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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_296/2009 
 
Arrêt du 18 mai 2009 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Sven Engel, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, 
intimé. 
 
Objet 
Banqueroute frauduleuse, etc... 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 3 mars 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 8 mars 2008, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné X.________, pour banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), gestion fautive (art. 165 CP), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP) et inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (art. 325 CP), à cinq mois d'emprisonnement, avec sursis pendant cinq ans, et révoqué deux sursis précédemment accordés à ce condamné. 
 
B. 
Sur recours du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a annulé ce jugement et renvoyé la cause au tribunal de police afin qu'il acquitte X.________ de la prévention d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse et qu'il fixe la peine à nouveau. 
 
C. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt, dont il demande l'annulation. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 117 LTF). 
 
En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure, est une décision incidente, même s'il statue sur la qualification pénale de certains faits de manière à lier la juridiction de renvoi sur cette question. Il ne cause pas de préjudice irréparable au recourant (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.1 p. 291). L'arrêt attaqué n'ouvre pas non plus la voie à une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Dès lors, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF). 
 
2. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
Lausanne, le 18 mai 2009 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Oulevey