p. 135). On peut encore relever qu'en cas d'infraction poursuivie sur plainte, la conciliation aboutie rend sans objet la question de la médiation (art. 16 al. 1 PPMin).  
 
3.2.3. Au terme du processus de médiation, la réparation convenue, qui s'inscrit dans la perspective d'une justice restaurative, doit aussi avoir, pour l'auteur mineur qui entre dans cette démarche, un effet éducatif qui doit favoriser une amélioration du pronostic sur son comportement (HUG/SCHLÄFLI, op. cit., nos 6 s.  ad art. 17 PPMin; dans le même sens: STETTLER, loc. cit.; cf. aussi PERRIER, op. cit., p. 215). Pour une partie de la doctrine, informée de l'issue formelle et matérielle de la médiation, l'autorité de poursuite pénale doit alors se demander si elle peut considérer que les conditions d'un abandon en opportunité des poursuites pénales sont réalisées (STRÄULI, op. cit., ch. 3.1.8.2 p. 131 et ch. 3.2.7 p. 138). En d'autres termes, il lui incombe encore de dire si, au vu de l'accord passé, l'objectif réparateur de la médiation et le but éducatif de la procédure pénale dirigée contre le mineur (art. 2 al. 1 DPMin) sont atteints de telle manière qu'il ne subsiste aucun intérêt public prépondérant à la poursuite pénale, qui n'apparaît dès lors plus opportune et qu'il s'impose d'y renoncer (art. 5 al. 1 PPMin; STETTLER, op. cit., no 25  ad art. 5 PPMin et la note de bas de page 12; dans le même sens: CHRISTOF RIEDO, Jugendstrafrecht und Jugendstrafprozessrecht, 2013, no 1480; v. aussi AEBERSOLD, op. cit., § 5 no 322 et § 14 no 696). Toutefois, étant précisé que l'accord passé n'est pas nécessairement transmis à l'autorité judiciaire avant son exécution (REYMOND, op. cit., § 29; v. aussi PERRIER, op. cit. p. 236 s. et la note 1235), une fois ordonnée la procédure de médiation, ce qui suppose que le juge se convainque que l'infraction peut faire l'objet d'un tel règlement (PERRIER, op. cit., p. 211), c'est avant tout au médiateur qu'il incombe de guider les  médiés vers une solution respectant cette exigence, un véto de l'autorité après l'exécution de l'accord ne pouvant plus être envisagé qu'avec retenue. Pour d'autres auteurs, un tel contrôle  a posteriori serait même exclu, le résultat de la médiation " entrant en force " (JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., no 21  ad art. 17 PPMin; PERRIER, op. cit., p. 211, 213 et 217).  
 
3.2.4. En l'espèce, il n'est pas nécessaire de trancher entre ces opinions doctrinales. Le recourant, qui a accepté de s'engager dans la médiation (lettre de la médiatrice du 17 mai 2017, dossier cantonal p. B-132) ne soutient pas que l'infraction commise, dans les circonstances spécifiques où elle l'a été, serait si grave que l'intérêt à punir aurait prédominé de toute manière sur l'intérêt de l'intimée à aboutir à une issue amiable, quel qu'ait pu être le contenu de l'accord issu de la médiation. On peut, du reste, sérieusement douter qu'un coauteur, singulièrement le recourant, puisse avoir un quelconque intérêt à soulever un tel moyen. Par ailleurs, l'infraction objet de la médiation étant un viol, il n'est pas nécessaire non plus de se demander quel est le résultat d'une telle procédure amiable face à plusieurs coauteurs d'une infraction poursuivie sur plainte, lorsque les négociations n'aboutissent pas avec tous les prévenus (cf. le principe d'indivisibilité de la plainte; art. 33 al. 3 CP). Il suffit de relever que, dans un processus qui doit conduire les parties à trouver un terrain d'entente, dans une perspective restaurative, qui intègre des éléments de reconnaissance des faits et de réparation, nombre de ces facteurs (telles la capacité de consentir des efforts dans l'optique de la réparation, l'importance des efforts concrètement consentis, la capacité et la volonté de reconnaître les faits) sont spécifiques à un auteur et à l'évolution de sa relation bilatérale avec la victime. Il va donc de soi qu'un coauteur entré dans une démarche de médiation en impliquant un autre ne peut mettre ce processus en échec même pour l'autre coauteur par son seul refus d'admettre les faits ou de consentir des efforts suffisants au regard de ce que l'on peut attendre de lui pour compenser le tort causé. En d'autres termes, l'autorité de jugement tire les conclusions sur l'aboutissement ou l'échec de la médiation pour chacun des prévenus (PERRIER, op. cit., p. 246). Cela étant, le recourant ne peut rien déduire en sa faveur du fait que la médiation n'a abouti qu'à l'égard de son coprévenu.  
 
3.3. Pour le surplus, la cour cantonale n'a pas méconnu les dénégations du recourant (qui ne portaient que sur le caractère non consenti de l'acte) ni l'existence d'une procédure de médiation, échouée en ce qui le concerne. Elle a cependant mis en évidence une certaine évolution de la version des faits du recourant (arrêt entrepris, consid. 3.5.1 p. 29) et, pour constantes qu'aient pu être ses dénégations, elles n'ont pas été perçues comme cohérentes mais jugées « non plausibles », « encore moins crédibles », respectivement « invraisemblables » (arrêt entrepris, consid. 3.5.1 p. 29). Faute de tenter de démontrer précisément que ces diverses appréciations portées par la cour cantonale sur des éléments concrets des explications fournies par le recourant seraient insoutenables, l'argumentation du recourant se résume à opposer sa propre appréciation de son discours à celle de la cour cantonale de manière appellatoire. Ces développements ne sont pas de nature à démontrer que la décision entreprise serait arbitraire dans sa motivation, et moins encore dans son résultat. Au demeurant, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir sombré dans l'arbitraire en tenant pour invraisemblable la version du recourant selon laquelle la jeune fille et son coprévenu auraient entrepris une première relation consentie en sa présence et qu'il aurait obtempéré à la demande de la victime de focaliser son regard et son attention sur la télévision le temps nécessaire à son accomplissement, respectivement en écartant ses explications selon lesquelles il n'aurait pas laissé les jeunes gens seuls « pour sauvegarder les biens de ses parents d'éventuelles dégradations » (arrêt entrepris, consid. 3.5.1 p. 29). Il n'y avait rien d'arbitraire non plus à relever, outre la cohérence des récits de la partie plaignante et du coprévenu du recourant, leur caractère crédible, les explications de la jeune femme étant apparues compréhensibles, détaillées, cohérentes et constantes (arrêt entrepris, consid. 3.4.1 p. 27; v. aussi infra consid. 4.4) et ayant été corroborées, pour l'essentiel, en amont déjà de la médiation, par celles du coprévenu du recourant, ce qui a conduit la cour cantonale à écarter tout aveu dicté par « une quelconque idée de stratégie procédurale » (arrêt entrepris, consid. 3.4.2 p. 28). Le recourant invoque donc en vain les projets de départ de son ami et la relation de ce dernier avec la partie plaignante. Il s'ensuit que, dans la mesure où il est recevable, le grief du recourant, qui procède d'une large rediscussion de toute la matière probatoire, n'est pas de nature non plus à démontrer que sa condamnation reposerait sur une appréciation insoutenable des preuves administrées, singulièrement les explications de l'intimée et du coprévenu du recourant, ou qu'elle sanctionnerait l'exercice par ce dernier de ses droits de procédure.  
 
4.   
Le recourant reproche enfin à la cour cantonale de n'avoir pas établi de manière complète la situation psychologique de la partie plaignante, soit en particulier quels éléments auraient été relatifs à un traumatisme préexistant, certaines manifestations (scarifications, idées noires) étant déjà présentes avant les faits jugés en l'espèce. On ignorerait aussi si d'autres manifestations, apparues à l'époque des faits, ne résulteraient pas, en réalité, de la diffusion des images filmées par le coprévenu du recourant. Selon ce dernier, l'audition EVIG [Enfant victime d'infraction grave] de la partie plaignante serait inexploitable et ne permettrait pas de retenir une version claire et cohérente, de sorte que celle retenue par la cour cantonale reposerait essentiellement sur un récit écrit de la partie plaignante, qui aurait été rédigé par son conseil plus d'une année après les faits. Une telle manière de procéder échapperait à toute règle relative à l'administration des preuves, en particulier aux règles présidant à l'audition des parties plaignantes. Le recourant aurait été prétérité dans son droit à être confronté aux déclarations de la partie plaignante. Ce récit écrit aurait aussi été influencé par le processus de médiation et son contenu aurait été couvert par le secret de la médiation. La cour cantonale aurait arbitrairement fait fi de l'examen de la violation du droit cantonal invoquée par le recourant (art. 71 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire [LOJ] du 26 septembre 2010 [RS/GE E 2 05]). Ce document serait en outre en contradiction avec les déclarations en procédure de la partie plaignante et du coprévenu du recourant sur des points essentiels aux yeux de celui-ci (la virginité de la partie plaignante au moment des faits, notamment). Selon le recourant, l'arrêt entrepris consacrerait une version des faits qui ne serait pas à proprement parler celle de la partie plaignante, mais celle de son père (qui s'est adressé à la police lors du dépôt de plainte), respectivement celle ressortant du document écrit précité. Dans la perspective de la présomption d'innocence et de l'interdiction de l'arbitraire, le recourant y oppose ses propres explications, qui seraient constantes et cohérentes. 
 
4.1. Conformément à l'art. 71 (Secret de la médiation) LOJ/GE, le médiateur est tenu de garder le secret sur les faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de la médiation et sur les opérations auxquelles il a procédé, participé ou assisté. Cette obligation subsiste alors même qu'il n'exerce plus la fonction de médiateur (al. 1). Le médiateur qui viole le secret auquel il est tenu est passible des sanctions prévues à l'article 72 (al. 2). Quelle que soit l'issue de la médiation, aucune partie ne peut se prévaloir, en cas de procès, de ce qui a été déclaré devant le médiateur (al. 3). L'apport du dossier du médiateur dans une procédure administrative ou judiciaire est exclu (al. 4).  
 
4.2. Le recourant n'invoque pas le secret auquel peut être soumis le médiateur en application du droit cantonal, mais l'interdiction faite aux parties, quelle que soit l'issue de la médiation, de se prévaloir, en cas de procès, de ce qui a été déclaré devant le médiateur (art. 71 al. 3 LOJ/GE).  
 
Si le droit fédéral, très laconique en matière de médiation, ne statue pas expressément un tel secret, cette cautèle n'est guère dissociable du processus de médiation dès lors qu'il s'agit de mettre les parties à ce processus en situation de s'exprimer de la manière la plus libre possible et de favoriser ainsi l'aboutissement de l'entreprise; selon un auteur, l'application analogique de l'art. 362 al. 4 CPP s'imposerait ainsi dans ce contexte également (STRÄULI, op. cit., ch. 3.1.8.2 p. 132 et le renvoi au ch. 2.1.6.2 p. 114). En tous les cas, la transmission d'informations est à proscrire (RIEDO, op. cit., no 2409; AEBERSOLD, op. cit., no 254; KUHN, op. cit. p. 101; JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit. no 11  ad art. 17 PPMin; plus nuancée: PERRIER, op. cit., p. 62, p. 65 s. et p. 185). Il convient donc d'examiner l'application du droit en relation avec la question du secret de la médiation avec plein pouvoir d'examen (art. 106 al. 1 LTF).  
 
4.3. A propos de cette question du secret, la cour cantonale n'a pas ignoré le grief soulevé devant elle par le recourant. Elle a jugé que le document daté du 9 août 2017 versé à la procédure par la partie plaignante avait certes été rédigé pendant la période de la médiation, mais qu'il ne paraissait pas avoir été produit lors du processus devant le médiateur, ce que le recourant ne soutenait pas. La cour cantonale en a conclu qu'il n'y avait pas eu de violation du secret de la médiation et qu'il n'était, partant, pas nécessaire d'examiner si une preuve obtenue en violation de l'art. 71 LOJ/GE était exploitable au regard de l'art. 141 CPP (arrêt entrepris, consid. 2.2 p. 23).  
 
L'état de fait retenu par la cour cantonale a été établi, notamment, sur la base des déclarations du coprévenu du recourant  antérieures à la médiation (arrêt entrepris, consid. 3.4.2 p. 28) et le recourant a, quant à lui, maintenu ses dénégations  avant comme  après ce processus. En se bornant à affirmer que le récit écrit établi par la partie plaignante aurait été  influencé par la médiation, les développements du recourant ne sont pas encore de nature à mettre en évidence que la partie plaignante se serait, dans ce récit,  prévalue de ce qui a pu être déclaré devant le médiateur. L'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle une violation de ce secret justifiant d'écarter cette preuve n'était pas démontrée, n'apparaît pas critiquable.  
 
4.4. Quoi qu'en dise le recourant, il ressort de l'audition EVIG de la partie plaignante que celle-ci a fait état, dans ce cadre, du rendez-vous convenu le dimanche 24 juillet à la Migros de la gare, avec son ami d'alors, arrivé en retard (lignes 76 à 90), du déplacement au domicile du recourant (lignes 96 à 99), du fait que sur place elle avait été invitée à se rendre dans une chambre (lignes 128 à 133), puis qu'elle s'y était trouvée enfermée à clé (lignes 108 à 112; lignes 142 et 143). Elle a mentionné aussi les « tentatives de rapprochement » des deux garçons et le tour sexuel pris par les événements, le fait d'avoir été déshabillée par l'un d'eux (lignes 128 à 133, 137 à 143, 147 à 152), les insultes retenues par la cour cantonale (lignes 161 à 168), ses propres efforts pour échapper à ses agresseurs, le fait que ceux-ci avaient « échangé les places », que sa tête avait heurté le sol (lignes 161 à 167, 223 à 226), que le recourant s'était positionné sur elle et lui tenait les poignets (lignes 297 à 301) pendant que l'autre intéressé lui retirait ses vêtements du bas (ligne 313). La partie plaignante a expressément utilisé le terme de viol, en précisant « pas avec les doigts » (ligne 357), soit qu'ils avaient introduit leurs pénis à l'intérieur de son sexe (lignes 773 à 774, 782), qu'elle s'était débattue en faisant « l'asticot » (lignes 411 et 412), que les deux garçons « l'a[vaient] fait » (lignes 425 et 433). La jeune femme a encore précisé que le recourant avait une soeur et un petit frère (lignes 235 à 238), que ce dernier était présent dans l'appartement (ligne 490) et qu'il ne pouvait entrer dans la pièce qui était fermée à clé (lignes 719 à 720).  
 
Quant au document manuscrit, il relate les faits depuis le moment où les trois adolescents se sont trouvés seuls dans le salon. Il fournit certes des détails supplémentaires sur le déroulement des faits, sans toutefois que la cour cantonale les ait retenus spécifiquement. Cela étant, ce document ne fait guère que confirmer, dans les grandes lignes, le déroulement du double viol tel que relaté dans la plainte et l'audition EVIG. 
 
Rapporté à l'état de fait retenu et à la discussion opérée par la cour cantonale (arrêt entrepris consid. 3.4.1 p. 27 s.), l'ensemble de ces éléments suffit à démontrer que l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir arbitrairement consacré une version des faits qui n'aurait pas été celle de la partie plaignante, respectivement de s'êtreexclusivement, ni même essentiellement, fondée sur le récit écrit précité ou encore d'avoir considéré de manière insoutenable que d'autres détails sur la vie intime de la partie plaignante et d'éventuelles relations antérieures aux faits avec le coprévenu du recourant étaient sans pertinence. Enfin, le recourant n'a pas requis en instance cantonale une confrontation avec la partie plaignante et ne peut se plaindre devant le Tribunal fédéral d'avoir été " prétérité " sur ce point. 
 
4.5. Pour le surplus, la cour cantonale n'a pas ignoré, en examinant les pièces médicales figurant au dossier, que la partie plaignante souffrait de « multiples facteurs de stress préexistants ». Mais elle en a retenu, surtout, l'existence d'un état de stress post-traumatique, avec apparition d'idées noires et suicidaires de plus en plus fréquentes, qui semblaient concomitantes à l'agression sexuelle dont elle avait dit avoir été victime aux médecins consultés (arrêt entrepris, consid. 3.4.1 p. 28). Cette formulation très prudente permet de comprendre que la cour cantonale n'a pas déduit de ces pièces une « preuve médicale » de la réalité des faits décrits par la partie plaignante, mais un indice supplémentaire corroboré notamment par le profond désarroi exprimé et clairement perceptible durant l'audition filmée par la police (arrêt entrepris, eodem loco) ainsi que les explications du coprévenu du recourant. Du reste, les auteurs de ces rapports médicaux ont suffisamment mis en évidence que nombre de manifestations psychiques ou psychosomatiques (troubles du sommeil, palpitations, « boule dans le ventre », impression de devoir pousser son corps pour se déplacer, pleurs, envie de mourir, peur d'être enceinte) étaient apparues après les faits et devaient être rapportées à un « stress post-traumatique évident » (courrier du Dr E.________, du 30 novembre 2016). Dans le même sens, le Dr F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a noté, dans un rapport du 12 décembre 2016, une thymie très triste, des troubles du sommeil de type endormissement et réveils précoces, une aboulie, une anhédonie, des troubles de l'attention et de concentration, une baisse de l'élan vital, une fatigue, une baisse de l'appétit ayant nécessité plusieurs hospitalisations en milieu somatique en raison de son diabète insulino-dépendant, ainsi que des idées noires et suicidaires avec des lésions auto-dommageables par moment (scarifications, projet suicidaire par abus médicamenteux exprimé à plusieurs reprises ainsi que des crises d'angoisse avec des attaques de panique pendant la nuit), ces symptômes ayant commencé suite à l'agression. Ce médecin a précisé que la patiente lui avait été adressée, notamment ensuite de l'apparition d'idées noires et suicidaires, de plus en plus fréquentes et que son diabète, stable dans le passé, s'était décompensé depuis les faits. Il ressort, par ailleurs, du rapport établi par les Drs G.________ et H.________, du Département de l'enfant et de l'adolescent des Hôpitaux I.________, que la partie plaignante a certes connu un mal-être (manifesté par des épisodes de scarifications, de la tristesse et de l'irritabilité) depuis son retour du Canada, en lien avec ses propres difficultés d'adaptation et l'ambiance familiale perturbée. Ces médecins ont ainsi conclu à l'existence d' « autres épisodes dépressifs » (F32.8), en précisant que ce diagnostic datait probablement d'avant l'abus sexuel de juillet 2016. Ils ont cependant aussi retenu l'existence d'un état de stress post-traumatique (F43.1). En revanche, aucun de ces praticiens n'a fait état d'éventuelles conséquences de la diffusion de la vidéo enregistrée au moment des faits, ce qui permet aussi de comprendre que la partie plaignante n'a pas émis de plaintes spécifiques sur ce point. Cette dernière a, du reste, expliqué n'avoir pas eu l'impression que son affaire se fût ébruitée " outre mesure " (procès-verbal d'audition du 7 septembre 2016, dossier cantonal p. B-41), si bien que les informations dont elle disposait à cet égard ne paraissent pas l'avoir perturbée. La cour cantonale pouvait ainsi, de toute manière, considérer sans arbitraire, qu'il ne s'imposait pas de compléter les preuves sur ces aspects (art. 139 al. 2 CPP). Au vu de ces éléments, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré que l'apparition d'un certain nombre de manifestations psychiques, voire physiques, constituait un indice, attesté médicalement, d'une souffrance qui étayait les déclarations de la partie plaignante quant à son refus des actes qui lui ont été imposés le 24 juillet 2016, soit quant à la réalité du viol subi. Le grief est infondé.  
 
5.   
Pour le surplus, le recourant ne formule aucun grief exprès quant à l'application du droit fédéral, que ce soit au sujet de la qualification de l'infraction, de la quotité de la peine ou quant à la réparation du tort moral. Il suffit de renvoyer à la motivation de la décision entreprise, qui ne prête pas le flanc à la critique, sur ces différents points. 
 
6.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Il n'était pas dénué de chances de succès. Le recourant dont la situation financière n'apparaît pas favorable doit être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et dispensé des frais de procédure (art. 64 al. 1 LTF). Il convient de lui désigner Me Philippe Currat, avocat à Genève, en qualité de conseil d'office et d'indemniser ce dernier (art. 64 al. 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire présentée par A.________ est admise. Me Philippe Currat, avocat à Genève, lui est désigné comme défenseur d'office. La caisse du Tribunal fédéral versera en main de ce dernier la somme de 3000 fr. à titre d'indemnité. 
 
3.   
Il est statué sans frais. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 17 juin 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat