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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_68/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 février 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me François Gillard, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2, 
2. A.________, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (diffamation, calomnie), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 23 décembre 2016 (P3 16 154). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance du 23 décembre 2016, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours formé par X.________ à l'encontre d'une ordonnance de classement du 2 juin 2016 rendue par le Ministère public du Bas-Valais à la suite d'une plainte pénale pour diffamation voire calomnie dirigée contre A.________. 
 
2.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 23 décembre 2016, concluant, avec suite de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause en instance cantonale. 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infraction attentatoire à l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF (ATF 121 IV 76) - qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte à l'honneur de faire valoir des prétentions civiles - n'ayant plus cours (arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1). 
 
N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704; 125 III 70 consid. 3a p. 75). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. arrêt 6B_185/2013 du 22 janvier 2014 consid. 2.2 et la jurisprudence citée). 
 
3.1.1. A titre de dommage, le recourant invoque, sans autre explication, la perte d'un client ayant entraîné un manque à gagner. Une affirmation aussi succincte ne répond pas aux exigences minimales déduites de l'art. 42 al. 2 LTF. Le recourant ne rend de la sorte nullement plausible un quelconque dommage en relation directe avec l'infraction reprochée.  
 
3.1.2. Par ailleurs, il indique qu'une indemnité pour tort moral serait également envisageable. Pour autant, il ne consacre aucun développement à la description de l'atteinte prétendument subie, pas plus qu'il n'établit en quoi celle-ci serait suffisamment grave et la souffrance morale suffisamment forte pour justifier une réparation. L'absence d'explications circonstanciées permettant d'accréditer l'affirmation selon laquelle le recourant aurait subi un tort moral du fait des agissements de l'intimé, ne permet pas de retenir qu'il aurait des prétentions civiles à faire valoir dans cette mesure.  
 
3.1.3. Le défaut de motivation relative aux prétentions civiles du recourant exclut sa qualité pour recourir au fond de la cause.  
 
3.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte (cf. art 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).  
 
3.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, le recourant invoque une instruction insuffisante. En particulier, il reproche à la juridiction cantonale d'avoir exclu la nécessité d'une instruction plus approfondie en procédant à une appréciation anticipée des preuves entachée d'arbitraire. Ce faisant, le recourant n'invoque pas une violation de ses droits de partie, mais il entend revenir sur le fond de la cause, aspect sur lequel il n'a pas qualité pour recourir (cf. supra consid. 3.1 ss). Son grief est irrecevable.  
 
3.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.  
 
4.   
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 10 février 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring