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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 892/06 
 
Arrêt du 29 octobre 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Scartazzini. 
 
Parties 
C.________, 
recourant, représenté par la CAP Protection juridique, rue Saint-Martin 26, 1005 Lausanne, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, 
avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 14 septembre 2006. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que C.________, né en 1943, a travaillé depuis 1994 comme employé de voirie et a été licencié avec effet au 30 septembre 2002 pour cause de maladie; 
que souffrant d'une hépatite C et d'un diabète depuis 2001, il s'est annoncé à l'assurance-invalidité le 26 juin 2002 en vue d'obtenir une rente d'invalidité; 
que par décision du 21 octobre 2002, entrée en force, l'Office cantonal AI du Valais (OAI) a refusé de le mettre au bénéfice de mesures professionnelles et de lui allouer une rente, en relevant que, conformément à l'opinion de son médecin traitant (rapport du docteur K.________ du 12 août 2002), il était en mesure de travailler à plein temps dans une activité adaptée et qu'il était à même d'obtenir un revenu inférieur de 7 % seulement à celui qu'il aurait perçu s'il avait pu conserver son ancien poste de travail à la voirie; 
que par décision du 22 octobre 2002, C.________ a été mis au bénéfice d'une aide au placement, le dossier ayant ensuite été clos en mars 2004 sans toutefois que l'assuré ait retrouvé un emploi durable; 
qu'après avoir été hospitalisé durant quatre jours en raison d'une hémorragie au niveau de l'estomac, l'assuré a déposé, le 24 mars 2004, une demande de révision du droit aux prestations d'assurance auprès de l'OAI en se prévalant d'une aggravation de son état de santé et a requis le bénéfice d'une rente; 
qu'en se fondant sur un rapport médical du docteur K.________ du 28 avril 2004, complété le 13 mai suivant, ainsi que sur une expertise pluridisciplinaire confiée à la Policlinique X.________ (rapport du 2 février 2006), l'OAI a nié, par décision du 6 mars 2006, le droit de l'assuré à des mesures de reclassement et, par décision du 7 mars 2006, le droit à une rente, motif pris que le degré d'invalidité de l'assuré était de 11 % seulement; 
que sur opposition l'OAI a confirmé ces décisions le 4 mai 2006; 
que par jugement du 14 septembre 2006, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision; 
que C.________, représenté par la CAP, Compagnie d'assurance de protection juridique SA, a interjeté un recours de droit administratif à l'encontre de ce jugement dont il a demandé l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à ce que le dossier soit renvoyé à l'administration, afin qu'elle fixe le degré d'invalidité sur la base d'une capacité résiduelle de travail de 40 à 50 % dans une activité adaptée; 
que l'OAI a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer; 
que l'acte attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1205, 1242) de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395); 
qu'eu égard aux modifications apportées à son pouvoir d'examen par l'art. 132 al. 2 OJ, introduit par le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, le tribunal fédéral doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou encore s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure, cette nouvelle réglementation valant pour tous les recours déposés après le 30 juin 2006 (ch. II let. c de la loi du 16 décembre 2005 modifiant la LAI); 
que le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité, singulièrement sur la question d'une modification du taux de celle-ci dans le cadre d'une procédure de révision; 
qu'à cet égard, les premiers juges ont exposé correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables (art. 17 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 p. 351, 125 V 368 consid. 2 p. 369), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer; 
qu'ils ont en particulier indiqué que pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que l'expert (ou le praticien) tire ultérieurement des faits connus au moment de la première décision d'autres conclusions que l'administration (voir ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références); 
 
qu'il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références); 
que le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir ignoré aussi bien l'avis du docteur K.________ du 28 avril 2004 que les conclusions des experts du 2 février 2006, selon lesquelles la capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée se situerait aux alentours de 40 à 50 % (recte: entre 50 et 60 %); 
qu'il fait valoir que les troubles diagnostiqués par ces spécialistes, à savoir les varices oesophagiennes - dont il précise que l'objectivation fortuite en 2004 n'est pas déterminante pour juger de sa gravité -, les traits pathologiques de la personnalité de type paranoïaques ainsi que l'émergence des somatisations, constituent des atteintes à la santé avec influence essentielle sur sa capacité de travail, lesquelles n'étaient pas présentes lors de la première décision; 
que le recourant ne démontre cependant pas dans quelle mesure les faits pertinents auraient été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète ou qu'ils auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure; 
qu'il est incontesté que, sur la base du rapport médical du docteur K.________ du 12 août 2002 et de la prise de position du médecin de l'office du 30 septembre 2002, l'OAI avait conclu que dans une activité adaptée, l'assuré pouvait travailler à plein temps avec un taux d'invalidité de 7 %; 
qu'en se fondant sur l'avis des experts de la Policlinique X.________ la juridiction cantonale a indiqué de manière exacte qu'aucune limitation de la capacité de travail du recourant n'avait été spécifiée en relation avec l'atteinte de varices oesophagiennes et que cette affection avait fait l'objet d'un traitement préventif; 
qu'on ne voit dès lors pas quels griefs le recourant peut faire valoir à l'encontre des conclusions des premiers juges de ce fait; 
 
que sur la base d'éléments anamnestiques les médecins de la Policlinique X.________ ont admis que le taux de la capacité de travail résiduelle du recourant était probablement de l'ordre de 50 à 60 %; 
qu'au terme de leur expertise, ils ont cependant aussi relevé que depuis 2002 il n'y avait pas eu, sur le plan psychiatrique, somatique ou organique d'aggravation significative; 
que dans ces conditions, les premiers juges pouvaient sans violer le droit fédéral considérer qu'à défaut d'une aggravation notable de l'état de santé du recourant, le taux d'incapacité de travail de l'ordre de 40 à 50 % admis par les experts de la Policlinique X.________ constituait une appréciation simplement différente, de celle admise en 2002, des répercussions des atteintes à la santé sur la capacité de travail du recourant; 
que par ailleurs, selon l'expertise de la Policlinique X.________ la capacité de travail du recourant serait réduite en raison d'une augmentation des douleurs signalées par le médecin traitant, lesquelles étaient devenues permanentes; 
qu'à ce titre, le recourant fait valoir que l'émergence des somatisations représente un équivalent de syndrome dépressif selon l'hypothèse évoquée par les experts de la Policlinique X.________; 
que sur ce point, la juridiction cantonale a relevé que le syndrome douloureux, sans pathologie psychiatrique spécifique ni perte d'intégration sociale ou réalisation d'autres critères posés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux, devait être rattaché au diagnostic de somatisation; 
qu'à défaut de la présence manifeste d'une comorbidité psychiatrique importante, par sa gravité, son acuite et sa durée, soit le cumul d'autres critères présentant une certaine intensité et consistance (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3 p. 353 ss), les états douloureux sans substrat clair dont se plaint le recourant ne peuvent de toute façon pas se voir reconnaître un caractère invalidant selon la jurisprudence; 
qu'à la lumière de ces éléments il apparaît que les griefs dirigés par le recourant à l'encontre du jugement cantonal ne sont pas fondés, de sorte que le refus de lui accorder une rente devait être confirmé, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit administratif est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500.- fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a effectuée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, à la Caisse de compensation du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 29 octobre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: