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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_307/2023  
 
 
Arrêt du 21 décembre 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jametti, présidente, Kiss et Rüedi. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Erik Wassmer, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ et C.________, 
représentés par Me Benoît Fournier, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
contrat d'entreprise; frais judiciaires, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 4 mai 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT09.007589-221319[15]187). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 15 mai 2007, les époux B.________ et C.________ ont conclu un contrat d'entreprise avec la société allemande A.________ (ci-après: l'entreprise) pour la construction d'une maison sur une parcelle dont ils sont copropriétaires à Blonay. 
Les 30 juin et 1er juillet 2008, les parties ont signé un avenant au contrat d'entreprise. 
La construction a débuté dans le courant de l'été 2008 et les derniers travaux ont été exécutés le 17 décembre 2008, date à laquelle l'entreprise a remis aux époux B.________ et C.________ les clés de la maison. 
Le 18 décembre 2008, l'entreprise a transmis aux époux B.________ et C.________ sa facture finale pour un montant total de 790'263,11 euros. 
Divers travaux complémentaires ont été facturés aux copropriétaires en date du 31 décembre 2008. 
Entre le 17 décembre 2008 et le 22 octobre 2013, les époux B.________ et C.________ ont avisé l'entreprise de différents défauts affectant leur maison, ce qui a donné lieu à un important échange de correspondances entre les parties. 
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 3 mars 2009, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a ordonné l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur la parcelle en question au début mars 2009 d'un montant de 107'497 fr. 30, intérêts en sus, en faveur de l'entreprise.  
Le 10 juin 2009, le Juge instructeur de la Cour civile a ratifié, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, une convention conclue par les parties en date des 29 mai et 3 juin 2009. Il a imparti à l'entreprise un délai échéant le 31 août 2009 pour ouvrir action au fond et a ordonné que le montant de l'hypothèque légale inscrite provisoirement soit ramené à 35'000 fr. 
 
B.b. Le 25 juin 2009, l'entreprise a ouvert action au fond contre les époux B.________ et C.________. Elle a conclu à ce que ceux-si soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 71'644.86 euros, intérêts en sus, montant correspondant au solde de la facture finale du 18 décembre 2008, et a requis l'inscription définitive de l'hypothèque pour le montant de 35'000 fr.  
 
B.c. Le 13 avril 2010, les parties ont conclu une convention dans laquelle elles ont notamment fait état, au chiffre 10, de 155 défauts constatés ou allégués par les époux B.________ et C.________. Elles se sont accordées sur le fait que les défauts litigieux sur lesquels elles ne s'étaient pas entendues devaient être traités dans le cadre du procès. Les parties ont également réservé la possibilité de faire valoir d'autres défauts que ceux qui étaient contestés par l'entreprise. Elles ont décidé que le litige les divisant serait de la compétence exclusive du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Conformément aux termes de cette convention, les époux B.________ et C.________ se sont acquittés d'un montant de 71'254,76 euros pour solde de tout compte en lien avec les factures transmises par l'entreprise, moyennant le retrait de l'inscription provisoire de l'hypothèque légale sur la parcelle des époux B.________ et C.________. L'entreprise s'est également engagée à réaliser les travaux de réfection prévus dans une liste établie par les parties. Plusieurs travaux de réfection n'ont toutefois pas été réalisés ou l'ont été incorrectement.  
 
B.d. Le 16 décembre 2010, les époux B.________ et C.________ ont conclu au rejet de la demande introduite le 25 juin 2009 par leur adversaire. A titre reconventionnel, ils ont exigé le paiement de la somme de 99'000 fr., intérêts en sus, et ont requis que l'entreprise leur remette divers documents. En cours de procédure, ils ont augmenté leurs conclusions à hauteur de 285'000 fr., intérêts en sus.  
La demanderesse a conclu au rejet des prétentions élevées à titre reconventionnel. 
 
B.e. En cours de procédure, les parties ont conclu une nouvelle convention de procédure, ratifiée par le juge, tendant à la mise en oeuvre d'une expertise, compte tenu des nombreux défauts de l'ouvrage et des moins-values y relatives invoqués par les époux B.________ et C.________.  
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 20 juillet 2012. Il a relevé avoir effectivement constaté de nombreux défauts, mais a précisé qu'il ne pouvait pas se prononcer sur tous les allégués qui lui avaient été soumis, car il avait vainement tenté d'obtenir de la demanderesse les plans d'installation et les schémas de l'immeuble. Il a précisé que ces documents étaient indispensables pour résoudre de nombreuses questions techniques et qu'il les avait réclamés à maintes reprises à la demanderesse, laquelle ne lui avait transmis, en plusieurs envois, que des documents incomplets, pas à jour et certains sous forme d'esquisses et de manuscrits illisibles. 
 
B.f. Saisie d'une double requête de mesures provisionnelles formée par les défendeurs, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: la Présidente) a rendu, le 3 janvier 2013, une ordonnance par laquelle elle a, notamment, sommé la demanderesse d'établir "un dossier complet de révision" dans les 60 jours et de le remettre à l'expert. A ce défaut, elle désignerait un architecte pour qu'il établisse ce dossier aux frais de l'entreprise défaillante, laquelle pourrait être invitée à en faire l'avance. Elle a précisé que les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1'200 fr., étaient mis à la charge de l'entreprise. Un appel interjeté par la demanderesse contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt du 9 août 2013.  
Par ordonnance d'exécution forcée du 8 août 2014, la Présidente a désigné un architecte qu'elle a chargé d'établir le dossier complet de révision. Elle a invité les défendeurs à faire l'avance des frais d'exécution et dit que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond. Les deux parties ont attaqué cette ordonnance. Par arrêt du 28 novembre 2014, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de la demanderesse. En revanche, elle a admis celui des défendeurs, dans la mesure de sa recevabilité, et a réformé l'ordonnance du 8 août 2014 en ce sens que l'avance des frais d'exécution a été mise à la charge de la demanderesse. Par arrêt du 30 juin 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile formé par la demanderesse (cause 4A_225/2015). 
Le 9 mai 2016, l'expert a déposé le dossier de révision. Le 30 avril 2018, il a remis son rapport d'expertise. Il a établi un rapport complémentaire en date du 14 mai 2020. 
 
B.g. Par jugement du 8 septembre 2022, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, admettant partiellement les prétentions reconventionnelles élevées par les époux B.________ et C.________, a condamné l'entreprise à leur payer la somme de 146'166 fr. 55, intérêts en sus (ch. I et II du dispositif). Il a mis les frais judiciaires respectivement à la charge de l'entreprise à hauteur de 81'650 fr. 70, d'une part, et des époux B.________ et C.________, solidairement entre eux, à raison de 44'536 fr. 20 (ch. III et IV du dispositif), d'autre part. Il a enfin condamné l'entreprise à payer aux époux B.________ et C.________, créanciers solidaires, une indemnité de 55'736 fr. 20 à titre de dépens (remboursement de leurs frais de justice et participation aux honoraires et débours de leur conseil; ch. V du dispositif).  
 
B.h. Le 12 octobre 2022, l'entreprise a recouru contre ce jugement. Elle a conclu à la réforme des chiffres III, IV et V du dispositif du jugement de première instance aux fins d'obtenir que:  
 
- les frais judiciaires mis à sa charge soient arrêtés à 41'650 fr. 70 et compensés avec les avances de frais versées; 
- les frais judiciaires mis solidairement à la charge des époux B.________ et C.________ soient fixés à 84'536 fr. 20; 
- les époux B.________ et C.________ soient condamnés à lui payer la somme de 40'000 fr.; 
- les frais de l'ordonnance provisionnelle du 3 janvier 2013 s'élevant à 1'200 fr. soient déduits du total des frais judiciaires de première instance et; 
- que les dépens soient compensés avec effet que chacun supporte ses frais d'avocat. 
De leur côté, les époux B.________ et C.________ ont appelé du jugement de première instance. Ils ont conclu à ce que leur adversaire soit condamnée à leur payer la somme de 240'954 fr. 45, que les frais judiciaires soient mis intégralement à la charge de l'entreprise et que celle-ci lui doive une indemnité de 55'000 fr. à titre de dépens. 
Statuant par arrêt du 4 mai 2023, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a débouté les parties de toutes leurs conclusions et confirmé le jugement attaqué. Les motifs qui étayent cette décision seront examinés plus loin dans la mesure utile à la compréhension des critiques dont celle-ci est la cible. 
 
C.  
Le 9 juin 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt, assorti d'une requête d'effet suspensif. Elle conclut à la réforme de la décision entreprise et reprend, en substance, les mêmes conclusions que celles formulées devant la cour cantonale. 
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 14 juin 2023. 
Les époux B.________ et C.________ (ci-après: les intimés) ont conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 
La cour cantonale a déclaré se référer aux considérants de son arrêt. 
Dans sa réplique spontanée, la recourante a persisté dans ses conclusions initiales. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La recevabilité du recours dirigé contre un élément accessoire de la décision attaquée, comme celui ayant trait à la répartition des frais et dépens, se détermine en fonction du fond du litige, dans la mesure où aucune procédure spéciale n'est prévue (ATF 134 V 138 consid. 1.1; 134 I 159 consid. 1.1; arrêt 4A_420/2008 du 9 décembre 2008 consid. 1.1). En cas de recours dont l'objet porte exclusivement sur les frais et dépens, lorsque le fond de la cause était encore litigieux devant l'autorité cantonale, la valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral se détermine selon ces conclusions au fond. Le recours en matière civile est donc recevable lorsque les conclusions encore en cause devant l'autorité précédente atteignaient la valeur litigieuse requise, même si les frais et dépens restent pour leur part en dessous de cette valeur (art. 51 al. 1 LTF; ATF 137 III 47 consid. 1.2.2). 
En l'occurrence, le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par le tribunal supérieur institué comme autorité cantonale de dernière instance, lequel a statué sur recours (art. 75 LTF). La cause atteint la valeur litigieuse de 30'000 fr. ouvrant le recours en matière civile dans les affaires ne relevant ni du droit du bail à loyer, ni du droit du travail (art. 74 al. 1 let. b LTF). Au surplus, le recours est exercé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont dès lors remplies. Demeure réservé l'examen de la recevabilité, sous l'angle de leur motivation, des différents griefs invoqués par la recourante. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3). 
 
3.  
 
3.1. En premier lieu, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir, au moment de procéder à la répartition des frais et dépens entre les parties, méconnu gravement l'art. 92 du Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 (CPC/VD), applicable à la présente cause introduite avant le 1er janvier 2011.  
 
3.2. La jurisprudence reconnaît à l'autorité cantonale de recours un large pouvoir d'appréciation dans la fixation et la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale (ATF 111 V 48 consid. 4a; arrêt 5D_86/2012 du 14 septembre 2012 consid. 4.2.2). Le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité a interprété ou appliqué de manière arbitraire le droit cantonal concerné ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, notamment si la décision ne peut se justifier par des raisons objectives (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; 98 Ib 506 consid. 2; arrêt 5D_86/2012, précité, consid. 4.2.2 et les références citées).  
Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable ou même préférable. Le Tribunal fédéral n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée au titre de l'arbitraire, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation insoutenable; encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 49 consid. 7.1; 137 I 1 consid. 2.4; 136 III 552 consid. 4.2; 135 V 2 consid. 1.3). 
En matière d'application du droit cantonal, arbitraire et violation de la loi ne doivent pas être confondus; une violation de la loi doit être manifeste et reconnaissable d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 132 I 13 consid. 5.1; 131 I217 consid. 2.1). 
 
3.3. En l'espèce, la cour cantonale a réglé le sort des frais et dépens de première instance sur la base des art. 90 ss CPC/VD.  
Aux termes de l'art. 92 al. 1 CPC/VD, les dépens - comprenant les frais de justice avancés par les parties, les frais de vacation et les honoraires d'avocat (art. 91 CPC/VD) - sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions. L'alinéa 2 de cette disposition précise que lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser. Le droit vaudois reprend ainsi un principe de base de la procédure civile, selon lequel les frais et dépens sont répartis d'après le sort des conclusions (cf. ATF 119 Ia 1 consid. 6b; arrêt 4A_338/2013 du 2 décembre 2013 consid. 2.3 et les références citées). 
En l'occurrence, l'autorité précédente a constaté que les intimés avaient conclu au paiement de la somme de 285'000 fr., intérêts en sus. Or, ceux-ci n'ont finalement obtenu gain de cause que sur le principe de la réparation de défauts invoqués par eux, mais n'ont obtenu qu'environ la moitié du montant réclamé (146'166 fr. 55). Si elle a certes admis que la motivation des premiers juges au sujet de la répartition des frais était lacunaire et peu compréhensible, la juridiction cantonale a toutefois qualifié d'adéquate semblable répartition. Elle a insisté sur le fait que les intimés avaient obtenu gain de cause sur le principe de leur réclamation pécuniaire, même s'ils n'avaient obtenu qu'environ la moitié de leurs prétentions chiffrées. Elle a par ailleurs observé qu'il n'avait pas été donné suite aux conclusions prises par la recourante dans sa demande du 25 juin 2009. 
 
3.4. Dans ses écritures, la recourante fait valoir que la juridiction cantonale a considéré, de manière erronée, qu'elle avait succombé dans ses conclusions prises au pied sa demande du 25 juin 2009 tendant au paiement du solde de sa facture finale et à l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, dans la mesure où celles-ci étaient devenues sans objet à la suite de la convention passée par les parties le 13 avril 2010. S'il est vrai que l'affirmation péremptoire des juges précédents sur ce point peut prêter à discussion, il appert toutefois que le litige s'est cristallisé exclusivement autour des prétentions élevées à titre reconventionnel et que c'est sur la base du sort réservé à ces seules conclusions reconventionnelles que l'autorité cantonale a procédé à la répartition des frais judiciaires entre les parties. Autrement dit, il n'apparaît pas que les conclusions de la demande du 25 juin 2009 aient influé sur la clé de répartition des frais judiciaires. C'est du reste aussi ce que semble admettre la recourante lorsqu'elle soutient, après avoir présenté un calcul arithmétique du pourcentage d'admission des conclusions reconventionnelles (51 %), que la seule répartition justifiée était en l'occurrence un partage par moitié des frais judiciaires entre les parties.  
En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que les intimés ont triomphé sur un peu plus de 51 % de leurs conclusions chiffrées en première instance (ils avaient réclamé le paiement de 285'000 fr. et ils ont obtenu en définitive environ 146'166 fr. 55, intérêts en sus). La cour cantonale ne les a cependant pas condamnés à supporter la moitié des frais judiciaires mais seulement un tiers. Elle a manifestement tenu compte du fait qu'une part essentielle sinon exclusive du procès concernait le principe même de l'existence de divers défauts affectant l'ouvrage, laquelle était contestée par la recourante, et que, sur cette part du litige, laquelle avait nécessité la mise en oeuvre de plusieurs expertises afin d'élucider certaines questions complexes, les intimés avaient obtenu gain de cause. L'on ne voit pas que cette appréciation, qui repose sur des éléments pertinents, aboutisse à un résultat manifestement injuste ou une iniquité choquante. En se contentant, dans une très large mesure, d'opposer un pur calcul arithmétique à la motivation cantonale dans un domaine où le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, la recourante ne démontre pas en quoi le résultat auquel a abouti l'autorité précédente serait arbitraire, étant précisé que la circonstance selon laquelle un partage par moitié des frais judiciaires aurait été possible, voire préférable, ne suffit pas à taxer la décision entreprise d'arbitraire. Pour le reste, l'intéressée ne critique pas de manière suffisamment circonstanciée le montant alloué aux intimés à titre de dépens, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question. Le moyen pris de l'application arbitraire du droit cantonal doit dès lors être rejeté. 
 
4.  
En deuxième lieu, la recourante prétend que les frais liés à l'établissement du dossier de révision pour l'expert judiciaire, arrêtés à 40'000 fr., auraient dû être mis à la charge des intimés. 
 
4.1. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a relevé que l'expert judiciaire avait indiqué que le problème central dans cette affaire était qu'il lui manquait les plans de révision de la construction, à savoir les plans définitifs d'exécution de toute l'installation technique. Par la suite, l'expert avait souligné une nouvelle fois, dans un courrier du 12 mai 2014, que les documents remis entre-temps par la recourante n'avaient rien à voir avec des plans de révision. Dans ces circonstances, l'autorité précédente a estimé que l'expert ne pouvait pas procéder à son expertise sans la réalisation préalable du dossier de révision et que la documentation fournie à ce titre jusque-là par la recourante était inexploitable. Elle a estimé que les frais en lien avec ledit rapport devaient dès lors être supportés exclusivement par la recourante.  
 
4.2. A l'encontre de cette motivation détaillée, l'intéressée se lance dans une démonstration de nature exclusivement appellatoire visant à établir que l'élaboration du rapport de révision n'était pas nécessaire à l'accomplissement du travail de l'expert, raison pour laquelle les frais liés à ce dossier, causés inutilement, devaient être mis à la charge des intimés. En argumentant comme elle le fait, elle se contente toutefois d'exposer sa propre vision des choses, à grand renfort d'affirmations péremptoires, sans nullement démontrer que les constatations de fait opérées par la cour cantonale, et singulièrement celle selon laquelle l'expert ne pouvait pas remplir sa mission sans la réalisation préalable d'un dossier de révision compte tenu de la documentation lacunaire qui lui avait été remise par la recourante, seraient arbitraires. Aussi est-ce en vain que l'intéressée affirme que l'établissement du dossier de révision était inutile puisque, selon les constatations de fait ressortant de l'arrêt entrepris qui lient la Cour de céans, l'expert n'aurait pas pu remplir sa mission sans disposer d'un tel document. Pour le reste, la juridiction cantonale n'a ni violé arbitrairement le droit cantonal ni enfreint le droit d'être entendu de la recourante, en jugeant que c'était cette dernière qui devait supporter les frais relatifs au dossier de révision, dans la mesure où elle était la seule en possession de la documentation permettant d'établir ledit document et qu'elle n'avait pas produit auparavant les documents sollicités. Il s'ensuit le rejet, dans la mesure de sa recevabilité, du moyen examiné.  
 
5.  
En troisième lieu, la recourante fait valoir que les frais relatifs à l'ordonnance de mesures provisionnelles du 3 janvier 2013, arrêtés à 1'200 fr., auraient dû être déduits de la somme totale des frais judiciaires de première instance mis à sa charge. 
En l'occurrence, il ressort des constatations faites par les juges cantonaux qui lient la Cour de céans que, selon le bilan des frais judiciaires de première instance, les frais précités semblent ne pas avoir été comptabilisés dans le cadre de la procédure au fond. Aussi est-ce en vain que la recourante demande qu'un montant de 1'200 fr. soit porté en déduction des frais judiciaires mis à sa charge. En tout état de cause, on relèvera que les intimés reconnaissent eux-mêmes avoir déjà reçu le paiement du montant de 1'200 fr., de sorte que la recourante pourra refuser de s'en acquitter si d'aventure les intimés venaient à lui en réclamer une nouvelle fois le paiement. 
 
6.  
En quatrième et dernier lieu, la recourante, dénonçant en substance une atteinte à son droit d'être entendue, soutient que la cour cantonale aurait dû lui octroyer un délai de trente jours pour déposer une réplique, comme elle l'avait expressément sollicité. 
 
6.1. Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2). Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Le tribunal doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour que la partie ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 138 I 484 consid. 2.4).  
En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Toutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il doit permettre d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). 
 
6.2. Tel qu'il est présenté, le grief examiné ne saurait prospérer.  
Il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante s'est vu notifier le 1er mars 2023, pour information, la réponse au recours déposée par les intimés. Elle a ainsi eu tout loisir de pouvoir répliquer, ce qu'elle a du reste fait, en déposant une réplique spontanée le 14 avril 2023. L'intéressée a dès lors bénéficié de la faculté de faire valoir ses arguments et de se déterminer sur l'écriture déposée par ses adversaires. 
 
7.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens aux intimés, créanciers solidaires (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 6'000 fr., à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 21 décembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo