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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_443/2017  
 
 
Arrêt du 5 avril 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Romain Jordan, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. X.________, 
représenté par Me Ilir Cenko, avocat, 
2. Y.________, 
représenté par Me Nicola Meier, avocat, 
3. Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimés. 
 
Objet 
Rixe; arbitraire; droit d'être entendu; conclusions civiles, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 27 février 2017 (AARP/68/2017 P/3259/2014). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Statuant sur oppositions aux ordonnances pénales du 23 février 2015, le Tribunal de police genevois a, par jugement du 13 avril 2016, reconnu X.________ (intimé 1) coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours et a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 6 janvier 2014. Il a également reconnu Y.________ (intimé 2) coupable de lésions corporelles simples au préjudice de B.________ (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 2 CP) et rixe (art. 133 al. 1 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, complémentaire à celle prononcée le 10 décembre 2014, et a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été octroyé. Le tribunal les a condamnés conjointement et solidairement à verser des indemnités à titre de tort moral à plusieurs personnes, en particulier, un montant de 2'000 fr. plus intérêts à A.________, gardien de prison et un montant de 3'000 fr. plus intérêts à B.________. 
 
B.   
Par arrêt du 27 février 2017, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, a admis l'appel formé par X.________ et partiellement admis celui formé par Y.________. Elle a acquitté le premier du chef de rixe et a acquitté le second du chef de lésions corporelles simples et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. l'unité, avec sursis, pour l'infraction de rixe. Elle a renvoyé les parties plaignantes à agir, le cas échéant, par la voie civile. 
 
La cour cantonale a retenu en substance les faits pertinents suivants. 
 
Le 24 février 2014, une bagarre a éclaté dans la cour de la prison de Champ-Dollon pendant la promenade de l'après-midi, entre deux groupes de détenus, d'origines maghrébine et albano-kosovare, parmi lesquels se trouvaient X.________ et Y.________. Il ressort des images de vidéosurveillance et des témoignages recueillis que la bagarre s'est généralisée à tous les détenus présents dans la cour, au point qu'il n'était plus possible de discerner les assaillants des victimes. Deux gardiens, dont A.________, ont été légèrement blessés et sept détenus conduits à l'hôpital. 
 
B.a. Les policiers qui ont été dépêchés à la prison afin de prêter main-forte aux gardiens ont pris, le soir-même, la déposition de A.________. Ils ont également procédé, les 26 et 27 février 2014, dans l'enceinte de la prison, à l'audition du détenu X.________ notamment, hors la présence d'un interprète assermenté, et ont retranscrit manuellement ses déclarations sur un formulaire, lequel ne comporte aucune signature (pièce 244). Selon les déclarations de X.________, alors entendu comme plaignant par la police, il avait notamment  " suivi le mouvement "en donnant  " un coup de main à ses compatriotes " jusqu'à ce qu'un  " groupe de maghrébins le rouent de coups " au point qu'il perdît connaissance.  
 
Sur ordonnance du 24 février 2014 du ministère public, le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) a examiné X.________ et établi un rapport le 27 mars 2014, constatant ses lésions (pièces 261 à 266). L'expertisé a raconté au personnel hospitalier qu'il avait  " asséné un coup de poing à un Arabe qui le menaçait avec une lame de rasoir et qu'il s'était blessé en tombant, alors qu'il tentait d'esquiver un autre coup qui lui était porté ". D'après les constatations du CURML, la double fracture de son poignet était compatible avec un mécanisme de chute avec réception sur le poignet.  
 
B.b. Il ressort d'un constat médical établi le 24 février 2014 que A.________ a souffert de douleurs au niveau de l'avant-bras droit, du poignet droit et de la main droite ayant nécessité le port d'une attelle de poignet et un arrêt de travail de deux jours. Le même jour, A.________ a déposé plainte pénale.  
 
B.c. Par acte du 14 mars 2014, complété le 1er décembre 2014, X.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu notamment pour agression, lésions corporelles, exposition, omission de prêter secours et rixe. Il a déclaré ne pas avoir pris part à la bagarre du 24 février 2014, mais que trois ou quatre détenus s'étaient jetés sur lui et l'avaient roué de coups. Il avait perdu connaissance et avait été emmené à l'hôpital où il avait été opéré pour deux fractures du bras.  
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal et conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que X.________ est reconnu coupable de rixe et condamné, conjointement et solidairement avec Y.________, à lui verser une indemnité pour tort moral de 2'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 24 février 2014. 
 
Invités à se déterminer sur la question des conclusions civiles, le ministère public indique qu'il appuie le recours de A.________ et conclut à son admission. La cour cantonale se réfère à son arrêt et propose sa confirmation tout en apportant une précision quant à l'application de l'art. 126 CPP. Y.________ et X.________ formulent des observations et concluent, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. X.________ requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le recourant n'a pas répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1 p. 197). 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
 
La pénalisation de la rixe au sens de l'art. 133 CP protège en premier lieu l'intérêt public à éviter des bagarres et au second plan l'intérêt individuel des victimes de ces bagarres. Une personne blessée ou concrètement mise en danger par une rixe est lésée au sens de l'art. 115 al. 1 CPP (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.2 p. 458). 
 
1.2. Le recourant a fait valoir des prétentions civiles résultant de l'infraction de rixe devant le juge de première instance, lequel a condamné les intimés à lui verser une indemnité pour tort moral de 2'000 francs. Le recourant prétend, pièces à l'appui, avoir été blessé et concrètement mis en danger par la rixe. Il dispose de la qualité pour recourir contre la décision prononçant l'acquittement de l'intimé 1, contre lequel il élève des prétentions civiles, qui n'ont pas été allouées, la cour d'appel ayant renvoyé à agir par la voie civile. Il dispose aussi pour les mêmes motifs de la qualité pour recourir à l'égard de l'intimé 2, faute d'allocation des prétentions civiles auxquelles il avait conclu.  
 
2.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 133 CP en acquittant l'intimé 1 du chef de rixe en vertu de l'art. 133 al. 2 CP. Il invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves ainsi que la violation de son droit d'être entendu à plusieurs égards. 
 
2.1.  
 
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).  
 
La présomption d'innocence, garantie par les art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire le principe « in dubio pro reo » concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.; 124 IV 86 consid. 2a p. 87; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). 
 
2.1.2. Selon l'art. 133 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). N'est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2).  
La rixe est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement. Le comportement punissable consiste à participer à la bagarre. La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2.1 p. 151 et références citées). 
 
La loi prévoit un fait justificatif spécial en ce sens que n'est pas punissable l'adversaire qui n'accepte pas le combat et se borne ainsi à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (ATF 131 IV 150 consid. 2.1 p. 151). 
 
Se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants au sens de l'art. 133 al. 2 CP, celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 p. 153). Du moment où la loi accorde l'impunité à celui qui s'est borné à se défendre, elle admet qu'il est aussi un participant au sens de l'art. 133 CP (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 p. 153; 106 IV 246 consid. 3e p. 252). 
 
2.2. Selon la cour cantonale, les images de vidéosurveillance et les témoignages recueillis ne permettaient pas de distinguer les assaillants des victimes. Elle a relevé qu'aucun des protagonistes, en particulier ceux du camp adverse ou les gardiens, n'avait mentionné le nom de l'intimé 1 au cours de la procédure ni ne l'avait identifié de toute autre manière (p. ex. planche photographique). Son implication dans la rixe ne résultait que de ses propres déclarations, fournies en tant que plaignant, blessé dans la bagarre.  
 
La cour cantonale a considéré que le document de la police retranscrivant les déclarations de l'intimé 1, ne comportant aucune signature, n'avait pas la même force probante qu'un procès-verbal en bonne et due forme. S'agissant de l'expertise du CURML, le résumé de la retranscription des déclarations de l'intimé 1 par un médecin ne pouvait qu'être moins précis qu'un compte-rendu d'interrogatoire. La cour cantonale a laissé la question de l'exploitabilité de ces déclarations ouverte dans la mesure où les seuls propos rapportés par l'intimé 1, entendu comme plaignant, ne suffisaient pas, faute d'autre élément au dossier, à retenir qu'il avait pris une part active à la bagarre. 
 
A teneur de l'arrêt entrepris, l'hypothèse que l'intimé 1 se serait limité à se défendre était tout aussi plausible, compte tenu de la nature défensive de ses blessures. Par conséquent, la cour cantonale a acquitté l'intimé 1, en vertu de l'art. 133 al. 2 CP
 
2.3. En l'espèce, il est établi et incontesté que l'intimé 1 a participé à la rixe. La question de savoir s'il peut être mis au bénéfice du motif justificatif de l'art. 133 al. 2 CP - laquelle n'a pas été examinée en première instance - dépend de la nature de la participation de l'intimé 1, à savoir s'il s'est borné à se défendre, ainsi qu'il le prétend dans sa plainte.  
 
2.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en omettant, d'une part, d'expliquer clairement quel sort précis elle réservait au procès-verbal du 26 février 2014 comme élément de preuve, et d'autre part, d'établir le contexte de la rixe en mentionnant les évènements survenus la veille.  
 
2.4.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46 et les références citées). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 II 145 consid. 8.2 p. 153).  
 
2.4.2. Le juge de première instance a retenu que la plainte du 26 février 2014 était affectée d'une violation d'une prescription d'ordre, dès lors que l'interprète qui l'a traduite n'était pas assermenté (art. 141 al. 3 CPP) et que cet élément de preuve était exploitable.  
D'après l'arrêt entrepris, l'intimé 1 a contesté en appel l'exploitabilité de ses déclarations figurant dans le procès-verbal de police (pièce 244) sous deux angles, à savoir l'absence de signature et d'interprète assermenté d'une part et sa seule audition en qualité de lésé d'autre part (arrêt entrepris consid. C.b.a p. 8). 
 
D'une part, l'autorité précédente laisse ouverte la question de savoir si les exigences de forme du procès-verbal sont des prescriptions d'ordre ou non, s'agissant du défaut de signature du procès-verbal du 27 (recte: 26) février 2014. D'autre part, on comprend de l'arrêt entrepris que le juge cantonal ne prend pas en compte les déclarations de l'intimé 1, au motif qu'il n'a été entendu qu'en tant que plaignant, jamais en qualité de prévenu ou de personne appelée à donner des renseignements et qu'il n'a, à ce titre, pas été informé de ses droits conformément aux exigences qu'elle a préalablement exposées (arrêt entrepris consid. 2.5.4.3 p. 15 s. et consid. 2.4.1 à 2.4.4 p. 12 s.; art. 158 al. 2; 178 let. d et 180 al. 1 CPP). Ce faisant, la cour cantonale a respecté son obligation de motiver s'agissant de l'appréciation des déclarations de l'intimé 1 figurant dans le procès-verbal du 26 février 2014. 
Le recourant ne prétend pas que l'intimé 1 aurait été entendu conformément aux prescriptions du CPP par une autorité pénale et qu'il aurait notamment été informé de son droit de se taire. Il ne soulève aucun grief contre la motivation cantonale sur ce point (cf. art. 141 al. 1, 158 al. 2 ou 178 CPP). Faute de critique sur l'inexploitabilité des déclarations de l'intimé 1 telles qu'elles ressortent du procès-verbal de police, le recourant ne saurait rien en déduire pour fonder sa culpabilité. En tout état, c'est en vain qu'il affirme que  " celui qui donne un coup de poing participe de toute évidence à une rixe ", dès lors que la participation de l'intimé 1 à la rixe est établie, la question étant de savoir s'il a agi de manière défensive au sens de l'art. 133 al. 2 CP.  
 
2.4.3. La cour cantonale fait expressément état d'une querelle entre les mêmes groupes de détenus la veille (arrêt entrepris, consid. B.a p. 4). Cela étant, le recourant ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en omettant cet élément qu'il avait plaidé en appel.  
 
2.4.4. En définitive, les griefs tirés d'un défaut de motivation relatif à l'acquittement de l'intimé 1 sont infondés et doivent être rejetés.  
 
2.5. Le recourant invoque l'arbitraire dans l'appréciation des preuves à plusieurs égards.  
 
2.5.1. Le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en faisant état de la  " nature défensive des blessures " de l'intimé 1. D'une part, l'intimé 1 avait déclaré, en tant que lésé, qu'il s'était blessé en tombant alors qu'il tentait d'esquiver un coup qui lui était porté. D'autre part, il ressort expressément de l'expertise du CURML, que les lésions constatées sont compatibles avec un traumatisme survenu lors d'une chute sur le poignet en hyperextension (arrêt entrepris, consid. A.j p. 7; pièce 265). Ainsi, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, retenir que l'intimé 1 s'était blessé au poignet dans un acte défensif. La fiche de soins de l'hôpital sur laquelle se fonde le recourant pour mettre en doute la nature des blessures de l'intimé 1 ne ressort pas de l'arrêt entrepris. Le recourant ne prétend pas que ce document aurait été arbitrairement omis par la cour cantonale, de sorte qu'il ne saurait rien en tirer.  
 
Au vu de ce qui précède, c'est à tort que le recourant affirme que la seule blessure de l'intimé 1 suffit à prouver qu'il a participé activement à la rixe. 
 
2.5.2. Le recourant ne prétend ni ne démontre que la cour cantonale aurait arbitrairement déduit des images de vidéosurveillance et témoignages, que la bagarre comportait des assaillants et des victimes (arrêt entrepris, consid. 2.5.4.1 p. 14). Ainsi, le seul fait que l'intimé 1 ait participé à la bagarre ne suffit pas pour exclure un comportement défensif.  
 
2.5.3. En affirmant que l'absence de mise en cause de l'intimé 1 par les autres participants est sans pertinence, le recourant ne remplit pas les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Il allègue de manière purement appellatoire, partant irrecevable, que les noms des détenus sont notoirement inconnus compte tenu de leur nombre. Au demeurant, selon les faits non contestés, une vingtaine de détenus appartenant à deux groupes d'origines distinctes ont participé à la bagarre. La procédure pénale impliquait huit personnes, dont sept détenus. Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire et en vertu de la présomption d'innocence, considérer que, faute d'identification, l'intimé 1 ne faisait pas partie des assaillants.  
Le recourant déduit de la bagarre de la veille, qu'en se rendant à la promenade le 24 février 2014, l'intimé 1 avait accepté le risque qu'il se rende coupable de rixe. Ce procédé est purement appellatoire, partant irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). En tout état, il n'expose pas dans quelle mesure le coup de poing reçu la veille des faits exclurait une participation défensive à la bagarre, telle que retenue par la cour cantonale. 
Les pièces sur lesquelles se fonde le recourant, qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris et dont il ne démontre pas l'arbitraire de leur omission (art. 106 al. 2 LTF), ne permettent pas de retenir que l'intimé 1 a commis des actes de violence allant au-delà d'un comportement défensif dans le cadre de la rixe. En tout état, c'est en vain qu'il rappelle que l'intimé 1 a reconnu avoir participé à la rixe, cette question n'étant pas pertinente sous l'angle de la punissabilité (cf. supra consid. 2.1.2). 
 
2.5.4. Au vu des éléments de preuve pertinents, de la valeur probante des déclarations de l'intimé 1 et de la nature défensive de sa fracture du poignet, considérer que ce dernier aurait participé activement à la bagarre, reviendrait à retenir un état de fait défavorable au prévenu alors qu'il existe un doute raisonnable quant à la nature de sa participation à la rixe, ce contrairement au principe  in dubio pro reo. Au vu des fait établis, la cour cantonale pouvait, sans violer l'art. 133 CP, retenir que l'intimé 1 s'était borné à repousser une attaque au sens de l'art. 133 al. 2 CP et l'acquitter pour ce motif.  
 
3.   
Le recourant fait valoir une violation de l'art. 126 CPP et reproche au juge cantonal d'avoir violé son obligation de motiver le renvoi au juge civil s'agissant de ses prétentions civiles. Il est renvoyé  supra au consid. 2.4.1 s'agissant des principes relatifs à l'obligation de motiver.  
 
3.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP).  
A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (arrêt 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1; cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1153 ch. 2.3.3.4). En cas de pluralité de conclusions civiles, le juge devra examiner, pour chacune d'elles, si elles sont justifiées en fait et en droit (arrêt 6B_75/2014 du 30 septembre 2014 consid. 2.4.3; cf. ANNETTE DOLGE, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 24 ad art. 126 CPP; JEANDIN/ MATZ, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 6 ad art. 126 CPP). 
 
Selon l'art. 126 al. 2 CPP, le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile, notamment, lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (let. d). 
 
En vertu de l'art. 126 al. 3 CPP, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même. 
 
3.2. La cour cantonale a relevé l'acquittement de l'intimé 2 du chef de lésions corporelles et a considéré que le lien de causalité entre le comportement de ce dernier et l'atteinte à l'intégrité des parties plaignantes n'était pas aussi direct, la rixe étant une infraction de mise en danger abstraite. De plus, le comportement des différents protagonistes au cours de la rixe pouvait avoir une influence sur l'ampleur de la responsabilité civile, au regard notamment de l'art. 44 CO. Enfin, selon l'autorité précédente, il était douteux que la gravité de l'atteinte subie par les parties plaignantes fût suffisamment importante pour justifier le versement d'une indemnité pour tort moral, vu les blessures constatées à teneur des rapports médicaux au dossier. Pour ces motifs, la cour cantonale a renvoyé les parties plaignantes à agir sur le plan civil en vertu de l'art. 126 al. 3 CPP, si elles s'y estimaient fondées.  
 
 
3.3. Malgré la référence à l'art. 126 al. 3 CPP, l'autorité précédente n'a pas statué sur les prétentions civiles du recourant dans leur principe ni justifié le renvoi au juge civil en raison d'un travail disproportionné, de sorte que le simple renvoi au juge civil ne correspond pas à cette disposition. Le recourant relève que l'arrêt entrepris n'expose pas quelle hypothèse de l'art. 126 al. 2 CPP, qui permet le simple renvoi au juge civil, serait réalisée. La cour cantonale le concède d'ailleurs dans ses observations et précise qu'elle avait à l'esprit l'art. 126 al. 2 let. b CPP. Or l'arrêt entrepris ne dit mot sur les prétentions civiles du recourant qu'elle ne distingue pas des autres prétentions émises par les différentes parties plaignantes. Elle ne distingue pas non plus le sort des prétentions en fonction du défendeur (intimé 1 et intimé 2). Elle évoque des motifs de renvoi ainsi que de rejet des conclusions civiles. La motivation cantonale ne permet pas de saisir dans quelle mesure le recourant n'aurait pas chiffré ses conclusions ou ne les aurait pas motivées de façon suffisante au sens de l'art. 126 al. 2 let. b CPP.  
 
Dans ces circonstances, force est de constater que la cour cantonale a violé le droit d'être entendu du recourant s'agissant de son obligation de motiver le sort des prétentions civiles. L'arrêt entrepris doit être annulé sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle tranche et motive le sort qu'elle réserve aux conclusions civiles du recourant (cf. ATF 141 IV 454 consid. 2.3 p. 457 ss sur la notion de lésé dans le cadre d'une rixe et JEANDIN/MATZ, op. cit., idem, s'agissant des conclusions émises à l'encontre de plusieurs prévenus pris comme coobligés, dont l'un serait acquitté contrairement aux autres). 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l'arrêt cantonal annulé s'agissant du renvoi du recourant à agir devant le juge civil. La cause doit être renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ce point. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, supportera une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Compte tenu de la nature du grief admis, il n'y a pas lieu de mettre le solde des frais à la charge des intimés (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Le recourant a droit à des dépens réduits, lesquels seront mis exclusivement à la charge du canton de Genève, pour les mêmes motifs (art. 68 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire de l'intimé 1 doit être admise au vu de sa situation financière et une indemnité appropriée doit être accordée à son conseil d'office, à charge de la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). L'intimé 1 est rendu attentif au fait qu'il devra rembourser cette dernière, s'il peut ultérieurement le faire (art. 64 al. 4 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé s'agissant du sort des prétentions civiles du recourant et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ce point. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'500 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
3.   
Le canton de Genève versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
La demande d'assistance judiciaire de l'intimé X.________ est admise pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.   
Me Ilir Cenko est désigné comme avocat d'office de l'intimé X.________ et une indemnité de 1'000 fr., supportée par la caisse du Tribunal fédéral, lui est allouée à titre d'honoraires. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 5 avril 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Klinke