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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_105/2020  
 
 
Arrêt du 19 mai 2020  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les juges Kiss, présidente, 
Niquille et Rüedi. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Ismael Fetahi, avocat, 
demandeur et recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Didier Elsig, avocat, 
défenderesse et intimée. 
 
Objet 
responsabilité civile du détenteur de véhicule 
 
recours contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2019 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
(CO10.041848-190909 672) 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 23 mars 2009 vers 16h40, A.________ cheminait à pied sur le trottoir sud de l'avenue des Terreaux à Lausanne. Il s'est soudain élancé en courant au travers de la chaussée, en dehors mais à moins de cinquante mètres d'un passage pour piétons. Il a d'abord traversé une voie de circulation libre de véhicules, puis une autre occupée par des véhicules arrêtés. Il est tombé ou il s'est jeté au sol sur une troisième voie où approchait une automobile conduite par C.________, circulant en direction de l'ouest. L'avant gauche de cette automobile a heurté le haut du corps de A.________, lequel a subi de graves blessures à la tête. Avant cette collision, C.________ avait arrêté son automobile aux signaux lumineux de l'intersection de la rue Mauborget et de l'avenue des Terreaux; il avait ensuite repris sa route et dépassé un véhicule de transport en commun à l'arrêt sur la quatrième et dernière voie de circulation. 
C.________ était le détenteur de son automobile et sa responsabilité civile était couverte par D.________ SA. 
 
2.   
Le 21 décembre 2010, A.________ a ouvert action contre C.________ et contre la compagnie d'assurances devant le Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Par suite de l'accident, les défendeurs devaient être condamnés à payer solidairement 2'214'790 fr.80 à titre de dommages-intérêts et 60'000 fr. à titre de réparation morale, avec intérêts au taux de 5% par an, dès le 1er janvier 2011 et dès le 24 mars 2009 respectivement. 
Le défendeur et la défenderesse ont l'un et l'autre conclu au rejet de l'action. 
Par suite d'une transaction partielle intervenue le 27 juin 2013, le défendeur C.________ a été mis hors de cause et de procès. 
Le 21 mai 2015, la société B.________ SA a absorbé D.________ SA; dans le procès, elle lui a succédé en qualité de défenderesse. 
La Cour civile s'est prononcée le 18 mars 2019; elle a rejeté l'action au motif que la défenderesse n'était pas responsable. 
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 20 décembre 2019 sur l'appel du demandeur; elle a rejeté cet appel et confirmé le jugement. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur saisit le Tribunal fédéral de conclusions correspondant à celles de sa demande en justice. Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours. 
La défenderesse n'a pas été invitée à répondre au recours. 
 
4.   
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont en principe satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse. 
 
5.   
A teneur de l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), la personne blessée par suite de l'emploi d'un véhicule automobile peut demander réparation au détenteur de ce véhicule; l'art. 65 al. 1 LCR l'autorise à élever ses prétentions directement contre l'assureur de la responsabilité civile du détenteur. 
En vertu de l'art. 59 al. 1 et 2 LCR, le détenteur et son assureur sont libérés de leur responsabilité s'ils prouvent que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers, sans que le détenteur ou les personnes dont il est responsable n'aient commis de faute, et sans qu'une défectuosité du véhicule n'ait contribué à l'accident (al. 1); si néanmoins le détenteur et l'assureur ne parviennent pas à se libérer mais prouvent qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances (al. 2). 
Il est constant qu'aucune défectuosité de l'automobile conduite par C.________ n'a contribué à l'accident survenu le 23 mars 2009. Pour le surplus, les autorités précédentes retiennent que ce conducteur n'a commis aucune faute et que le demandeur a commis, lui, une faute grave en s'élançant au travers de la chaussée de manière précipitée, hors d'un passage pour piétons et sans prêter attention au trafic. Par suite, ces autorités exonèrent la défenderesse de toute responsabilité sur la base de l'art. 59 al. 1 LCR
 
 
6.   
A l'appui du recours en matière civile, le demandeur développe une argumentation où il mêle inextricablement l'appréciation des preuves et la constatation des faits, d'une part, et l'appréciation juridique des faits constatés, d'autre part. Or, le Tribunal fédéral est en principe lié par les constatations de fait de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); il peut seulement compléter ou rectifier les constatations qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable; les critiques dites appellatoires, tendant simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). 
L'argumentation dénote par ailleurs une lecture incomplète du jugement de la Cour civile. Contrairement aux assertions présentées, cette autorité a effectivement et textuellement constaté que le demandeur a « traversé en courant ». Par suite, la Cour d'appel peut sans arbitraire, dans son propre arrêt, retenir que ce fait a été constaté en première instance et que le demandeur ne l'a pas mis en doute. Parce que le demandeur traversait en courant, la Cour d'appel peut aussi juger sans arbitraire que du point de vue de C.________, le demandeur s'est approché de manière inopinée de la trajectoire de l'automobile. 
 
7.   
Sur la base de conjectures exprimées par certains des témoins de l'accident, le demandeur fait grief à la Cour d'appel de n'avoir constaté ni qu'il traversait l'avenue des Terreaux dans le but de monter dans le véhicule de transport en commun à l'arrêt de l'autre côté, ni qu'il est tombé sur la chaussée par suite d'un malaise. Les éléments ainsi invoqués ne sont guère consistants et ils n'imposent pas de manière indiscutable les constatations exigées. 
Selon les juges d'appel, C.________ a aperçu le demandeur « au dernier moment ». Devant le Tribunal fédéral, ce plaideur critique et discute longuement cette constatation; à son avis, la Cour d'appel aurait dû retenir que C.________ l'a vu « avant » l'accident, c'est-à-dire, comprend-on, plus tôt que « au dernier moment ». Cette ergoterie est vaine parce qu'inapte à mettre en évidence que C.________, dans la situation où il se trouvait, pût et dût arrêter son automobile ou éviter la collision d'une autre manière. Le demandeur insiste aussi inutilement sur divers éléments du contexte de l'accident et de la configuration des lieux. Contrairement à son opinion, il ne s'impose pas de déduire desdits éléments que C.________ ait manqué de l'attention exigée d'un conducteur, ni d'en déduire que la faute à lui-même imputable ne soit pas grave aux termes de l'art. 59 al. 1 LCR
 
8.   
Les développements que le demandeur consacre au préjudice causé par l'accident sont irrecevables parce que dépourvus de toute pertinence dans la solution du litige. 
 
9.   
Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où les griefs présentés sont recevables. 
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire. 
Le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre au recours et il ne lui sera donc pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
2.   
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 8'000 francs. 
 
4.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 19 mai 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin