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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_246/2011 
 
Arrêt du 29 avril 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Favre, Président, 
Wiprächtiger et Mathys. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par 
Me Marc von Niederhäusern, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel, 
intimé. 
 
Objet 
Tentative d'escroquerie, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 23 février 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 19 février 2009, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a reconnu X.________ coupable de trois tentatives d'escroquerie et l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 3 ans et à une amende additionnelle de 1500 francs. 
 
B. 
Statuant sur recours du condamné par arrêt du 23 février 2011, la Cour de cassation pénale de la République et canton de Neuchâtel a acquitté le prénommé d'un des chefs de tentative d'escroquerie, annulé la sentence attaquée et renvoyé la cause au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz pour nouveau jugement sur la peine. 
 
C. 
X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation en concluant, implicitement, à sa libération de tous les chefs d'escroquerie encore retenus contre lui. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 II 101 consid. 1 p. 103). 
 
1.1 Les recours au Tribunal fédéral sont recevables contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles au sens de l'art. 91 LTF et les décisions préjudicielles ou incidentes aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF
 
1.2 L'arrêt attaqué, qui renvoie la cause au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz pour nouveau jugement sur la peine, ne met pas un terme à la procédure pénale ouverte contre le recourant. Il ne constitue donc pas une décision finale au sens de l'art. 90 LTF
 
1.3 En tant qu'il met fin à la procédure sur le verdict de culpabilité en renvoyant la cause au tribunal de police précité pour nouveau jugement sur la peine, il laisse ouverte la question de la fixation de celle-ci. Or, le verdict de culpabilité, qui est indissociable de la peine, ne peut faire l'objet d'une procédure distincte (arrêt 6B_71/2007 du 31 mai 2007 consid. 2.2). Aussi, l'arrêt attaqué ne statue-t-il pas sur une question dont le sort serait indépendant de celle qui reste en cause, tel que l'art. 91 let. a LTF le prescrit. A défaut de consorts, l'hypothèse prévue à l'art. 91 let. b LTF est également exclue. L'arrêt attaqué ne revêt donc pas non plus les caractéristiques d'une décision partielle contre laquelle un recours serait recevable en application de l'art. 91 LTF (à ce sujet, cf. ATF 133 IV 137 consid. 2.2). 
 
1.4 Enfin, les griefs invoqués dans le présent recours pourront l'être dans un recours contre la décision finale, de sorte que l'arrêt attaqué ne cause pas un préjudice juridique irréparable à l'intéressé (cf. ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). On ne se trouve pas non plus dans un cas où l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale, qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. A tout le moins, le contraire ne ressortit à l'évidence ni de la cause elle-même, ni du recours (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Faute ainsi de répondre aux réquisits de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF, l'arrêt attaqué ne constitue ni une décision préjudicielle, ni une décision incidente et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. 
 
2. 
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
Lausanne, le 29 avril 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Gehring