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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_406/2014  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 juin 2014  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Berset. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Centre social B.________,  
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public, du 25 avril 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ bénéficie du revenu d'insertion (RI) depuis janvier 2006. Depuis 2007, il a fait l'objet de trois enquêtes administratives successives. 
Par décision du 27 août 2013, le Centre social B.________ a supprimé le revenu d'insertion dont bénéficiait l'intéressé avec effet au 1 er juillet 2013, l'indigence ne pouvant être établie. Saisi d'un recours contre cette décision, le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) l'a rejeté par décision du 20 novembre 2013.  
 
B.   
A.________ a déféré la décision du SPAS à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois qui a rejeté son recours par jugement du 25 avril 2014. 
 
C.   
Par acte du 23 mai 2014 (timbre postal), A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il demande au Tribunal fédéral de réexaminer son dossier et d'y apporter l'attention nécessaire "afin que nous puissions arriver à une conclusion sensée". 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
2.   
Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) ainsi que sur le règlement d'application du 26 octobre 2005 de ladite loi (RLASV; RSV 850.051.1). 
 
3.   
Les premiers juges ont confirmé la décision attaquée selon laquelle le revenu d'insertion dont bénéficiait A.________ était supprimé dès le 1 er juillet 2013, au motif qu'un faisceau d'indices permettait de considérer que l'indigence de l'intéressé n'était pas démontrée.  
 
3.1. Aux termes de l'art. 97 LTF, la partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Il lui appartient d'exposer et de démontrer de manière claire et circonstanciée ces deux conditions par une argumentation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les arrêts cités). Les mêmes exigences sont requises lorsque des griefs d'ordre constitutionnel sont invoqués, notamment lorsque la partie recourante invoque une application arbitraire du droit cantonal (cf. ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68).  
 
3.2. En l'espèce, le recourant se borne à soutenir que les "accusations" portées contre lui ne correspondent pas à la réalité de sa situation. Il se plaint également du fait que celles-ci n'ont pas été étayées par des preuves nonobstant ses demandes réitérées dans ce sens. Il estime qu'il n'a rien à se reprocher. Par de telles critiques, le recourant ne parvient toutefois pas à démontrer en quoi les faits constatés en instance cantonale auraient été établis de manière inexacte. Par ailleurs le recourant ne se plaint en aucune manière d'une violation du droit. Une telle motivation est ainsi insuffisante au regard des exigences légales précitées.  
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF). Au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lucerne, le 24 juin 2014 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique :       La Greffière : 
 
Frésard       Berset