Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1223/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 novembre 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
1. X.A.________, 
2. X.B.________, 
tous deux représentés par Me Henri Carron, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2, 
2. A.________, 
représenté par Me Patrick Fontana, avocat, 
3. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (dommages à la propriété, violation de domicile, contrainte, soustraction de choses mobilières, vol, abus d'autorité), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal 
du canton du Valais, Chambre pénale, du 22 septembre 2016 (P3 15 237). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par ordonnance du 22 septembre 2016, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan, faisant siens les éléments de faits et de procédure ressortant de sa décision du 23 juillet 2013 dans la procédure P3 13 32, a rejeté dans la mesure où il était recevable, le recours de X.B.________ et X.A.________ contre les ordonnances du 24 novembre 2015 refusant un complément de preuve et ordonnant le classement de la procédure ouverte le 30 novembre 2012 contre A.________, agent du commerce de la commune de C.________, et B.________, président de la commune de C.________, pour dommages à la propriété, violation de domicile, contrainte, soustraction de choses mobilières, vol et abus d'autorité. 
 
2.   
X.B.________ et X.A.________ recourent en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale dont ils demandent l'annulation et le renvoi du dossier à la juridiction cantonale en vue de la mise en oeuvre d'une instruction complémentaire, puis du prononcé d'une nouvelle décision au sens des considérants. 
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire (art. 42 al. 1 LTF) quelles sont ces prétentions et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement, à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté (ATF 138 IV 186 consid. 1.4.1 p. 189; 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s. et les arrêts cités). 
Les recourants ne se déterminent nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. Ils n'expliquent en particulier pas en quoi ils disposeraient de prétentions fondées sur le droit civil, d'éventuelles prétentions reposant sur le droit public à raison de la responsabilité éventuelle d'agents de la commune de C.________ n'entrant pas dans cette catégorie (cf. loi valaisanne du 10 mai 1987 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents [LRCPA; RS/VS 170.1]). L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut leur qualité pour recourir sur le fond de la cause. 
 
2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, les recourants ne soulevant aucun grief recevable quant à leur droit de porter plainte (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).  
 
2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante serait habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Tel n'est pas le cas en l'occurrence.  
 
2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.  
 
3.   
Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 17 novembre 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring