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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_64/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 mai 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, rue des Augustins 3, 1700 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
déni de justice (mainlevée d'opposition), 
 
recours constitutionnel contre le jugement de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
En date du 11 août 2014, A.________ a formé opposition totale au commandement de payer n° xxxx qui lui a été notifié par l'Office des poursuites de la Sarine. 
Par décision du 23 février 2015, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé la mainlevée définitive de cette opposition et a également déclaré irrecevable la requête de récusation de sa propre personne déposée le 9 février 2015 par A.________. 
Le 16 mars 2015, A.________ a recouru contre cette décision par-devant le Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: Tribunal cantonal) demandant l'octroi de l'effet suspensif, l'admission de son recours et le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants, ainsi que la récusation de plusieurs juges du Tribunal cantonal. 
Par courrier du 20 mars 2015, un délai de 10 jours a été imparti au recourant pour procéder au versement d'une avance de frais de 200 fr. 
Par arrêt du même jour, la requête d'effet suspensif du recourant a été rejetée par la Juge déléguée de la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal.  
Dans un courrier adressé le 9 avril 2015 au Tribunal cantonal, le recourant fait état de généralités sur la récusation et semble pour l'essentiel soutenir qu'il importe peu de savoir dans le cadre de quelle procédure une requête de récusation a été formulée dans la mesure où la récusation n'a d'effet que pour le futur et que la requête formulée à l'encontre d'un juge vaut pour l'ensemble des procédures en cours. Il conclut dans le même courrier à l'annulation de l'arrêt sur effet suspensif du 20 mars 2015. 
Le 8 avril 2015, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral une écriture intitulée " recours pour retard injustifié " contre le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, requérant vraisemblablement également l'octroi de l'effet suspensif à son recours. 
Dans un courrier adressé le 22 avril 2015 au Tribunal de céans, le recourant a en outre fait valoir que si les personnes dont la récusation est requise renoncent à formuler des observations sur ce point on doit admettre qu'elles ne contestent pas leur récusation, de sorte que celle-ci devient " définitive et irréversible ". 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Dans son écriture du 8 avril 2015, le recourant revient tout d'abord sur des questions liées à la récusation des présidents de la I  re Cour de droit public, de la II e Cour de droit civil et de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral et concernant l'absence d'avances de frais qui aurait dû amener à considérer ses recours et demandes de révision irrecevables. Sur ces différents points, le recours est incompréhensible et ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Dans la mesure où le recours devait être interprété comme comprenant une demande de récusation dirigée contre l'un des juges de la Cour de céans, celle-ci devrait par conséquent être déclarée irrecevable. Le recourant se plaint ensuite dans des termes peu compréhensibles de ce que la demande d'avance de frais du 20 mars 2015 ait été signée par une juge qui n'est pas membre ordinaire de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal alors qu'il s'agit de la Cour compétente pour traiter dite procédure. Ce grief est toutefois abusif et illustre parfaitement la volonté du recourant de bloquer la justice dans la mesure où il a requis la récusation de l'intégralité des membres de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal pour se plaindre dans le même temps du fait que l'acte judiciaire lui impartissant un délai pour le versement de l'avance de frais dans dite procédure n'ait pas été signé par l'un des membres de cette même Cour.  
Pour autant qu'on le comprenne, le recourant se plaint ensuite du fait qu'une avance de frais a été requise avant qu'il ne soit statué sur sa requête de récusation. Il semble affirmer qu'une avance de frais ne peut être exigée de sa part dans une procédure où il a formulé une demande de récusation car le versement de dite avance de frais aurait pour conséquence de périmer ses prétentions. Il soutient en effet que, dès qu'une requête de récusation est déposée, la partie recourante a l'obligation de cesser de procéder devant les juges dont ils demandent la récusation, de sorte qu'il ne peut verser l'avance de frais et se voit contraint de former un recours pour retard injustifié à l'encontre du Tribunal cantonal fondé sur l'art. 94 LTF pour éviter la péremption de ses droits. Il se fonde à ce propos sur une jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 114 Ia 275 consid. 4e p. 280 et 112 Ia 339 consid. 1c p. 340, qui n'a toutefois pas la portée qu'il lui prête. Selon cette jurisprudence, reprise aujourd'hui à l'art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend demander la récusation d'un magistrat ou d'une autorité doit le faire sans délai sous peine de voir ses prétentions à requérir la récusation se périmer. En revanche, le dépôt en temps utile d'une demande de récusation n'empêche pas le magistrat ou l'autorité visé de continuer à exercer ses fonctions dans la procédure en cours tant que l'autorité compétente pour statuer sur la demande n'a pas rendu sa décision, dès lors que même si la récusation devait finalement être prononcée, l'auteur de la demande de récusation est suffisamment protégé par la possibilité qui lui est donnée de requérir l'annulation des actes auxquels le magistrat ou l'autorité récusé a procédé ou a participé (art. 51 al. 1 CPC; DENIS TAPPY,  in: Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n° 3 ad art. 51 et la doctrine citée). De même, l'auteur d'une demande de récusation déposée à temps ne voit pas ses prétentions à obtenir la récusation rendues caduques ou sans objet s'il donne suite aux actes d'instruction requis par le magistrat ou l'autorité dont il a demandé la récusation, comme le recourant semble le déduire de la jurisprudence précitée. Celui-ci soutient ainsi à tort qu'il serait empêché de recourir contre la décision de la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg sous prétexte qu'il reconnaîtrait la compétence de cette autorité dont il requiert la récusation. Compte tenu de ce qui précède, le recourant ne peut reprocher à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 29 al. 2 Cst. en ne traitant pas sa requête de récusation contenue dans son recours du 16 mars 2015 avant d'exiger de lui qu'il paie une avance de frais pour cette même procédure. Le fait que l'autorité cantonale lui adresse une demande d'avance de frais constitue d'ailleurs une preuve du fait qu'elle traite sa requête. La démarche consistant à déposer un recours pour retard injustifié contre le Tribunal cantonal est ainsi clairement abusive au regard de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte que toute nouvelle écriture dans cette procédure, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans suite.  
Au surplus, le recourant se méprend lorsqu'il soutient qu'on doit considérer que la personne visée par une demande de récusation, qui ne s'opposerait pas expressément à cette mesure, y aurait acquiescé, de sorte que la demande de récusation dont le bien-fondé n'est pas contesté entraînerait " purement et simplement " la récusation des personnes concernées. De même, il fait erreur lorsqu'il prétend qu'une demande de récusation vaudrait pour toutes les procédures que la personne concernée conduirait ou auxquelles elle participerait sans qu'il soit nécessaire de la répéter ou de la spécifier pour chaque acte de procédure ou décision contesté. 
Finalement, les autres griefs du recourant sont afférents à d'autres procédures pendantes qui ne font pas l'objet du présent recours, de sorte que le Tribunal fédéral ne saurait se prononcer à leur sujet. 
 
3.   
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, ce qui a pour conséquence de rendre sans objet la requête d'octroi d'effet suspensif au recours. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de récusation est irrecevable. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties. 
 
 
Lausanne, le 28 mai 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand