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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.172/2004 /msi 
 
Arrêt du 3 novembre 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl. 
Greffière: Mme Michellod Bonard. 
 
Parties 
B.________, 
demandeur et recourant, représenté par Me Daniel Guggenheim, avocat, 
 
contre 
 
A.________, 
défendeur et intimé, représenté par Me Roxanne Morand, avocate, 
 
Objet 
cédule hypothécaire, novation, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 juin 2004. 
 
Faits: 
A. 
A.________ était titulaire des actions de la société immobilière "X.________ SA", propriétaire d'un bien immobilier sis à N.________. En avril 1999, la Banque Y.________ octroya à A.________ un prêt hypothécaire de 2'380'000 fr., garanti par plusieurs cédules hypothécaires. A titre de garantie supplémentaire, la banque exigea un dépôt en espèces de 100'000 fr. 
 
A.________ ne disposant pas de cette somme, il sollicita le concours d'une de ses relations d'affaires, B.________, qui accepta. Ce dernier déposa ledit montant sur un compte bloqué à son nom auprès de la Banque Y.________ et obtint de cette dernière qu'il lui soit délivré une cédule hypothécaire d'un même montant, grevant l'immeuble sis à N.________. Aucun contrat écrit n'a documenté ce dépôt ni la remise de la cédule, que ce soit entre B.________ et A.________ ou entre B.________ et la Banque Y.________. 
 
Il n'est pas contesté que la somme de 100'000 fr. a été bloquée au nom et au profit de B.________ dans les livres de la Banque Y.________ le 22 avril 1999, et que la cédule hypothécaire au porteur qui lui a été remise en garantie a été constituée ultérieurement, soit le 17 juin 1999. Cette cédule ne contient aucune référence à l'art. 855 CC ou à un éventuel accord particulier entre les parties. De même, l'acte de constitution de la cédule ne fait état d'aucune disposition particulière et mentionne uniquement la reconnaissance de dette des constituants. 
 
En 2000, la société immobilière "X.________ SA" fut liquidée à la demande d'un créancier. Cette société ne pouvant faire face à ses engagements, elle fut vendue de gré à gré par l'office des poursuites, et A.________ s'en porta personnellement acquéreur. 
B. 
Par courrier du 22 février 2000, l'avocat de B.________ dénonça le prêt que celui-ci estimait avoir accordé à A.________ et en requit le remboursement. A.________ s'est opposé à cette démarche, considérant qu'au vu des circonstances, les parties ne se trouvaient pas en relation de prêt. B.________ n'a jamais dénoncé la cédule hypothécaire en remboursement. 
C. 
Par acte déposé le 23 mai 2002, B.________ a formé une demande en paiement dirigée contre A.________, invoquant principalement le prêt à usage ou de consommation et, subsidiairement, le mandat. Il concluait au paiement de 100'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 6 novembre 2000. 
 
Par jugement du 20 novembre 2003, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté B.________ de ses conclusions. 
D. 
La Chambre civile de la Cour de justice a confirmé, le 11 juin 2004, le jugement de première instance. Elle a estimé que la créance invoquée par B.________ s'était éteinte par novation (art. 855 al. 1 CC) au moment où il avait reçu la cédule hypothécaire constituée le 17 juin 1999. La qualification du contrat liant les parties pouvait rester indécise, celui-ci ayant cessé d'exister juridiquement. 
E. 
B.________ interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il soutient que la cour cantonale a commis une inadvertance manifeste en omettant de mentionner que la cédule de 100'000 fr. qui lui a été remise avait été constituée en faveur de la Banque Y.________ et non en sa propre faveur. Il découlerait de cet état de fait rectifié que l'effet novatoire attaché à la constitution de la cédule par l'art. 855 al. 1 CC n'a eu aucune incidence sur la créance en restitution qu'il fait valoir contre le défendeur. Celle-ci n'a pas cessé d'exister, contrairement à l'opinion de la cour cantonale. Pour le surplus, le demandeur renvoie à l'argumentation qu'il a développée dans son écriture d'appel. 
 
B.________ conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. 
 
Il n'a pas été demandé d'observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 S'agissant d'un recours en réforme, la partie recourante doit en principe prendre des conclusions sur le fond, tendant à la modification du dispositif du jugement attaqué (art. 55 al. 1 let. b OJ); elle ne peut se borner à conclure à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale que si le Tribunal fédéral, dans l'hypothèse où il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond mais devrait nécessairement renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision (ATF 125 III 412 consid. 1b; 111 II 384 consid. 1; 106 II 201 consid. 1; 104 II 209 consid. 1; 103 II 267 consid. 1b). Tel est le cas, par exemple, lorsque l'état de fait n'est pas suffisant parce que la juridiction cantonale s'est bornée à accueillir un moyen préjudiciel comme le défaut de qualité pour agir ou pour défendre, ou une exception (Poudret, COJ I, n. 1.4.1.4 ad art. 55 OJ). 
1.2 En l'espèce, le demandeur n'indique pas, dans ses conclusions, quelles sont les modifications qu'il souhaite voir apportées au dispositif de l'arrêt cantonal. Il se borne à conclure à l'annulation de ce dernier et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants du Tribunal fédéral. 
 
L'hypothèse exceptionnelle dans laquelle de telles conclusions sont recevables n'est en l'espèce pas réalisée. En effet, si le Tribunal fédéral devait admettre l'existence d'une inadvertance manifeste, la violation de l'art. 855 al. 1 CC et, par la suite, la thèse du prêt de 100'000 fr. soutenue par le demandeur, il serait en mesure de condamner le défendeur au remboursement de celui-ci. 
2. 
Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable et le demandeur, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens au défendeur, dès lors qu'il n'a pas été invité à répondre au recours et n'a donc pas eu à assumer de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (cf. art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du demandeur. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 3 novembre 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: