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2A.58/2000 
[AZA 0] 
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC 
*********************************************** 
 
28 avril 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président, 
Betschart et Berthoud, juge suppléant. Greffière: Mme Rochat. 
 
_____________ 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
V.________, représenté par Me Nicolas Terrier, avocat à Genève, 
 
contre 
la décision prise le 5 janvier 2000 par le Département fédéral de justice et police; 
 
(art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH: regroupement familial) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- V.________, ressortissant roumain, est entré en Suisse le 18 juillet 1982. La statut de réfugié lui ayant été reconnu en juin 1987, il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement le 15 juillet 1987. L'intéressé a ensuite obtenu la nationalité suisse par naturalisation le 21 mai 1997. 
 
Sur le plan professionnel, V.________ occupe un poste d'ingénieur électricien au sein de l'Entreprise X.________ depuis 1982 et perçoit un salaire mensuel de 7'000 fr. 
 
B.- Le 13 août 1997, V.________ a demandé une autorisation de séjour, au titre du regroupement familial, pour son fils A.________, né le 4 février 1980, demeuré en Roumanie avec sa mère, qui en avait obtenu la garde depuis le divorce des époux V.________ en 1995. La demande de regroupement familial a été refusée par décision de l'Office cantonal genevois de la population du 8 décembre 1997. 
 
Le 2 février 1999, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a admis le recours de V.________ contre cette décision et a invité l'Office cantonal de la population à délivrer l'autorisation sollicitée. 
 
L'Office fédéral des étrangers a cependant refusé son approbation, par décision du 4 août 1999. Il a notamment retenu que A.________ avait toujours vécu auprès de sa mère en Roumanie et qu'il avait donc dans ce pays les attaches sociales, culturelles et familiales les plus fortes. 
 
Par décision du 5 janvier 2000, le Département fédéral de justice et police a rejeté le recours formé par V.________ contre la décision de l'Office fédéral des étrangers. 
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, V.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision prise le 5 janvier 2000 par le Département fédéral de justice et police. Il se plaint en substance de la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, et de constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. 
 
Le Département fédéral de justice et police conclut au rejet du recours. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 125 II 293 consid. 1a p. 299; 124 II 499 consid. 1a p. 501). 
 
a) Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable, en matière de police des étrangers, contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère par un droit. Selon l'art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20), les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités internationaux, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas droit à l'autorisation de séjour. 
Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 124 II 289 consid. 2a p. 291 et les arrêts cités, 361 consid. 1a p. 363). 
 
 
b) D'après l'art. 17 al. 2 LSEE, les enfants célibataires de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. Selon la jurisprudence (ATF 118 Ib 153 consid. 1b), cette disposition s'applique par analogie aux enfants de nationalité étrangère de parents suisses. 
 
En l'espèce, le recourant, titulaire d'une autorisation d'établissement depuis 1987, a obtenu la nationalité suisse en 1997. Célibataire, son fils A.________ était, au moment déterminant du dépôt de la demande de regroupement familial (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1f p. 262; 118 Ib 153 consid. 1b p. 156/157) âgé de moins de 18 ans. Le recours de droit administratif est donc recevable. 
 
 
c) Selon la jurisprudence, l'art. 8 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et familiale, confère aussi un droit à une autorisation de séjour à un enfant mineur étranger d'un ressortissant suisse lorsque les liens noués entre eux sont étroits et effectifs (ATF 122 II 1 consid. 1e p. 5, 289 consid. 1c p. 292/293, 385 consid. 1c p. 389). En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'examiner si cette condition est remplie, dans la mesure où le Tribunal fédéral doit de toute façon entrer en matière en vertu de l'art. 17 al. 2 LSEE. 2.- Le recourant reproche au Département fédéral de justice et police d'avoir mal constaté les faits pertinents et d'avoir apprécié la situation en violation du droit fédéral. 
 
 
 
a) La seule condition prévue explicitement par l'art. 17 al. 2 LSEE pour la délivrance d'une autorisation de séjour est que les enfants vivent auprès de leurs parents. 
Cette disposition vise donc avant tout les cas où la relation entre les parents est intacte. D'autres exigences ont cependant été tirées de la loi, de sorte que l'art. 17 al. 2 LSEE ne confère pas un droit inconditionnel à faire venir en Suisse des enfants vivant à l'étranger. Ces restrictions s'appliquent également, par analogie, à l'art. 8 CEDH. En effet, cette disposition peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, mais il n'octroie pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille (ATF 125 II 633 consid. 3ap. 639; 124 II 361 consid. 3a p. 366). 
 
Les art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH protègent aussi les relations entre les parents vivant séparés et leurs enfants mineurs. Toutefois, celui des parents qui a librement décidé de partir à l'étranger ne peut en tirer un droit de faire venir son enfant lorsqu'il entretient avec celui-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'ils peut maintenir les relations existantes. Dans un tel cas, où le regroupement familial ne peut être que partiel, il n'existe pas un droit inconditionnel de l'enfant vivant à l'étranger de rejoindre le parent se trouvant en Suisse. Un tel droit suppose que l'enfant entretienne avec le parent établi en Suisse une relation familiale prépondérante et que la nécessité de sa venue soit établie. A cet égard, il ne faut pas tenir compte seulement des circonstances passées; les changements déjà intervenus, voire les conditions futures peuvent également être déterminants. 
Le refus d'une autorisation de séjour n'est en tout cas pas contraire au droit fédéral lorsque la séparation résulte initialement de la libre volonté de l'étranger lui-même, lorsqu'il n'existe pas d'intérêt familial prépondérant à une modification des relations prévalant jusque-là ou qu'un tel changement ne s'avère pas impératif et que les autorités n'empêchent pas les intéressés de maintenir les liens familiaux existants (ATF 124 II 361 consid. 3a p. 366/367 et les références citées). 
 
b) Dans le cas particulier, le recourant a quitté la Roumanie en 1982, alors que son fils A.________ était âgé de 2 ans. L'enfant, qui a toujours vécu dans son pays d'origine, a été élevé par sa mère. C'est à elle que l'autorité parentale a été attribuée au moment du divorce des parents, prononcé en 1995. Bien qu'il ait été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement en 1987, ce n'est que dix ans plus tard que le recourant a déposé la demande litigieuse. Le recourant justifie la tardiveté de la demande de regroupement familial par son souci de ne pas interrompre le cursus scolaire de son fils et d'éviter de perturber son épanouissement psychologique. 
Il a donc décidé de son plein gré - pour le bien de l'enfant - que son fils achève sa scolarité en Roumanie et qu'il s'y crée ses attaches affectives, sociales et culturelles. 
A.________ est maintenant à l'âge adulte et la nécessité de reconstituer une cellule familiale avec son père n'est plus indispensable. 
 
Il apparaît dès lors que ce sont des raisons de convenances personnelles et matérielles qui ont déterminé la date du dépôt de la demande litigieuse. Or de tels motifs, au demeurant honorables, ne sauraient être pris en considération dans l'application des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH qui visent en priorité à permettre la vie en commun de l'ensemble de la famille. 
 
c) Le recourant fait certes valoir qu'il a toujours entretenu une relation étroite avec son fils. Il a constamment gardé des contacts épistolaires et téléphoniques. Depuis la chute du régime Ceaucescu en 1989, il a régulièrement invité A.________ à passer de longues vacances auprès de lui. 
Il a en outre constamment soutenu son fils sur le plan matériel. 
De tels liens ne suffisent cependant pas à démontrer l'existence d'une relation familiale prépondérante. Il paraît en revanche établi que c'est avec sa mère, auprès de laquelle A.________ a vécu pendant vingt ans, qu'une telle relation s'est instaurée. 
 
Au demeurant, le refus de l'autorisation sollicitée n'empêcherait par le maintien de la relation que le recourant a établie avec son fils. Aujourd'hui majeur, A._________ peut en effet mener une existence indépendante de ses père et mère. 
Il bénéficie du soutien financier de son père pour la poursuite de ses études. L'autorité intimée n'a d'ailleurs pas exclu qu'une autorisation de séjour pour étudier en Suisse lui soit octroyée. Le recourant pourrait ainsi procurer le soutien qu'il souhaite témoigner de manière plus étroite à son fils, parvenu à l'âge adulte. 
 
3.- Il s'ensuit que le Département fédéral de justice et police n'a pas constaté les faits pertinents de façon inexacte ou incomplète, ni violé le droit fédéral. 
 
Le recours doit donc être rejeté, avec suite de frais judiciaires à la charge du recourant qui succombe entièrement (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
1.- Rejette le recours. 
2.- Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2'000 fr. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police. 
 
________________ 
Lausanne, le 28 avril 2000 ROC/elo 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
La Greffière,