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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_37/2013 
 
Arrêt du 15 avril 2013 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Denys. 
Greffier: M. Rieben. 
 
Participants à la procédure 
1. Hoirie X.________, 
2. A.X.________ 
3. B.X.________, 
4. C.X.________, 
5. D.X.________, 
6. E.X.________, 
7. F.X.________, 
8. G.X.________, 
9. H.X.________, 
10. I.X.________, 
11. J.X.________, 
12. K.X.________, 
13. L.X.________, 
14. M.X.________, 
15. N.X.________, 
16. O.X.________, 
17. P.X.________, 
18. Q.X.________, 
19. R.X.________, 
20. S.X.________, 
tous représentés par Me Romanos Skandamis, avocat, 
recourants, 
 
contre 
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (abus de confiance, faux dans les titres, blanchiment d'argent, etc.), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 21 novembre 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 11 octobre 2011, l'hoirie de feu X.________ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public genevois contre A.________, B.________ et C.________. 
Aux termes de celle-ci, elle a expliqué, en substance, que X.________, homme d'affaires grec résidant à Athènes et actif, notamment, dans le transport maritime, était décédé ab intestat le 24 mars 2010 à New-York. Ses uniques héritiers étaient une quinzaine de cousins germains. Selon l'hoirie, X.________ détenait ses biens par l'intermédiaire de sociétés gérées par des hommes de paille. Ainsi, il possédait des avoirs auprès de D.________ SA à travers la société E.________, dont l'ayant droit économique déclaré était A.________. X.________ disposait de la signature individuelle sur ce compte; A.________, son homme de confiance, B.________, son avocat, et C.________, sa femme de ménage, disposaient d'une signature collective à deux. De septembre 2008 à mars 2010, les trois personnes dénoncées avaient effectué plusieurs retraits du compte de la société et la valeur des avoirs déposés était passée de 8'361'060 USD à 6'962'535 USD puis, en avril 2010, le solde créditeur n'était plus que de 147'119 USD. Une procuration, datée du 16 septembre 2011 et soumise pour signature à C.________ - qui ne l'avait toutefois pas signée - chargeait en outre un avocat genevois d'obtenir des informations sur les avoirs d'une société F.________. Il y avait donc des risques de voir se reproduire avec cette société ce qui s'était déjà produit avec E.________. 
 
B. 
A réception de cette plainte, le Ministère public a ouvert une procédure pénale du chef d'abus de confiance et a ordonné le séquestre conservatoire des avoirs ainsi que le séquestre probatoire de la documentation bancaire pour toutes relations dont A.________, B.________ et C.________ auraient été titulaires, ayants droit économique ou fondés de procuration, notamment en rapport avec la société F.________. 
 
C. 
Par décision du 21 novembre 2011, le Ministère public a classé la procédure au motif que les autorités de poursuite pénale suisses n'étaient pas compétentes ratione loci. 
 
D. 
Le 21 novembre 2012, la Chambre pénale des recours de la Cour de Justice genevoise a rejeté le recours formé par les membres de l'hoirie de feu X.________ contre l'ordonnance de classement du 21 novembre 2011. Elle a considéré que les conditions de classement de la procédure, au sens de l'art. 319 al. 1 CPP, étaient réunies et qu'en outre la cause ne présentait aucun lien étroit avec la Suisse. 
 
E. 
L'hoirie de feu X.________, respectivement ses différents membres, forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette décision. Ils concluent à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'instruire les faits de la présente cause, d'instruire la procédure pénale ouverte pour abus de confiance, d'ouvrir et de conduire une procédure pénale pour abus de confiance, voire vol, en rapport avec la disparition d'une voiture BMW 507, d'ouvrir et de conduire une procédure pénale contre A.________, B.________ et C.________ pour blanchiment d'argent et faux dans les titres, voire complicité ou instigation à faux dans les titres, de condamner le canton de Genève à leur verser la somme de 10'350 francs à titre de dépens pour la procédure devant la Cour de Justice, d'ordonner la restitution des 2'000 francs versés à titre de sûretés et de condamner le canton de Genève en tous autres frais et dépens. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le Tribunal fédéral contrôle librement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui (ATF 138 I 367 consid. 1 p. 369; 136 II 470 consid. 1 p. 472). 
 
1.1 L'objet du litige est circonscrit en l'espèce par la plainte déposée par les recourants le 11 octobre 2011 et la décision de classement y relative. Il porte sur des retraits qui auraient été indûment opérés du compte de la société E.________ ouvert auprès de D.________ SA. 
La plainte qui a fait l'objet du classement querellé ne mentionne en revanche pas la disparition d'un véhicule BMW 507 - dont les recourants indiquent qu'elle a été dénoncée au Ministère public genevois le 15 octobre 2012 - et ni la décision de classement, ni la décision attaquée ne statuent à cet égard. Les conclusions du recourant tendant à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'ouvrir et de conduire une procédure pénale en relation avec la disparition de la voiture précitée outrepassent l'objet du litige. Elles sont irrecevables, faute d'épuisement des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). Elles sont également irrecevables au motif qu'elles sont nouvelles au sens de l'art. 99 al. 2 LTF puisqu'elles n'avaient pas été soumises à la cour cantonale aux termes du recours déposé le 5 décembre 2011. 
A propos de l'infraction de blanchiment d'argent, les recourants se réfèrent à la dénonciation effectuée par D.________ SA le 10 février 2012 au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS). Ils indiquent que celle-ci fait état de l'ouverture d'un compte en juin 2010 pour les s?urs X.A.________ et Y.A.________, lequel a été crédité d'une somme de 5'340'243 dollars américains le 15 juillet 2010, au moyen de fonds provenant d'un compte ouvert auprès de G.________ dont l'ayant droit est A.________, père des deux s?urs précitées. Ce dernier compte avait lui-même été crédité en majeure partie par des fonds provenant du compte détenu par E.________. Cela étant, ces faits font l'objet d'une autre procédure ouverte par le Ministère public genevois (P/2450/2011). Les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à celui-ci d'ouvrir et de conduire une procédure pénale pour blanchiment d'argent sont dès lors également irrecevables. 
1.2 
Le recours est par ailleurs irrecevable pour un autre motif. 
1.2.1 Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe notamment au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251). Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision de classement, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, et le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.; 127 IV 185 consid. 1a p. 187; 122 IV 139 consid. 1 p. 141; 120 IV 44 consid. I/4a p. 52 s.). 
1.2.2 Les recourants font valoir, en se fondant sur l'art. 1710 du code civil grec applicable à la succession de X.________, qu'ils ont acquis intégralement et en indivision l'ensemble des biens du précité au jour de son décès. En cas de condamnation pour abus de confiance des personnes visées par leur plainte pénale, ils pourraient à l'évidence, selon eux, élever des prétentions civiles d'un montant de 6'438'256 francs équivalant à la valeur des montants prélevés sur le compte ouvert auprès de D.________ SA au nom de la société E.________, qui n'est qu'une société-écran. 
A l'appui de cette dernière affirmation, les recourants expliquent que, pour des raisons fiscales et pour se protéger contre d'éventuelles actions judiciaires, X.________ détenait la quasi-totalité de ses biens par l'intermédiaire de sociétés, voire d'hommes de paille. Ils invoquent à cet égard que, selon la déclaration d'un dénommé H.________, E.________ était une société de domicile qui appartenait au défunt et dont les actions étaient détenues par l'avocat chypriote I.________, ce qui était confirmé par ce dernier. Cela étant, si la société de domicile n'a pas d'activité commerciale, elle sert néanmoins, principalement, à centraliser des activités étrangères sur les plans administratif et financier (cf. Bauen/Bernet/Rouiller, La société anonyme suisse, 2007, n. 1133 p. 439; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerische Aktienrecht, 1996, 4ème éd., § 1 n° 44 p. 40). Le fait que E.________ soit une société de domicile n'est dès lors pas de nature à démontrer qu'elle n'est qu'un paravent qui dissimule des avoirs dont X.________ aurait été le seul véritable propriétaire. Les recourants relèvent que ce dernier était un homme d'affaires actif dans le transport maritime. Ils ne tentent cependant pas de démontrer, au moyen de pièces comptables par exemple, que la société n'avait aucune activité liée aux affaires du de cujus. Le fait que X.________ aurait été actionnaire de la société, comme les recourants l'affirment, ne suffit en outre pas pour considérer que les intéressés disposent de droits successoraux sur les fonds détenus par celle-ci, mais tout au plus qu'ils auraient des droits sur les actions elles-mêmes. 
Au surplus, les recourants avancent que X.________ était l'ayant droit économique des avoirs déposés sur le compte de la société E.________. Ce n'est toutefois pas ce qui ressort de la formule A que le précité a lui-même signée lors de l'ouverture du compte auprès de D.________ SA - laquelle a une vocation à prouver et bénéficie d'une crédibilité accrue (cf. arrêt 6S.346/1999 du 30 novembre 1999, publié in SJ 2000, p. 234 consid. 4c p. 238) - et qui désigne A.________. Au demeurant, même à supposer que le défunt était l'ayant droit économique des avoirs déposés, les recourants n'expliquent pas en quoi cet élément serait pertinent pour démontrer qu'ils disposeraient, de ce fait, de prétentions successorales sur les avoirs déposés. Cette conséquence ne peut en tout cas pas être tirée du seul article 1710 du code civil grec cité par les recourants, qui n'est qu'une disposition générale disposant que l'universalité de la succession passe aux héritiers du défunt au moment de son décès. 
Pour le surplus, les recourants n'invoquent aucun autre moyen de preuve qu'ils pourraient produire ou dont ils pourraient requérir l'administration afin d'appuyer leur thèse selon laquelle le défunt était le véritable propriétaire des biens déposés sur le compte dont la société E.________ est titulaire et duquel des avoirs auraient été indûment retirés. 
1.2.3 En définitive, les recourants n'ont pas apporté suffisamment d'éléments susceptibles de démontrer que les avoirs déposés sur le compte ouvert au nom de E.________ appartenaient au défunt et que par conséquent, en leur qualité d'héritiers, ils disposaient de droits sur ceux-ci. Il n'est dès lors pas établi que ce n'était pas la société, mais eux, qui seraient légitimés à faire valoir des prétentions civiles dans l'hypothèse où des avoirs auraient été indûment retirés du compte de celle-ci. La condition posée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF n'est pas satisfaite. Les recourants ne peuvent pas fonder leur vocation à agir sur leur qualité de partie plaignante. 
 
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre par ailleurs pas en considération. Les recourants ne dénoncent enfin aucune violation de leurs droits de partie à la procédure équivalant à un déni de justice formel et ils ne peuvent se prévaloir d'aucun intérêt juridique à l'annulation de l'arrêt attaqué, la seule volonté de voir appliquer correctement le droit pénal fédéral étant à cet égard insuffisante (cf. ATF 133 IV 228 consid. 2.3 p. 231). 
 
2. 
Le recours est irrecevable. Les recourants, qui succombent, supportent les frais solidairement entre eux (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
Lausanne, le 15 avril 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
Le Greffier: Rieben