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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.220/2005 /frs 
 
Arrêt du 2 mars 2006 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par Me Nicolas Rouiller, avocat, 
 
contre 
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
séquestre de créances; obligation de renseigner du tiers débiteur; 
 
recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 20 octobre 2005. 
 
Faits: 
A. 
Les 19/25 octobre 2004, le Juge de paix du district de Lausanne a rendu deux ordonnances de séquestre au profit de X.________, l'une à l'encontre de A.________ Sàrl (n° 1), l'autre à l'encontre de B.________ (n° 2), pour une créance de 396'905 fr. 10 plus intérêts, correspondant à un solde dû selon protocole d'accord financier signé le 28 novembre 2003 entre parties. Les objets à séquestrer désignés dans ces ordonnances étaient des créances des poursuivis contre E.________ Ltd, (ci-après: tierce débitrice), à concurrence du montant précité de 396'905 fr. 10 et le cas de séquestre invoqué celui de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP
 
Les 20/26 octobre 2004, l'Office des poursuites de Lausanne-Est a adressé à la tierce débitrice l'avis concernant le séquestre d'une créance (art. 99 et 275 LP). Le 1er novembre 2004, la tierce débitrice a informé l'office que le séquestre de créances contre l'un et l'autre poursuivis n'avait pas porté, mais qu'en revanche elle avait une créance de 94'422 euros 34 contre A.________ pour laquelle elle opérerait une compensation avant de remettre un éventuel solde positif à l'office au cas où elle recevrait des fonds pour son compte. En transmettant ces informations à la poursuivante le 3 novembre 2004, l'office a demandé à celle-ci de chiffrer les éventuelles créances de ses deux débiteurs contre la tierce débitrice. La poursuivante lui a fait savoir, le 15 du même mois, qu'il était plus plausible que la tierce débitrice doive de l'argent à A.________ (pour des livraisons de grandes quantités de café en 2004) que le contraire, et elle l'a requis d'interpeller la tierce débitrice pour qu'elle explique quand et comment elle serait devenue créancière de A.________. L'office lui a répondu qu'il n'avait pas autorité pour obliger la tierce débitrice à lui communiquer les renseignements demandés. Le 10 janvier 2005, la poursuivante a chiffré à 1'324'089 US dollars au minimum la créance de A.________, respectivement de B.________, contre la tierce débitrice. 
 
Le 13 janvier 2005, l'office a transmis cette information à la tierce débitrice en l'informant qu'il maintenait ses avis concernant le séquestre des 20/26 octobre 2004 et qu'il considérait les créances comme litigieuses. Dans les deux procès-verbaux de séquestre qu'il a communiqués le lendemain, il a indiqué que les séquestres avaient porté sur une créance litigieuse de 1'324'089 US dollars en mains de la tierce débitrice à l'encontre des poursuivis, créance que, compte tenu des déclarations de la tierce débitrice, il estimait à 10'000 fr. L'office observait en outre que cet actif était séquestré au préjudice des deux poursuivis pour la même créance et la même créancière, celle-ci ayant invoqué leur solidarité et leur propriété commune sur l'actif. 
B. 
Le 14 décembre 2004, la créancière séquestrante a formé une plainte, concluant à ce que l'office procède à l'interpellation de la tierce débitrice comme elle l'avait requis le 15 novembre 2004. Elle estimait en substance que celle-ci avait donné des renseignements dépourvus de vraisemblance, n'avait fourni aucune explication quant à sa qualité de "créancière de son vendeur" et que l'office s'était contenté d'explications invraisemblables, violant ainsi son devoir de prêter efficacement concours à l'exécution du séquestre. 
 
Dans sa détermination sur la plainte, l'office a fait valoir que l'obligation de renseigner du tiers détenteur de biens séquestrés ne naissait qu'après l'expiration du délai d'opposition de l'art. 278 LP, le cas échéant qu'après une décision définitive sur l'opposition, de sorte que, dans l'hypothèse où le tiers n'aurait pas donné suite aux avis concernant le séquestre d'une créance, l'office ne serait pas habilité à le menacer de sanctions pénales au stade où en était la procédure; en l'occurrence, cependant, la tierce débitrice avait précisé qu'elle n'avait pas de dette, mais au contraire une créance, et l'office avait néanmoins mis sous séquestre la créance litigieuse. 
 
Par prononcé du 8 juillet 2005, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant en qualité d'autorité cantonale inférieure de surveillance, a rejeté la plainte. Sur recours de la plaignante, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance par arrêt du 20 octobre 2005. 
C. 
La plaignante a recouru le 31 octobre 2005 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en la requérant, avec suite de frais et dépens, de constater que la tierce débitrice est soumise à l'obligation de renseigner de l'art. 91 LP et d'enjoindre à l'office de procéder à l'interpellation de celle-ci dans le sens requis le 15 novembre 2004. 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
La Chambre considère en droit: 
1. 
Contrairement à ce que soutient la recourante, la jurisprudence instaurée par l'arrêt Banque X. SA du 30 septembre 1999 (ATF 125 III 391) n'est pas applicable à la seule hypothèse où le tiers débiteur est une banque. Rendue certes à propos du refus d'une banque de renseigner l'office sur la portée d'un séquestre tant que l'ordonnance de séquestre ne serait pas définitive et exécutoire, elle pose néanmoins de façon générale que l'obligation de renseigner "du tiers détenteur de biens séquestrés" ne naît qu'après l'expiration du délai d'opposition de l'art. 278 LP, le cas échéant qu'après décision définitive sur l'opposition (consid. 2). 
 
Peu importe d'ailleurs, ainsi que l'a relevé à juste titre la cour cantonale, dès lors qu'en l'espèce la tierce débitrice a rempli son obligation de renseigner à réception des avis de séquestre - en contestant l'existence de la créance à séquestrer et en invoquant une contre-créance - et que les séquestres ont porté. 
2. 
2.1 Selon la jurisprudence constante relative à l'art. 99 LP, également applicable au séquestre en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, l'office des poursuites doit, sans se préoccuper des déclarations du débiteur poursuivi ou du tiers débiteur, saisir les créances dont le créancier poursuivant allègue l'existence, et cela alors même que le tiers débiteur nierait l'existence d'une dette à sa charge, soit parce qu'elle n'aurait jamais existé, soit parce qu'elle serait éteinte ensuite, par exemple, de cession ou de compensation. L'office peut obliger le tiers débiteur à se déterminer (art. 91 al. 4 LP). Il n'a toutefois pas la compétence pour se prononcer sur l'existence de la créance saisie, soit sur les relations juridiques existant entre le poursuivi saisi et un tiers qu'il désigne comme son débiteur et qui conteste sa dette. Tout au plus l'office a-t-il la compétence de se prononcer à cet égard lorsqu'il apparaît clairement que les prétendus droits à saisir sont en réalité inexistants. C'est l'affaire du créancier poursuivant d'établir par le moyen d'une action judiciaire que le débiteur est réellement titulaire des droits qu'il lui attribue. Mais ce n'est pas dans la procédure des art. 106 à 109 LP que cela doit être établi; le créancier devra, avant d'agir, se faire céder la créance conformément à l'art. 131 LP ou se la faire adjuger aux enchères publiques; tant qu'il ne l'aura pas fait, il n'aura pas le droit d'actionner le tiers débiteur pour faire constater la dette et, de son côté, l'office n'aura en aucune façon l'obligation d'ouvrir de lui-même action à cet effet (ATF 120 III 18 consid. 4; 109 III 11 consid. 2; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., n. 7 ad art. 99 LP; André E. Lebrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 12 ad art. 99 LP; Walter Stoffel/Isabelle Chabloz, Commentaire romand de la LP, n. 26 ad art. 275 LP). 
2.2 A la lumière de ces principes, les conclusions du recours ne peuvent qu'être rejetées. L'office a en effet exécuté les ordonnances de séquestre conformément à la loi et c'est à bon droit que la cour cantonale a confirmé le rejet de la plainte formée par la créancière. 
3. 
Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens. 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à l'Office des poursuites de Lausanne-Est et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 2 mars 2006 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: