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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_304/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 mars 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Rüedi. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (lésions corporelles simples, abus d'autorité), délai de recours, observation du délai, remise du recours à la direction de l'établissement carcéral, droit d'être entendu, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 11 février 2016 (ACPR/87/2016). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par ordonnance du 14 décembre 2015 notifiée le 17 décembre 2015 à X.________ alors détenu au sein de l'établissement pénitentiaire de A.________, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte du prénommé contre deux agents de détention pour lésions corporelles simples et abus d'autorité. 
 
B.   
Le 11 février 2016, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours de X.________ contre l'ordonnance susmentionnée. En bref, elle a considéré que le délai de recours de 10 jours avait expiré le dimanche 27 décembre 2015, échéance reportée au lundi 28 décembre 2015, de sorte que le recours posté le mardi 29 décembre 2015 l'avait été tardivement. 
 
C.   
Par acte contresigné par sa curatrice, X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont il réclame l'annulation en concluant à la recevabilité de son écriture cantonale. Se fondant sur un document intitulé " Suivi des courriers déposés dans la boîte aux lettres de l'UM4 par Monsieur X.________ ", il allègue avoir remis son recours cantonal à la direction de l'établissement carcéral en temps voulu le 23 décembre 2015. 
Invités à se déterminer sur le recours, le Ministère public a conclu au rejet de celui-ci, tandis que la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré prendre acte que le recours cantonal aurait été déposé le 23 décembre 2015 dans la boîte aux lettres de l'unité carcérale détenant le recourant. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le document intitulé " Suivi des courriers déposés dans la boîte aux lettres de l'UM4 par Monsieur X.________ " est introduit pour la première fois en procédure devant le Tribunal fédéral. Servant à démontrer en quoi le prononcé d'irrecevabilité frappant le recours cantonal serait erroné, il est recevable (cf. art. 99 al. 1 LTF). 
 
2.  
Le recourant conteste l'arrêt cantonal aux termes duquel le recours cantonal a été posté tardivement le 29 décembre 2015. En particulier, il soutient avoir remis son écriture cantonale à la direction de l'établissement carcéral en temps voulu le 23 décembre 2015. 
 
2.1. Se déterminant sur ce point, la chambre cantonale explique qu'elle ignorait, jusqu'à la production devant le Tribunal fédéral du document intitulé " Suivi des courriers déposés dans la boîte aux lettres de l'UM4 par Monsieur X.________ ", qu'une procédure spéciale d'expédition avait été mise en place en faveur du prénommé par l'établissement de détention. Faute d'indication spécifique à cet égard, elle s'était fiée au timbre postal figurant sur l'enveloppe d'expédition du recours cantonal et avait considéré que celui-ci avait été posté tardivement le 29 décembre 2015.  
 
2.2. Quant au ministère public, il considère qu'en regard des principes de bonne foi et d'interdiction de l'abus de droit, il appartenait au recourant, qui avait enregistré la date de remise de son pli au personnel carcéral, d'en informer l'autorité de recours, laquelle ne disposait d'aucune indication d'expédition autre que celle figurant sur le timbre postal. A défaut d'avoir spontanément présenté à la juridiction cantonale le document dont il se prévaut en procédure fédérale, il ne pouvait pas faire grief à celle-là d'avoir ignoré le moment précis de la remise de l'acte de recours cantonal au personnel carcéral.  
 
3.  
 
3.1. Aux termes de l'art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (al. 2). Lorsque, comme en l'espèce, le recourant est détenu, le délai de recours est ainsi réputé observé si l'acte de procédure est remis au plus tard le dernier jour du délai à la direction de l'établissement carcéral. Les détenus n'ayant aucune possibilité de déposer leur écrit auprès d'une poste suisse ou d'une représentation diplomatique ou consulaire, le législateur a prévu pour eux la possibilité de déposer leur écriture auprès de la direction de l'établissement carcéral (DANIEL STOLL, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n ° 14 ad art. 91 CPP).  
 
3.2. En l'espèce, il est constant que le recours litigieux émanait de manière reconnaissable d'une personne détenue. La cour cantonale ne soutient pas n'avoir pas connu ni pu connaître cet élément. Dans ces circonstances, le délai de recours est réputé observé si l'acte de procédure est remis au plus tard le dernier jour du délai à la direction de l'établissement carcéral, la remise postale n'étant pas décisive.  
Il ressort de la pièce intitulée " Suivi des courriers déposés dans la boîte aux lettres de l'UM4 par Monsieur X.________ " que le 23 décembre 2015, ce dernier a déposé dans la boîte aux lettres de son unité carcérale, sous la supervision de l'agent de détention xxx, un envoi recommandé adressé à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise. Il est précisé que le document est rempli par le prénommé; que l'agent de détention présent lors de la dépose des lettres appose son visa dans la colonne de droite; qu'une copie actualisée du document est conservée par les agents de détention, tandis que l'original demeure entre les mains de X.________. Au regard des modalités encadrant la tenue de ce document opérée en particulier sous la supervision d'un agent de détention, il n'y a pas lieu de douter de sa fiabilité. Il en ressort que le 23 décembre 2015, le recourant a déposé dans la boîte à lettres de son unité carcérale un envoi recommandé adressé à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise. La juridiction cantonale n'exprime aucune réserve quant au contenu de l'envoi. Il y a par conséquent lieu de constater que le recourant a remis l'acte de recours litigieux à la direction de l'établissement carcéral le 23 décembre 2015, soit avant l'échéance du délai de recours dont il est constant qu'elle est survenue le 28 décembre suivant, et par conséquent en temps voulu. 
Ce nonobstant, le ministère public considère que le prononcé cantonal ne saurait être remis en cause attendu que le moyen de preuve invoqué aurait dû être produit spontanément devant l'autorité cantonale qui ne disposait d'aucune indication relative à la remise de l'acte à la direction de l'établissement carcéral. Cependant, le recourant, en remettant son recours à cette dernière non seulement à temps mais 5 jours avant l'échéance du délai de recours, n'avait aucun motif de douter de la recevabilité temporelle de son écriture, ni d'apporter spontanément la preuve de celle-là. En particulier, l'on ne saurait lui reprocher d'avoir ignoré que le pli ne serait posté que 5 jours après la remise interne et que l'autorité de recours prendrait faussement en considération le dépôt postal. 
 
Saisie d'un recours émanant d'une personne détenue, la cour cantonale devait en examiner la recevabilité à l'aune de la remise de l'acte à la direction de l'établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 in fine CPP). Ne disposant d'aucune indication relative à l'acheminement du pli dans ces circonstances, elle devait nourrir des doutes quant à l'éventuelle tardiveté du recours. Avant de statuer au détriment du recourant, il lui appartenait par conséquent d'impartir à ce dernier un délai afin qu'il puisse présenter des observations et d'éventuelles pièces à cet effet. A défaut, elle a tranché en violation du droit d'être entendu du recourant. Sur le vu de ce qui précède, l'arrêt entrepris doit être annulé et l'affaire renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision. 
 
4.   
Le recourant qui obtient gain de cause ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Agissant seul, il ne peut prétendre à une indemnité de dépens. Ce qui précède rend sans objet sa requête d'assistance judiciaire. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, et à B.________, curatrice. 
 
 
Lausanne, le 23 mars 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring