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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_40/2013  
   
   
 
   
   
 
 
 
 
Arrêt du 28 juin 2013  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Borella et Pfiffner Rauber. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
J.________, représenté par Me Mathias Eusebio, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,  
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, du 20 novembre 2012. 
 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. J.________ travaillant comme aide dans le bloc opératoire d'un hôpital, a requis des prestations de l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura (ci-après: l'office AI) en septembre 2007. Il n'a alors fourni aucune indication concernant le type de prestations requises, l'atteinte à la santé et l'influence de cette dernière sur sa capacité de travail.  
Les diverses pathologies rapportées par les docteurs A.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, et F.________, Service de neurologie de l'Hôpital X.________, en novembre 2007 ainsi qu'en janvier et mars 2008 se retrouvent dans le rapport d'expertise confiée au Bureau d'expertises médicales Y.________. Les docteurs B.________ et M.________, spécialistes en rhumatologie et neurologie, ont essentiellement signalé des gonalgies sur arthrose et possible arthrite psoriasique, à droite, un status post-accident vasculaire ischémique, un trouble de la sensibilité du membre inférieur droit et une obésité morbide ainsi que d'autres affections sans influence sur la capacité de travail (thyroïdite d'Hashimoto, hypertension artérielle, psoriasis, arthrose post-traumatique de l'articulation tibio-tarsienne droite; rapport du 1er décembre 2008). Le docteur A.________ en a inféré une incapacité totale de travail dans toutes activités alors que les experts ont retenu une pleine capacité théorique avec baisse de rendement de 10 % dans l'exercice à plein temps d'une activité adaptée. Le Service médical régional de l'office AI (SMR) a entériné les conclusions de l'expertise puis estimé que les éléments fournis par le médecin traitant en avril 2009 ne modifiaient pas son opinion (rapports du docteur E.________, spécialiste en médecine interne générale, des 22 décembre 2008 et 20 juillet 2009). L'administration a informé l'assuré qu'elle allait rejeter sa demande (projet de décision du 7 août 2009). 
Pour répondre aux objections de l'intéressé, l'office AI a complété l'instruction sur le plan cardio-vasculaire. D'après le SMR, les éléments récoltés auprès des docteurs A.________, ainsi que W.________, spécialiste en médecine interne générale, et P.________, spécialiste en cardiologie, en novembre et décembre 2009 ne laissaient apparaître aucun trouble majeur de la fonction cardiaque si bien que les conclusions de Y.________ restaient pertinentes (rapport du docteur E.________ du 14 janvier 2010). L'administration a dès lors confirmé le rejet de la demande (décision du 18 janvier 2010). 
Le refus de prester a fait l'objet d'un recours au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, qui a annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause à l'office AI pour complément d'instruction et nouvelle décision (jugement du 25 juin 2010) en se fondant notamment sur les documents déposés durant la procédure (rapports des docteurs M.________ et C.________, spécialiste en médecine interne générale, des 30 mars 2009 et 17 février 2010). 
 
A.b. Entre autres nouvelles mesures d'instruction, l'administration a recueilli des précisions supplémentaires sur le diabète, la fonction rénale ainsi que les troubles cérébro-vasculaires et cardiaques évoqués antérieurement (rapport de la doctoresse C.________ du 11 novembre 2010). Elle a également confié la réalisation d'une expertise multidisciplinaire (rhumatologique, neurologique, psychiatrique) à la Clinique Z.________. Comme les médecins de Y.________ auparavant, les experts ont fait état d'une capacité totale de travail avec diminution de rendement de 10 % dans une activité adaptée en basant leur conclusion sur des diagnostics foncièrement identiques à ceux retenus par leurs confrères (douleurs à la jambe droite d'origine plurifactorielle, troubles de l'équilibre avec atteinte sensitivo-motrice hémi-corporelle à droite, troubles de la coordination du bras droit d'origine indéterminée, cardiopathie ischémique avec des atteintes artérielles, leuco-encéphalopathie suggérant une micro-angiopathie liée à un syndrome métabolique, obésité morbide); ils ont aussi signalé l'existence d'autres pathologies sans impact sur la capacité de travail (diabète de type II, dyslipidémie, hypertension artérielle, insuffisance veineuse des jambes, troubles dégénératifs de la colonne lombaire, psoriasis, syndrome d'apnée du sommeil, thyroïdite d'Hashimoto et trouble mixte de la personnalité; rapport du 22 mars 2011). Le SMR s'étant rallié à l'opinion des experts (rapport du docteur E.________ du 11 avril 2011), l'office AI a derechef envisagé de rejeter la demande (projet de décision du 7 juin 2011).  
Compte tenu de l'apparition de malaises et de la prégnance croissante de la composante psychiatrique attestées par les doctoresses C.________ et L.________, spécialiste en psychiatrie (rapports des 7 et 22 juin 2011), à l'appui des observations formulées par J.________, l'administration a réuni de multiples avis médicaux (rapports des médecins traitants, des docteurs T.________, S.________, O.________, spécialistes en pneumologie, endocrinologie/diabétologie et neurologie, et de la Consultation de la syncope de Z.________, des 5 octobre 2010, 19 juin, 19 août, 26 septembre et 8 décembre 2011 ainsi que 9 janvier, 2 février, 24 février et 15 mars 2012) dont il ne ressort aucun élément nouveau, excepté la qualification des malaises de syncopes d'origine possiblement psychogène (conversion hystérique) selon le SMR (rapport du docteur R.________, spécialiste en médecine interne générale, du 20 mars 2012). 
L'office AI a confirmé son projet de décision et rejeté la demande en se référant aux conclusions concordantes des expertises de Y.________ et de Z.________ (décision du 20 avril 2012). 
 
B.  
Saisi d'un recours de l'assuré contestant la valeur probante de l'expertise de Z.________ et concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité ou à la reconnaissance de son droit à des mesures d'ordre professionnel, le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, l'a rejeté (jugement du 20 novembre 2012). L'intéressé avait produit un avis de la doctoresse L.________ attestant une péjoration de sa situation sur le plan psychiatrique (rapport du 18 mai 2012). 
 
C.  
J.________ recourt contre ce jugement dont il requiert l'annulation, reprenant en substance les mêmes conclusions qu'en première instance sous suite de frais et dépens. 
 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.  
Le litige porte en l'espèce sur le droit à des prestations de l'assurance-invalidité (rente, mesures d'ordre professionnel), en particulier sur l'appréciation du dossier sur le plan psychiatrique, l'existence d'une activité adaptée à l'état de santé du recourant ainsi que l'évaluation des circonstances personnelles et professionnelles justifiant une réduction du salaire statistique dans le contexte de la détermination du taux d'invalidité. L'acte attaqué expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels nécessaires à la résolution du litige, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
3.  
 
3.1. L'assuré reproche d'abord aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte l'aggravation de son état de santé sur le plan psychiatrique. Il considère plus particulièrement que les constatations et conclusions de la doctoresse L.________ contredisent clairement celles des experts de Z.________ et estime que l'expertise aurait dû être complétée sur ce point. Ce grief est de nature juridique et concerne au fond l'absence d'appréciation des preuves conforme aux principes applicables en la matière.  
 
3.2. La juridiction cantonale a en l'occurrence constaté que l'opinion de la doctoresse L.________ était somme toute fondamentalement identique à celle des experts, en ce qui concerne notamment les diagnostics et les observations objectives, mais ne s'est pas expressément exprimée sur l'aggravation de la situation attestée par le psychiatre traitant dans son rapport du 18 mai 2012 annexé au recours déposé devant elle.  
 
3.3. Le fait pour le tribunal cantonal d'évoquer brièvement le rapport de la doctoresse L.________, sans pour autant l'intégrer dans son analyse critique du dossier, contrevient au principe voulant que le juge doit objectivement examiner tous les documents à disposition et indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre, en cas d'avis antinomiques (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352). La révélation d'une appréciation des preuves incompatible avec l'art. 61 let. c in fine LPGA ne conduit toutefois pas à l'annulation automatique du jugement entrepris, puisque le Tribunal fédéral peut lui-même constater les faits et les apprécier (art. 105 al. 2 LTF) lorsque l'état de l'instruction le permet (arrêt 9C_906/2010 du 5 avril 2011 consid. 3.2.4).  
Le dossier étant suffisamment documenté (cf. le rapport d'expertise de Z.________ du 22 mars 2011 et ceux du psychiatre traitant du 22 juin 2011 et du 18 mai 2012), on constatera par conséquent que la situation psychiatrique du recourant a été en partie analysée par les premiers juges qui ont d'une part estimé que le rapport de la doctoresse L.________ du 22 juin 2011 ne mettait pas en doute l'avis des médecins de Z.________ dans la mesure où les praticiens mentionnés retenaient des diagnostics foncièrement identiques qu'ils faisaient reposer sur des constatations objectives aussi foncièrement identiques et d'autre part que seul l'impact sur la capacité de travail des troubles unanimement admis était apprécié différemment (cf. acte attaqué consid. 4.4 p. 19 sv.). La juridiction cantonale a justifié cette divergence par le lien de confiance unissant le médecin traitant et son patient. Ces éléments n'ont aucunement été contestés. Par ailleurs, s'il est vrai que le rapport du psychiatre traitant du 18 mai 2012 n'a pas été discuté par le tribunal cantonal, il apparaît néanmoins que ce document - et l'aggravation qui y est alléguée - ne change rien à l'appréciation de la situation faite par cette autorité. Le rapport médical évoqué a effectivement été établi postérieurement à la décision litigieuse et paraît porter sur des faits dont il n'y a pas lieu de tenir compte dans le cadre du litige (sur la notion d'état de fait déterminant, cf. ATF 129 V 1 consid. 1.2 p. 4). Ainsi, il fait allusion à l'apparition d'un état dépressif que ni les médecins de Z.________, ni la doctoresse L.________, ni même l'assuré n'avaient invoqué auparavant. Il se base en outre essentiellement sur les convictions du recourant ou sur des éléments anamnestiques rapportés par celui-ci, sur lesquels le médecin n'a aucun contrôle (vie sociale riche et intéressante lors de l'expertise et totalement absente en mai 2012, apparition d'idées noires ou suicidaires, etc.), plutôt que sur des éléments objectifs nouveaux. Dans de telles circonstances, il n'y a aucune raison de revenir sur l'appréciation de la capacité de travail par les premiers juges. 
 
4.  
 
4.1. L'assuré soutient ensuite qu'étant donné son handicap, son âge et son manque de formation, il n'existerait sur le marché du travail aucune activité qu'il pourrait exercer, de sorte qu'il était erroné de se fonder sur des données statistiques pour déterminer son taux d'invalidité.  
 
4.2. La juridiction cantonale a en l'espèce répondu de manière circonstanciée, exhaustive et convaincante à la question de savoir s'il existait une activité adaptée - sur le marché équilibré du travail - compte tenu des répercussions des limitations fonctionnelles retenues (cf. acte attaqué consid. 4.7 à 4.10 p. 21 sv.). Le fait pour le recourant de reprendre céans la même argumentation, même de façon plus développée et en liaison avec la question du salaire statistique, ne constitue pas une critique du jugement cantonal mais une démarche de nature appellatoire qui ne remplit à l'évidence pas les exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, ni ne démontre que l'appréciation du tribunal cantonal serait insoutenable ou arbitraire (cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62). Le grief est par conséquent irrecevable (cf. arrêt 6B_545/2009 du 27 avril 2010 consid. 2.3.2).  
 
5.  
 
5.1. Enfin, l'assuré reproche au tribunal cantonal d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en entérinant, au vu des circonstances personnelles et professionnelles, la réduction de 10 % du revenu d'invalide retenue par l'office intimé. Il considère qu'un abattement d'au moins 15 % se justifie, ce qui aurait pour conséquence d'augmenter le taux d'invalidité à 23 % et d'ouvrir le droit à des mesures d'ordre professionnel.  
 
5.2. Ce raisonnement n'est d'aucun secours au recourant dès lors que les premiers juges ont nié son droit à des mesures d'ordre professionnel non seulement en raison de son taux d'invalidité mais également à cause de l'échec prévisible des mesures dû à son attitude (cf. acte attaqué consid. 5.4 p. 25). Or, l'absence d'aptitude subjective à la réadaptation est un motif valable de refuser les mesures en question (cf. arrêt I 370/98 du 26 août 1999in VSI 2002 p. 111) et ce point n'est nullement critiqué en l'occurrence.  
 
6.  
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 28 juin 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Kernen 
 
Le Greffier: Cretton