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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_207/2023  
 
 
Arrêt du 1er février 2024  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Merz. 
Greffière : Mme Rouiller. 
 
Participants à la procédure 
Section vaudoise de l'Association Transports et Environnement (ATE), 
case postale 109, 1001 Lausanne, 
représentée par Me Fabien Hohenauer, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Département fédéral de l'environnement, 
des transports, de l'énergie et de la communication, Palais fédéral Nord, 3003 Berne, 
Office fédéral des routes, 
Service juridique, case postale, 3003 Berne, 
 
1. Direction générale de la mobilité et des routes du canton de Vaud, 
Section juridique, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
2. Office fédéral de l'environnement, 
3003 Berne, 
3. Office fédéral de l'agriculture, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne, 
4. Office fédéral du développement territorial, Worblentalstrasse 66, 3063 Ittigen. 
 
Objet 
routes nationales; approbation des plans N9 jonction Lausanne-Blécherette, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour I du Tribunal administratif fédéral du 9 mars 2023 (A-2021/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 28 septembre 2018, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (ci-après: DETEC) a, sur demande de l'Office fédéral des routes (ci-après: OFROU), ouvert une procédure ordinaire d'approbation des plans pour le projet "N09 Jonction Lausanne-Blécherette - Nouvel aménagement". Ce projet vise à fluidifier le trafic au niveau de la jonction de la Blécherette et à désengorger les routes cantonales; il prévoit divers aménagements routiers, dont la création d'un point d'accès supplémentaire à partir des routes cantonales RC448a et RC449b. Sont également prévues des nouvelles bretelles, créant deux entrées et deux sorties supplémentaires, plusieurs nouveaux giratoires, un réaménagement des bretelles existantes, l'intégration des axes forts de mobilité douce, ainsi que divers aménagements et optimisations. 
Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle de la Section Vaudoise de l'Association Transport et Environnement (ci-après: ATE), au motif notamment que le projet ne respectait pas le principe de coordination des procédures avec le projet de suppression du goulet d'étranglement de Crissier. Ce dernier projet a pour but de décongestionner le trafic de l'ouest lausannois en créant deux nouvelles jonctions à Ecublens et à Chavannes-près-Renens, ainsi qu'un complément à la demi-jonction de Lausanne-Malley. 
 
B.  
Par décision du 10 mars 2021, le DETEC a approuvé le projet de la jonction Lausanne-Blécherette. Il a en particulier considéré que ce projet n'avait pas à être coordonné avec celui de Crissier. L'ATE a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF). 
 
C.  
Par arrêt du 9 mars 2023, le TAF a partiellement admis le recours formé par l'ATE contre la décision du DETEC. Il a ainsi jugé qu'il convenait de renvoyer l'affaire au DETEC pour un complément d'instruction afin d'effectuer une étude d'assainissement du bruit routier pour certains immeubles touchés par le bruit, mais exclus du périmètre du rapport de protection contre le bruit effectué en 2020. 
Pour le surplus, le TAF a rejeté le recours et confirmé la décision du DETEC. Il a notamment considéré qu'il n'y avait pas de lien fonctionnel, spatial et temporel entre les projets de la Blécherette et de Crissier et que, par conséquent, ces deux projets ne pouvaient être considérés comme une installation globale au sens de l'art. 8 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01). Partant, le DETEC n'avait pas à évaluer les atteintes du projet de la Blécherette simultanément aux atteintes du projet de Crissier et le rapport d'impact du premier projet ne devait pas s'étendre au second. 
 
D.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'ATE demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du TAF en ce sens qu'une nouvelle étude d'impact sur l'environnement (ci-après: EIE) incluant le projet définitif de suppression du goulet d'étranglement de Crissier doit être effectuée par l'autorité compétente. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au TAF pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, elle demande que l'arrêt du TAF soit annulé et que la cause soit renvoyée au DETEC pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le TAF se réfère à son arrêt, sans autre observation. L'Office fédéral de l'agriculture renonce à déposer des observations. L'Office fédéral de l'environnement considère que l'appréciation isolée du cas d'espèce ne viole pas l'art. 8 LPE. L'OFROU conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de l'arrêt du TAF, précisant que les deux projets ne remplissaient pas les exigences, cumulatives, d'un lien spatial, fonctionnel et temporel. L'Office fédéral du développement territorial estime que le projet de la Blécherette existe indépendamment de celui de Crissier et renvoie à sa prise de position précédente devant le TAF. La Direction générale de la mobilité et des routes du canton de Vaud renonce à se déterminer et indique appuyer la position du DETEC. 
La recourante a déposé de nouvelles observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
 
1.1. La voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF est en principe ouverte contre une décision prise par le TAF (art. 86 al. 1 let. a LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.  
Dans la mesure où le dispositif de l'arrêt entrepris comporte un renvoi à l'autorité précédente, se pose la question de savoir si l'arrêt du TAF constitue une décision finale ou incidente au sens des art. 90 ss LTF
 
1.2. Constitue une décision finale selon l'art. 90 LTF celle qui met définitivement fin à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire pour un motif tiré des règles de la procédure (ATF 149 II 170 consid. 1.2; 146 I 36 consid. 2.1). Le recours contre de telles décisions est ouvert sans restriction, à l'instar de ceux dirigés contre des décisions partielles (art. 91 LTF) et des décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF).  
Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). La simple prolongation de la procédure ou l'accroissement des frais du recourant ne suffit en principe pas à obtenir une décision immédiate du Tribunal fédéral. Toutefois, il peut arriver qu'en cas de non-entrée en matière sur un recours, la procédure dans son ensemble puisse ne pas satisfaire à l'exigence constitutionnelle d'une protection juridique effective au moyen d'une procédure équitable dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.; ATF 136 II 165 consid. 1.2; arrêt 1C_494/2015 du 3 novembre 2017 consid. 1.1). La jurisprudence a ainsi admis exceptionnellement d'entrer en matière sur un recours dirigé contre une décision incidente dans des causes ayant une grande portée ou ayant trait à des infrastructures de grande ampleur lorsque l'examen des griefs soumis au Tribunal fédéral contre la décision incidente était susceptible de permettre l'avancement de la procédure ou, du moins, évitait que celle-ci ne prenne un cours qui soit contraire aux exigences de l'art. 29 Cst. (ATF 142 II 20 consid. 1.4; 136 II 165 consid. 1.2; arrêt 1C_494/2015 précité consid. 1.1). 
Une décision de renvoi ne met en règle générale pas définitivement fin à la procédure, raison pour laquelle elle doit en principe être qualifiée de décision préjudicielle ou incidente (ATF 147 V 308 consid. 1.2; arrêt 1C_145/2023 du 22 août 2023 consid. 1.2) 
Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure: en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'une affaire, et ce uniquement à la fin de la procédure (ATF 149 II 170 consid. 1.3; 149 III 44 consid. 1.1; arrêt 1C_145/2023 précité consid. 1.2). En ce sens, si le recours n'est pas recevable en vertu de l'art. 93 al. 1 ou 2 LTF ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes ou préjudicielles peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF). 
 
1.3. En l'espèce, et bien que confirmant en partie la décision du DETEC approuvant le projet de la jonction Lausanne-Blécherette, l'arrêt entrepris renvoie l'affaire à l'autorité inférieure pour un complément d'instruction. Le DETEC devra ainsi effectuer une étude d'assainissement du bruit routier pour certains bâtiments touchés par ledit bruit, mais qui avaient été exclus du périmètre du rapport de protection contre le bruit effectué en 2020. Le cas échéant, le DETEC devra envisager des mesures de limitation ou de réduction des émissions de bruit ou accorder d'éventuels allégements.  
Il ressort de ce qui précède que, même s'il tranche certains aspects déterminants du projet litigieux, l'arrêt entrepris ne met pas un terme à la procédure et doit par conséquent être qualifié d'incident. La recourante ne prétend en outre pas qu'elle serait exposée à un préjudice irréparable ou que l'admission du recours conduirait immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF), aucune de ces conditions n'apparaissant au demeurant ma nifeste. Il n'apparaît pas non plus qu'une entrée en matière soit susceptible de permettre l'avancement de la procédure, laquelle ne semble en tout état pas violer l'exigence d'une protection juridique effective. A cet égard, ni la recourante, ni les différents départements et offices invités à se déterminer ne font valoir que l'entrée en matière sur le recours serait nécessaire pour éviter un retard déraisonnable de la procédure ou un non-sens procédural. 
Sur le vu de ce qui précède, l'arrêt du TAF n'est pas susceptible de recours immédiat au Tribunal fédéral. Il appartiendra à la recourante de procéder selon l'art. 93 al. 3 LTF, ce qui permettra au Tribunal fédéral de ne connaître matériellement de la présente affaire qu'à une seule reprise. 
 
2. Il s'ensuit que le recours est irrecevable. Les frais judiciaires, réduits en raison de l'irrecevabilité du recours, sont mis à la charge de la recourante (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, à l'Office fédéral des routes, à la Direction générale de la mobilité et des routes du canton de Vaud, à l'Office fédéral de l'environnement, à l'Office fédéral de l'agriculture, à l'Office fédéral du développement territorial et à la Cour I du Tribunal administratif fédéral. 
 
 
Lausanne, le 1er février 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Rouiller