Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_91/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 mai 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Etat de Fribourg, par le Ministère public de l'Etat              de Fribourg, 
2. Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour              d'appel civil, 
intimés. 
 
Objet 
action en annulation de la poursuite, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, du 11 avril 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 11 avril 2016, la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevables la demande de récusation ainsi que le recours interjeté le 18 mars 2016 par A.________ contre la décision du 9 février 2016 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine rejetant son action en annulation de la poursuite n° xxx. Dans sa motivation, la Cour d'appel a considéré que le recourant ne s'en était pas pris valablement à la motivation de la décision entreprise et notamment au fait que le premier juge avait retenu l'inexistence de faits nouveaux susceptibles de légitimer l'action en annulation de la poursuite au sens de l'art. 85a LP. Il s'ensuivait que la requête d'effet suspensif devenait sans objet. La Cour d'appel a également considéré que, quand bien même le recours aurait été recevable, il aurait de toute façon dû être rejeté dans la mesure où le titre de mainlevée sur lequel se fonde la poursuite litigieuse, à savoir une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 16 novembre 2012, était définitif et exécutoire au moment où le poursuivi avait introduit l'action en annulation de la poursuite. Le recours interjeté contre cette décision avait en effet été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt du Tribunal fédéral du 23 mars 2015 (6B_868/2013). Quant à la demande de récusation du Président B.________, elle était abusive dès lors qu'elle était formulée en des termes généraux et mêlait plusieurs procédures, étant précisé qu'une précédente demande de récusation de ce même magistrat auquel se référait expressément le recourant avait été déclarée irrecevable par arrêt de la Cour d'appel du 21 mars 2016.  
 
2.   
Par acte du 19 mai 2016, A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 février 2016 dont il requiert l'annulation. Il demande également à titre de " mesures super-provisionnelles urgentes" la restitution de l'effet suspensif ainsi que la " suspension " de la poursuite n° xxx et de la décision de mainlevée n° yyy. 
 
3.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable dans la mesure où les conclusions dépassent l'objet de la décision entreprise. Pour le surplus, le recours, pour autant qu'il soit compréhensible, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF. Enfin, le recours présente également une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif. 
 
4.   
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF par renvoi de l'art. 117 LTF, ce qui rend sans objet les demandes de " mesures super-provisionnelles urgentes " du recourant. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il est en outre précisé que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties. 
 
 
Lausanne, le 27 mai 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand