Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_139/2020  
 
 
Arrêt du 15 avril 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Kneubühler et Haag. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Elias Moussa, avocat, Zaehringen Avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 10 mars 2020 
(502 2020 32). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le Ministère public de l'Etat de Fribourg dirige une instruction pénale contre A.________ pour meurtre (art. 111 CP), subsidiairement pour meurtre passionnel (art. 113 CP). Il lui est reproché d'avoir tué sa compagne B.________, alors qu'une dispute les opposait, dans la soirée du 14 septembre 2019, dans l'appartement qu'ils occupaient à U.________.  
A.________ a été arrêté le 14 septembre 2019. Par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) du 16 septembre 2019, il a été placéen détention provisoire jusqu'au 13 octobre 2019. 
 
A.b. Le 2 octobre 2019, C.________ a dénoncé A.________ en raison d'actes d'ordre sexuel dont elle aurait été victime, à une date indéterminée entre août 2008 et août 2009, alors qu'elle avait entre 12 et 13 ans, précisant avoir reconnu l'intéressé à la suite de la parution de sa photographie dans un article de presse traitant des circonstances du décès de B.________. Il ressort de l'audition de C.________ effectuée le 4 octobre 2019 par la police qu'à l'occasion d'une nuit passée à V.________ chez son amie D.________, dont le père avait également invité A.________, celui-ci, passablement alcoolisé, lui aurait caressé le sexe en se masturbant, alors qu'elle était endormie, puis lui aurait léché le sexe.  
Pour ces faits, A.________ est poursuivi par le Ministère public du chef d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP), éventuellement d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). 
Par ordonnance du 21 octobre 2019, le Tmc a prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu'au 13 novembre 2019. 
 
B.  
 
B.a. Statuant sur la requête de prolongation de la détention provisoire formée par le Ministère public en date du 8 novembre 2019, le Tmc l'a partiellement admise par ordonnance du 18 novembre 2019, en ce sens que A.________ était mis en liberté immédiatement, moyennant des mesures de substitution sous la forme d'une saisie de ses documents d'identité, de son assignation à résidence, de l'obligation de se présenter régulièrement au poste de police désigné par le Tmc et de l'obligation d'avoir un travail régulier.  
Contre cette ordonnance, le Ministère public a formé le même jour un recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois. Donnant suite à la requête du Ministère public en ce sens, le Président de la Chambre pénale a ordonné le maintien de A.________ en détention provisoire jusqu'à droit connu sur le recours. 
Par arrêt du 4 décembre 2019, la Chambre pénale a admis le recours du Ministère public contre l'ordonnance du Tmc du 18 novembre 2019. Celle-ci a été réformée en ce sens que la détention provisoire était prolongée jusqu'au 13 janvier 2020, en raison de risques de fuite et de collusion. 
Le recours en matière pénale formé par A.________ au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 décembre 2019 a été rejeté par arrêt du 17 janvier 2020 (1B_600/2019). La cour de céans a jugé que le maintien en détention était justifié par un risque de collusion, sans qu'il n'y eût matière à examiner au surplus si cette mesure s'imposait également au regard d'un risque de fuite. 
 
B.b. Entretemps, le 9 janvier 2020, le Tmc avait prolongé temporairement la détention provisoire jusqu'à ce qu'il fût statué sur la requête de prolongation du même jour du Ministère public.  
La détention a par la suite été prolongée, par ordonnance du Tmc du 22 janvier 2020, jusqu'au 18 février 2020. 
 
B.c. Statuant sur la demande de prolongation de la détention provisoire formée par le Ministère public le 13 février 2020, le Tmc l'a rejetée par ordonnance du 24 février 2020, A.________ devant ainsi être mis en liberté, sous réserve d'un recours du Ministère public.  
Contre cette ordonnance, le Ministère public a formé le même jour un recours à la Chambre pénale. Donnant suite à la requête du Ministère public en ce sens, la Vice-présidente de la Chambre pénale a ordonné le maintien de A.________ en détention provisoire jusqu'à droit connu sur le recours. 
Par arrêt du 10 mars 2020, la Chambre pénale a admis le recours du Ministère public. Retenant tant l'existence de graves soupçons de culpabilité que celle d'un risque de fuite, la cour cantonale a réformé l'ordonnance du Tmc du 24 janvier 2020 en ce sens que la détention provisoire était prolongée jusqu'au 18 mai 2020. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale contre l'arrêt du 10 mars 2020, A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa mise en liberté immédiate. Il a sollicité en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que l'octroi de l'effet suspensif à son recours, en ce sens qu'il est immédiatement remis en liberté. 
Invitée à se déterminer sur le recours, la cour cantonale a renoncé à présenter des observations. Le Ministère public a pour sa part conclu au rejet du recours. 
Le 3 avril 2020, A.________ a persisté dans ses conclusions. 
 
D.   
Par ordonnance du 19 mars 2020, le Juge présidant la Ire Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir. Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP). En tout état de cause, la détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 
 
3.   
Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes à son encontre. 
 
3.1. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333 s.; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 p. 318 s.).  
En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (arrêts 1B_80/2020 du 13 mars 2020 consid. 3.1; 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). 
 
3.2. Le recourant est renvoyé pour l'essentiel aux développements contenus dans le précédent arrêt 1B_600/2019 du 17 janvier 2020 (cf. consid. 3), par lesquels il avait été constaté que différents éléments au dossier permettaient de mettre en lumière des indices sérieux de culpabilité à son égard, tant en lien avec le décès de B.________ qu'avec la dénonciation de C.________ portant sur des actes d'ordre sexuel subis alors qu'elle était enfant.  
 
3.2.1. Il est de surcroît relevé que, s'agissant du décès de B.________, les médecins du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) ont livré le 28 janvier 2020 leur rapport définitif en lien avec la levée de corps et l'autopsie médico-légale qu'il avait réalisées. Il en ressort que, si la cause du décès ne pouvait certes pas être établie avec certitude sur le plan médical, les lésions observées sur le corps de la victime étaient néanmoins compatibles et évocatrices d'un traumatisme par secousses qui étaient de nature à provoquer des lésions du système nerveux central conduisant au décès. Le nombre et la distribution des nombreuses lésions constatées (présence d'ecchymoses au niveau du cuir chevelu, du visage, de la région rétro-auriculaire et du dos, d'aspect frais) évoquaient par ailleurs une hétéro-agression. Du reste, le taux d'alcoolisation de la victime (2.55 g/kg dans le sang et 3.4 g/kg dans l'urine) n'était pas suffisant à lui-même pour expliquer le décès et les médecins n'avait pas constaté la présence de lésions de type défense, ni aucune pathologie préexistante ayant pu jouer de rôle dans le décès (cf. arrêt entrepris, consid. 2.3 p. 7 s.; rapport du CURML du 28 janvier 2020, dossier cantonal P. 4062).  
Il faut admettre avec la cour cantonale que les constats médicaux opérés - couplés avec ceux de l'enquête selon lesquels la victime serait décédée pendant le laps de temps où elle se trouvait seule avec le recourant, alors qu'une dispute les opposait - constituent des indices sérieux permettant de soupçonner que ce sont des coups répétés et des secousses portés par le recourant à la tête de la victime, occasionnant des lésions du système nerveux central, qui ont mené au décès. 
A ce stade de la procédure, il apparaît certes, en particulier sous l'angle subjectif, que d'autres qualifications juridiques que celle de meurtre (art. 111 CP) pourraient entrer en considération. Néanmoins, en tant que le recourant se prévaut que seule une imprévoyance coupable (art. 12 al. 3 CP) pourrait lui être reprochée en lien avec le décès de la victime - ce qui lui vaudrait tout au plus une condamnation pour homicide par négligence (art. 118 CP), voire pour lésions corporelles graves (art. 122 CP) ou simples (art. 123 CP) -, ses références à la jurisprudence en lien avec le " syndrome du bébé secoué " ne paraissent pas d'emblée pertinentes. Les faits déduits des arrêts du Tribunal fédéral cités par le recourant - en l'occurrence des affaires pour lesquelles la qualification de meurtre n'avait pas été retenue (cf. arrêts 6B_953/2017 du 28 mars 2018; 6B_974/2016 du 19 juillet 2017) - ne semblent en effet pas être survenus dans des circonstances comparables à celles des violences infligées dans la présente espèce, qui auraient trait selon les constats médicaux, outre à des secousses, à de multiples lésions portées à la tête de la victime, ce qui est propre à dénoter un acharnement particulier de l'auteur et à le soupçonner d'avoir causé le décès de sa compagne en agissant intentionnellement, possiblement par dol éventuel (cf. par exemple arrêt 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.6 et les références citées). Quant aux allégations selon lesquelles il pourrait se prévaloir d'avoir agi par légitime défense (art. 15 CP), dès lors que la victime l'aurait agressé avec un couteau, elles ne reposent en l'état sur aucun appui solide dans le dossier. 
 
3.2.2. En ce qui concerne les faits dénoncés par C.________, il est vrai que l'enquête comporte encore à ce stade plusieurs zones d'ombre, s'agissant notamment de l'âge de la victime au moment des actes dénoncés, de leur nature exacte et des circonstances de leur commission. Il est cependant constaté, avec la cour cantonale, que l'intéressée avait évoqué, entre fin 2018 et début 2019, à plusieurs personnes (soit notamment à ses parents et à ses petits amis successifs) avoir subi dans son enfance des attouchements d'un homme lorsqu'elle avait dormi chez une copine. De même, C.________ n'avait eu de cesse, après avoir reconnu le recourant sur une photographie publiée dans la presse, de le désigner comme l'auteur des actes qu'elle aurait subis. Il en ressort également qu'elle aurait été brutalement atteinte de graves troubles du comportement à l'époque correspondant à celle où elle aurait été agressée sexuellement (cf. arrêt entrepris, consid. 2.3 p. 8).  
Si ces éléments paraissent certes insuffisants à eux seuls pour mettre en lumière des soupçons propres à justifier le maintien du recourant en détention, plus de cinq mois après l'ouverture de l'enquête, ils permettent encore, en l'attente notamment d'une seconde audition de la victime, voire d'une confrontation, de tenir pour envisageable une condamnation en raison d'une infraction à l'intégrité sexuelle subie par C.________. 
 
4.   
Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite. 
 
4.1. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 p. 507; ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36; arrêt 1B_322/2017 du 24 août 2017 consid. 3.1, non publié in ATF 143 IV 330). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 p. 507; ATF 143 IV 160 consid. 4.3 p.167; ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités).  
 
4.2. Procédant à l'examen d'un risque de fuite, la cour cantonale a estimé que celui-ci devait être apprécié à l'aune des forts soupçons pesant sur le recourant et de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, lesquels étaient susceptibles de conduire au prononcé d'une lourde peine. Une remise en liberté à ce stade de la procédure ne pouvait dès lors être ordonnée qu'avec une extrême prudence.  
A cet égard, il fallait prendre en considération que, même si le recourant, né en 1966, ne disposait que de la nationalité suisse et avait toujours été domicilié dans le canton de Fribourg, celui-ci avait manifesté le projet de s'installer " à court ou moyen terme " au Brésil pour y monter sa propre affaire, en l'occurrence un " petit restaurant ", après s'être rendu dans ce pays, seul, une première fois en 2017, puis, accompagné de la victime, en 2018. Le recourant ne disposait plus d'attaches importantes en Suisse, où il n'exerçait qu'un emploi temporaire et avait accumulé de nombreuses dettes. Il n'entretenait du reste plus que des relations distendues avec sa famille, n'ayant plus de contacts avec son fils, né en 1990, ni avec sa mère depuis 2017. Si ses deux filles, nées respectivement en 1996 et 2000, venaient certes régulièrement lui rendre visite en prison, le recourant avait accepté, avant les faits de septembre 2019, de ne plus les revoir dès lors que la victime, qu'il avait rencontrée en 2017, le lui avait interdit. Enfin, les différentes versions communiquées par le recourant quant au déroulement des faits ne le présentaient pas comme une personne réellement prête à assumer les conséquences de ses actes. 
Au regard de ces circonstances, la cour cantonale a estimé qu'un risque de fuite suffisant justifiait le maintien en détention (cf. arrêt entrepris, consid. 3.3 et 3.4 p. 11 s.). 
 
4.3. Le recourant conteste à plusieurs égards le raisonnement de la Chambre pénale.  
S'agissant de son projet de s'établir au Brésil, il faut concéder au recourant qu'aucun élément ne permet d'établir que celui-ci se trouvait, avant sa détention, à un stade avancé de concrétisation. Il le paraît d'autant moins que sa compagne brésilienne est maintenant décédée. Néanmoins, il n'est pas insoutenable de considérer que ce projet d'expatriation était de nature à dépeindre le recourant comme une personne prête à envisager un changement de vie radical, que ce soit au Brésil ou ailleurs, pour échapper à sa condition délicate en Suisse, en particulier sur le plan financier. Ses précédents voyages, en particulier celui de 2017, effectué seul pour une durée d'un mois et lors duquel il avait rencontré la victime, tendent ainsi à démontrer que celui-ci est capable de s'organiser malgré des ressources limitées, de faire preuve d'initiative et de nouer des contacts. Il apparaît ainsi qu'en dépit de ses revenus décrits comme modestes et de ses dettes - qui s'élèveraient à environ 300'000 fr. -, il avait été en mesure de financer ses voyages et de remettre à la victime des sommes d'argent (600 fr. par mois en moyenne durant 27 mois) durant leur relation. Il n'est du reste pas exclu que le recourant puisse bénéficier de l'appui de tiers dans les démarches qu'il déciderait d'entreprendre, comme cela avait été le cas à l'occasion de son voyage de 2018, pour lequel il aurait reçu de l'argent de la part de sa mère. 
S'il soutient par ailleurs que sa fuite n'est pas rendue vraisemblable dès lors qu'il entretient des liens " très forts " avec ses deux filles, majeures, il ne prétend pas pour autant qu'il subviendrait d'une quelconque manière à leur entretien, pas plus qu'il ne conteste que leurs relations s'étaient distendues depuis le début de sa relation avec la victime, les contacts n'ayant repris qu'à l'occasion de son incarcération. Dans ce contexte, la cour cantonale pouvait considérer que l'intensité des liens unissant le recourant à sa famille n'était pas suffisante pour écarter le risque de fuite. Enfin, si les restrictions de déplacement actuellement en vigueur en lien avec la pandémie de coronavirus compromettent certes le transport du recourant, les circonstances actuelles n'excluent toutefois pas la possibilité, pour une personne prête à déjouer les contrôles, de quitter le territoire national, voire d'entreprendre un passage à la clandestinité dans l'attente d'une normalisation de la situation. 
Dès lors, l'appréciation de la Chambre pénale quant à un risque de fuite peut être confirmée. Eu égard à la gravité particulière des faits reprochés au recourant et des infractions pouvant entrer en considération, qui pourraient lui valoir une lourde peine, il faut en effet admettre que le défaut d'attaches solides en Suisse (absence de liens familiaux étroits, emploi temporaire, situation d'endettement), de même que ses déclarations en lien avec un projet d'expatriation ainsi que ses deux voyages au Brésil effectués ces trois dernières années, constituent en l'espèce des éléments propres à rendre suffisamment vraisemblable que l'intéressé choisisse de prendre la fuite à l'étranger pour échapper à la sanction qui pourrait lui être infligée. 
 
4.4. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g).  
Le recourant ne propose pas de mesures de substitution, pas plus qu'il ne s'en prend à l'appréciation de la Chambre pénale quant à l'absence de mesure efficace propre à pallier le risque de fuite (cf. arrêt entrepris, consid. 5.2 p. 13). Il faut à cet égard relever que, si une assignation à résidence, couplée à une obligation de se présenter régulièrement à un service administratif et à une saisie des papiers d'identité, seraient certainement de nature à compliquer un départ de la Suisse par voie aérienne, il ne paraît pas d'emblée que de telles mesures seraient suffisantes en l'espèce pour dissuader le recourant d'entreprendre le passage des frontières nationales par le biais d'autres moyens de transport, en particulier pour rejoindre les pays limitrophes. Il en va également ainsi dans l'hypothèse d'une surveillance du respect des mesures au moyen d'appareils électroniques (cf. art. 237 al. 3 CPP), dont l'adéquation devrait quoi qu'il en soit être évaluée en fonction de l'ensemble des circonstances de la cause (cf. ATF 145 IV 503 consid. 3.3.2 p. 512). 
Enfin, s'agissant des critiques du recourant en lien avec la peine concrètement encourue en cas de condamnation, il est rappelé que l'infraction de meurtre est réprimée d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins (cf. art. 111 CP), celle-ci étant encore susceptible d'être augmentée en cas de condamnation en raison d'une infraction à l'intégrité sexuelle (cf. art. 49 al. 1 CP). La cour cantonale pouvait ainsi considérer qu'au regard la durée de la détention provisoire déjà subie - environ 8 mois au 18 mai 2020 -, le principe de la proportionnalité était également respecté du point de vue temporel. 
 
4.5. Il s'ensuit qu'au vu du risque de fuite existant et en l'absence de mesures de substitution suffisamment aptes à le réduire, la Chambre pénale pouvait, sans violer le droit fédéral, ordonner la prolongation de la détention provisoire du recourant.  
 
5.   
Le recours doit dès lors être rejeté. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, cette requête doit être admise. Il y a donc lieu de désigner Me Elias Moussa en tant qu'avocat d'office du recourant et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Elias Moussa est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 15 avril 2020 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Tinguely