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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
U 373/05 
 
Arrêt du 22 septembre 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Piguet 
 
Parties 
O.________, recourante, représentée par Me Eric Stauffacher, avocat, avenue du Théâtre 7, 
1005 Lausanne, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 17 février 2005) 
 
Faits: 
A. 
Le 16 décembre 1999, O.________, née en 1964, a sauté de la fenêtre d'un appartement situé au troisième étage de l'immeuble où elle était séquestrée, afin d'échapper à son mari qui venait de la battre et de la menacer de mort. Cette chute lui a occasionné une fracture-tassement de la première vertèbre lombaire, sans trouble neurologique, dont le traitement a nécessité une hospitalisation jusqu'au 19 février 2000. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), auprès de laquelle la prénommée était assurée, a pris en charge le cas. 
En raison de la persistance de douleurs lombaires et des membres inférieurs, O.________ a séjourné du 10 mai au 16 juin 2000 à la Clinique X.________; elle s'est vu reconnaître à sa sortie de cet établissement une capacité de travail de 50 %. A la demande du docteur A.________, médecin d'arrondissement de la CNA, l'assurée a également été examinée par le docteur M.________, spécialiste en chirurgie orthopédique. Compte tenu de l'existence de séquelles résiduelles, ce médecin a proposé une chirurgie de correction, tout en précisant qu'une telle intervention n'était guère envisageable en raison de la fragilité psychique indéniable de l'assurée; en l'état, une capacité de travail de 50 % était adéquate, pour autant qu'il s'agît d'un travail léger n'impliquant pas le port de charges supérieures à 15 kg (rapport du 8 mai 2001). La CNA a alors confié la réalisation d'une expertise psychiatrique au docteur B.________. Selon le rapport établi le 4 janvier 2002 par ce médecin, l'assurée présentait notamment un trouble douloureux associé à la fois à des facteurs psychologiques et à une affection générale d'intensité légère, avec sursimulation, ainsi qu'une personnalité à traits immatures; malgré ces diagnostics, la capacité de travail était considérée comme totale d'un point de vue psychiatrique. De son côté, le docteur G.________, médecin traitant, a adressé sa patiente pour avis au docteur D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique. A l'instar du docteur M.________, ce médecin a souligné l'opportunité d'une intervention chirurgicale, tout en ayant l'impression que la symptomatologie résiduelle en regard de la charnière dorso-lombaire était peu importante, scotomisée par un syndrome algique général associé à la présence de manière floride d'une multitude de signes de Waddell, évoquant la présence d'une surcharge psychogène majeure, ceci dans le cadre de problèmes socio-professionnels significatifs (rapport du 20 mars 2002). Dans un rapport du 3 juin 2002, le docteur M.________ a considéré que la situation était désormais stabilisée et estimé que sur le plan strictement orthopédique, la capacité de travail pouvait être totale dans une activité autorisant l'alternance des positions et évitant le port de charges lourdes. Ces propos ont été corroborés par le docteur A.________ à l'issue de l'examen final qu'il a effectué (rapport du 20 juin 2002). 
Par décision du 13 janvier 2003, la CNA a alloué à O.________ une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 17 % à compter du 1er septembre 2002 et une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 15 %. L'assurée a formé opposition contre cette décision, faisant valoir que les stages professionnels auxquels elle avait participé du 12 novembre au 7 décembre 2001 et du 1er février au 19 juin 2002 dans le cadre de mesures de l'assurance-chômage avaient démontré que sa capacité résiduelle de travail ne dépassait pas 20 %. Par décision du 24 mars 2003, la CNA a écarté l'opposition de l'assurée. 
B. 
O.________ a déféré cette décision auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud. En cours de procédure, elle a versé au dossier un rapport du 7 février 2004 établi par la doctoresse S.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui faisait état d'un profil de personnalité névrotique avec une prédominance de traits obsessionnels et hystériques associés à des mécanismes d'évitement et de fuite du conflit. Après avoir tenu audience, la juridiction cantonale a, par jugement du 17 février 2005, rejeté le recours formé par l'assurée. 
C. 
O.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle conclut, principalement, à la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction complémentaire sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire et, subsidiairement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. 
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de l'assurance-accidents, singulièrement sur le taux d'invalidité à la base de cette prestation. 
2. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le droit litigieux doit être examiné à l'aune des dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelle réglementation pour la période postérieure, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications de droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2). Cela étant, les notions et les principes développés jusqu'alors par la jurisprudence n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur de la LPGA (voir ATF 130 V 343; RAMA 2004 n° U 529 p. 572). On peut dès lors sans autre renvoyer au jugement entrepris, lequel expose correctement les dispositions légales (dans leur teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2003) ainsi que les principes jurisprudentiels en matière d'évaluation de l'invalidité. 
3. 
En substance, la recourante fait grief à la juridiction cantonale de ne pas avoir tenu compte des résultats des stages professionnels auxquels elle a participé et des observations rapportées par la doctoresse S.________. Ces documents étaient en effet en contradiction évidente avec les rapports médicaux recueillis par l'intimée et justifiaient à tout le moins la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction complémentaire sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire. 
4. 
En l'espèce, O.________ se plaint principalement de douleurs diffuses au niveau du rachis et des membres inférieurs. 
4.1 D'un point de vue orthopédique, il ressort de la documentation médicale versée au dossier que la fracture-tassement de la première vertèbre lombaire a consolidé avec une cyphose segmentaire d'environ 20° et la présence d'une spondylodèse antérieure spontanée D12-L1, expliquant en partie les douleurs résiduelles ressenties par la recourante (rapports des docteurs M.________ du 8 mai 2001 et D.________ du 20 mars 2002). Cela étant, les examens cliniques réalisés par les différents spécialistes consultés n'ont pas démontré de déficits fonctionnels objectifs majeurs, que ce soit au niveau de la mobilité rachidienne ou sur le plan neurologique, le docteur D.________ qualifiant à cet égard la symptomatologie résiduelle de « peu importante ». Au contraire, ces médecins ont souligné l'incohérence entre les plaintes diffuses exprimées par la recourante et les constatations objectives relevées à l'examen clinique. Quoi qu'il en soit, les séquelles douloureuses du traumatisme subi à la colonne vertébrale demeuraient compatibles, sur le plan strictement orthopédique, avec l'exercice d'une activité lucrative à plein temps, pour autant que celle-ci soit légère et permette l'alternance des positions (rapports des docteurs M.________ du 3 juin 2002 et A.________ du 20 juin 2002). 
Sur le plan psychique, aussi bien le docteur L.________, spécialiste en psychiatrie officiant à la Clinique X.________ (consilium psychiatrique du 15 mai 2000), que le docteur B.________ (rapport d'expertise du 4 janvier 2002) ont estimé qu'il n'existait pas de psychopathologie suffisante pour agir sur la capacité de travail de la recourante. D'après le second médecin précité, celle-ci présentait certes de légères manifestations de la lignée anxieuse ou dépressive; leur importance était toutefois faible et pouvait être interprétée comme une réaction psychologique tout à fait adéquate face à des stress existentiels objectifs. Les plaintes douloureuses étaient quant à elles vagues, mal systématisées et particulièrement peu consistantes. L'observation attentive indiquait qu'il n'y avait aucune limitation fonctionnelle objective dans les mouvements spontanés et que la recourante était en mesure de rester plus de quatre heures assise au cabinet sans difficulté. Son fonctionnement social hors professionnel, voire professionnel, quant il était obtenu par questionnement indirect non suggestif, semblait par ailleurs parfaitement normal. 
4.2 Au regard de la convergence de ces avis médicaux, les arguments soulevés par la recourante à l'appui de son recours de droit administratif n'apparaissent pas déterminants. 
La recourante ne saurait ainsi se prévaloir des évaluations - au demeurant sommairement motivées - faites à l'issue des stages professionnels organisés par l'assurance-chômage (rapports du 7 décembre 2001 et 14 janvier 2002). Les informations recueillies au cours d'un stage d'observation professionnel, s'ils constituent, en complément des données médicales, un élément utile à l'appréciation de la capacité résiduelle de travail d'un assuré, ne sauraient en effet supplanter l'avis dûment motivé d'un médecin à qui il appartient, au premier chef, de porter un jugement sur l'état de santé de l'assuré et d'indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités celui-ci est capable de travailler, le cas échéant quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de lui (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 
Certes, la doctoresse S.________ a-t-elle retenu dans son rapport établi le 7 février 2004 un diagnostic de névrose avec prédominance de traits obsessionnels et hystériques associé à des mécanismes d'évitement et de fuite de conflit; il convient néanmoins de remarquer que la psychologue R.________, sur les examens de laquelle la doctoresse S.________ s'est fondée pour rendre ses conclusions, a indiqué que le fonctionnement de l'assurée ne relevait pas d'une pathologie importante et qu'il existait un certain équilibre entre ses réactions. On relèvera par ailleurs que ce rapport ne contient aucune estimation concrète de la capacité résiduelle de travail de la recourante et qu'il semble au demeurant se rapporter à un état de fait postérieur à celui qui est ici déterminant, puisque la doctoresse S.________ considérait que "l'état psychique de cette patiente s'est péjoré psychiquement par rapport à l'expertise du 26 novembre 2001". 
4.3 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé - sans qu'il soit nécessaire par ailleurs de procéder à une mesure d'instruction complémentaire - que la recourante disposait, au jour - déterminant - de la décision litigieuse du 24 mars 2003, d'une capacité résiduelle de travail totale dans une activité adaptée. 
5. 
Sur le plan économique, le degré d'invalidité a été déterminé selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus. L'intimée a fixé à 3'950 fr. mensuel le revenu que la recourante aurait réalisé en 2002 si elle n'avait pas été atteinte dans sa santé. Au titre de revenu d'invalide, elle a considéré que la recourante pouvaient réaliser un salaire mensuel moyen de 3'300 fr. en se fondant sur quatre descriptions de poste de travail (DPT). Il résultait de la comparaison de ces revenus une incapacité de gain (arrondie) de 17 %. 
Cette comparaison des revenus, dont le résultat n'a pas été remis en question par la juridiction cantonale, ne se révèle toutefois pas conforme aux règles légales applicables ainsi qu'aux principes dégagés par la jurisprudence en matière d'évaluation du taux d'invalidité. 
5.1 Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit (éventuel) à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus, susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). En matière d'assurance-accidents plus particulièrement, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré (art. 19 al. 1 LAA), ce qui au regard des conclusions retenues par le docteur M.________ dans son rapport du 3 juin 2002 conduit à fixer la naissance du droit à la rente en 2002. 
5.2 Ni le dossier constitué par la CNA, ni le jugement entrepris ne laissent transparaître les motifs qui ont conduit ces deux autorités à retenir un montant de 3'950 fr. au titre de revenu sans invalidité. 
D'après les renseignements économiques figurant au dossier, la recourante exerçait une activité principale pour le compte de l'entreprise Y.________ ressources humaines SA, à W.________, ainsi qu'une activité accessoire pour le compte de la société Z.________ SA, à T.________. Au titre de la première activité mentionnée, elle aurait obtenu la somme de 40'800 fr. en 2000 (20 fr. de l'heure [vacances comprises] x 42,5 heures par semaine x 48 semaines par an), montant qu'il convient d'adapter à l'évolution des salaires nominaux pour les femmes pour les années 2001 et 2002 (+ 4,8 %; Evolution des salaires en 2003, p. 39, T1.2.93), soit 42'758 fr. A ce montant, il convient d'ajouter la somme de 7'540 fr. correspondant à ce qu'elle aurait touché dans l'exercice de son activité accessoire en 2002 ([14 fr. 50 de l'heure + 8,33 % de vacances] x 10 heures par semaine x 48 semaines par an). Il s'ensuit que la recourante aurait réalisé en 2002 un revenu sans invalidité de 50'298 fr. 
5.3 
5.3.1 Concernant la détermination du revenu d'invalide, il y a lieu d'écarter les données salariales issues des DPT, dès lors que les conditions posées par la jurisprudence à leur reconnaissance ne sont pas remplies en l'espèce (ATF 128 V 480 consid. 4.2.2). 
5.3.2 En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il convient par conséquent de se référer aux données salariales, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). Compte tenu de l'activité de substitution que pourrait exercer la recourante, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de qualification 4) dans le secteur privé, soit en 2002, 3'820 fr. par mois ou 45'840 annuellement (Enquête suisse sur la structure des salaires 2002, p. 43, TA1). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2002 (41,7 heures; la Vie économique, 7/8 2006, p. 90, B 9.2), ce montant doit être porté à 47'788 fr. 
Conformément à la jurisprudence, ce montant doit encore être réduit, afin de tenir compte de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (ATF 126 V 78 consid. 5). Au regard des limitations fonctionnelles objectivement peu importantes de la recourante et de l'âge de celle-ci, une réduction supérieure à 10 % du salaire statistique n'apparaît en l'état pas justifiée, de sorte que le revenu d'invalide doit être fixé à 43'009 fr. 
5.4 La comparaison de ce dernier montant avec le revenu sans invalidité de 50'298 fr. conduit à un degré d'invalidité de 14 %, légèrement inférieur au taux de 17 % retenu par l'intimée. 
Dans le cas particulier, il ne se justifie toutefois pas de réformer le jugement cantonal au détriment de la recourante, au regard de la faible différence séparant les taux précités (ATF 119 V 249 consid. 5), de sorte que celui-ci peut être confirmé. Le recours se révèle par conséquent mal fondé. 
6. 
La recourante, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Par ailleurs, la procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances (art. 134 OJ). 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 22 septembre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
La Présidente de la IIe Chambre: p. le Greffier: